Le Quotidien du 22 mars 2022

Le Quotidien

Agent immobilier

[Brèves] Garantie financière accordée à l’agent immobilier : formalités de publicité en cas de changement de garant

Réf. : Cass. civ. 1, 16 mars 2022, n° 20-22.408, F+B N° Lexbase : A63717QZ

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N0825BZL

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 21 Mars 2022

► Lorsque la cessation de la garantie n'est pas concomitante au changement de garant, l'ancien garant, dont la garantie a cessé trois jours francs suivant la publication de l'avis, n'est pas tenu d'une nouvelle formalité de publication une fois informé du changement de garant.

Les textes. Selon les articles 44, alinéas 3 et 4, et 45, alinéas 1 et 2, du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, modifiés par le décret n° 2005-1315 du 21 octobre 2005 N° Lexbase : L8042AIP, d'une part, la cessation de la garantie financière accordée à un agent immobilier en application de l'article 3, 2°, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 N° Lexbase : L7536AIX fait l'objet, sous certaines conditions, d'un avis publié dans un journal quotidien, ne peut prendre effet avant l'expiration d'un délai de trois jours francs suivant cette publication, et donne lieu à une information des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception mentionnant le délai de production des créances ainsi que son point de départ, d'autre part, lorsque la cessation de garantie s'accompagne d'un changement de garant, l'avis précise que le nouveau garant s'est engagé à reprendre avec tous ses effets la garantie du précédent, lequel est alors dispensé de la formalité de notification aux créanciers.

Question soulevée. En l’espèce, le 15 janvier 2016, la société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) avait publié dans un journal local l'information selon laquelle elle cessait d'accorder la garantie financière qu'elle avait octroyée à un agent immobilier en application de l'article 3, 2°, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970. Le 15 mars 2016, la société de Caution mutuelle des professions immobilières et financières (SOCAF) avait informé la CEGC qu'à compter de cette date, elle accordait sa garantie à l'agent immobilier, y compris s'agissant des créances nées antérieurement.

Le 27 janvier 2017, l'agent immobilier avait été placé en liquidation judiciaire. La CEGC et la SOCAF avaient dénié leur garantie au titre des créances déclarées par les anciens mandants de l'agent immobilier et, le 12 juin 2017, la SOCAF a assigné la CEGC en reconnaissance de l'absence de prise d'effet de la nouvelle garantie et en maintien de l'ancienne, à défaut de mention, dans la publication du 15 janvier 2016, du changement de garant conformément aux dispositions de l'article 44 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972.

La question se posait alors de savoir, lorsque la cessation de la garantie n'est pas concomitante au changement de garant, si l'ancien garant, dont la garantie a cessé trois jours francs suivant la publication de l'avis, est tenu d'une nouvelle formalité de publication une fois informé du changement de garant ?

Réponse de la Cour de cassation. Comme indiqué supra, la réponse est négative, selon la Haute juridiction qui approuve la décision retenue par les juges versaillais (CA Versailles, 8 octobre 2020, n° 19/03136 N° Lexbase : A16373XW). Dès lors qu’elle avait constaté qu'à la date de la publication, la cessation de garantie de la part de la CEGC ne s'accompagnait pas du changement de garant dont elle avait été informée deux mois après, la cour d'appel en avait déduit, à bon droit, que la garantie de la CEGC avait cessé trois jours francs après cette publication, que celle-ci n'était pas tenue d'effectuer une publication complémentaire relative au changement de garant et que l'engagement pris par la SOCAF de reprendre avec tous ses effets la garantie précédente devait recevoir application.

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Associations

[Brèves] Appréciation de la qualité à agir d'une association pour la défense d'un intérêt collectif en vue d'obtenir une mesure d'instruction in futurum

Réf. : Cass. civ. 1, 9 mars 2022, n° 20-22.444, FS-B N° Lexbase : A94357P7

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N0739BZE

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par Vincent Téchené

Le 16 Mars 2022

► Il résulte des articles 3 du Code civil, 31 et 145 du Code de procédure civile que la qualité à agir d'une association pour la défense d'un intérêt collectif en vue d'obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile s'apprécie, non au regard de la loi étrangère applicable à l'action au fond, mais selon la loi du for en ce qui concerne les conditions d'exercice de l'action et selon la loi du groupement en ce qui concerne les limites de l'objet social dans lesquelles celle-ci est exercée.

Faits et procédure. Deux associations de droit français ont assigné en référé une société devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1497H49, la désignation d'un huissier de justice afin de procéder à des constatations au sein des locaux de cette société, situés en France, en vue d'établir la preuve de faits de nature à engager sa responsabilité en raison de dommages environnementaux survenus en République démocratique du Congo.

Les associations ayant été déclarées irrecevables en leurs demandes (CA Paris, 1-2, 17 septembre 2020, n° 19/20669 N° Lexbase : A16433UE), elles ont formé un pourvoi en cassation.

Pourvoi. Elles soutenaient que la qualité à agir d'une association de défense de l'environnement établie en France exerçant une action, fût-elle attitrée, aux fins de solliciter toutes mesures tendant à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un procès en vue d'engager la responsabilité d'une société dont le siège social est situé en France, pour des atteintes à l'environnement constatées à l'étranger, est déterminée selon la lex fori. Dès lors, en déclarant irrecevable leurs demandes tendant à solliciter une mesure d'instruction in futurum dans l'optique d'un procès en réparation de dommages causés à l'environnement en République démocratique du Congo par la société dont le siège social est situé en France, à raison de son « contrôle de fait » et de son « influence dominante » sur les sociétés du groupe opérant en RDC, après avoir constaté la compétence internationale des juridictions françaises pour connaître d'une telle action, puis considéré qu'il n'était pas justifié de ce que la loi congolaise selon elle applicable en vertu de la règle de conflit conférait aux associations qualité à agir, la cour d'appel, qui a apprécié la qualité à agir par application de la lex causae et ainsi méconnu la règle de conflit, aurait violé les articles 3 du Code civil N° Lexbase : L2228AB7, 31 N° Lexbase : L1169H43 et 145 du Code de procédure civile.

Décision. Cet argument trouve écho auprès de la Cour de cassation qui, énonçant le principe précité, censure l’arrêt d’appel.

En effet, elle constate que pour déclarer irrecevable la demande des associations, l'arrêt d’appel retient que celles-ci ne justifient pas, s'agissant d'une action attitrée, que la loi congolaise leur donnerait qualité pour agir au titre de dommages survenus en République démocratique du Congo.

Dès lors, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes visés (C. civ., art. 3 et CPC, art. 31 et 145).

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Assurances

[Brèves] Manquement de l’assureur à son devoir de conseil : le refus de garantie, point de départ de la prescription

Réf. : Cass. civ. 2, 10 mars 2022, n° 20-16.237, FS-B N° Lexbase : A03497QY

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N0777BZS

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 17 Mars 2022

► Le point de départ de l’action fondée sur le manquement de l’assureur à son devoir d’information et de conseil sur l’adéquation de la garantie souscrite au regard des besoins de l’assuré court à compter du jour où l’assuré a eu connaissance, ou aurait dû avoir connaissance du refus de garantie.

L’essor contemporain du devoir d’information et de conseil incombant à certains professionnels va de pair avec la multiplication des actions invoquant le manquement de ceux-ci à un tel devoir. Dès lors, la fixation du point de départ de la prescription se pose avec une acuité particulière dès lors que ce n’est bien souvent que des années après la conclusion du contrat que le cocontractant invoque ce manquement. Tel était le cas en l’espèce.

Faits et procédure. Un contrat d’assurance avait été renouvelé en 2006. Néanmoins, le contrat vendu par l’agent d’assurance s’était révélé inadapté, à défaut pour ce contrat de couvrir l’activité exercée par le cocontractant. Le refus de garantie avait été porté à la connaissance de l’assuré dès 2008. Quel est le point de départ du délai de prescription de l’action fondée sur la violation du devoir d’information et de conseil : est-ce le moment où la garantie se révèle inapte à couvrir le dommage subi par l’assuré, ou faut-il se placer au jour du refus de garantie ?

Solution. Dans un arrêt de rejet, la Cour suprême affirme que « le dommage né d’un manquement aux obligations d’information ou de conseil dues à l’assuré sur l’adéquation de la garantie souscrite à ses besoins se réalise au moment du refus de garantie opposé par l’assureur ». Après avoir précisé la date de naissance du dommage, elle en fait application, considérant que « le point de départ de l’action en responsabilité engagée par l’assuré contre le débiteur de ces obligations se situe au jour où il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance du refus de garantie ». Si la solution avait déjà été adoptée s’agissant de l’assurance (Cass. com., 6 janvier 2021, n° 18-24.954 N° Lexbase : A88454B9) ou encore du prêt (Cass. com., 17 mai 2017, n° 15-21.260 N° Lexbase : A5050WDE), elle est ici formulée en des termes de principe. Mais il faut en revanche se souvenir qu’elle ne vaut nullement pour le manquement au devoir de conseil due à la caution. C’est alors au jour de la réalisation du cautionnement que la Cour de cassation se place (Cass. com., 4 mai 2017, n° 15-22.830 N° Lexbase : A9511WBU).

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Construction

[Brèves] Les dommages immatériels, les garanties obligatoires et la sanction du non-respect des délais par l’assureur dommages-ouvrage

Réf. : Cass. civ. 3, 2 mars 2022, n° 21-10.155, F-D N° Lexbase : A81107P3

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N0794BZG

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 17 Mars 2022

► L’article L. 242-1 du Code des assurances fixe limitativement les sanctions applicables à l’assureur dommages-ouvrage qui manque à ses obligations des formes et délais d’instruction de la déclaration de sinistre ;
► ces sanctions ne s’étendent pas à la garantie des dommages immatériels.

Les conséquences du non-respect par l’assureur dommages-ouvrage du délai de soixante jours courant à compter de la déclaration de sinistre faite par l’assuré ou son mandataire, pour prendre une position de garantie, sont toujours source d’un contentieux abondant. Il faut dire que la sanction est sévère. L’assureur ne peut plus contester le principe de sa garantie, en invoquant, par exemple, le défaut de caractère décennal du dommage déclaré (pour exemple, Cass. civ. 3, 9 octobre 2013, n° 12-21.809, FS-P+B N° Lexbase : A6921KMB) ou la nullité du contrat (pour exemple, Cass. civ. 3, 28 janvier 2009, n° 07-21.818, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A6775ECW) ou, même, la prescription biennale acquise à l’intérieur du délai de soixante jours (pour exemple, Cass. civ. 3, 26 novembre 2003, n° 01-12.469 N° Lexbase : A3093DAS – il pourra, en revanche, invoquer la prescription biennale qui aura commencé à courir à compter de l’expiration du délai de soixante jours : pour exemple, Cass. civ. 3, 20 juin 2012, n° 11-14.969, FS-P+B N° Lexbase : A5000IPU).

La jurisprudence a, encore, eu l’occasion de rappeler que le respect du délai de soixante jours s’impose même en cas de déclaration d’un sinistre déjà déclaré (Cass. civ. 3, 30 septembre 2021, n° 20-18.883, FS-B+R N° Lexbase : A0528483).

La sanction du non-respect du J+90 est toute aussi sévère puisque l’assuré peut faire réaliser les travaux de reprise de son côté et solliciter le remboursement des travaux réparatoires à l’assureur dommages-ouvrage.

Mais, aussi sévère soient ces sanctions, elles sont limitées par les dispositions prévues à l’article L. 242-1 du Code des assurances N° Lexbase : L1892IBP. Autrement dit, non seulement ces sanctions sont limitatives mais elles ne concernent que le non-respect des délais. La Haute juridiction avait déjà eu l’occasion de le rappeler dernièrement (Cass. civ. 3, 19 janvier 2022, n° 20-17.758, F-D N° Lexbase : A19787KH).

La présente espèce va plus loin. La Haute juridiction rappelle que les sanctions prévues ne concernent que les garanties obligatoires et non les garanties facultatives souscrites comme, par exemple, les dommages immatériels. Mais encore faut-il que ces dommages immatériels ne soient pas la conséquence de dommages matériels garantis.

La cour d’appel avait rappelé que la violation par l’assureur dommages-ouvrage de ses obligations découlant de l’annexe II de l’article A. 243-1 du Code des assurances N° Lexbase : L9756IE3 l’expose à la mise en œuvre de la garantie automatique sans la faculté de discuter de la nature des désordres déclarés. Mais, pour condamner l’assureur dommages-ouvrage à garantir des dommages immatériels, elle s’est bornée à constater que leur garantie avait été souscrite à titre facultatif.

La Haute juridiction censure. Les conseillers auraient dû rechercher si la garantie des dommages immatériels contractuellement prévue par la police n’était pas subordonnée à la constatation que ces dommages étaient consécutifs à un dommage matériel résultant d’un désordre de nature décennale.

Les dommages immatériels consécutifs à des travaux relevant de la responsabilité légale ne sont pas couverts par l’assurance décennale obligatoire mais par des garanties facultatives (Cass. civ. 3, 5 décembre 2019, n° 18-20.181, F-D N° Lexbase : A2927Z7K).

Seule la réparation matérielle doit être indemnisée au titre de la garantie obligatoire.

newsid:480794

Contentieux de la Sécurité sociale

[Brèves] Recours abusif ou dilatoire : pas d’amende civile sans texte !

Réf. : Cass. civ. 2, 17 mars 2022, n° 20-17.903, F-B N° Lexbase : A86457QA

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N0829BZQ

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par Laïla Bedja

Le 21 Mars 2022

► Les dispositions du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 (N° Lexbase : L6292LMY ; art. 17, III) abrogeant l'article R. 144-10, alinéa 5, du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L2855K9M, selon lequel une amende civile peut être prononcée lorsque la procédure est jugée dilatoire ou abusive, sont d'application immédiate aux instances en cours ; viole l'article 2 du Code civil N° Lexbase : L2227AB4 et l'article 17, III, du décret précité, l'arrêt qui se fonde sur un texte abrogé pour confirmer le jugement ayant prononcé une amende civile.

Les faits et procédure. Un cotisant s’est vu notifier plusieurs mises en demeure pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard dues pour la période comprise entre le mois d’octobre 2014 et le deuxième trimestre 2017. Il a saisi d’un recours la juridiction de Sécurité sociale.

La cour d’appel, confirmant le jugement de première instance, a condamné le cotisant à une amende civile de 2 000 euros. Ce dernier a alors formé un pourvoi en cassation.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond.

newsid:480829

Droit des étrangers

[Brèves] Demande de protection présentée après une première demande refusée par l'OFPRA ou après la fin à la protection antérieurement accordée : elle doit être regardée comme une demande de réexamen

Réf. : CE, 9° et 10° ch.-r., 24 février 2022, n° 446616 N° Lexbase : A03187PH

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N0645BZW

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par Marie Le Guerroué

Le 16 Mars 2022

► Une demande tendant à l'octroi du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire présentée par une personne après une première demande qui a fait l'objet d'une décision définitive de refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou après qu'il a été mis fin, par une décision définitive, à la protection internationale que l'OFPRA lui avait antérieurement accordée, constitue une demande de réexamen au sens de l'article L. 723-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable N° Lexbase : L2555KDY, alors même que l'intéressé est entre temps rentré dans son pays d'origine.

Faits et procédure. L'OFPRA a rejeté la demande d'asile d’un ressortissant turc d'origine kurde. La Commission de recours des réfugiés avait rejeté, le 26 avril 2005, le recours formé par celui-ci contre cette décision. Il a présenté deux demandes de réexamen en 2007 et 2009 qui ont fait l'objet de décisions de rejet de l'OFPRA devenues définitives. Il est ensuite rentré en Turquie en février 2012 avant de revenir en France en novembre 2019. Il a alors présenté, le 13 novembre 2019, une nouvelle demande d'asile analysée par l'OFPRA comme une troisième demande de réexamen et rejetée le 31 janvier 2020 pour irrecevabilité. Il se pourvoit en cassation contre la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant son recours contre cette décision.

Réponse du CE. Le Conseil d’État rappelle, notamment, les dispositions de l’article L. 723-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rend la solution susvisée.

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Droit social européen

[Brèves] Travailleurs détachés : contrôle juridictionnel de la proportionnalité des sanctions en cas de violation d’obligations administratives

Réf. : CJUE, 8 mars 2022, aff. C-205/20 N° Lexbase : A88057PS

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N0757BZ3

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par Lisa Poinsot

Le 16 Mars 2022

Le juge national peut appliquer un régime juridique de sanctions contraire à la Directive n° 2014/67, relative au détachement des travailleurs, pour autant que ce régime garantit la proportionnalité des sanctions en cas de non-respect de plusieurs obligations légales relatives notamment à la conservation et à la mise à disposition des documents salariaux et de Sécurité sociale.

Faits et procédure. Une entreprise a détaché des salariés auprès d’une société établie dans un autre pays européen. À la suite d’un contrôle, l’autorité administrative lui inflige une amende d’un montant de 54 000 euros pour non-respect de plusieurs obligations légales, relatives notamment à la conservation et à la mise à disposition des documents salariaux et de Sécurité sociale.

Après sa saisine par la société, la juridiction de renvoi décide d’adresser à la CJUE une question préjudicielle. Cette dernière juge que le régime juridique de sanctions infligées pour la violation d’obligations relatives à la conservation de documents concernant le détachement de travailleurs n’est pas conforme avec le droit de l’Union européenne et, notamment, avec le principe de proportionnalité énoncé à l’article 20 de la Directive n° 2014/67 N° Lexbase : L2739I3T.

La juridiction de renvoi constate que le législateur national n’a pas modifié la réglementation en cause à la suite de la décision prononcée par la CJUE. Sur ce, elle décide de sursoir à statuer afin de poser les questions préjudicielles suivantes :

« 1) L'exigence de proportionnalité des sanctions inscrite à l'article 20 de la Directive n° 2014/67, telle qu'interprétée dans les ordonnances du 19 décembre 2019, aff. C-645/18 N° Lexbase : A6473Z9M, et du 19 décembre 2019, aff. C-140/19 et C-141/19 N° Lexbase : A6469Z9H et aff. C-492/19 à C-494/19 N° Lexbase : A81903NN, est-elle une disposition de la directive directement applicable ?
2) Dans l'hypothèse où il serait répondu à la première question par la négative : L'interprétation conforme au droit de l'Union du droit des États membres permet-elle et requiert-elle, en l'absence de nouvelles dispositions adoptées en droit interne, que les juridictions et les autorités administratives des États membres complètent les infractions de droit interne applicables dans la présente affaire par les critères de proportionnalité établis par la Cour de justice de l'Union européenne dans les ordonnances du 19 décembre 2019, aff. C-645/18, et du 19 décembre 2019, aff. C-140/19, C-141/19 et C-492/19 à C-494/19 ? »

Autrement dit, dans quelle mesure la réglementation nationale litigieuse peut-être écartée ? Les juges du fond peuvent-il écarter les éléments de ladite réglementation qui font obstacle à l’imposition de sanctions proportionnées ou doivent-ils s’abstenir d’appliquer, dans son ensemble, le régime de sanctions prévu par la même réglementation ?

La solution. Énonçant la solution susvisée, la CJUE argue que :

  • la marge d’appréciation laissée par l’article 20 de la Directive n° 2014/67 aux États membres pour définir le régime national de sanctions applicable en cas d’infraction aux dispositions adoptées en vertu de cette Directive n’exclut pas la réalisation d’un contrôle juridictionnel portant sur la transposition de cette disposition ;
  • il appartient au juge national saisi d’un recours contre une sanction telle que celle en cause de laisser inappliquée la partie de la réglementation nationale contraire à l’exigence de proportionnalité des sanctions prévue par la Directive.

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Fiscalité des entreprises

[Brèves] Dispositif Madelin : entrée en vigueur de la prorogation du taux majoré de 25 % jusqu'au 31 décembre 2022

Réf. : Décret n° 2022-371, du 16 mars 2022, fixant la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à la réduction d'impôt pour souscription en numéraire au capital des petites et moyennes entreprises issues de l'article 19 de la loi n° 2021-953, du 19 juillet 2021, de finances rectificative pour 2021 N° Lexbase : L9899MBA

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N0813BZ7

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par Marie-Claire Sgarra

Le 21 Mars 2022

Le décret n° 2022-371, du 16 mars 2022, publiée au Journal officiel du 17 mars 2022, fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à la réduction d'impôt pour souscription en numéraire au capital des petites et moyennes entreprises issues de la loi n° 2021-953, du 19 juillet 2021, de finances rectificative pour 2021.

Rappel. L'article 19 de la loi n° 2021-953, du 19 juillet 2021, de finances rectificative pour 2021 N° Lexbase : L1967L7Y prévoit de proroger le taux majoré de 25 % de la réduction d'impôt sur le revenu pour la souscription au capital de petites et moyennes entreprises (PME), dite « IR-PME », pour les versements effectués jusqu'au 31 décembre 2022. Cette disposition s'applique aux souscriptions en numéraire au capital de PME, quelle qu'en soit la forme, investissements directs, indirects ou intermédiés via des fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) ou des fonds d'investissement de proximité (FIP) ainsi qu'aux souscriptions au capital des ESUS.

La Commission a confirmé, dans sa décision adressée à la France en date du 11 février 2022, la conformité du dispositif « IR-PME » issu de ces modifications. Le présent décret fixe l'entrée en vigueur de ces dispositions le 18 mars 2022.

Qu’est-ce que le dispositif « Madelin » ?

  • le dispositif « Madelin » est ouvert à toute personne fiscalement domiciliée en France qui souscrit directement au capital initial ou aux augmentations de capital de petites et moyennes entreprises (PME) en phase d’amorçage, démarrage ou expansion ;
  • codifié à l’article 199 terdecies-0 A du CGI N° Lexbase : L9143LNX, il ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu en cas de souscription au capital de certaines petites et moyennes entreprises ;
  • le taux de l’avantage fiscal était en principe de 18 %, un taux bonifié de 25 % a été prévu pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2020.

Historique :

  • l'article 110 de la loi n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, de finances pour 2021 N° Lexbase : L3002LZ9, prévoyait de proroger le taux majoré de 25 % de la réduction d'impôt sur le revenu pour la souscription au capital de petites et moyennes entreprises (PME), dite « IR-PME », pour les versements effectués jusqu'au 31 décembre 2021 ;
  • l'article 112 de la loi n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, prévoyait, de manière exceptionnelle et temporaire, de relever de 3 000 euros le plafonnement global des avantages fiscaux mentionné à l'article 200-0 A du Code général des impôts N° Lexbase : L6199LU7 s'agissant de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies-0 AA du Code général des impôts N° Lexbase : L6193LUW accordée aux personnes physiques au titre des souscriptions en numéraire au capital des ESUS réalisées en 2021 ;
  • enfin l'article 113 de la loi n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, a élargi le champ d'application de la réduction d'impôt « IR-PME » pour les investissements dans les FIP dits « outre-mer » dont l'actif est constitué pour 70 % au moins de titres financiers émis par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés outre-mer, en supprimant la condition sectorielle d'activité dans les secteurs retenus pour l'application de la réduction d'impôt sur le revenu en faveur des investissements productifs outre-mer, prévue au I de l'article 199 undecies B du Code général des impôts N° Lexbase : L7793LU8.

 

 

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Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

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Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.