Le Quotidien du 20 octobre 2021 : Droit des étrangers

[Brèves] Conformité à la Constitution de l’obligation pour les transporteurs aériens de réacheminer les étrangers dont l'entrée en France est refusée

Réf. : Cons. const., décision n° 2021-940 QPC, du 15 octobre 2021 (N° Lexbase : A324349Y)

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[Brèves] Conformité à la Constitution de l’obligation pour les transporteurs aériens de réacheminer les étrangers dont l'entrée en France est refusée. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/73478206-breves-conformite-a-la-constitution-de-lobligation-pour-les-transporteurs-aeriens-de-reacheminer-les
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par Marie Le Guerroué

le 19 Octobre 2021

► Le Conseil constitutionnel juge conforme à la Constitution l'obligation pour les transporteurs aériens de réacheminer un ressortissant étranger dont l'entrée en France a été refusée, qui n'a ni pour objet ni pour effet de leur confier une mission de surveillance ou de contrainte ; cette obligation ne méconnaît pas l'interdiction de déléguer l'exercice de la force publique à des personnes privées, qualifiée en des termes inédits par le Conseil constitutionnel de principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France

  • La QPC

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 15 juillet 2021 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité (CE 2° et 7° ch.-r., 9 juillet 2021, n° 450480, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A70954YG) relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 213-4 (N° Lexbase : L5834G4T) et du 1 ° de l'article L. 625-7 (N° Lexbase : L9208K4S) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En application de l'article 26 de la Convention d'application de l'accord de Schengen, les États signataires se sont engagés à instaurer l'obligation pour les entreprises de transport de « reprendre en charge sans délai » les personnes étrangères dont l'entrée sur le territoire de ces États a été refusée et de les ramener vers un État tiers. Les dispositions contestées de l'article L. 213-4 du CESEDA (N° Lexbase : L5834G4T) visent à assurer la transposition de la Directive n° 2001/51/CE du Conseil du 28 juin 2001 en prévoyant que l'entreprise de transport aérien ou maritime est tenue de ramener une personne étrangère non ressortissante d'un État membre de l'Union européenne en cas de refus d'entrée sur le territoire national. La société requérante et l'association intervenante reprochaient notamment à ces dispositions d'obliger les entreprises de transport aérien à réacheminer les personnes étrangères auxquelles l'accès au territoire national a été refusé, le cas échéant en exerçant des contraintes sur celles dont le comportement présente un risque pour la sécurité à bord de l'aéronef. 

  • La décision du Conseil constitutionnel

Sur la compétence. Le Conseil constitutionnel précise dans un premier temps ne pas être compétent pour contrôler la conformité à la Constitution de dispositions législatives qui se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises d'une Directive ou des dispositions d'un règlement de l'Union européenne. Il n'appartient qu'au juge de l'Union européenne, saisi le cas échéant à titre préjudiciel, de contrôler le respect par cette Directive ou ce règlement des droits fondamentaux garantis par l'article 6 du traité sur l'Union européenne (N° Lexbase : L3059INM). À cette aune, le Conseil constitutionnel relève que les dispositions contestées, qui ne portent que sur l'obligation faite aux transporteurs de réacheminer des personnes étrangères, se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises de la Directive du 28 juin 2001. Par conséquent, faisant application de sa jurisprudence constante, le Conseil juge qu'il n'est compétent pour contrôler la conformité des dispositions contestées aux droits et libertés que la Constitution garantit que dans la mesure où ces dispositions mettent en cause une règle ou un principe qui, ne trouvant pas de protection équivalente dans le droit de l'Union européenne, est inhérent à l'identité constitutionnelle de la France.

Sur le fond. Le Conseil ajoute que la décision de mettre en œuvre le réacheminement d'une personne non admise sur le territoire français relève de la compétence exclusive des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière. En application des dispositions contestées, les entreprises de transport aérien ne sont tenues, à la requête de ces autorités, que de prendre en charge ces personnes et d'assurer leur transport. Ainsi, les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de mettre à la charge de ces entreprises une obligation de surveiller la personne devant être réacheminée ou d'exercer sur elle une contrainte, de telles mesures relevant des seules compétences des autorités de police. Elles ne privent pas non plus le commandant de bord de sa faculté de débarquer une personne présentant un danger pour la sécurité, la santé, la salubrité ou le bon ordre de l'aéronef, en application de l'article L. 6522-3 du Code des transports (N° Lexbase : L6127INA). Le grief tiré de la méconnaissance des exigences résultant de l'article 12 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1359A99) doit donc être écarté. Il en va de même du grief tiré de la méconnaissance par le législateur de l'étendue de sa compétence dans des conditions affectant ces mêmes exigences. Les dispositions contestées sont donc déclarées conformes à la Constitution.

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