Jurisprudence : Cass. soc., 28-10-1997, n° 94-42340, publié au bulletin, Rejet.

Cass. soc., 28-10-1997, n° 94-42340, publié au bulletin, Rejet.

A6494AHY

Référence

Cass. soc., 28-10-1997, n° 94-42340, publié au bulletin, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1049118-cass-soc-28101997-n-9442340-publie-au-bulletin-rejet
Copier


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
28 Octobre 1997
Pourvoi N° 94-42.340
Compagnie industrielle d'électricitéet de chauffage
contre
M. ....
Sur les deux moyens réunis Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Angers, 8 mars 1994), en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée du 27 janvier 1991, M. ..., de nationalité française, a été engagé par la société française, la Compagnie industrielle d'électricité et de chauffage (CIEC), en qualité de technicien d'études pour travailler sur un chantier à Karachi (Pakistan) ; que le contrat de travail (article 4 des conditions particulières), stipule que la durée hebdomadaire de travail est fixée " selon la législation en vigueur dans le pays " ;
que l'employeur a mis fin au contrat de travail avant l'expiration de la période d'essai de 3 mois et demi prévue par le contrat de travail (article 4 des clauses et conditions générales) ; que soutenant que la loi applicable au contrat de travail était la loi française et que la clause prévoyant une période d'essai d'une durée supérieure à un mois était nulle en application de l'article L 122-32 du Code du travail, le salarié à saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L 122-38 du même Code ;
Attendu que la société CIEC fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes du salarié sur le fondement de la loi française alors, selon le premier moyen, que, en décidant que la loi française était applicable à la rupture du contrat de travail au seul motif que la conjonction de divers éléments permettait de rattacher ce dernier à la France, alors qu'il résultait de ses constatations qu'à la date de la rupture, le lieu d'exécution du contrat de travail était au Pakistan, et que les parties n'avaient pas convenu de rester soumises à la loi française, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, selon le second moyen, que la cour d'appel a fondé sa décision sur le fait que la société CIEC ne rapportait pas la preuve de la conformité du contrat de travail à la loi pakistanaise, alors qu'il appartenait au demandeur de rapporter la preuve de l'existence de l'obligation dont il réclamait l'exécution, et qu'il n'était nullement allégué que la période d'essai contractuelle n'avait pas été conforme à cette loi ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le contrat de travail ne faisait pas référence à la loi applicable, la cour d'appel, qui a constaté, sans méconnaître les règles de preuve, que le contrat avait été conclu en France entre une société française et un ressortissant français, qu'il avait pris effet en France avant le départ du salarié pour le Pakistan et que la rémunération était stipulée en francs, a pu décider qu'il résultait, de façon certaine, de ces éléments que les parties avaient eu l'intention de soumettre leurs relations à la loi française ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.