Le Quotidien du 20 octobre 2021 : Droit international privé

[Brèves] Retour sur le choix tacite de la loi d’autonomie en matière contractuelle !

Réf. : Cass. civ. 1, 29 septembre 2021, n° 20-18.954, F-D (N° Lexbase : A045848H)

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par Aude Lelouvier

le 19 Octobre 2021

► Si la loi d’autonomie en matière contractuelle peut résulter d’un choix exprès, elle peut également résulter d’un choix tacite des parties résultant des dispositions du contrat et des circonstances de la cause.

La Cour de cassation revient sur sa jurisprudence relative au choix tacite de la loi d’autonomie en matière contractuelle (v. Cass. com., 8 juin 2010, n° 08-16.298, F-D N° Lexbase : A5608489 et Cass. soc., 28 octobre 1997, n° 94-42.340 N° Lexbase : A6494AHY). Toutefois, c’est l’occasion pour les Hauts magistrats de retenir une application originale d’un choix tacite résultant à la fois des dispositions du contrat et des circonstances de la cause.

Dans cet arrêt, une société française était contractuellement liée avec une société algérienne pour la distribution de ses produits en Algérie, sans que le contrat ne mentionne de choix de loi. À la suite de la résiliation du contrat par la société française, un contentieux est né générant une difficulté sur la loi applicable.

La cour d’appel de Paris, par arrêt du 3 juin 2020 (N° Lexbase : A77583MB), a retenu la loi française applicable considérant qu’il résultait avec une certitude raisonnable des dispositions du contrat et des circonstances de la cause que les parties ont entendu soumettre leurs relations contractuelles à la loi française. La société algérienne formait un pourvoi en cassation considérant que les juges du fond, en l’absence de choix de loi, auraient dû appliquer les dispositions internationales applicables à défaut de choix de loi.  

La difficulté consistait donc à déterminer si la loi d’autonomie pouvait résulter d’un choix tacite. Les magistrats du Quai de l’Horloge répondent par la positive et considèrent alors que la cour d’appel pouvait justement écarter l’application de l’article 6 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux contrats intermédiaires et à la représentation (N° Lexbase : L6789BHW), ainsi que l’article 4 du Règlement CE n° 593/2008 (N° Lexbase : L7493IAR), qui permettent de déterminer la loi applicable à défaut de choix d’une loi par les parties.

En effet, comme le rappelle la Haute cour, l’article 5 de la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux contrats intermédiaires et à la représentation et l’article 3, § 1, du Règlement (CE) n° 593/2009 retiennent comme loi applicable au contrat la loi d’autonomie, laquelle résulte d’un choix exprès ou résulte de façon certaine :

- des dispositions du contrat et des circonstances de la cause en vertu de la Convention de la Haye ou ; 

- des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause en vertu du Règlement CE n° 593/2008.

Ainsi, dès lors que les juges du fond ont souverainement apprécié qu’il résultait des dispositions du contrat et des circonstances de la cause que les parties avaient eu la volonté de choisir la loi française pour leurs relations contractuelles, et ils pouvaient retenir cette loi comme applicable au contrat. En d’autres termes, la Cour de cassation rappelle aux parties que le choix de loi ne saurait résulter uniquement d’un choix exprès ! Il peut tout aussi bien résulter d’un choix tacite…

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