Jurisprudence : Cass. crim., 26-01-2022, n° 21-86.230, F-D, QPC autres

Cass. crim., 26-01-2022, n° 21-86.230, F-D, QPC autres

A67917KQ

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Cass. crim., 26-01-2022, n° 21-86.230, F-D, QPC autres. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/77791602-cass-crim-26012022-n-2186230-fd-qpc-autres
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N° N 21-86.230 F-D

N° 00246


26 JANVIER 2022

MAS2


NON LIEU À RENVOI


Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 JANVIER 2022



M. [Aa] [C], M. [S] [C], M. [T] [C], M. [Ab] [C] et M. [Y] [C] ont présenté, par mémoire spécial reçu le 29 novembre 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 7 octobre 2021, qui les a renvoyés devant la cour d'assises des mineurs de la Marne, le premier, sous l'accusation d'assassinat, tentative de meurtre, le deuxième, sous l'accusation d'assassinat, complicité de tentative de meurtre, et les trois autres sous l'accusation de complicité d'assassinat et de complicité de tentative de meurtre.

Un mémoire en réponse a été produit.

Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de MM. [Z] [C], [S] [C], [T] [C], [N] [C] et [Y] [C], les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [B] [R], Mme [O] [R] et tous autres, parties civiles, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« En édictant les dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale🏛, modifiées par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019🏛, le législateur a-t-il méconnu sa propre compétence en affectant des droits et libertés que la Constitution garantit, en l'occurrence, les droits de la défense, le principe du contradictoire et de l'égalité des armes, et le principe d'égalité devant la loi et la justice, en ce que ces dispositions ne permettent pas d'établir clairement le point de départ du délai de dix jours ou un mois, prévu au VI, offert à une personne mise en examen pour présenter des observations complémentaires, à l'aune des réquisitions rendues par le procureur de la République, de sorte que ne sont pas prévues de garanties légales suffisantes à assurer le respect de ces principes ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors qu'il résulte clairement des dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale🏛, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019🏛, que le délai de dix jours ou d'un mois, accordé aux parties ayant indiqué qu'elles souhaitaient exercer ce droit dans les formes prévues par la loi, pour adresser au juge d'instruction des observations complémentaires, court à compter de la date à laquelle les réquisitions leur ont été communiquées, de sorte que ces dispositions ne portent aucune atteinte aux droits de la défense, ni aux principes du contradictoire, de l'égalité des armes, et de l'égalité devant la loi.



PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux.

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