Le Quotidien du 15 mars 2022

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Précision sur la restitution du capital prêté à la suite de la résolution du prêt affecté

Réf. : Cass. civ. 1, 9 mars, n° 19-19.392, F-P+B N° Lexbase : A94317PY

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N0736BZB

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par Jérôme Lasserre Capdeville

Le 16 Mars 2022

► Une caution qui a payé une banque est subrogée dans tous ses droits, de sorte que celle-ci n’a plus intérêt à solliciter de l’emprunteur la restitution du capital prêté par suite de la résolution du prêt affecté, en conséquence de celle du contrat de vente.

Bien que régi spécifiquement par plusieurs centaines de dispositions légales trouvant leur siège dans le Code monétaire et financier, le droit bancaire continue d’être régulièrement encadré par des principes juridiques figurant dans le Code civil. Tel est le cas ici avec la subrogation (C. civ., art. 1346 N° Lexbase : L0992KZR et s.).

Faits et procédure. Le 3 février 2011, une banque a consenti à des acquéreurs un prêt, garanti par la société Crédit logement (la caution), destiné à l’acquisition d’un bien immobilier en l'état futur d'achèvement vendu par une société foncière, bénéficiant de la garantie d'achèvement de la Compagnie européenne de garanties et cautions (le garant).

Invoquant un non-respect des délais d'achèvement, les acquéreurs ont assigné le vendeur, la banque et le garant en résolution de la vente en l'état futur d'achèvement et du contrat de prêt. Le vendeur ayant été placé en redressement, converti en liquidation judiciaire, son mandataire judiciaire a été assigné en intervention forcée.

Par une décision devenue irrévocable, le premier juge a prononcé la résolution de la vente et du prêt.

La cour d’appel de Pau (CA Pau, 12 mars 2019, n° 16/02834 N° Lexbase : A4120Y3Y) ayant, par un arrêt du 12 mars 2019, condamné solidairement les acquéreurs à payer à la banque la somme de 116 330,05 euros, ceux-ci ont formé un pourvoi en cassation.

Pourvoi. Selon eux, le paiement effectué par la caution libère le débiteur et entraîne, de plein droit, sa subrogation dans les droits du créancier à l'encontre de ce dernier, qu'elle a dès lors seule qualité pour exercer. Ainsi, en condamnant solidairement les acquéreurs à rembourser à la banque la somme de 116 330,05 euros outre les intérêts au taux légal, « nonobstant le remboursement effectué par la caution pour le compte des acquéreurs à la banque de la somme de 141 180,45 euros, tel que cela résulte de la quittance du 20 juillet 2015, à raison des échéances impayées à compter du 15 août 2013 et jusqu'au 15 décembre 2014, outre les pénalités de retard », la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, aurait violé, par refus d’application, l'article 122 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1414H47 et l’article 2306 du Code civil N° Lexbase : L1204HIG.

Décision. La Cour de cassation se montre réceptive à ce moyen et casse la décision des juges palois.

D’abord, elle rappelle que, selon l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Ensuite, selon l’article 2306 du Code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

La Cour de cassation en déduit alors que la caution, qui a payé la banque, est subrogée à tous ses droits et que celle-ci n'a plus intérêt à solliciter de l'emprunteur la restitution du capital prêté par suite de la résolution du prêt affecté, en conséquence de celle du contrat de vente.

Or, pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les emprunteurs et condamner ceux-ci à payer à la banque la somme de 116 083,05 euros, l'arrêt de la cour d’appel a retenu que la résolution du contrat de crédit consécutive à la résolution de la vente emporte l'obligation pour les emprunteurs de rembourser à la banque le capital emprunté et a relevé que celle-ci justifiait avoir versé cette somme auprès du vendeur à la suite des appels de fonds intervenus entre les 8 février 2011 et 29 mars 2012.

Dès lors, en statuant ainsi, après avoir constaté que la caution a, selon quittance du 20 juillet 2015, payé à la banque la somme de 141 180,45 euros, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes précités.

Observations. Cette solution échappe, selon nous, à toute critique. Une banque payée par une caution n’a plus aucun intérêt à solliciter de l’emprunteur la restitution du capital prêté.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les effets du cautionnement entre le débiteur et la caution, Les effets du recours subrogatoire, in Droit des sûretés, (dir. G. Piette), Lexbase N° Lexbase : E0144A8T.

 

newsid:480736

Collectivités territoriales

[Brèves] Pas de présence d’un emblème religieux sur une dépendance du domaine public communal non comprise dans les exceptions prévues par la loi de 1905 !

Réf. : CE, 3° et 8° ch.-r., 11 mars 2022, n° 454076, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A38327QY

Lecture: 3 min

N0735BZA

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par Yann Le Foll

Le 14 Mars 2022

► Est illégale la présence d’un emblème religieux sur une dépendance du domaine public communal ne relevant pas de l'une des exceptions limitativement énumérées par l'article 28 précité de la loi du 9 décembre 1905, concernant la séparation des Églises et de l'État, au principe général d'interdiction d'élever ou d'apposer un signe ou un emblème religieux sur quelque emplacement public que ce soit.

Faits. Plusieurs personnes ont demandé à ce que soit retirée du domaine public communal une statue de la Vierge Marie et, d'autre part, d'enjoindre au maire de procéder à l'enlèvement de la statue. Celle-ci a été réalisée en 2014, à l'initiative de personnes privées qui ont assuré son financement, puis a été installée sur le territoire de la commune de Saint-Pierre d'Alvey, sur une parcelle appartenant à la commune située au sommet du Mont Chatel.

Position CAA. La cour administrative d'appel de Lyon (CAA Lyon, 29 avril 2021, n° 19LY04186 N° Lexbase : A75074Q4) a annulé la décision du maire de Saint-Pierre d'Alvey refusant de procéder à l'enlèvement de la statue de la Vierge installée sur la parcelle cadastrée section AO n° 2 et enjoint au maire de procéder à l'enlèvement de cette statue.

Rappel. Aux termes de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905, concernant la séparation des Églises et de l'État N° Lexbase : L0978HDL : « Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions ». Est ainsi contraire à ces dispositions l'installation d'une croix en surplomb d'une statue du pape Jean-Paul II érigée sur une place d'une commune (CE, 3° et 8° ch.-r., 25 octobre 2017, n° 396990, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6295WW3).

Position CE. En estimant que cette parcelle, alors même que depuis le XVIIIème siècle des processions partant de l'église communale convergent traditionnellement à l'occasion des cérémonies de la Pentecôte vers une ancienne croix romaine qui y est implantée, ne saurait être regardée comme constituant par elle-même un édifice servant au culte, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits dont elle était saisie. Il est par ailleurs constant que cette parcelle ne constitue ni un terrain de sépulture, ni un monument funéraire, ni un lieu d'exposition.

Décision. La cour administrative d'appel de Lyon n'a, par suite, pas commis d'erreur de droit en ne regardant pas cet emplacement public comme relevant de l'une des exceptions limitativement énumérées par l'article 28 précité de la loi du 9 décembre 1905, au principe général d'interdiction d'élever ou d'apposer un signe ou un emblème religieux sur quelque emplacement public que ce soit.

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Construction

[Brèves] Marché à forfait : applicable uniquement aux travaux de construction

Réf. : Cass. civ. 3, 16 février 2022, n° 21-12.060, F-D N° Lexbase : A63657N3

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N0700BZX

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 14 Mars 2022

► Tous les travaux n’entrent pas dans le champ d’application du marché à forfait ; les parties ne peuvent conventionnellement se soumettre aux dispositions applicables au marché à forfait s’il ne s’agit pas de travaux de construction.

Le marché à forfait est très répandu dans le domaine de la construction. C’est même la règle tant en marchés privés qu’en marchés publics. Il est possible de le définir comme une catégorie de marchés de travaux dans laquelle le contrat fixe à la fois la quantité des travaux à exécuter et la somme globale qui sera payée à l’entrepreneur. La définition de ce qui entre, ou non, dans le forfait, c’est-à-dire le périmètre des travaux forfaitisés, prend donc une importance toute particulière. Si cette question relève de la libre appréciation des juges du fond, la Cour de cassation opère un contrôle de qualification (pour exemple, Cass. civ. 3, 14 mai 1971, n° 70-10.171 N° Lexbase : A4260CHA). Les juges doivent qualifier les contrats non pas en s’arrêtant aux termes employés par les parties mais en analysant le contenu de leur convention. Ils ne sont pas liés par l’affirmation du caractère forfaitaire faite par les parties (Cass. civ. 3, 25 avril 1972, n° 71-10.251 N° Lexbase : A9316CIU).

La Haute juridiction avait déjà eu l’occasion de le rappeler il y a quelques mois (Cass. civ. 3, 25 juin 2020, n° 19-11.412, F-D N° Lexbase : A71383P3). L’arrêt rapporté est, également, l’occasion d’y revenir.

En l'espèce, un maître d’ouvrage confie les travaux d’aménagement intérieurs de sa maison à une entreprise pour un coût total de 113 919 euros. Cette entreprise n’a pourtant pas réalisé la totalité des travaux convenus parce que le maître d’ouvrage a fait appel à d’autres entreprises. Invoquant un solde de travaux impayé sur les travaux réalisés, l’entreprise assigne le maître d’ouvrage en résiliation judiciaire et en paiement.

La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt rendu le 20 octobre 2020 (CA Angers, 20 octobre 2020, n° 17/02146 N° Lexbase : A37853YT), considère que le contrat pris en litige n’est pas un marché à forfait. Les conseillers ont rappelé que l’article 1779 du Code civil N° Lexbase : L1748IEH distingue trois types de contrats d’entreprises : celui des architectes, des entrepreneurs d’ouvrage et des techniciens par suite d’études. Ils relèvent aussi que le devis de l’entreprise n’indique pas que le prix sera forfaitaire ou encore ferme et définitif ou encore non révisable. Ils ajoutent que selon l’article 1793 du même code N° Lexbase : L1927ABY, le marché à forfait concerne uniquement la construction d’un bâtiment selon un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol.

L’entrepreneur forme un pourvoi en cassation. Il articule que les parties seraient libres de se soumettre conventionnellement aux dispositions relatives au marché à forfait, peu important qu’il ne s’agisse pas de la construction d’un bâtiment.

La Haute juridiction censure. Selon l’article 1793, le marché à forfait concerne uniquement la construction d’un bâtiment selon un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol et que les travaux d’aménagements intérieurs n’entrent pas dans la prévision de ce texte.

La qualification d’un marché de forfait nécessite donc de confier à une entreprise la réalisation de travaux de construction.

Il reste à préciser que la notion de travaux de construction n’est pas définie, pas plus que celle d’ouvrage. Il serait donc intéressant de vérifier que les deux notions se regroupent, totalement ou partiellement.

newsid:480700

Droit des étrangers

[Brèves] Dépôt faisant suite à une décision de l'OFPRA mettant fin à la protection dont bénéficiait le demandeur : demande devant être regardée comme une demande de réexamen

Réf. : CE, 9° et 10° ch.-r., 24 février 2022, n° 453619, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A03307PW

Lecture: 2 min

N0652BZ8

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par Marie Le Guerroué

Le 14 Mars 2022

► Une demande tendant à l'octroi du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire présentée par une personne après une première demande qui a fait l'objet d'une décision définitive de refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatride (OFPRA) ou après qu'il a été mis fin, par une décision définitive, à la protection internationale que l'OFPRA lui avait antérieurement accordée, constitue une demande de réexamen, alors même que l'intéressé est entre temps rentré dans son pays d'origine.

Faits et procédure. L'OFPRA avait accordé le statut de réfugié à un ressortissant russe. Il avait estimé par la suite que l'intéressé se nommait en réalité d’un autre nom et était de nationalité géorgienne, et avait mis fin à la protection dont il bénéficiait, en raison de la fraude dont était entachée la demande d'asile initialement présentée. Ce dernier avait présenté une demande tendant à obtenir de nouveau le statut de réfugié. L'OFPRA, analysant cette demande comme une demande de réexamen, l'avait rejetée pour irrecevabilité, sans entretien personnel préalable. La Cour nationale du droit d'asile avait annulé la décision de l'OFPRA. Ce dernier demande au Conseil d'État de l’annuler.

Réponse du CE. Pour annuler la décision de l'OFPRA et lui renvoyer l'examen du dossier, la Cour nationale du droit d'asile a jugé que la dernière demande présentée par l’intéressé ne pouvait être regardée comme une demande de réexamen au sens des dispositions de l'article L. 723-15 du CESEDA N° Lexbase : L2555KDY, et que les règles d'irrecevabilité propres à des telles demandes ne lui étaient donc pas applicables, au motif que la précédente décision de l'OFPRA n'avait pas été rendue sur une demande d'asile, mais était une décision de fin de protection prise par l'office de sa propre initiative. En statuant ainsi, et au regard de la solution susvisée, la cour a commis une erreur de droit. L'OFPRA est donc fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi.

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Propriété intellectuelle

[Brèves] Dessins et modèles : examen des demandes annexes par les tribunaux saisis d’une action en contrefaçon

Réf. : CJUE, 3 mars 2022, aff. C-421/20, Acacia Srl c/ Bayerische Motoren Werke AG N° Lexbase : A84557PT

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N0711BZD

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par Vincent Téchené

Le 14 Mars 2022

► Les tribunaux des dessins ou modèles communautaires saisis d’une action en contrefaçon en vertu de l’article 82, paragraphe 5, du Règlement n° 6/2002 N° Lexbase : L0711HE3, visant des actes de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire d’un seul État membre, doivent examiner les demandes annexes de cette action, tendant à l’octroi de dommages et intérêts, à la présentation de renseignements, de documents et de comptes, ainsi qu’à la remise des produits de contrefaçon en vue de leur destruction, sur le fondement du droit de l’État membre sur le territoire duquel les actes portant prétendument atteinte au dessin ou modèle communautaire invoqué ont été commis ou menacent d’être commis, ce qui coïncide, dans les circonstances d’une action introduite en vertu dudit article 82, paragraphe 5, avec le droit de l’État membre dans lequel ces tribunaux sont situés.

Faits et procédure. Estimant que la distribution, par un producteur italien de jantes automobiles, de certaines jantes en Allemagne constitue une contrefaçon d’un dessin ou modèle communautaire enregistré dont il est titulaire, un constructeur automobile a introduit une action en contrefaçon devant un tribunal des dessins ou modèles communautaires désigné par la République fédérale d’Allemagne. Condamné en première instance, le fabricant de jantes a interjeté appel devant la juridiction de renvoi, contestant l’existence d’une contrefaçon et estimant, par ailleurs, que la loi applicable est le droit italien.

Nourrissant des doutes sur le point de savoir quel droit national s’applique aux demandes annexes du constructeur automobile, le tribunal régional supérieur de Düsseldorf a posé des questions préjudicielles en ce sens.

Décision.  La Cour relève que, conformément à l’article 88, paragraphe 2, du Règlement n° 6/2002, le droit de l’État membre dont relève ledit tribunal s’applique aux demandes tendant à l’octroi de dommages et intérêts et à la présentation de renseignements, de documents et de comptes. En outre, dans la mesure où le droit de l’État membre en cause comporte des règles de droit international privé, celles-ci font partie intégrante du droit applicable.

En outre, aux termes de l’article 8, paragraphe 2, du Règlement « Rome II » (Règlement n° 864/2007 du 11 juillet 2007 N° Lexbase : L0928HYZ), en cas d’obligation non contractuelle résultant d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle de l’Union à caractère unitaire, la loi applicable à toute question qui n’est pas régie par l’instrument de l’Union pertinent est « la loi du pays dans lequel il a été porté atteinte à ce droit ».

La Cour relève par ailleurs que l’interprétation des termes « loi du pays dans lequel il a été porté atteinte [au droit en cause] », comme désignant la loi du pays sur le seul territoire duquel le requérant invoque, à l’appui de son action en contrefaçon, le dessin ou modèle communautaire en cause permet, par ailleurs, de préserver le principe « lex loci protectionis », qui revêt une importance particulière dans le domaine de la propriété intellectuelle.

Par ailleurs, la CJUE ajoute que le titulaire du dessin ou modèle communautaire ne saurait, par rapport aux mêmes faits de contrefaçon, cumuler des actions fondées sur le paragraphe 5 de l’article 82 du Règlement n° 6/2002 et sur les autres paragraphes de cet article. Il ne risque, dès lors, pas d’y avoir de situation où des demandes annexes d’une action en contrefaçon ayant le même objet seraient examinées dans le cadre de plusieurs procédures sur le fondement de différentes lois.

La Cour conclut donc au principe précité.

newsid:480711

Recouvrement de l'impôt

[Brèves] La contestation d’une obligation au paiement d’impositions dues par une SEP relève de la compétence du juge de l'impôt

Réf. : Cass. com., 9 mars 2022, n° 20-11.951, F-B N° Lexbase : A94447PH

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par Marie-Claire Sgarra

Le 14 Mars 2022

Il résulte des articles L. 281 et L. 199 du Livre des procédures fiscales que les contestations relatives au recouvrement qui portent sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée relèvent, en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, de la compétence du juge administratif ; dès lors, excède ses pouvoirs et viole ces dispositions la cour d'appel qui statue sur de telles contestations.

Les faits :

  • le comptable du service des impôts des entreprises de Grenoble Belledonne Vercors, agissant sous l'autorité du directeur départemental des Finances publiques de la Haute-Savoie et du directeur général des Finances publiques, a émis un avis de mise en recouvrement contre le requérant, associé d’une société en participation, au titre de la TVA, de la contribution à l'audiovisuel public, de la CFE, de l’IFER et de pénalités dues par la société ;
  • le comptable public a mis en demeure le requérant, en sa qualité d'associé de la SEP, de payer ces impositions et pénalités ;
  • après rejet de son opposition à poursuite, le requérant a assigné le directeur départemental des Finances publiques de la Haute-Savoie devant un tribunal judiciaire en annulation de la mise en demeure.

Principes :

  • les contestations relatives au recouvrement peuvent porter sur la régularité en la forme de l’acte ou sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée, à l’exception des amendes et condamnations pécuniaires (LPF, art. L. 281 N° Lexbase : L8564LHN) ;
  • les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l’exécution, dans le second cas, devant le juge de l’impôt tel que prévu à l’article L. 199 du LPF N° Lexbase : L0438LTE.

En appel, la cour, après avoir constaté que l'administration fiscale réclamait à la SEP des sommes au titre de la contribution à l'audiovisuel public, de la taxe sur la valeur ajoutée, de la cotisation foncière des entreprises et de l'imposition forfaitaire des entreprises de réseaux, retient que le requérant a, dans sa déclaration de revenus pour l'année 2017, déclaré des déficits au titre de l'exploitation de la SEP, qu'il a ainsi entendu se présenter aux yeux de l'administration fiscale comme étant associé de la SEP et que cette administration est, en conséquence, en droit de lui réclamer l'ensemble des créances détenues par elle sur la SEP.

Solution de la Chambre commerciale. En statuant ainsi, alors que la contestation par le requérant de son obligation au paiement des impositions dues par la SEP relève de la compétence du juge de l'impôt qui, s'agissant des impositions en cause, est le juge administratif, la cour d'appel a violé les articles L. 281 et L. 199 du LPF.

 

newsid:480737

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Validité de la résiliation judiciaire et régularisation ultérieure des manquements de l’employeur

Réf. : Cass. soc., 2 mars 2022, n° 20-14.099, FS-B N° Lexbase : A10567PS

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par Lisa Poinsot

Le 09 Mars 2022

► Lors d’une demande de résiliation judiciaire suivie d’un licenciement prononcé ultérieurement pour d’autres faits, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire est justifiée ;

Pour apprécier la gravité des manquements de l’employeur antérieurs à l’introduction de l’instance, le juge peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu’au jour du licenciement.

Faits et procédure. Un salarié saisit la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Il soutient que son employeur ne lui a pas payé ses heures supplémentaires effectuées. Quelques mois plus tard, il est licencié pour faute grave, avant que les juges de première instance statuent sur la demande de résiliation judiciaire.

La cour d’appel (CA Rennes, 29 janvier 2020, n° 17/02527 N° Lexbase : A34083DL) déboute le salarié de sa demande en considérant que le non-paiement des heures supplémentaires a fait l’objet d’une régularisation postérieure au licenciement avant que le conseil de prud’hommes statue sur ce point.

Le salarié forme ainsi un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel en application des articles L. 1221-1 du Code du travail N° Lexbase : L0767H9B et 1184 du Code civil N° Lexbase : L0894KZ7, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 N° Lexbase : L4857KYK. Le juge ne peut pas tenir compte d'une régularisation postérieure au licenciement même si celle-ci intervient avant que le conseil de prud'hommes ne statue en première instance.

Pour aller plus loin :

  • sur l’appréciation par le juge des manquements de l’employeur pour justifier la résiliation judiciaire : v. par ex. Cass. soc., 15 mai 2007, n° 04-43.663, FS-P+B+R N° Lexbase : A2434DW3, Cass. soc., 14 décembre 2011, n° 10-13.542, FS-P+B N° Lexbase : A4754H8L et Cass. soc., 6 février 2019, n° 17-26.562, F-D N° Lexbase : A6138YWA ;
  • v. aussi : ÉTUDE : La résiliation judiciaire du contrat de travail, La résiliation judiciaire du contrat de travail et le licenciement, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0072Y88.

 

newsid:480675

Successions - Libéralités

[Brèves] Indemnité de rapport, au titre de l’occupation gratuite d’une partie du logement du de cujus usufruitier, due par le nu-propriétaire indivis à son cohéritier ?

Réf. : Cass. civ. 1, 2 mars 2022, n° 20-21.641, F-B N° Lexbase : A10617PY

Lecture: 3 min

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 14 Mars 2022

► L’indemnité de rapport au titre de l’occupation gratuite d’une partie du logement du de cujus usufruitier, due par le nu-propriétaire indivis à son cohéritier, est égale aux loyers qui auraient dû être payés si les lieux avaient été loués, après déduction du seul montant des réparations et frais d'entretien incombant normalement à l'usufruitier.

La question qui sous-tendait la solution ainsi retenue par la Cour de cassation portait sur la détermination des travaux incombant au locataire cumulant la qualité de nu-propriétaire.

Dans cette affaire, une mère avait consenti à l’un de ses fils, avec une intention libérale, l'usage gratuit de la partie d'une maison dont elle avait conservé l'usufruit et dont celui-ci était nu-propriétaire avec son frère.

L’une des questions soumises à la Haute juridiction portait sur le calcul de l'indemnité de rapport mise à la charge du gratifié, sur le fondement de l’article 843 du Code civil N° Lexbase : L9984HN4 (aux termes duquel « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport »).

La particularité tenait à ce que l’héritier cumulait les devoirs d'un locataire, auquel sa position d'occupant l'assimilait, et les obligations issues de la nue-propriété de l'immeuble.

Or, selon l'article 1720, alinéa 2, du Code civil N° Lexbase : L1842ABT, « le bailleur est tenu de faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives ».

Par ailleurs, selon l'article 605 du même code N° Lexbase : L3192ABT, « l'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. Les grosses réparations demeurent en principe à la charge du propriétaire ».

L’auteur du pourvoi soutenait notamment qu’il y avait lieu de déduire, de l’indemnité de rapport mise à sa charge au titre de l’occupation gratuite, l'ensemble des réparations qu’il avait payées et qui auraient incombé à sa mère, en sa qualité de bailleresse, ce qui incluait les grosses réparations.

Il n’obtiendra pas gain de cause. La Haute juridiction approuve la cour d’appel de Poitiers (CA Poitiers, 9 septembre 2020, n° 18/03031 N° Lexbase : A28803TT), qui avait retenu, à bon droit, que l’intéressé, en ce qu'il cumulait les devoirs d'un locataire, auquel sa position d'occupant l'assimilait, et les obligations issues de la nue-propriété de l'immeuble, ne pouvait réclamer à l'usufruitière le remboursement des travaux qui, tout en constituant des réparations autres que locatives mises à la charge du bailleur par l'article 1720 du Code civil, relevaient du domaine des grosses réparations imputées au nu-propriétaire par l'article 605 du même code.

Selon la Haute juridiction, elle en avait exactement déduit que celui-ci était tenu d'une indemnité de rapport égale aux loyers qui auraient dû être payés si les lieux avaient été loués, après déduction du seul montant des réparations et frais d'entretien incombant normalement à l'usufruitière.

 

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