Décret n° 2022-474 du 4 avril 2022 pris pour l'application de l'article 114 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

Décret n° 2022-474 du 4 avril 2022 pris pour l'application de l'article 114 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

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L2536MCW

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 224-11-1, L. 224-12, D. 224-15-12 et D. 224-15-13 ;

Vu le code des transports, notamment son article L. 1326-1 ;

Vu le code de la route, notamment son article R. 311-1 ;

Vu la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, notamment son article 114 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 6 décembre 2021 au 26 décembre 2021 inclus, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Décrète :

Article 1

La sous-section 3 de la section 1 bis du chapitre IV du titre II du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement, est complétée par un article D. 224-15-12 D ainsi rédigé :

« Art. D. 224-15-12 D. - I. - Les véhicules concernés par l'article L. 224-11-1 du présent code sont les véhicules définis aux 4.1, 4.2, 4.3.1, 6.10 et 6.11 de l'article R. 311-1 du code de la route.

« II. - Le seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 224-11-1 est fixé à 50 travailleurs.

« III. - Pour l'application de l'article L. 224-11-1, au 31 décembre de chaque année à compter de 2023 et jusqu'au 31 décembre 2024, la part minimale de cycles, y compris à pédalage assisté, ou de véhicules à moteur mentionnés au I à très faibles émissions, tels que définis à l'article D. 224-15-12, utilisés dans le cadre de la mise en relation, est de 20 % au cours de l'année écoulée.

« Au 31 décembre de chaque année à compter de 2025 et jusqu'au 31 décembre 2026, cette part minimale annuelle est de 50 %.

« Au 31 décembre de chaque année à compter de 2027 et jusqu'au 31 décembre 2029, cette part minimale annuelle est de 80 %.

« Au 31 décembre de chaque année à compter de 2030, cette part minimale annuelle est de 100 %.

« IV. - Les plateformes mentionnées à l'article L. 224-11-1 s'assurent que pour chaque prestation réalisée par l'un des travailleurs qu'elles mettent en relation, l'information portant sur le type de véhicule utilisé pour effectuer la prestation est fournie au bénéficiaire au moment de la commande.

« Cette information est sincère, présentée de manière claire et non ambiguë par les moyens qu'elles jugent appropriés. »

Article 2

La sous-section 4 de la section 1 bis du chapitre IV du titre II du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement est complétée par un article D. 224-15-15 ainsi rédigé :

« Art. D. 224-15-15. - I. - Pour rendre compte du respect de leurs obligations, les personnes redevables des obligations mentionnées à l'article L. 224-11-1 transmettent chaque année, par voie électronique, au ministère chargé des transports, les données relatives aux parcs de véhicules mis en relation permettant la détermination des pourcentages de cycles, y compris à pédalage assisté, ou de véhicules à moteur à deux ou trois roues à très faibles émissions qu'ils comportent. La liste et le format de ces données sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'environnement et des transports.

« II. - Parmi les données mentionnées au I, la part minimale de cycles, y compris à pédalage assisté, ou de véhicules à moteur à deux ou trois roues à très faibles émissions est une information mise à la disposition du public gratuitement, en consultation ou en téléchargement, sur le site de la plateforme ouverte des données publiques françaises (www.data.gouv.fr) sous licence ouverte permettant la réutilisation libre de ces données.

« III. - Les personnes visées au I prennent les mesures appropriées pour que les données relatives à une année calendaire soient mises à disposition au plus tard le 30 avril de l'année suivante. »

Article 3

L'article D. 224-15-13 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « ainsi qu'au VI de l'article 37 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte » sont supprimés ;

2° Le II est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les entreprises mentionnées au troisième alinéa du I de l'article R. 224-15-12 A pour lesquelles le “renouvellement annuel du parc” défini à l'article R. 224-15-12 B concerne la totalité de la flotte sur une année calendaire, seuls les pourcentages de véhicules à faibles et très faibles émissions sont mis à la disposition du public dans les conditions prévues au premier alinéa. »

Article 4

A partir de 2024, chaque année précédant l'application d'un nouvel objectif mentionné au III de l'article D. 224-15-12 D, l'Etat organise une concertation avec les acteurs pour examiner l'opportunité d'une évolution du pourcentage prévu.

Article 5

Les articles 1er, 2 et 4 du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

L'article 3 entre en vigueur le lendemain de la publication du présent décret.

Article 6

La ministre de la transition écologique et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 avril 2022.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre de la transition écologique,

Barbara Pompili

Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,

Jean-Baptiste Djebbari

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