Jurisprudence : CE Contentieux, 07-12-1992, n° 100621

CE Contentieux, 07-12-1992, n° 100621

A8521ARZ

Référence

CE Contentieux, 07-12-1992, n° 100621. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/979238-ce-contentieux-07121992-n-100621
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 100621

M. COURTOIS

Lecture du 07 Decembre 1992

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 9ème et 8ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du Contentieux,

Vu la requête, enregistrée le 2 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean COURTOIS, demeurant 16 rue de l'Espérance à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) ; M. COURTOIS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 27 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu établi par la délibération n° 374 de l'assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie et dépendances du 11 janvier 1982, auquel il a été assujetti, au titre de l'année 1984, à raison des pensions qui lui ont été servies par l'Etat ; 2°) le décharge de cette imposition ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 76-1222 du 28 décembre 1976 ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1982, n° 82-1152 du 30 décembre 1982 ;

Vu la délibération n° 374 du 11 janvier 1982 de l'assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie et dépendances ;

Vu la loi n° 83-676 du 26 juillet 1983 et la convention fiscale entre le gouvernement de la République française et le conseil de gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et dépendances en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale, signée à Nouméa le 31 mars 1983 et à Paris le 5 mai 1983 ;

Vu la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel l ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de M. Jean COURTOIS, - les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par sa délibération n° 374 du 11 janvier 1982, validée par l'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1982, l'assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie et dépendances a institué, à compter du 1er janvier 1982, un "impôt unique annuel sur le revenu des personnes physiques, désigné sous le nom d'impôt sur le revenu" ; qu'afin d'éviter les doubles impositions pouvant en résulter, le gouvernement de la République et le conseil de gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ont décidé de conclure une convention dont le texte a été soumis à l'approbation de l'assemblée territoriale le 2 décembre 1982, et qui a été signée à Nouméa le 31 mars 1983 et à Paris le 5 mai 1983 par le ministre de l'économie, des finances et du budget et par le Haut-Commissaire de la République, puis approuvée par la loi n° 83-676 du 26 juillet 1983 et publiée, en annexe à cette loi, au Journal Officiel de la République Française du 27 juillet 1983 ; que la même loi et la même convention ont été publiées au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie et dépendances du 23 août 1983, en vertu d'un arrêté de promulgation pris le 18 août précédent par le Haut-Commissaire de la République e ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des termes de la loi n° 83-676 du 26 juillet 1983, éclairés par les travaux préparatoires, que le législateur a entendu subordonner l'entrée en vigueur des dispositions de la convention des 31 mars et 5 mai 1983 à son approbation par les autorités compétentes de Nouvelle-Calédonie et dépendances, conformément aux dispositions en vigueur dans ce territoire ; qu'eu égard au caractère d'actes administratifs des décisions prises par les autorités du territoire de Nouvelle-Calédonie, et en l'absence de toute validation expresse par la loi, la régularité des actes par lesquels la convention a été approuvée au nom du territoire peut être contestée devant le juge administratif ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 7 et 48 de la loi n° 76-1221 du 28 décembre 1976, relative à l'organisation de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, l'assemblée territoriale était compétente pour approuver la convention au nom du territoire ; qu'il ressort de l'examen du procès-verbal de la séance tenue le 2 décembre 1982 par cette assemblée, que, contrairement à ce que soutient M. Jean COURTOIS, celle-ci a bien adopté une délibération approuvant le projet qui lui lui était soumis par le conseil de gouvernement et autorisé ce dernier à signer la convention ; que le texte signé les 31 mars et 5 mai 1983 n'étant pas différent de celui dont elle avait eu à connaître le 2 décembre 1982, l'assemblée territoriale n'était pas tenue de procéder à une nouvelle délibération après cette signature ; que, ni le fait que le procès-verbal de la délibération du 2 décembre 1982 n'a pas été publié, ni celui que cette délibération n'a pas été rendue exécutoire par un arrêté du Haut-Commissaire de la République avant la signature de la convention, ne sont de nature à affecter la validité de l'approbation de la convention par le territoire ; que, dans ces conditions, M. COURTOIS n'est pas fondé à soutenir que la convention fiscale des 31 mars et 5 mai 1983 ne serait pas entrée en vigueur ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 17 de la convention n : "Les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un territoire au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans ce territoire" ; que, depuis son entrée en vigueur, les pensions payées par l'Etat, au titre d'un emploi antérieur, en quelque lieu que celui-ci ait été exercé, à des personnes résidant dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances sont donc exclusivement soumises à l'impôt sur le revenu territorial et ne sont plus soumises à la retenue à la source à laquelle l'article 12 de la loi du 29 décembre 1976, repris à l'article 182 A du code général des impôts, assujettit les pensions et rentes viagères de source française servies, notamment, aux personnes ayant leur domicile fiscal dans un territoire d'outre-mer ; que, dès lors, le moyen que M. COURTOIS prétend tirer des dispositions combinées du a), 1er alinéa, et du b) du 1 de l'article 22 de la convention des 31 mars et 5 mai 1983, en vertu desquelles les revenus autres que les dividendes et les redevances "sont exonérés des impôts calédoniens" lorsqu'ils "sont imposables en France, en vertu de la convention", pour soutenir que les pensions qu'il a reçues de l'Etat en 1984 étaient passibles de la seule retenue à la source prévue par l'article 182 A du code général des impôts et devaient être exonérées de l'impôt établi par la délibération n° 374 du 11 janvier 1982, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. COURTOIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande en décharge dudit impôt ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. COURTOIS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. COURTOIS et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.

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