Le Quotidien du 23 mars 2022

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Action récursoire de la caisse : limite fixée au premier taux notifié par la caisse à la victime et à l’employeur

Réf. : Cass. civ. 2, 17 mars 2022, n° 20-19.131, F-B N° Lexbase : A86347QT

Lecture: 2 min

N0831BZS

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par Laïla Bedja

Le 22 Mars 2022

► Si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application de l'article L. 452-2 du Code de la Sécurité sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne peut s'exercer que dans les limites tenant à l'application du taux notifié à celui-ci conformément à l'article R. 434-32 du même code.

Les faits et procédure. Une caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident déclaré par un salarié. Les lésions relatives à cet accident ont été déclarées consolidées le 25 février 2015 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %, notifié à l’employeur le 18 mai 2015. Après avis du service médical, ce taux a été réévalué et porté rétroactivement à 22 %, par décision du 24 août 2015, notifiée à la victime.

La victime a saisi une juridiction de Sécurité sociale d’un recours aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Le pourvoi. La cour d’appel (CA Lyon, 23 juin 2020, n° 18/08248 N° Lexbase : A47843PU) ayant décidé que la caisse ne pouvait pas exercer son action récursoire à l’encontre de l’employeur que sur la base du taux d’incapacité permanente partielle de 15 %, l’organisme a formé un pourvoi en cassation selon le moyen que la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur implique que les compléments de rente et les indemnités versées au titre notamment d'une aggravation de l'état de la victime fassent l'objet d'une indemnisation complémentaire que la caisse est en droit de récupérer auprès de l'employeur.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (CSS, art. L. 452-2 N° Lexbase : L7113IUY et R. 434-32 N° Lexbase : L9477IG4).

Pour aller plus loin :

newsid:480831

Actualité judiciaire

[A la une] Haine en ligne : accusé de ne pas avoir coopéré avec la justice, Twitter France est relaxé

Lecture: 4 min

N0848BZG

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par Vincent Vantighem

Le 23 Mars 2022

Les plus fins observateurs avaient perçu le risque juridique… Twitter France et son directeur général, Damien Viel, ont été relaxés, lundi 21 mars, par le tribunal judiciaire de Versailles (Yvelines) où ils étaient jugés pour ne pas avoir coopéré avec la justice qui cherchait à identifier les auteurs de deux tweets injurieux. « Le tribunal a retenu les moyens soulevés par la défense », a sobrement indiqué le président du tribunal.

            Pour bien comprendre cette affaire, il faut en réalité remonter au mois de mars 2021. À l’époque, la préfecture des Yvelines – comme beaucoup d’autres en France – publie un message sur Twitter appelant au respect du couvre-feu en raison du contexte épidémique dû au coronavirus. Ce message, complètement anodin, était illustré d’une photo du secrétaire général de la préfecture assistant à des opérations de contrôle. Mais très vite, un utilisateur du réseau social réagit en comparant les forces de l’ordre à la police de Pétain. Un autre enchaîne et qualifie le responsable préfectoral de « nazi », ajoutant même : « Il faut le pendre à la Libération celui-là ». De la haine en ligne. Rien que de très habituel sur ce réseau qui peut être aussi instructif que confondant de bêtise.

            L’affaire aurait pu en rester là et retomber dans les limbes d’Internet pour ne plus jamais ressortir. Sauf que le secrétaire général de la préfecture ne veut pas laisser passer et décide de porter plainte, lui donnant une lumière inattendue. Le parquet de Versailles ouvre une enquête pour « injure » contre les auteurs de ces deux tweets et mandate les gendarmes pour les identifier. Pour ce faire, les forces de l’ordre envoient une réquisition à Twitter France. Réquisition qui n’obtiendra jamais de réponse…

            Démunis, les enquêteurs décident alors de réorienter leur enquête et de poursuivre Twitter France et son directeur général, Damien Viel, pour « refus de répondre à une réquisition judiciaire » et « complicité d’injure publique ». En fonction de l’infraction retenue, l’amende aurait pu s’élever de 3 750 à 75 000 euros.

L’Irlande, terre fertile pour les start-up

            Lors de l’audience, le 17 janvier 2022, c’est d’ailleurs cette amende maximale qu’avait requise Philippe Toccanier, le procureur très remonté. Dénonçant le fait que les « auteurs des tweets n’ont pas été identifiés en raison de l’absence de réponse de Twitter », le représentant du ministère public avait fustigé « l’échec total » de « la modération sur Twitter », devenu à ses yeux, « un réseau totalement asocial […] qui peut porter atteinte à la paix publique et au bon fonctionnement de notre société »…

            Face à lui, l’avocat de Twitter Karim Beylouni s’était borné à faire du droit. Il avait simplement expliqué que Twitter France est une « entité qui ne stocke pas de données sur les utilisateurs » mais simplement un bureau chargé de faire la promotion et le marketing de Twitter International. « Je suis en charge du développement économique et de rien d’autre », avait ainsi assuré Damien Viel, à la barre. Selon lui, les données sont conservées et traitées par la filiale européenne de Twitter International qui est située … en Irlande, à Dublin.

            Évidemment, l’Irlande est une terre bien verte pour toutes les entreprises qui souhaitent échapper aux législations plus strictes qu’elles portent sur le taux d’imposition ou les obligations légales liées aux start-up et à leur fonctionnement. Mais l’argument de l’avocat est imparable : cela ne servait à rien d’envoyer une réquisition judiciaire à Twitter France dans la mesure où ce n’est pas elle qui pouvait y répondre… Le tribunal judiciaire de Versailles lui a donc donné raison, lundi 21 mars. « Je me réjouis de cette décision qui innocente Damien Viel et Twitter France de toutes les accusations portées à leur encontre », a simplement salué Karim Beylouni.

Condamné en appel à détailler ses moyens de lutte

            Mais, dans ce jeu du chat et de la souris, si Twitter a gagné une bataille, la France n’a pas encore perdu la guerre sur le front de la haine en ligne. Dans une autre procédure, la cour d’appel de Paris a obligé, en janvier, Twitter à communiquer les documents détaillant précisément ses moyens de lutte contre la haine en ligne.

            Plusieurs associations de lutte contre les discriminations avaient assigné en justice le réseau, jugeant qu’il manquait de façon « ancienne et persistante » à ses obligations de modération de contenus. Condamné à livrer des informations sur son fonctionnement, le réseau social à l’oiseau bleu ne s’est pas encore exécuté. Un manquement manifeste qui agace les conseils des avocats qui, selon les informations de Lexbase, réfléchissent à l’idée de saisir un juge de l’exécution des peines pour contraindre Twitter à se plier à cette décision de justice, sous peine d’astreinte. De son côté, Twitter réfléchit, lui, selon nos informations, à se pourvoir en cassation après cette condamnation. Le combat ne fait que débuter.

newsid:480848

Collectivités territoriales

[Brèves] Intérêt du demandeur à la communication des budgets et comptes de la commune : appréciation du juge quant à la charge de travail impliquée pour l’administration

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 17 mars 2022, n° 449620, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A99077QY

Lecture: 2 min

N0840BZ7

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par Yann Le Foll

Le 22 Mars 2022

►Le juge peut apprécier l’intérêt du demandeur à la communication des budgets et comptes de la commune quant à la charge de travail impliquée pour l’administration.

Principe. La personne qui demande la communication de documents administratifs n'a pas à justifier de son intérêt à ce que ceux-ci lui soient communiqués, que la demande soit fondée sur les dispositions du Code des relations entre le public et l'administration, ou sur celles de l'article L. 2121-26 du Code général des collectivités territoriales N° Lexbase : L4211KYM.

En revanche, lorsque l'administration fait valoir que la communication des documents sollicités, en raison notamment des opérations matérielles qu'elle impliquerait, ferait peser sur elle une charge de travail disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose, il revient au juge de prendre en compte, pour déterminer si cette charge est effectivement excessive, l'intérêt qui s'attache à cette communication pour le demandeur ainsi, le cas échéant, que pour le public (voir CE 9° et 10° ch.-r., 27 mars 2020, n° 426623, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A60773KB).

Faits. Une personne a demandé par courrier du 11 décembre 2017 au directeur départemental des finances publiques de la Creuse la communication, de préférence, par voie dématérialisée, pour la communauté de communes de Creuse Grand Sud et la commune d'Aubusson, de l'intégralité des bordereaux des mandats de paiement et des titres de recettes, de l'intégralité des mandats de paiement et des titres de recettes ainsi que des pièces justificatives correspondantes au titre de l'année 2016.

Décision CE. En rejetant cette demande, le tribunal administratif de Limoges n'a donc pas commis d'erreur de droit en relevant, pour juger que la charge pesant sur l'administration devait être regardée en l'espèce comme disproportionnée, que le requérant ne précisait pas l'intérêt qui s'attachait pour lui à la communication de l'intégralité des documents sollicités.

newsid:480840

Droit des étrangers

[Brèves] Absence d’assistance d’un MNA par son représentant lors de son entretien personnel : annulation de la décision de l'OFPRA

Réf. : CE, 9° et 10° ch.-r., 24 février 2022, n° 449012, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A03217PL

Lecture: 3 min

N0649BZ3

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par Marie Le Guerroué

Le 23 Mars 2022

► Hormis le cas où elle est en mesure de prendre immédiatement une décision accordant la demande de protection sollicitée, il appartient à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), saisie d'un moyen en ce sens, d'annuler la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant la demande de protection formée par un mineur non accompagné (MNA) et de renvoyer à l'Office l'examen de cette demande lorsque, pour des raisons qui ne peuvent être imputées au demandeur, ce dernier n'a pas bénéficié de l'assistance, alors qu'il était encore mineur à la date de cet entretien.

Faits et procédure. Un demandeur à l’asile avait demandé à la CNDA d'annuler la décision par laquelle l'OFPRA avait rejeté sa demande et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. La Cour nationale du droit d'asile avait annulé la décision de l'OFPRA et lui avait renvoyé l'examen de la demande. L'OFPRA demande au Conseil d'État d'annuler cette décision et de renvoyer l'affaire devant la CNDA.

Réponse du CE. La Haute juridiction administrative déduit des articles L. 741-3 N° Lexbase : L3233LZR et L. 733-5 N° Lexbase : L4054LZ8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la solution susvisée. Elle note ensuite qu’en l’espèce, par une ordonnance du juge des tutelles du tribunal de grande instance d'Amiens, la tutelle du ressortissant afghan né le 17 mai 2001 et initialement dépourvu de représentant légal sur le territoire français, avait été confiée au département de la Somme, qui en assurait la prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance. Le 3 août 2018, il a demandé à l'OFPRA de lui accorder la protection internationale. L'entretien personnel s'est tenu le 18 février 2019, alors que l'intéressé était toujours mineur, sans que le département de la Somme, convoqué par l'OFPRA, y ait été représenté. L'OFPRA a rejeté la demande dont il était saisi.

Rappel CNDA. Pour annuler cette décision et renvoyer l'examen de l'affaire à l'OFPRA, la CNDA s'est fondée sur ce le mineur avait été irrégulièrement privé du droit à un entretien personnel dès lors que son représentant ne l'y avait pas assisté, alors qu'il était mineur à la date de cet entretien. La Cour précise, premièrement, que c'est seulement lorsque l'absence de son représentant à l'entretien peut être imputée au mineur non accompagné qu'elle ne peut justifier l'annulation de la décision de l'office et le renvoi du dossier à ce dernier.

Solution. Par suite, la CNDA n'a pas commis d'erreur de droit en s'abstenant de rechercher si l'absence du représentant à l’entretien était imputable à l'office. La Cour précise, en deuxième lieu, qu’il ne peut être utilement reproché à la cour, qui n'a pas jugé que l'absence du représentant du mineur à l'entretien était imputable à l'office, d'avoir inexactement qualifié et dénaturé les faits en retenant un tel motif. En troisième lieu, pour la Cour, il résulte de la solution susvisée qu'en jugeant, en outre, que la circonstance que l’intéressé était devenu majeur à la date de sa propre décision était sans incidence sur l'irrégularité de la procédure devant l'OFPRA, la Cour nationale du droit d'asile n'a pas commis d'erreur de droit. Le pourvoi de l'OFPRA est donc rejeté.

 

newsid:480649

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Dispositif Girardin : entrée en vigueur des dispositions concernant l’acquisition de navires de croisière neufs

Réf. : Décret n° 2022-330, du 7 mars 2022, fixant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 138, de la loi n° 2018-1317, du 28 décembre 2018, de finances pour 2019 et de l'article 109, de la loi n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, de finances pour 2021, pour les investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin N° Lexbase : L8436MB3

Lecture: 3 min

N0765BZD

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par Marie-Claire Sgarra

Le 22 Mars 2022

Le décret n° 2022-230, du 7 mars 2022, publié au Journal officiel du 9 mars 2022, fixe l'entrée en vigueur des dispositions de loi de finances pour 2019 et de la loi de finances pour 2021, pour les investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin.

Le I de l'article 138 de la loi n° 2018-1317, du 28 décembre 2018, de finances pour 2019 N° Lexbase : L6297LNK ouvre le champ d'application des dispositifs d'aide fiscale à l'investissement productif outre-mer prévus aux articles 199 undecies B N° Lexbase : L5584MA3, 217 undecies N° Lexbase : L3864MAD, 217 duodecies N° Lexbase : L6983LZN et 244 quater W N° Lexbase : L5701MAE du CGI aux investissements portant sur l'acquisition de navires de croisière neufs d'une capacité maximale de 400 passagers.

L'éligibilité des navires est conditionnée à leur affectation exclusive à la navigation en zones économiques exclusives (ZEE) des territoires ultra-marins français (départements et collectivités d'outre-mer), une escale ponctuelle hors de la ZEE étant toutefois admise.

Ce dispositif s'applique aux investissements mis en service en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin pour l'agrément desquels une demande a été déposée à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

Le I de l'article 109 de la loi n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, de finances pour 2021 N° Lexbase : L3002LZ9 remplace la condition tenant au caractère exclusif d'exploitation des navires de croisière dans les ZEE des territoires ultramarins par une obligation de réaliser 90 % des opérations de tête de ligne (début et fin de circuit), ainsi que 75 % des escales (en nombre et en durée) dans un port situé dans un département d'outre-mer, une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie.

Ce dispositif s'applique aux investissements mis en service en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin pour l'agrément desquels une demande a été déposée à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

La Commission européenne a confirmé, dans sa décision adressée à la France en date du 13 juillet 2021, la conformité de l'ensemble de ces dispositifs au droit de l'Union européenne.

Le présent texte fixe la date à compter de laquelle les agréments déposés au titre d'investissements dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Martin ouvrent droit au bénéfice des dispositions des I des articles 138 et 109 précités au 10 mars 2022.

 

newsid:480765

Procédure pénale

[Brèves] Conditions indignes de détention et responsabilité administrative de l’État : répartition de la charge de la preuve

Réf. : CE, 5/6 ch.-r., 21 mars 2022, n° 443986, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A99167QC

Lecture: 3 min

N0845BZC

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par Adélaïde Léon

Le 23 Mars 2022

► Il appartient au détenu ou ancien détenu qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration du fait de ses conditions de détention d’exposer une description de ses conditions de détention suffisamment crédible et précise pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne ; C'est alors à l'administration qu'il revient d'apporter des éléments permettant de réfuter les allégations du demandeur.

Rappel de la procédure. Estimant avoir subi des préjudices du fait de sa détention au centre pénitentiaire dans lequel il était incarcéré, un individu a demandé au tribunal administratif de condamner l’État à lui verser la somme de 4 800 euros en réparation desdits préjudices.

Cette première demande est rejetée au motif que l’intéressé n’apportait à l’appui de ses affirmations aucun témoignage ni aucune pièce probante.

L’intéressé a formé un recours contre le jugement, lequel avait été rendu en dernier ressort. Ce recours a donc été transmis au Conseil d’État par la présidente de la cour administrative d’appel.

Décision. Le Conseil d’État juge qu’il appartient au détenu ou ancien détenu qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration du fait de ses conditions de détention d’exposer une description de ses conditions de détention suffisamment crédible et précise pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne.

Dès lors, précise le Conseil, la charge de la preuve est transférée à l’administration à qui il revient d’apporter les éléments permettant de réfuter les allégations du demandeur.

En l’espèce, le Conseil d’État juge que l’administration n’avait pas produit de mémoire en défense et n’avait donc fourni aucun élément de nature à réfuter les allégations précisément détaillées du demandeur. La Haute juridiction administrative estime donc que tribunal administratif a entaché son jugement d’une erreur de droit en écartant la demande indemnitaire.

Le Conseil d’État précise que, si le ministre de la Justice fait valoir, dans son deuxième mémoire en défense devant le Conseil, des éléments de faits relatifs aux conditions de détention de l’intéressé, il appartiendra au juge du fond, saisi à nouveau de l’affaire, d’en apprécier la portée et l’incidence au regarde de la demande présentée par le requérant.

Le Conseil annule le jugement du tribunal administratif et renvoi l’affaire devant lui.

On notera que cette répartition n’est pas sans rappeler celle de l’article 803-8 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1636MAT instituant une procédure visant à faire reconnaitre et cesser l’existence de conditions indignes de détention affectant tant les détenus provisoires que les personnes condamnées.

Pour aller plus loin :

  • M. Quinquis, Le nouvel article 803-8 du Code de procédure pénale, s’en saisir et agir !, février 2022 N° Lexbase : N0166BZ8 ;
  • A. Léon, Lutte contre les conditions indignes de détention : modalités d’application du nouveau recours judiciaire, septembre 2021 N° Lexbase : N8783BYX ;
  • A. Léon, Conditions indignes de détention : la loi du 8 avril 2021 crée un recours devant le juge judiciaire, Lexbase pénal, avril 2021 N° Lexbase : N7158BYR.
  •  

newsid:480845

Santé et sécurité au travail

[Brèves] Règlement intérieur : interdiction par l’employeur de la consommation d’alcool dans l’entreprise sans avoir à démontrer l’existence de risques déjà réalisés

Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 14 mars 2022, n° 434343, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A45677Q9

Lecture: 2 min

N0789BZA

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par Charlotte Moronval

Le 22 Mars 2022

► S'il incombe à l'employeur qui estime devoir limiter voire interdire la consommation d'alcool sur le lieu de travail d'établir que cette restriction est justifiée et proportionnée, cette exigence n'implique pas qu'il doive être en mesure de faire état de risques qui se seraient déjà réalisés.

Les faits. Le Direccte (maintenant Dreets) demande à une société de modifier, notamment, l'article 2.1.4 du règlement intérieur d’un de ses établissements, prévoyant que : « Il est [...] interdit d'introduire, de distribuer ou de consommer des boissons alcoolisées ».

Le tribunal administratif rejette la demande de la société tendant à l'annulation, sur ce point, de cette décision. La société se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel (CAA Douai, 8 juillet 2019, n° 17DA00276 N° Lexbase : A3727ZKA), rejetant son appel contre ce jugement.

La position du Conseil d’État. Énonçant la solution susvisée, le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour administrative d’appel ainsi que le jugement du tribunal administratif, de même que la décision du Direccte.

En effet, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en se fondant, pour estimer que la société n'apportait pas la preuve du caractère justifié et proportionné de l'interdiction imposée aux salariés, sur le fait qu'elle ne caractérisait pas l'existence d'une situation particulière de danger faute d'éléments chiffrés sur le nombre d'accidents du travail ou de sanctions préalables liées à l'alcool sur ce site.

Pour aller plus loin :

  • sur l’interdiction de la consommation d'alcool dans le règlement intérieur de l'entreprise, v. notamment CE, 12 novembre 2012, n° 349365 N° Lexbase : A7332IWH et plus récemment CE, 1° et 4° ch.-r., 8 juillet 2019, n° 420434, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4045ZIN, S. Tournaux, Précisions relatives à l’interdiction de consommer de l’alcool formulée par le règlement intérieur, Lexbase Social, septembre 2019, n° 793 N° Lexbase : N0179BYB ;
  • v. ÉTUDE : Le règlement intérieur, Les règles d'hygiène et de sécurité contenues dans le règlement intérieur, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E01054X8.

 

newsid:480789

Successions - Libéralités

[Brèves] Procuration sur les comptes du de cujus : attention à la justification de l’utilisation des fonds prélevés par le mandataire, sous peine d’être tenu au rapport successoral !

Réf. : Cass. civ. 1, 2 mars 2022, n° 20-15.091, F-D N° Lexbase : A88967P8

Lecture: 2 min

N0802BZQ

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 22 Mars 2022

► Il incombe au mandataire de justifier de l'utilisation des fonds reçus ou prélevés ; à défaut, le mandataire héritier s’expose au rapport des libéralités correspondant aux sommes pour lesquelles il ne peut justifier de leur utilisation.

En l’espèce, une femme était décédée le 20 décembre 2011, en laissant pour lui succéder ses trois enfants. Des difficultés étant survenues dans le règlement de la succession, le fils avait assigné notamment l’une de ses soeurs en rapport et recel successoral, concernant une somme de 27 331 euros retirée en liquide par sa soeur sur le compte bancaire de sa mère au moyen de la procuration dont elle bénéficiait.

Il faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Nancy (CA Nancy, 20 janvier 2020, n° 18/02618 N° Lexbase : A50073DS) de rejeter sa demande de rapport, faute de rapporter la preuve de ce que cette somme avait été conservée par le mandataire ou donnée à celui-ci par le mandant. Ce faisant, la cour avait, selon lui, inversé la charge de la preuve, alors qu'il incombait, au contraire, au mandataire, titulaire d'une procuration sur le compte bancaire du de cujus, de justifier de l'utilisation des fonds reçus ou prélevés, en application des articles 1993 du Code civil N° Lexbase : L2216ABP, selon lequel « tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration », et 1315, alinéa 2, (ancien) du même code N° Lexbase : L1426ABG, aux termes duquel « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

L’argument est accueilli par la première chambre civile de la Cour de cassation qui censure la décision au visa des articles précités.

newsid:480802

[Brèves] Mention manuscrite du cautionnement de bail d’habitation : obligation pour le juge de vérifier l’écriture désavouée

Réf. : Cass. civ. 3, 9 mars 2022, n° 21-10.619, FS-B  N° Lexbase : A94387PA

Lecture: 4 min

N0770BZK

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par Vincent Téchené

Le 22 Mars 2022

► Lorsque la partie, à laquelle on oppose son engagement sous seing privé, désavoue son écriture ou sa signature, le juge doit, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture, vérifier l'acte contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte, de sorte que le juge ne peut condamner la caution d’un bail d’habitation qui conteste être l'auteur de la mention manuscrite précédant sa signature sans avoir procédé à la vérification de l'écriture désavouée.

Faits et procédure. Les propriétaires d’un logement l’ont donné à bail avec un cautionnement solidaire. La locataire ayant interrompu le paiement de ses loyers, les propriétaires ont assigné la caution en exécution de son engagement. Celle-ci a soulevé la nullité de l'acte de cautionnement, en contestant être l'auteur de la mention manuscrite précédant sa signature.

La cour d’appel ayant déclaré valable l’engagement de la caution solidaire et l’ayant condamnée à payer une certaine somme aux bailleurs, elle a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l’article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 N° Lexbase : L8461AGH et des articles 1324 N° Lexbase : L1435ABR, devenu 1373 N° Lexbase : L1027KZ3, du Code civil, 287 N° Lexbase : L4770LAW et 288 N° Lexbase : L1895H4X du Code de procédure civile.

La Cour rappelle que selon le premier de ces textes, à peine de nullité de son engagement, la personne qui se porte caution pour l'exécution du contrat de bail, doit faire précéder sa signature, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte, et de la reproduction manuscrite du texte législatif applicable.

Il résulte des suivants, que lorsque la partie, à laquelle on oppose son engagement sous seing privé, désavoue son écriture ou sa signature, le juge doit, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture, vérifier l'acte contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.

Or, la Haute juridiction relève que, pour condamner la caution au paiement des sommes dues par le locataire, l’arrêt d’appel a retenu que la caution ne conteste pas sa signature figurant au bas de l'acte de cautionnement et se contente de prétendre ne pas être le scripteur de la mention manuscrite figurant dans le corps de l'acte sans pour autant en rapporter la preuve qui lui incombe.

Dès lors, elle en conclut qu’en statuant ainsi, sans procéder à la vérification de l'écriture désavouée de l'acte dont elle a tenu compte, la cour d'appel a violé les textes visés.

Observations. Dans le même sens, la Cour de cassation a déjà rendu une décision similaire concernant la mention manuscrite du Code de la consommation : elle avait alors censuré un arrêt d’appel qui, pour dire valable l'engagement de caution, avait retenu que ce dernier comporte les mentions manuscrites prescrites à peine de nullité par les articles L. 331-1 N° Lexbase : L1165K7B et L. 331-2 N° Lexbase : L1164K7A du Code de la consommation, alors que la caution ayant dénié être l'auteur de ces mentions manuscrites, il lui appartenait de vérifier l'écriture contestée (Cass. com., 14 mars 2018, n° 16-20.262, F-D N° Lexbase : A2227XHX).

De même, la Cour de cassation a rappelé l’obligation pour le juge de procéder à la vérification de la signature ou de l’écriture désavouée concernant divers actes :

  • pour la dénégation de la signature d’un bail d’habitation par l’un des locataires, v. Cass. civ. 3, 9 mars 2005, n° 03-14.686, FP-P+B N° Lexbase : A2572DHQ ;
  • pour la dénégation de la signature et de l’écriture d’un testament olographe, v. Cass. civ. 1, 29 février 2012, n° 10-27.332, F-P+B+I N° Lexbase : A7137IDP.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les conditions de formation du cautionnement, Le cautionnement d'un loyer de bail d'habitation, in Droit des sûretés, (dir. G. Piette), Lexbase N° Lexbase : E8866AGH.

 

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