Le Quotidien du 1 février 2022

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Possibilité pour l’employeur de contester le taux d’AT/MP rectifié sur l’ensemble des bases de la tarification

Réf. : Cass. civ. 2, 27 janvier 2022, n° 20-17.330, F-B N° Lexbase : A53087KS

Lecture: 2 min

N0250BZB

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par Laïla Bedja

Le 02 Février 2022

► Le taux de cotisation dû au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles déterminé par les caisses régionales d'assurance maladie peut être remis en cause par une décision de justice qui en modifie les éléments de calcul ; l'employeur est recevable, à l'occasion de la notification du taux ainsi rectifié, à contester, devant la juridiction de la tarification, l'ensemble des bases de la tarification afférente à l'année en cause.

Les faits et procédure. Une caisse régionale d’assurance maladie a notifié, le 14 janvier 2019, à une société le taux de cotisations au titre de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles pour l’exercice 2019. À la suite d’une décision de justice, la caisse a notifié, le 14 mars 2019, un nouveau taux pour l’année 2019. La société conteste ce dernier et saisi d’une recours la juridiction de la tarification.

La cour d’appel d’Amiens. Pour déclarer irrecevable le recours de la société au titre de l’exercice 2019, la cour d’appel retient que l’employeur ne peut, à l'occasion de la rectification de son taux de cotisation, contester l'ensemble de sa tarification et que la notification du 14 mars 2019 ouvre de nouveaux droits de recours uniquement pour les éléments de calcul ayant justifié une nouvelle notification du taux de cotisation.

Cassation. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens au visa des articles les articles R. 142-13-2 N° Lexbase : L4490LUT et D. 242-6-22 N° Lexbase : L8914INH du Code de la Sécurité sociale.

Pour aller plus loin : v. S. Trevet, ÉTUDE : La tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, Les règles de principe de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E2151388, spéc. C. Un taux de cotisation employeur pouvant être revu à la baisse.

 

newsid:480250

Construction

[Brèves] Contrat de maitrise d’œuvre : caractère abusif de la clause imposant le recours à un MARD avant la saisine du juge

Réf. : Cass. civ. 3, 19 janvier 2022, n° 21-11.095, FS-B N° Lexbase : A77067IA

Lecture: 4 min

N0215BZY

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 28 Janvier 2022

► Le droit de la consommation s’appliquant aux contrats de construction comme le contrat de maîtrise d’œuvre, les clauses du contrat de maîtrise d’œuvre sont soumises aux dispositions sur les clauses abusives ;
► est abusive la clause du contrat de maitrise d’œuvre qui contraint le maître d’ouvrage, consommateur, à recourir à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge.

L’ancien article L.132-1 du Code de la consommation, aujourd’hui L. 212-1 N° Lexbase : L3278K9B, permet de réputer nulles et non-écrites les clauses du contrat conclu entre un consommateur et un professionnel qui ont pour objet, pour reprendre l’expression consacrée, de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties. La relation entre le maître d’ouvrage, réputé partie à protéger, surtout dans le secteur protégé, et le constructeur y fait irrésistiblement penser. Et la jurisprudence n’a pas résisté. Toutes les clauses supplétives peuvent y être soumises. Par exemple, dans un arrêt rendu le 23 mai 2019 (Cass. civ. 3, 23 mai 2019, n° 18-14.212, FS-P+B+I N° Lexbase : A1915ZCW), la troisième chambre civile de la Cour de cassation a estimé que la clause d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement conclu entre un professionnel et un non-professionnel ou consommateur qui stipule qu’en cas de cause légitime de suspension du délai de livraison du bien vendu, justifiée par le vendeur à l’acquéreur par une lettre du maître d’œuvre, la livraison du bien vendu sera retardée d’un temps égal au double de celui effectivement enregistré en raison de leur répercussion sur l’organisation générale du chantier, n’est pas abusive.

S’il se comprend que l’accédant à la propriété soit assimilé à un consommateur, qu’en est-il du promoteur maître d’ouvrage ? La jurisprudence de la Haute juridiction est, à cet égard, particulièrement souple. Un promoteur n’est pas un professionnel de la construction (v. Cass. civ. 3, 4 février 2016, n° 14-29.347, FS-P+B N° Lexbase : A3083PKE) comme l’a rappelé la troisième chambre civile dans un arrêt rendu le 7 novembre 2019 (Cass. civ. 3, 7 novembre 2019, n° 18-23.259, FS-P+B+I N° Lexbase : A9982ZTU) à propos d’une SCI qui avait pour objet social l’investissement et la gestion immobiliers et notamment la mise en location d’immeubles dont elle a fait l’acquisition. Différence est faite entre le professionnel de l’immobilier et le professionnel de la construction. Si cette subtilité fait la joie des promoteurs, elle génèrera forcément des contentieux, pour relever de la libre appréciation des juges du fond.

Puisque la qualification de non-professionnel semble relativement aisée, se pose donc la question de savoir si la clause limitative de responsabilité est susceptible de créer un déséquilibre significatif entre les parties, seconde condition à remplir. Et là encore, la réponse est positive même si les décisions restent encore éparses. La nullité d’une clause plafonnant le montant des indemnisations dues par un contrôleur technique a, par exemple, été prononcée il y a peu (Cass. civ. 3, 4 février 2016, préc.). Un autre exemple en atteste également. Il s’agit d’un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 17 octobre 2019 (Cass. civ. 3, 17 octobre 2019, n° 18-18.469, FS-P+B+I N° Lexbase : A9318ZRK). En l’espèce, une clause stipulait que ne pouvait donner lieu à l’indemnisation par le constructeur tout préjudice matériel, dommage à des biens distincts de l’objet du contrat, tout préjudice direct ou indirect, tout manque à gagner ou perte d’exploitation résultant de l’inexécution du contrat, d’un retard, d’un sinistre, de vices ou problèmes affectant le matériel. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 15 mars 2018 (CA Aix-en-Provence, 15 mars 2018, n° 15/096377 N° Lexbase : A1128NN4), fait application de cette clause au motif que le maître d’ouvrage, n’étant pas un consommateur, ne peut se prévaloir de la règlementation sur les clauses abusives. La Haute juridiction censure mais uniquement sur le terrain de la qualification de consommateur. L’arrêt de la cour d’appel de renvoi sera donc fort instructif.

L’arrêt rapporté s’inscrit dans cette lignée. En l’espèce, le contrat de maîtrise d’œuvre comporte une clause selon laquelle « en cas de litige sur l’exécution du contrat, les parties conviennent de saisir et de se soumettre à la commission de conciliation (…) et ce, avant toute procédure judiciaire ». Cette clause est jugée abusive au sens de l’article L. 212-1 précité.

newsid:480215

Contrats et obligations

[Brèves] Cession de contrat antérieure à la réforme de 2016, acceptée par le cédé, obstacle aux formalités de l’article 1690

Réf. : Cass. com., 8 décembre 2021, n° 20-15.488, F-D N° Lexbase : A80787EW

Lecture: 3 min

N0239BZU

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 21 Février 2022

► Dans une cession de contrat, le débiteur cédé ne peut se prévaloir du défaut de formalité de l’article 1690 dès lors qu’il a eu connaissance et a accepté la cession de façon certaine et non équivoque ; cette connaissance peut résulter des conclusions prises par le cédant au cours de la procédure d’appel dès lors qu’elles contiennent les éléments nécessaires à l’information du cédé.

Faits et procédure. Dépourvue de régime jusqu’à l’ordonnance du 10 février 2016 (v. aujourd’hui C. civ., art. 1216 N° Lexbase : L0929KZG à 1216-3), la cession de contrat relevait exclusivement de la jurisprudence, laquelle distinguait dans cette cession l’effet translatif de créance et l’effet translatif de dette. L’arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 8 décembre 2021 en témoigne. En l’espèce, une société avait accepté par avance que le contrat cédé soit à nouveau cédé par le cessionnaire, cession qui intervint sans que les formalités de l’article 1690 du Code civil ne soit réalisées. Ce faisant, le débiteur cédé invoquait le défaut des formalités prévues par cette disposition.

Solution. Reprenant une solution qu’elle avait d’ores et déjà dégagée par le passé, la Cour de cassation, au visa de l’article 1690 du Code civil (N° Lexbase : L1800ABB) précise qu’ « il résulte de ce texte que le débiteur cédé qui a su et accepté la cession de contrat de façon certaine et non équivoque, ne peut se prévaloir du défaut des formalités prévues par ce texte et que la signification de la cession de contrat, par voie de conclusions prises par le cédant est valable, dès lors qu’elle contient les éléments nécessaires à l’exacte information du cédé quant au transfert du contrat ». Ainsi, dans le cadre d’une cession de contrat, l’absence de formalités de l’article 1690 peut ne pas porter à conséquence. Pour cela, il est nécessaire qu’il soit établi de façon certaine et non équivoque que le débiteur cédé a accepté la cession (Ass. plén., 14 février 1975, n° 73-10.912, publié N° Lexbase : A7012AGS ; Cass. civ. 1, 19 septembre 2007, n° 06-11.814, FS-P+B N° Lexbase : A4222DYZ). Mais au-delà, la Cour de cassation admet que la connaissance du débiteur cédé peut résulter des conclusions prises par le cédant, dès lors qu’elles contiennent les éléments nécessaires à l’information du cédé. Or, la cour d’appel aurait dû rechercher si le débiteur cédé n’avait pas eu « une connaissance suffisante au cours de la procédure d’appel ».

newsid:480239

Procédure administrative

[Brèves] Condition d’opposabilité des délais pour présenter un recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une personne publique

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 27 décembre 2021, n° 432032, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A44867HM

Lecture: 2 min

N0183BZS

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par Yann Le Foll

Le 27 Janvier 2022

► Le délai pour présenter un recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une personne publique n'est opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, soit dans la notification de la décision rejetant la réclamation indemnitaire préalablement adressée à l'administration si cette décision est expresse, soit dans l'accusé de réception de la réclamation l'ayant fait naître, si elle est implicite.

Principe (suite). En particulier, lorsque, à la suite d'une décision ayant rejeté une demande indemnitaire en mentionnant les voies et délais dans lesquels pouvait être introduite une action indemnitaire et ayant, ainsi, fait courir le délai de recours contentieux, le demandeur forme, avant l'expiration de ce délai, un recours gracieux contre cette décision, le délai de recours pour former une action indemnitaire, interrompu par le recours gracieux, ne recommence à courir qu'à compter, soit de la notification d'une nouvelle décision expresse de refus mentionnant les voies et délais d'un recours indemnitaire, soit, en cas de silence de l'administration, à compter de la naissance de la décision implicite.

Ce dernier principe est valable à la condition que l'accusé de réception du recours gracieux ait mentionné la date à laquelle cette décision implicite était susceptible de naître, ainsi que les voies et délais de recours qui lui seraient applicables (voir déjà en matière d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, CE, 4° et 5° s-s-r., 7 décembre 2015, n° 387872, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0450NZP).

Application. Pour juger tardive la demande d'indemnisation du requérant du préjudice qu'il estimait avoir subi en raison de la délivrance tardive d'une information relative à la mise en fourrière de son véhicule, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris se fonde sur la circonstance que, si la décision du 30 septembre 2015 par laquelle le préfet de police a rejeté son recours gracieux ne comportait pas la mention des voies et délais dans lesquels l’intéressé pouvait introduire une action indemnitaire, ces mentions figuraient, en revanche, dans la décision du 19 août 2015 ayant partiellement rejeté sa réclamation et contre laquelle l'intéressé avait formé ce recours gracieux.

Décision. L'ordonnance est donc, sur ce point, entachée d'erreur de droit. 

Pour aller plus loin :

  • v. ÉTUDE, Les décisions pouvant faire l'objet d'un recours, Le recours gracieux, in Procédure administrative (dir. C. De Bernardinis) (N° Lexbase : E9956E9M).

newsid:480183

Procédure pénale/Instruction

[Brèves] Clôture de l’instruction : rappel sur l’articulation des délais de l’article 175

Réf. : Cass. crim., 26 janvier 2022, n° 21-86.230, F-B N° Lexbase : A67917KQ

Lecture: 4 min

N0260BZN

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par Adélaïde Léon

Le 23 Février 2022

► Lorsqu’une personne mise en examen est détenue, le délai de dix jours accordé aux parties qui ont indiqué qu’elles souhaitaient exercer ce droit conformément au III de l’article 175 du Code de procédure pénale, pour adresser au juge d’instruction des observations complémentaires, court à compter de la date à laquelle les réquisitions leur ont été communiquées.

Rappel des faits. Une information est ouverte des chefs d’assassinat et tentative d’assassinat. L’avis de fin d’information prévu par l’article 175 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L7482LPS est notifié aux parties le 4 mai 2021.

Le 31 mai 2021, le procureur de la République rend son réquisitoire définitif. Celui-ci est adressé aux mis en examen ainsi qu’à leurs avocats par lettre recommandée le 1er juin 2021.

Le 14 juin 2021, les conseils des parties ont présenté des observations.

Par ordonnance du 15 juin 2021, les juges d’instruction ont constaté l’irrecevabilité desdites observations et ordonné le renvoi de cinq personnes devant la cour d’assises.

Les intéressés ont interjeté appel de cette décision.

En cause d’appel. La chambre de l’instruction a écarté le moyen de nullité de l’ordonnance de mise en accusation tiré de ce que les observations présentées par les avocats des mis en examen après la notification du réquisitoire définitif ont été déclarées irrecevables.

La juridiction d’appel a rappelé, conformément aux dispositions de l'article 175, les deux délais en vigueur lorsque le mis en examen est détenu :

  • un premier délai d’un mois à compter de la notification de l’avis de fin d’information pour permettre aux parties de formuler des observations générales ou de faire des demandes ou pour permettre au parquet de prendre ses réquisitions ;
  • un second délai de dix jours pour les éventuelles observations ou réquisitions complémentaires à compter de la notification des réquisitions et, pour le procureur, de la communication des observations des parties.

La chambre de l’instruction précise en outre que lorsque le procureur de la République prend son réquisitoire « presque à l’expiration du premier délai d’un mois » les parties qui n’ont pas usé de ce délai pour formuler des observations bénéficient néanmoins d’un délai supplémentaire de dix jours à compter de la notification du réquisitoire.

En l’espèce, alors que le premier délai d’un mois s’achevait le 5 juin, le réquisitoire définitif a été adressé aux parties le 1er juin. Le second délai pour formuler d’éventuelles observations complémentaires en réponse aux réquisitions expirait le 11 juin 2021 à minuit. Les observations formulées par les avocats des mis en examen le 14 juin 2021 étaient donc irrecevables, car intervenues au-delà du second délai de dix jours.

Les accusés ont formé des pourvois contre l’arrêt de la chambre de l’instruction.

Moyens du pourvoi. Il était fait grief à la chambre de l’instruction d’avoir rejeté les exceptions de nullité soulevées alors que le délai de dix jours ouvert au ministère public et aux parties pour présenter des réquisitions et observations complémentaires ne commence à courir qu’à l’issue du premier délai d’un mois prévu par l’article 175 du Code de procédure pénale lorsque les parties se sont expressément réservé le droit de procéder à de telles observations à la suite de la notification de l'avis de fin d'information. Les parties qui s’étaient réservé ce droit disposaient, selon le pourvoi, d’un délai de dix jours à compter du 5 juin 2021. Les auteurs du pourvoi considéraient donc que les observations déposées le 14 juin l’avaient été dans le délai évoqué.

Décision. La Chambre criminelle rejette le pourvoi au visa de l’article 175 du Code de procédure pénale.

Confirmant l’arrêt d’appel, elle juge que lorsqu’une personne mise en examen est détenue, le délai de dix jours accordé aux parties qui ont indiqué qu’elles souhaitaient exercer ce droit conformément au III de l’article 175 du Code de procédure pénale, pour adresser au juge d’instruction des observations complémentaires, court à compter de la date à laquelle les réquisitions leur ont été communiquées.

Pour aller plus loin : N. Catelan, ÉTUDE : la clôture de l’instruction, in Procédure pénale (J.-B. Perrier), Lexbase N° Lexbase : E85123CA.

newsid:480260

Protection sociale complémentaire

[Brèves] Inopposabilité des modifications unilatérales de l’employeur du régime de retraite surcomplémentaire, dit « à droits certains » aux anciens salariés de la société

Réf. : Cass. soc., 19 janvier 2022, n° 19-23.272, FS-B N° Lexbase : A76987IX

Lecture: 6 min

N0187BZX

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par Laïla Bedja

Le 26 Janvier 2022

► Aux termes de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, lorsque l'instauration d'un régime de retraite surcomplémentaire résulte d'un engagement unilatéral de l'employeur, les seules modifications opposables au salarié sont celles régulièrement intervenues avant son départ de l'entreprise, les autres dispositions demeurant inchangées à son égard, faute d'une dénonciation régulière (Cass. soc., 3 juin 1997, n° 94-40347, publié au bulletin N° Lexbase : A1590ACU ; Cass. soc., 6 juin 2007, n° 06-40.521, FS-P+B N° Lexbase : A8104DW3) ; la possibilité pour l’employeur de modifier unilatéralement cet engagement n’a été reconnue qu’à l’égard de régimes de retraite à prestations définies et non garanties, dits à droits aléatoires, lorsque le bénéfice de la prestation de retraite est subordonné pour un salarié à la condition de sa présence dans l'entreprise au jour de son départ à la retraite (Cass. soc., 13 février 1996, n° 93-42.309 N° Lexbase : A2068AAT et Cass. soc., 13 octobre 2010, n° 09-13.110, FS-P+B N° Lexbase : A8619GBT) ; or, en l’espèce, le régime de retraite en cause est un régime de retraite à prestations définies et garanties, dits à droits certains, donc sans condition de présence dans l’entreprise au jour du départ en retraite du salarié ; dès lors, les modifications apportées unilatéralement par l'employeur à un tel régime sont susceptibles d'affecter d'anciens salariés n'ayant plus aucun lien de droit avec l'employeur, qu'il s'agisse de retraités ou de salariés qui, ayant quitté l'entreprise, sont désormais employés par d'autres employeurs ;

Seul un accord collectif conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise qui ont vocation à négocier pour l'ensemble des salariés et anciens salariés peut apporter, de façon opposable aux anciens cadres salariés adhérents de l'association, des modifications au régime de retraite surcomplémentaire à prestations définies et garanties.

Les faits et procédure. Des cadres « hors classification » (fonction de direction d’agences bancaires) ont bénéficié, à compter du 1er janvier 1986, d’un régime de retraite surcomplémentaire selon un engagement unilatéral de leur employeur, formalisé dans un règlement du 28 octobre 1988. Ce régime de retraite surcomplémentaire, différentiel, à prestations définies sans condition d'achèvement de la carrière dans l'entreprise, garantit aux cadres retraités, à compter de la liquidation de leurs droits à pension, une pension globale de retraite de n/60èmes de leur « rémunération annuelle garantie » au moment de la liquidation de leurs droits, « n » correspondant au nombre d'annuités déterminé selon le règlement, la pension à la charge de l'employeur étant égale à la différence entre la pension globale ainsi déterminée, avec un mécanisme de revalorisation, et les différentes pensions des régimes légaux et complémentaires.

À la suite de la fermeture du régime de retraite des banques et de son entrée dans le champ des régimes ARRCO et AGIRC, ce régime a été modifié à trois reprises en 1994, 2004 et 2011 et une dernière fois en juillet 2014, où il a été décidé une adaptation des modalités de revalorisation des pensions et des futures réversions des rentes.

L’association RV, créée le 25 juin 2015 et rassemblant des anciens cadres salariés du groupe ayant appartenu à la catégorie des cadres « hors classification », a « pour but de maintenir et développer des liens entre les anciens cadres supérieurs salariés du groupe Société générale, afin de perpétuer l'esprit d'équipe qui les animait lorsqu'ils étaient en activité. Ces liens doivent leur permettre de partager, et le cas échéant de défendre, les intérêts spirituels, moraux et matériels qui peuvent être communs à tout ou partie d'entre eux. »

Contestant les modifications apportées au régime de retraite surcomplémentaire et arguant d’une situation de « lésions » et de fortes réductions de l’engagement de retraite surcomplémentaire de 1986, l’association a fait assigner, le 29 décembre 2015, la société aux fins de déclarer inopposables à ses membres les différents modifications apportées à ce régime de retraite surcomplémentaire d’entreprise.

La cour d’appel. Pour déclarer opposable aux adhérents de l’association la modification unilatérale de juillet 2014, la cour d’appel retient que la société a consulté le comité d'entreprise sur la réforme de juillet 2014 et ses intentions de modification et d'évolution par la rédaction d'un nouveau règlement reprenant notamment les précédentes modifications, que le règlement modifié a fait l’objet de l’information légale due et son adoption a fait l’objet, avec un délai de prévenance de six mois, d’une information individuelle auprès des bénéficiaires du régime et que ces derniers sont, « eu égard aux positions hiérarchiques qu'ils ont occupées dans l'entreprise et des connaissances et capacité qu'elles supposent, en mesure d'analyser la portée notamment, de l'abandon de la revalorisation antérieure que l'employeur qualifie d'abandon du calcul différentiel après liquidation, et de son impact sur la pension de réversion ». La cour d’appel ajoute que la régularité de la procédure de consultation et d’information effectuée en 2014 rend sans objet les allégations d’irrégularités de la précédente réforme de 2011 (CA Paris, Pôle 2, 2ème ch., 29 août 2019, n° 17/22785 N° Lexbase : A1250ZMA).

Cassation. Relevant le moyen d’office et énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel au visa des articles L. 911-1 N° Lexbase : L2615HIP et L. 911-2 N° Lexbase : L2616HIQ du Code de la Sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 N° Lexbase : L8126HHG, l'article L. 2141-2 du Code du travail N° Lexbase : L2147H9E et l'article 1134 du Code civil N° Lexbase : L1234ABC dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 N° Lexbase : L4857KYK.

newsid:480187

Responsabilité

[Brèves] Dommage corporel et point de départ de la prescription de l’action subrogatoire du FGAO : application de l’article 2226 du Code civil

Réf. : Cass. civ. 2, 20 janvier 2022, n° 20-15.717, F-P+B N° Lexbase : A79577IK

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N0243BZZ

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 02 Février 2022

► L’action subrogatoire du FGAO en remboursement des sommes versées à la victime d’un dommage corporel est soumise aux dispositions de l’article 2226 du Code civil ; la prescription commence à courir à compter de la consolidation du dommage initial ou aggravé.

Contexte et faits. Point de départ de la prescription, aggravation du dommage corporel et action subrogatoire, voilà de quoi susciter du contentieux. L’ancien article 2270-1 du Code civil N° Lexbase : L2557ABC, abrogé par la loi du 17 juin 2008 laissait place au doute. En effet, il se contentait de considérer que le délai de prescription commençait « à courir à compter du dommage ou de son aggravation ». Aussi la jurisprudence avait-elle considéré d’une part que c’est à compter de la consolidation que le délai court (Cass. civ. 2, 4 mai 2000, n° 97-21.731 N° Lexbase : A3529AUA) et d’autre part que l’action subrogatoire en remboursement des sommes versées à la victime par un organisme de sécurité sociale était soumise à cette disposition (Cass. civ. 2, 17 janvier 2013, n° 11-25.723 N° Lexbase : A4849I3Y). Intégrant la première des précisions jurisprudentielles, le nouvel article 2226 du Code civil N° Lexbase : L7212IAD, issu de la loi du 17 juin 2008, précise dorénavant que ce délai commence à courir « à compter de la consolidation du dommage initial ou aggravé ». Dans son arrêt en date du 20 janvier 2022, la Cour de cassation réitère les solutions admises par le passé mais sous l’empire de la loi nouvelle. Quelques précisions factuelles méritent néanmoins d’être relevées : le dommage de la victime d’un accident de la circulation, dont l’auteur n’était pas assuré, s’était aggravé à deux reprises et le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) avait exercé une action subrogatoire contre l’auteur du préjudice. Toute la question tenait au point de savoir si cette action était prescrite. La cour d’appel (CA, Aix-en-Provence, 6 février 2020, n° 19/01922 N° Lexbase : A51503D4) avait fixé ce point de départ au jour des paiements effectués par le fonds.

Solutions. La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel, mais procède à une substitution de motifs. Elle rappelle d’abord que « l’action en responsabilité, née d’un événement ayant entraîné le dommage corporel, se prescrit par dix ans à compter de la date de consolidation du dommage, initial ou aggravé, de la victime directe ou indirecte des préjudice ». Ce faisant, écho est fait au principe de l’article 2226 du Code civil. Elle précise, ensuite, que « l’action subrogatoire du FGAO en remboursement des sommes versées à la victime est soumise à la même règle ». Ainsi, l’action subrogatoire est calquée sur celle de la victime. Certes non précisée dans l’article 2226 du Code civil, la précision respecte la notion d’action subrogatoire.

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Sociétés

[Brèves] Intermédiaire chargé de la vente de parts sociales : droit au paiement des honoraires et de la clause pénale, nonobstant la résolution de la vente

Réf. : Cass. civ. 1, 19 janvier 2022, n° 20-11.985, F-D N° Lexbase : A18557KW

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N0202BZI

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par Vincent Téchené

Le 26 Janvier 2022

► Il résulte de l'article 1999, alinéa 2, du Code civil N° Lexbase : L2222ABW que, s'il n'a pas commis de faute, l'intermédiaire chargé de la vente de parts sociales peut prétendre au paiement des honoraires et de la clause pénale prévus au contrat, dès lors que l'opération a été effectivement conclue, nonobstant le fait qu'une résolution ait été ensuite décidée par les parties à l'acte.

Faits et procédure. Un intermédiaire dans la cession de sociétés, a reçu mandat de chercher un acquéreur des titres d’une société. L’intermédiaire a proposé cette acquisition à une société, avec laquelle il a conclu un accord de confidentialité, prévoyant le montant de ses honoraires en cas d'acquisition par celle-ci ou par toute personne physique ou morale qu'elle se substituerait.

L’acquisition des titres a eu lieu par un substitué, puis la vente a fait l'objet d'une résolution amiable. L’intermédiaire a assigné son cocontractant en paiement des honoraires et de la clause pénale prévus dans la convention ainsi que de dommages-intérêts.

Arrêt d’appel. Les demandes de l’intermédiaire en paiement de ses honoraires et au titre de la clause pénale ont été rejetées par la cour d’appel (CA Paris, Pôle 5, 10ème ch., 4 novembre 2019, n° 18/08203 N° Lexbase : A7762ZTN). Pour ce faire, elle a retenu que, si le principe du versement d'une commission à cette société a été prévu dans l'accord de confidentialité du 14 avril 2016, selon un pourcentage dégressif en fonction du prix de cession, la résolution amiable de la vente et du transfert d'actions entraîne l'anéantissement de toutes les dispositions de cet accord.

Pourvoi. L’intermédiaire a donc formé un pourvoi en soutenant qu'il résulte de l'article 1999, alinéa 2, du Code civil que la rétribution du mandataire n'est pas subordonnée au succès de l'opération entreprise par son intermédiaire et que celui-ci conserve son droit à commission en cas d'annulation ou de résolution, même amiable, de l'opération conclue dès lors qu'il n'est pas établi que celle-ci aurait eu pour cause des manquements imputables au mandataire.

Décision. La Cour de cassation accueille favorablement le moyen.

Énonçant le principe précité, elle en conclut qu’en se déterminant comme elle l’a fait, sans rechercher si la résolution de la vente était liée à une faute de l’intermédiaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

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