Le Quotidien du 2 février 2022

Le Quotidien

Droit pénal spécial

[Brèves] Interdiction des thérapies de conversion : la loi interdisant les pratiques visant à modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre est publiée

Réf. : Loi n° 2022-92, du 31 janvier 2022, interdisant les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne N° Lexbase : L9143MAU

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N0271BZ3

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par Adélaïde Léon

Le 23 Février 2022

► La loi n° 2022-92 du 31 janvier 2022, interdisant les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne, crée une infraction relative aux pratiques visant à modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre et modifie le Code de la santé publique afin d’interdire ces pratiques au sein du système de santé.

Nouvelle infraction. Dès 2015, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme appelait à l’interdiction des thérapies de conversion, pratiques prétendant modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne. Mars 2018, le Parlement européen adoptait une résolution priant instamment tous les États membres d’adopter des mesures en ce sens.

C’est aujourd’hui chose faite en France avec la création d’un article 225-4-13 du Code pénal interdisant « les comportements ou les propos répétés visant à modifier ou à réprimer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, vraie ou supposée, d'une personne et ayant pour effet une altération de sa santé physique ou mentale ».

Peines. Ces faits sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

Cette peine est augmentée (trois ans et 45 000 euros) lorsque les faits sont commis au préjudice d’un mineur, par un ascendant ou toute personne une autorité de droit ou de fait sur la victime, sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance est connue de leur auteur, par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices, par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne.

Par ailleurs lorsque l’infraction est commise par une personne titulaire de l’autorité parentale sur le mineur, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale.

On notera que l’infraction prévue au nouvel article est en revanche exclue du champ d’application de l’article 132-77 du Code pénal N° Lexbase : L2045AMP lequel aggrave les peines encourues lorsqu’un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature ayant un motif discriminatoire.

Action civile des associations. La loi modifie également l’article 2-6 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L7913LC3 pour ajouter aux intérêts collectifs susceptibles d’être protégés par des associations habilitées à exercer une action civile « l’orientation sexuelle » et « l’identité de genre ».

Application au système de santé. La loi du 31 janvier 2022 ajoute également au Code de la santé publique un nouvel article L. 4163-1 réprimant de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende « le fait de donner des consultations ou de prescrire des traitements en prétendant pouvoir modifier ou réprimer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, vraie ou supposée, d’une personne ».

Il est précisé qu’une interdiction d’exercer la profession de médecin peut également être prononcée pour une durée maximale de dix ans.

Enfin, comme pour l’infraction crée au sein du Code pénal, les peines sont augmentées (trois ans et 45 000 euros) lorsque les faits sont commis au préjudice d’un mineur ou d’une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance est apparente ou connue de leur auteur.

newsid:480271

Actualité

[Projet, proposition, rapport législatif] Après des inquiétudes, les Parlementaires s’accordent pour mieux protéger les lanceurs d’alerte

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N0293BZU

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par Vincent Vantighem

Le 23 Février 2022

C’est Sylvain Waserman qui l’a annoncé, lui-même, sur Twitter. « La Commission mixte paritaire sur les lanceurs d’alerte est conclusive. C’est un excellent texte, nous avons la meilleure loi sur la protection des lanceurs d’alerte en Europe », s’est félicité le député (MoDem - LREM) de la deuxième circonscription du Bas-Rhin. Après des semaines d’inquiétude et une grosse pression des associations, organisations non-gouvernementales et syndicats, les députés et les sénateurs sont parvenus, mardi 1er février, à un accord sur la proposition de loi devant améliorer la protection des lanceurs d’alerte [1].

Le texte doit encore être validé définitivement à la mi-février par le Parlement. Mais tout semble désormais sur de bons rails. Après une première lecture à l’Assemblée nationale saluée par le secteur associatif pour « ses réelles avancées », les craintes étaient survenues, en décembre, du Sénat dominé par la droite qui avait, en partie, détricoté le texte initial. Finalement, les sept sénateurs qui composaient, avec sept députés, la Commission mixte paritaire ont fait marche arrière en annulant certaines modifications voulues par leurs pairs et en annulant la réécriture de l’article 1er définissant le lanceur d’alerte et qui avait suscité la polémique. Selon La chaîne Parlementaire, la rapporteure (LR) au Sénat, Catherine Di Folco, a souhaité revenir à un texte plus proche de celui adopté par l’Assemblée nationale « dans un souci de compromis ».

« Les lanceurs d’alerte ne seront plus seuls » s’est réjouie, dans un communiqué [2], la Maison des lanceurs d’alerte, à la tête d’une coalition de trente-six associations et syndicats mobilisés sur le sujet. « Un signal fort est donné en faveur de la vigilance citoyenne ».

Les « facilitateurs » seront aussi protégés

Établie avec le concours du ministère de la Justice, le Conseil d’État et les associations, la proposition de loi prévoit de mieux définir le statut des lanceurs d’alerte, alors que bon nombre d’entre eux ont vu leur vie chamboulée après avoir dénoncé des scandales [3]. La proposition du député Sylvain Waserman propose ainsi de les orienter dans leurs démarches et de mieux les protéger, ainsi que ceux qui les assistent. Au surplus, le texte devrait faciliter leur soutien financier et psychologique, nécessaire puisque la plupart se retrouvent sans emploi après avoir révélé des secrets inavouables.

Dans les faits, la proposition de loi transpose en droit français une Directive européenne de 2019 (Directive (UE) n° 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019, sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union N° Lexbase : L6898LTN), en allant même au-delà de ce qu’exige désormais le droit européen. Elle entend aussi corriger les imperfections de la loi pionnière dans ce domaine, dite loi « Sapin II », qui datait de 2016 [4]. En Commission, mardi matin, les parlementaires se sont en effet accordés sur la protection des « facilitateurs » (personnes morales), qui accompagnent les lanceurs d’alerte, en prévoyant que ces derniers puissent être épaulés par des associations dans leurs démarches. C’était le principal point d’achoppement entre les deux chambres. Et la principale revendication des lanceurs d’alerte souvent isolés et démunis.

Autre point positif, l’irresponsabilité pénale des lanceurs d’alerte ne s’étendra pas aux infractions pénales commisses pour l’obtention illicite des informations qu’ils pourraient, ensuite, divulguer. Le cas d’Antoine Deltour, condamné dans un premier temps par la justice luxembourgeoise pour avoir révélé les rescrits fiscaux dont bénéficiaient certaines multinationales dans l’affaire dite des « LuxLeaks », devait être dans tous les esprits. L’ancien auditeur avait finalement été blanchi en Cassation après des années de lutte.

« La loi met aussi fin […] à l’obligation pour les lanceurs d’alerte de saisir leur employeur en premier lieu avant d’envisager la saisine d’une autorité et impose à ces dernières un délai de réponse » a également salué la Maison des lanceurs d’alerte. « Le processus s’en trouve fluidifié et clarifié ».       

Mobilisées sur les réseaux et même dans la rue à l’occasion du passage du texte au Sénat, les associations sont donc satisfaites de l’issue quasi imminente de ce texte. Mais elles préviennent déjà : « Nous resterons vigilantes quant aux suites données à ce texte », et prévoient déjà de continuer à se battre pour réclamer un fonds de soutien financier pour les lanceurs d’alerte. Un dispositif qui serait, ni plus ni moins, qu’une première dans le monde.

 

[1] Proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte [dossier législatif].

[2] La Maison des lanceurs d'alerte, Les lanceurs d'alerte ne seront plus seuls, 1er février 2022 [en ligne].

[3] v. V. Vantighem, Les lanceurs d’alerte très inquiets de la réécriture d’un texte de loi avant le passage au Sénat, Lexbase Pénal, janvier 2022 N° Lexbase : N0088BZB

[4] Loi n° 2016-1691, du 9 décembre 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique N° Lexbase : L6482LBP.

newsid:480293

Avocats/Procédure pénale

[Brèves] Permis de communiquer : le décret attendu est publié !

Réf. : Décret n° 2022-95, du 31 janvier 2022, relatif au permis de communiquer délivré à l'avocat d'une personne détenue N° Lexbase : L9149MA4

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N0269BZY

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par Marie Le Guerroué

Le 02 Février 2022

► Le décret n° 2022-95, publié au Journal officiel du 1er février 2022, vient préciser les modalités de remise aux avocats des permis de communiquer ; il permet, tout particulièrement, à l'avocat désigné ou commis d'office de demander que le permis soit établi à son nom et à celui de ses associés et collaborateurs qu'il désignera.

Genèse. La Cour de cassation avait rendu, le 15 décembre 2021, un arrêt qui avait suscité l’indignation de la profession d’avocat (Cass. crim., 15 décembre 2021, n° 21-85.670, F-B N° Lexbase : A03587HQ). La Haute juridiction avait, en effet, précisé, au visa de l’article 115 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L0931DY7, que le juge d'instruction n'était tenu de délivrer un permis de communiquer qu'aux avocats nommément désignés par les parties ce qui n’incluait pas nécessairement ses collaborateurs ou ses associés. Cette jurisprudence empêchait un client d’être représenté par un collaborateur non désigné et impactait les fonctionnements des cabinets d’avocat. Conscient de ces difficultés, le garde des Sceaux avait indiqué lors de l’assemblée générale de la Conférence des Bâtonniers le 21 janvier dernier qu’un décret viendrait remédier à ces difficultés et préciser l’interprétation à donner à l’article 115 du Code de procédure pénale. Promesse tenue. Le décret a été publié au Journal officiel du 1er février 2022.

Notice. Le nouveau texte vient donc préciser les modalités de remise par le juge d'instruction des permis de communiquer délivrés aux avocats des personnes mises en examen et placées en détention provisoire, afin de permettre aux associés et collaborateurs de l'avocat d'en bénéficier.
Il prévoit que l'avocat désigné ou commis d'office pourra demander que le permis soit établi à son nom et à celui de ses associés et collaborateurs qu'il désignera. Ces dispositions, qui consacrent des pratiques existant dans de nombreux cabinets d'instruction, mais qui ne sont cependant pas généralisées, permettent ainsi d'assurer l'effectivité des droits de la défense lorsqu'un avocat doit se faire substituer par un associé ou un collaborateur pour assister son client détenu. Le nouvel article D. 32-1-2 précise que l'avocat désigné ou commis d'office pourra, en cours de procédure, demander un permis de communiquer actualisé en modifiant la liste des associés et collaborateurs concernés. Le permis de communiquer initial ou actualisé sera mis à la disposition de l'avocat désigné ou commis d'office ou lui sera adressé par tout moyen dans les meilleurs délais. L’article précise encore que lorsque l'avocat sera convoqué pour un interrogatoire ou un débat contradictoire, le permis sera mis à sa disposition ou lui sera envoyé au plus tard le premier jour ouvrable suivant la réception de la demande par le greffe du juge d'instruction.

Entrée en vigueur. Le décret entre en vigueur le 1er février 2022.

Pour aller plus loin : v. N. Catelan, ÉTUDE : Le recours à l'instruction préparatoire, Les droits du mis en examen, in Procédure pénale, (dir. J.-B. Perrier), Lexbase N° Lexbase : E65783CM.

 

newsid:480269

Copropriété

[Brèves] Code de la copropriété : un projet toujours d’actualité !

Réf. : QE n° 22817 de Mme Dominique Estrosi Sassone, JO Sénat, 13 mai 2021, réponse publ. 13 janvier 2022 p. 243, 15ème législature N° Lexbase : L8317MAB

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N0206BZN

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 01 Février 2022

► Interrogé sur la question de la création d'un Code de la copropriété, le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a indiqué que l'ambition de réalisation d'un Code de la copropriété n’était pas abandonnée, les services du ministère de la Justice continuant d'y travailler même si elle nécessitera une nouvelle intervention du Parlement à cette fin.

Le ministre a ainsi rappelé que la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, dite loi « ELAN » N° Lexbase : L8700LM8, a habilité le Gouvernement à opérer une vaste réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis. Le Gouvernement s'est vu confier la mission, d'une part, de réformer par ordonnance le droit de la copropriété des immeubles bâtis, notamment afin de clarifier, simplifier, moderniser et adapter un grand nombre de règles affectant leur fonctionnement et les droits et obligations de leurs organes ainsi que ceux des copropriétaires, et d'autre part, de rassembler ce droit réformé en un code organisé et cohérent.

Prise en application de cette loi, l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 novembre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis a procédé à un travail de simplification et de clarification afin d'améliorer la gestion des immeubles en copropriété et de réduire les litiges contentieux (sur ce texte, cf. notre Dossier spécial – La réforme du droit de la copropriété par l’ordonnance du 30 octobre 2019, Lexbase Droit privé, décembre 2019, n° 806 N° Lexbase : N1555BYA). Cette réforme a été conduite dans le délai d'un an imparti par le Parlement. Dans le même temps, de nombreuses mesures d'application de la loi du 23 novembre 2018 ont été prises, notamment le décret n° 2020-834, du 2 juillet 2020, pris pour l’application de l’ordonnance N° Lexbase : L5804LXA (cf. notre Dossier spécial - Volet réglementaire de la réforme du droit de la copropriété, Lexbase Droit privé, septembre 2020, n° 834 N° Lexbase : N4392BYC).

L'intégralité de cette réforme a donc été menée à son terme en moins de deux ans.

Le ministre a indiqué que, parallèlement, le Gouvernement a saisi la Commission supérieure de codification du projet de création d'un Code de la copropriété des immeubles bâtis. Au terme de sa séance du 11 juin 2019, la Commission a émis un avis public favorable à ce projet tout en relevant la difficulté de réaliser une telle codification du droit de la copropriété concomitamment à une réforme d'ampleur de ce droit. En effet, il n'a pas été possible de réaliser la codification « à droit constant » prévue par l'article 215 de la loi « ELAN » alors que la réforme du droit de la copropriété rappelée ci-dessus n'était ni achevée ni stabilisée.

Comme indiqué, l'ambition de réalisation d'un Code de la copropriété n'est cependant pas abandonnée. Les services du ministère de la Justice continuent d'y travailler même si elle nécessitera une nouvelle intervention du Parlement à cette fin.

newsid:480206

Élections professionnelles

[Brèves] Précisions sur les modalités de contestation du périmètre dans lequel les élections professionnelles ont eu lieu

Réf. : Cass. soc., 19 janvier 2022, n° 20-17.286, F-B N° Lexbase : A77027I4

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N0227BZG

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par Lisa Poinsot

Le 01 Février 2022

► La contestation relative aux résultats des élections, lorsqu’elle est la conséquence d’une mise en cause du périmètre dans lequel les élections ont eu lieu, lequel n’est pas un élément spécifique au premier tour des élections, est recevable à condition d’être réalisée dans les 15 jours suivant la proclamation des résultats des élections professionnelles.

Faits et procédure. Dans le cadre de l’organisation des élections professionnelles pour la mise en place du CSE, une société négocie avec les organisations syndicales sur le nombre et le périmètre des établissements distincts, ce qui a abouti à un échec. La société détermine alors unilatéralement à 3 le nombre d’établissements distincts.

À la suite de la décision de la DIRECCTE/DREETS de rejeter la contestation contre la décision unilatérale de l’employeur, le tribunal judiciaire fixe à 12 le nombre d’établissements distincts au sein de la société. Un pourvoi est formé contre cette décision.

Entre-temps, un protocole d’accord préélectoral est signé prévoyant l’organisation des premier et second tours des élections professionnelles. Le quorum n’est pas atteint lors du premier tour. La société saisit alors le tribunal judiciaire par requête en vue d’annuler les élections ayant lieu dans l’un de ses établissements en contestant son existence. Le tribunal judiciaire considère la requête comme irrecevable au motif que cette dernière n’a pas été remise ou adressée dans les 15 jours suivant le premier tour des élections professionnelles.

La Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 3 mars 2021, n° 19-21.086, F-P N° Lexbase : A00814K9) casse le jugement du tribunal judiciaire ayant fixé le nombre d’établissements distincts et annule la décision de la DIRECCTE/DREETS.

La société forme un nouveau pourvoi en cassation contre la décision du tribunal judiciaire en soutenant que la requête en annulation des élections introduite dans les 15 jours suivant le second tour des élections était recevable peu important que la remise en cause du cadre dans lequel s’organisent les élections existe depuis le premier tour.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation censure le raisonnement du tribunal judiciaire. En statuant comme il l’a fait, alors qu’il résultait de ses constatations que la requête avait été formée dans le délai de 15 jours suivant le second tour de l’élection, le tribunal judiciaire a violé l’article R 2314-24 du Code du travail N° Lexbase : L9388LTU.

Pour aller plus loin :

  • sur la question des modalités de détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts lors des élections professionnelles au CSE : v. Cass. soc., 17 avril 2019, n° 18-22.948, FS-P N° Lexbase : A3539Y9XPrécisions relatives à la fixation du nombre et du périmètre des établissements distincts préalable à l’organisation des élections professionnelles, Le Quotidien Lexbase, 25 avril 2019 N° Lexbase : N8644BXG ;
  • sur la question de l’action en annulation des élections professionnelles : v. Cass. soc., 21 mai 2021, n° 19-23.428, F-P N° Lexbase : A8521ARZ, Y. Ferkane, Action en annulation des élections professionnelles par anticipation et représentation des gérants non-salariés, Lexbase Social, juin 2021, n° 868 N° Lexbase : N7873BYA ;
  • v. ÉTUDE : Le contentieux des élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique, La procédure de contestation des élections, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E2075GA4.

 

newsid:480227

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Actualisation du taux maximum des intérêts admis en déduction d'un point de vue fiscal

Réf. : BOFiP, actualités, 19 janvier 2022, BOI-BIC-CHG-50-50-30 N° Lexbase : X3909ALD

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N0179BZN

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par Marie-Claire Sgarra

Le 26 Janvier 2022

L’administration fiscale a mis à jour le taux de référence servant au calcul du plafonnement des intérêts déductibles pour les exercices de douze mois clos du 31 décembre 2021 au 30 mars 2022.

Pour rappel, conformément aux dispositions du premier alinéa du 3° du 1 de l’article 39 du CGI N° Lexbase : L2449L7T et de l'article 212 du CGI N° Lexbase : L6215LUQ, les intérêts servis aux associés ou actionnaires à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société en sus de leur part du capital, ne sont déductibles, quelle que soit la forme de la société, que dans une certaine limite pour la détermination du résultat fiscal.

 

Période

Taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour les prêts à taux variable aux entreprises d'une durée initiale supérieure à deux ans

1er trimestre 2021

1,23 %

2ème trimestre 2021

1,16 %

3ème trimestre 2021

1,13 %

4ème trimestre 2021

1,15 %

Taux pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021

 

Exercice de douze mois clos

Taux de référence

entre le 31 décembre 2021 et le 30 janvier 2022

1,17 %

entre le 31 janvier 2022 et le 27 février 2022

1,16 %

entre le 28 février 2022 et le 30 mars 2022

1,15 %

Taux pour la période du 31 décembre 2021 au 30 mars 2022

newsid:480179

Marchés publics

[Brèves] Exclusion de plein droit des procédures de passation des marchés publics et des contrats de concession : les Sages ne censurent pas !

Réf. : Cons. const., décision n° 2021-966 QPC, du 28 janvier 2022 N° Lexbase : A92757KQ

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N0268BZX

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par Yann Le Foll

Le 02 Février 2022

► Le régime d’exclusion de plein droit des procédures de passation des marchés publics et des contrats de concession n’est pas censuré par le Conseil constitutionnel, n’étant pas ici en cause une question de conformité de ce régime au droit constitutionnel national (sur renvoi de Cass. crim., 17 novembre 2021, n° 21-83.121, F-D N° Lexbase : A26657CP).

Objet QPC. La question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive » figurant au premier alinéa de l'article L. 2141-1 du Code de la commande publique N° Lexbase : L7086LQI et sur les mots « Sont exclues de la procédure de passation des contrats de concession les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive » figurant au premier alinéa de l'article L. 3123-1 du même code N° Lexbase : L7132LQ9.

Rappel. En application de l'article 38 de la Directive n° 2014/23/UE du 26 février 2014 N° Lexbase : L8591IZ9 et de l'article 57 de la Directive n° 2014/24/UE du même jour N° Lexbase : L8592IZA, les autorités adjudicatrices doivent exclure un opérateur économique des procédures de passation des concessions et des marchés lorsque cet opérateur a fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'une des infractions que ces articles énumèrent.

Les dispositions contestées des articles L. 2141-1 et L. 3123-1 du Code de la commande publique visent à assurer la transposition de ces Directives en prévoyant que sont exclues respectivement de la procédure de passation des marchés et de la procédure de passation des contrats de concession les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation pénale définitive pour l'une des infractions que ces articles visent (escroquerie, blanchiment, corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, favoritisme, etc.).

Rappel bis. La Haute juridiction avait estimé que l’absence de dispositif de mise en conformité permettant à un opérateur économique candidat à l'attribution d'un contrat de concession d'échapper aux interdictions de soumissionner prévues en cas de condamnation pour certaines infractions est contraire au droit de l’Union européenne (CE, 2° et 7° ch.-r., 12 octobre 2020, n° 419146, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A40603XN).

Position des Sages. Ces dispositions se bornent ainsi à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises de ces Directives. Elles n'ont pas pour objet de punir les opérateurs économiques mais d'assurer l'efficacité de la commande publique et le bon usage des deniers publics et n'instituent pas une sanction ayant le caractère d'une punition. Le droit à un recours juridictionnel effectif, qui est également protégé par le droit de l'Union européenne, ne constitue pas non plus une règle ou un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France.

Décision. Il n'y a donc pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité.

Pour aller plus loin : 

  • v. ÉTUDE : La passation du marché public, La phase de sélection des candidatures : les motifs d'exclusion de la procédure de passation, in Droit de la commande publique, (dir. E. Grelczyk, N. Lafay), Lexbase N° Lexbase : E2507ZLG.

newsid:480268

Procédure civile

[Brèves] Publication du décret relatif aux conditions du recours à la téléaudience

Réf. : Décret n° 2022-79, du 27 janvier 2022, portant application de l'article L. 111-12-1 du Code de l'organisation judiciaire N° Lexbase : L8722MAB

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N0264BZS

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 02 Février 2022

Le décret n° 2022-79, publié au Journal officiel du 29 janvier 2022, vient modifier l’article L. 111-12-1 du Code de l’organisation judiciaire prévoyant les conditions du recours à la téléaudience, introduit par l’article 54 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire.

Il découle de ce décret la création de l’article R. 111-7-1 du Code de l’organisation judiciaire N° Lexbase : L9248MAR, qui énonce qu’une personne peut expressément faire la demande d’être entendue par un moyen de communication audiovisuelle, dans le cas où son audition à distance est compatible avec la nature des débats et le respect du principe du contradictoire, auprès du président de la formation de jugement.

Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.

Les caractéristiques techniques des moyens de télécommunication utilisés doivent permettre de s’assurer :

  • de l’identité des personnes y participant ;
  • de la qualité de la transmission ;
  • de la confidentialité des échanges, lorsque l’audience ou l’audition n’est pas publique.

Le président de la formation de jugement, dirige les débats, il a également la charge de contrôler que les conditions de connexion sont compatibles avec le respect de la dignité et de la sérénité des débats. Le décret précise que ces conditions sont présumées réunies lorsque la personne se connecte depuis le local professionnel d’un avocat.

Entrée en vigueur. Ce décret est entré en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 30 janvier 2022, et il est applicable aux instances en cours.

newsid:480264

[Brèves] Sanction de la déchéance du droit aux intérêts pour défaut d’information annuelle de la caution : rappels et précisions

Réf. : Cass. com., 19 janvier 2022, n° 20-17.553, F-D N° Lexbase : A19977K8

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N0196BZB

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par Vincent Téchené

Le 01 Février 2022

► D’une part, ne font pas la preuve de l'envoi de la lettre d’information annuelle de la caution, ni la seule production de la copie de cette lettre, ni le prélèvement effectué par la banque sur le compte de la société débitrice d'une somme au titre des frais d'information annuelle de la caution ;

D’autre part, le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé et toute clause contraire est réputée non écrite ; dès lors, en l'absence de déchéance du terme tant à l'égard du débiteur principal que de la caution, les paiements effectués par le débiteur principal ne peuvent être imputés que sur le capital exigible de la caution, lorsque l'établissement de crédit est déchu de son droit aux intérêts au taux conventionnel pour défaut d'information annuelle de la caution.

Faits et procédure. Fort classiquement, par deux actes des 24 janvier 2013 et 19 septembre 2014, une banque a consenti à une société des prêts garantis par les cautionnements de deux époux. La société ayant été mise en redressement judiciaire le 22 mars 2016, la banque a, après l'adoption d'un plan de redressement, assigné les cautions en paiement.

La caution ayant été condamnée à payer à la banque diverses sommes, elle a formé un pourvoi en cassation.

De son côté, la banque a formé un pourvoi incident contre l'arrêt d’appel qui a jugé que, dans ses rapports avec la caution, les versements effectués par la société débitrice principale seraient réputés affectés au principal des prêts souscrits.

Décision. Examinons les deux pourvois.

Sur le pourvoi incident de la banque qui reprochait à la cour d’appel d’avoir prononcé la déchéance des intérêts contractuels au motif qu’elle n’aurait pas informé annuellement la caution, la Cour de cassation approuve l’arrêt d’appel. Elle rappelle que la seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi. En outre, selon la Cour, ne fait pas non plus la preuve de cet envoi le prélèvement effectué par la banque sur le compte de la société débitrice d'une somme au titre des frais d'information annuelle de la caution. Ainsi, la cour d'appel en a souverainement déduit que ces documents ne permettaient pas à la banque de rapporter la preuve de l'envoi des lettres d'information.

La Cour opère ici un rappel. Elle a déjà retenu que la copie datée d'une lettre, sans justifier de son envoi ne suffit pas à établir que le banquier a rempli son obligation d'information (Cass. com., 28 octobre 2008, n° 06-17.145, FS-P+B N° Lexbase : A0549EBX – Cass. com., 12 novembre 2008, n° 07-17.634, F-D N° Lexbase : A2323EBN – dans le même sens, concernant l’obligation d’information annuelle prévue par l’ancien article L. 333-2 du Code de la consommation N° Lexbase : L1160K74, Cass. com., 9 février 2016, n° 14-22.179, FS-P+B N° Lexbase : A0236PLC). De même, elle a déjà retenu que la remise d'une facture relative aux frais d'information, ainsi que son règlement, ne constitue pas une preuve suffisante de l'information de la caution (Cass. com., 15 décembre 2015, n° 14-10.675, F-P+B N° Lexbase : A8588NZ4).

Sur le pourvoi principal de la caution, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 622-29 N° Lexbase : L3749HBH et L. 631-14 N° Lexbase : L9175L7X du Code de commerce, et de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L7564LBR.

Elle rappelle qu’il résulte des deux premiers textes que le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé et que toute clause contraire est réputée non écrite. Dès lors, selon la Cour, en l'absence de déchéance du terme tant à l'égard du débiteur principal que de la caution, les paiements effectués par le débiteur principal ne peuvent être imputés que sur le capital exigible de la caution, lorsque l'établissement de crédit est déchu de son droit aux intérêts au taux conventionnel pour défaut d'information annuelle de la caution sur le fondement du troisième texte.

Or, la Haute juridiction relève que, pour condamner la caution à payer, après avoir déclaré la banque déchue de son droit aux intérêts contractuels pour les périodes concernées par le défaut d'information annuelle de la caution, la cour d'appel a déduit, pour chacun des prêts garantis, les règlements effectués par la société débitrice principale du capital restant dû au jour du prononcé de son arrêt.

Dès lors, pour la Cour de cassation, en statuant ainsi, quand une partie du capital restant dû au jour du prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n'était pas échue à cette date et n'était donc pas exigible, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes visés.

Observations. Depuis la réforme du droit des sûretés par l’ordonnance du 15 septembre 2021 (ordonnance n° 2021-1192 N° Lexbase : L8997L7D ; v. Dossier spécial « La réforme du droit des sûretés par l'ordonnance du 15 septembre 2021 », Lexbase Affaires, octobre 2021, n° 691 N° Lexbase : N8992BYP), cette obligation a intégré le Code civil.  L’idée générale est reprise des textes antérieurs. La réforme apporte une modification relative à la sanction. Désormais, il est prévu que le créancier défaillant est déchu de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information jusqu’à celle de communication de la nouvelle information (v. not., G. Piette, Réforme du droit des sûretés par l’ordonnance du 15 septembre 2021 : effets et extinction du cautionnement, in « Dossier spécial » préc., Lexbase Affaires, octobre 2021, n° 691 N° Lexbase : N8979BY9).

Pour aller plus loin :

  • v. ÉTUDE : Les effets du cautionnement entre le créancier et la caution, La sanction de l'obligation d'information annuelle, in Droit des sûretés, (dir. G. Piette), Lexbase N° Lexbase : E0892A8K ;
  • v.  ÉTUDE : Le cours des intérêts, l'exigibilité de la créance et le cours des inscriptions de sûretés, Le principe de l'absence de déchéance du terme par l'effet du jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, in Entreprises en difficulté, (dir. P .-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E8115EWH.

 

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Urbanisme

[Brèves] Pas de violation des règles applicables en matière de lotissement en cas de vente des droits à construire une maison individuelle dans le cadre d'un permis de construire valant division

Réf. : Cass. civ. 3, 19 janvier 2022, n° 20-19.329, FS-B N° Lexbase : A76927IQ

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N0185BZU

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par Yann Le Foll

Le 01 Février 2022

► La cession d'un lot issu d'une division en vue de construire une maison individuelle n’entre pas nécessairement dans le champ d'application des lotissements et peut donc être autorisée dans le cadre d'une scission de permis de construire valant division.

Faits. Par acte authentique du 10 septembre 2009, établi par un notaire, une société qui avait obtenu le 26 août 2009 un permis de construire valant division, a vendu à un particulier le lot n° 4 de la copropriété horizontale « Villas Zohra », constitué d'un droit de construire une maison de 293 m² comprenant deux appartements, ainsi que d'une quote-part de la propriété du sol et des parties communes.

Après construction, l’intéressé, qui rencontrait des difficultés financières, a décidé de vendre ses biens. Exposant qu'alors qu'il avait trouvé un acquéreur pour l'un des deux appartements, celui-ci avait renoncé à l'acquisition au motif que l'immeuble ne répondait pas aux règles d'urbanisme et ne pouvait être vendu, il a assigné la société et le notaire en indemnisation.

Rappel. Aux termes de l'article L. 442-1 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L3077ISR, constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.

Selon l'article R. 442-1, d), du même code, N° Lexbase : L3857IWR ne constituent pas des lotissements et ne sont soumis ni à déclaration préalable, ni à permis d'aménager les divisions de terrains effectuées conformément à un permis de construire prévu à l'article R. 431-24 N° Lexbase : L2982ISA.

Principe. À la différence de la division d'une unité foncière prévue à l'article R. 442-1, a), du Code de l'urbanisme, dite « division primaire », pour laquelle il ne peut être fait exception à la procédure de lotissement que si le projet porte sur un groupe de bâtiments ou un immeuble autre qu'une maison individuelle, l'article R. 442-1, d), prévoit que toutes les divisions de terrains effectuées conformément à un permis de construire valant division ne constituent pas des lotissements, quelles que soient les constructions sur lesquelles porte le projet.

En cause d’appel. La cour d’appel (CA Pau, 14 janvier 2020, n° 18/00517 N° Lexbase : A98423AR) a relevé qu'il résultait de l'acte de vente du 10 septembre 2009 que les parties s'étaient placées sous l'empire des dispositions combinées des articles R. 431-24 et R. 442-1 du Code de l'urbanisme et a retenu que, en recourant au statut de la copropriété, le vendeur n'avait fait qu'user d'une faculté qui lui était expressément ouverte par ces dispositions.

Elle a ainsi souverainement constaté qu'aucun élément n'établissait que la mise en œuvre du permis de construire valant division n’avait eu pour but ou pour effet d'exonérer le vendeur des obligations qu'il avait contractées, de réaliser des travaux de viabilisation, ainsi que des équipements collectifs et a relevé que la société affirmait, sans être contredite, avoir assumé les coûts correspondants.

Décision CCass. La cour d’appel a donc pu, de ces seuls motifs, qui ne sont pas inopérants, en déduire que, dès lors que n'étaient établies ni la faute du vendeur, consistant dans la volonté de contourner le statut légal du lotissement, ni celle du notaire, consistant dans un manquement à son devoir de conseil et d'information, les demandes indemnitaires du demandeur devaient être rejetées. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Pour aller plus loin :

  • v. ÉTUDE : Les aménagements, La définition des lotissements, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase (N° Lexbase : E4774E7X).

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