Le Quotidien du 20 octobre 2021 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Forme de la ratification de la déclaration de créance : rappel

Réf. : Cass. com., 29 septembre 2021, deux arrêts n° 20-12.291, F-B (N° Lexbase : A043048G) et n° 20-12.292, F-D (N° Lexbase : A044548Y)

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par Vincent Téchené

le 18 Octobre 2021

► Aucune forme particulière n'étant prévue pour la ratification de la déclaration faite en son nom par un créancier, a nécessairement ratifié cette dernière le créancier qui a demandé l'admission de sa créance dans ses conclusions d'appel signées et notifiées par son avocat.

Faits et procédure. Une banque a, par l'intermédiaire d'un salarié, déclaré au passif d’une société en liquidation judiciaire une créance correspondant au solde d'un prêt. Cette créance a été contestée par le mandataire judiciaire au motif que le salarié déclarant n'était pas titulaire d'une délégation de pouvoir régulière, celle qu'il avait obtenue du dirigeant de la banque étant devenue caduque à la suite de l'absorption de cette dernière.

Le liquidateur a alors formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel ayant admis la créance contestée (CA Lyon, 5 décembre 2019, deux arrêts, n° 19/01218 N° Lexbase : A0635Z7N et n° 19/01223 N° Lexbase : A1263Z7W).

Décision. La Cour de cassation rejette le pourvoi en substituant un motif de pur droit à ceux critiqués.

Elle rappelle que selon l'article L. 622-24, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L8803LQ4), dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 (N° Lexbase : L7194IZH), le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance et aucune forme particulière n'est prévue pour cette ratification, qui peut être implicite. Ainsi, selon la Cour, l'arrêt ayant constaté que la société créancière absorbante a, dans ses conclusions d'appel signées et notifiées par son avocat, demandé l'admission de sa créance, il en résulte qu'elle a nécessairement ratifié la déclaration de créance faite en son nom.

Précisions. La Cour de cassation opère, ici, un rappel. Elle a en effet posé ce principe dans un précédent arrêt du 10 mars 2021 (Cass. com., 10 mars 2021, n° 19-22.385, FS-P N° Lexbase : A01274LB ; P.-M. Le Corre, Lexbase Affaires, mars 2021, n° 670 N° Lexbase : N6879BYG). Comme le relève le Professeur Le Corre, dans son commentaire de l'arrêt du 10 mars 2021, « les difficultés ne pourraient donc exister en pratique que si le créancier n’est pas assisté par un avocat devant le premier juge. Il est alors impératif que celui qui s’exprime au soutien des intérêts du créancier ait bien le pouvoir de le représenter en justice. C’est à ce prix seulement que la ratification pourra opérer, sauf à ce que le créancier, par l’intermédiaire d’une personne habilitée à déclarer la créance, ratifie la déclaration faite par le déclarant sans pouvoir ».

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les modalités et le contenu de la déclaration de créance, L'allègement des conditions de déclaration par un tiers : la ratification de la déclaration faite au nom du créancier, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase (N° Lexbase : E3273E4Y).

 

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