Le Quotidien du 3 février 2022

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Confidentialité des correspondances liées à l'exercice des droits de la défense, même entre non-avocats !

Réf. : Cass. crim., 26 janvier 2022, n° 17-87.359, F-D N° Lexbase : A87027KI

Lecture: 3 min

N0309BZH

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par Marie Le Guerroué

Le 02 Février 2022

► Le pouvoir, reconnu aux agents de l'Autorité de la concurrence par l'article L. 450-4 du Code de commerce, de saisir des documents et supports informatiques, trouve sa limite dans le principe de la libre défense, qui commande de respecter la confidentialité des correspondances échangées entre un avocat et son client et liées à l'exercice des droits de la défense.

Faits et procédure. Statuant sur requête du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence dans le cadre d'une enquête relative à un système d'ententes prohibées entre les fabricants, les grossistes et les grandes enseignes de détail dans le secteur de la distribution de produits électroménagers, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris avait autorisé des opérations de visite et de saisies dans les locaux d’une société située à Suresnes. Devant la Cour de cassation, la société et l'Autorité de la concurrence forment des pourvois contre l'ordonnance rendue par le premier président se prononçant sur la régularité de ces opérations.

Ordonnance. Pour prononcer l'annulation de la saisie de quatre documents (ainsi que tous les documents en annexe), la décision attaquée énonçait que même si le courriel de la pièce n° 8 n'émanait pas ou n'était pas adressé à un avocat, il reprenait une stratégie de défense mise en place par le cabinet d’avocat, qu'il était constant également que bien que ces pièces n'émanaient pas ou n’étaient pas adressées à un avocat, elles reprenaient une stratégie de défense mise en place (l'avocat ayant étudié la possibilité de recourir au statut de demandeur à la clémence pour l'exclure ensuite) par le cabinet, le même raisonnement pouvant être adopté s'agissant de la pièce n° 10 regroupant les trois courriels saisis dans des messageries. Le premier président retenait que de même, après une analyse in concreto des pièces n° 6 et n° 7, il ne faisait aucun doute que ces éléments se référaient à des opérations de visite et de saisies, notamment aux pratiques prohibées supposées (fixation de prix de revente, restrictions de vente en ligne, distribution sélective), à la « black list », au terme « stock », à la déclaration du gérant du site, et étaient destinés à analyser les pratiques de la société, afin de corriger d'éventuels errements volontaires ou involontaires, et à préparer sa défense dans l'hypothèse d'une future visite inopinée de l'Autorité de la concurrence.

Réponse de la Cour. La Chambre criminelle rend sa décision au visa des articles 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ, et L. 450-4 du Code de commerce N° Lexbase : L6272L43. Elle précise qu’il résulte de ces textes que le pouvoir, reconnu aux agents de l'Autorité de la concurrence par l'article L. 450-4 du Code de commerce, de saisir des documents et supports informatiques, trouve sa limite dans le principe de la libre défense, qui commande de respecter la confidentialité des correspondances échangées entre un avocat et son client et liées à l'exercice des droits de la défense.

Pour la Cour, le premier président, qui, par une appréciation qui relève de son pouvoir souverain, a constaté que les données confidentielles couvertes par le secret des correspondances échangées avec un avocat, et contenues dans les documents saisis, en constituaient l'objet essentiel, a justifié sa décision. Le moyen n'est dès lors pas fondé. La Cour rejette, par conséquent, les pourvois.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La confidentialité des correspondances échangées entre le client et son avocat, in La profession d’avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase N° Lexbase : E34573RH.

 

newsid:480309

Baux d'habitation

[Brèves] Irrégularité du congé pour reprise délivré par le nu-propriétaire au profit de sa belle-fille

Réf. : Cass. civ. 3, 26 janvier 2022, n° 20-20.223, FS-B N° Lexbase : A53247KE

Lecture: 4 min

N0270BZZ

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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 02 Février 2022

Seul l'usufruitier, en vertu de son droit de jouissance sur le bien dont la propriété est démembrée, peut, en sa qualité de bailleur, agir en validité du congé pour reprise, et le défaut de qualité à agir constitue une fin de non-recevoir ;

Seule l'intervention de l'usufruitier à titre principal pour se substituer au nu-propriétaire et élever des prétentions pour son propre compte, est de nature à permettre d'écarter la fin de non-recevoir opposée par le locataire ;

Les conditions de la validité du congé pour reprise ne peuvent être appréciées qu'au regard du lien existant entre le bénéficiaire de la reprise et l'usufruitier ; la belle-fille du nu-propriétaire ne peut donc pas être désignée comme bénéficiaire de la reprise.

Faits et procédure. Le 31 août 2013, M. A., nu-propriétaire d'un logement dont M. B. donateur s'est réservé l'usufruit, l'a donné à bail à une locataire.

Le 20 mai 2016, le nu-propriétaire a délivré à cette dernière, un congé pour reprise au profit de sa belle-fille, à effet du 31 août 2016, puis l'a assignée en validité de ce congé.

L'usufruitier est intervenu à l'instance au soutien de la demande.

Qualité pour agir. Pour déclarer recevable l'action du nu-propriétaire, après avoir donné acte de son intervention à l'usufruitier, la cour d'appel avait retenu que ce dernier était intervenu volontairement à la procédure pour soutenir l'action (CA Montpellier, 10 septembre 2019, n° 17/04774 N° Lexbase : A8952ZMI).

L’analyse est censurée par la Haute juridiction qui rappelle que, selon les articles 595 du Code civil N° Lexbase : L3176ABA et 122 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1414H47, seul l'usufruitier, en vertu de son droit de jouissance sur le bien dont la propriété est démembrée, peut, en sa qualité de bailleur, agir en validité du congé pour reprise, et que le défaut de qualité à agir constitue une fin de non-recevoir.

Par ailleurs, selon les articles 329 N° Lexbase : L2005H4Z et 330 N° Lexbase : L2007H44 du Code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, elle est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.

La troisième chambre civile de la Cour de cassation en conclut que seule l'intervention de l'usufruitier à titre principal pour se substituer au nu-propriétaire et élever des prétentions pour son propre compte, était de nature à permettre d'écarter la fin de non-recevoir opposée par la locataire. Autrement dit, le congé pour reprise effectué par le nu-propriétaire était irrégulier dans la mesure où l’intervention à la procédure de l’usufruitier n’est pas principale.

Bénéficiaire de la reprise. Il résulte de l'article 595, alinéa 1er, du Code civil que seul l'usufruitier, ayant qualité de bailleur en vertu de son droit de jouissance sur le bien dont la propriété est démembrée, peut délivrer un congé et agir en validité du congé pour reprise.

Par ailleurs, selon l'article 25-8, alinéa 3, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 N° Lexbase : Z09719NQ, à peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de cette reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.

La troisième chambre civile de la Cour de cassation déduit que, par l'effet combiné de ces dispositions, les conditions de la validité du congé pour reprise ne peuvent être appréciées qu'au regard du lien existant entre le bénéficiaire de la reprise et l'usufruitier.

Pour valider le congé, pour reprise, notifié par le nu-propriétaire, la cour d'appel retient que ce congé respecte les dispositions légales, dès lors qu'il précise que le bénéficiaire de la reprise est sa belle-fille et que ce lien avec celle-ci est établi par la production d'un certificat de vie commune depuis plus d'une année à la date de délivrance du congé avec la mère de la bénéficiaire dont le livret de famille est produit.

La troisième chambre civile de la Cour de cassation conclut qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. C'est au regard de l'usufruitier, qui détient seul le droit de jouissance sur le bien, qu'il convient d'apprécier la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise, et non au regard du nu-propriétaire.

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Covid-19

[Brèves] Préservation de la situation sanitaire sur le territoire national pouvant empêcher le retour d’un citoyen sur le territoire national : une nécessaire limitation dans le temps

Réf. : CE, 9° et 10° ch.-r., 28 janvier 2022, n° 454927, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A92197KN

Lecture: 3 min

N0319BZT

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par Yann Le Foll

Le 02 Février 2022

► Les restrictions de toute nature mises à l'embarquement de Français depuis l'étranger dans un moyen de transport à destination de la France, en vue de préserver la situation sanitaire sur le territoire national, ne peuvent être légalement prises que si le bénéfice, pour la protection de la santé publique, excède manifestement l'atteinte ainsi portée au droit fondamental en cause et ne sauraient avoir pour effet de faire durablement obstacle au retour d'un Français sur le territoire national.

Texte contesté - entrée sur le territoire conditionnée à un motif impérieux

Les dispositions de l’article 23-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 N° Lexbase : L7002L44, dans sa version modifiée par le décret n° 2021-1003 du 30 juillet 2021 imposent, dans le contexte de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 N° Lexbase : L3908L7U, à toutes les personnes en provenance de zones classées orange et rouge qui ne disposent pas d'un justificatif de statut vaccinal de justifier d'un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, d'un motif de santé relevant de l'urgence ou d'un motif professionnel ne pouvant être différé.

Cette exigence est susceptible, s'agissant des ressortissants français, de faire durablement obstacle à l'exercice du droit fondamental de rejoindre le territoire national dont tout Français dispose, sans que le bénéfice sanitaire d'une telle mesure soit manifestement de nature à justifier l'atteinte qui est ainsi portée à ce droit.

Ces dispositions sont donc annulées en ce qu'elles ont imposé aux ressortissants nationaux de justifier de motifs impérieux d'ordre personnel ou familial, d'un motif de santé relevant de l'urgence ou d'un motif professionnel ne pouvant être différé pour revenir sur le territoire français (voir dans le même sens, CE référé, 12 mars 2021, n° 449743, 449830 N° Lexbase : A94144KU et n° 449908 N° Lexbase : A94154KW, inédit au recueil Lebon).

Obligation de présenter un justificatif de statut vaccinal ou à défaut un résultat négatif d'un test de dépistage

La circonstance que le décret n'ait pas prévu de dispenser les ressortissants français de l'obligation de présenter un justificatif de leur statut vaccinal ou le résultat d'un examen de dépistage pour d'autres motifs, en particulier le coût du test ou du vaccin dans le pays de provenance, ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de rejoindre le territoire national, au droit de mener une vie de famille normale, au principe d'égalité ou comme méconnaissant la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 N° Lexbase : L6718L4L.

Le requérant n'est donc pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions qu'il attaque en ce qu'elles imposent de telles exigences.

Sur ce sujet : v. C. Dounot, L’effondrement des libertés publiques en période de crise sanitaire (première partie), Lexbase Public, avril 2021, n° 623 N° Lexbase : N7219BYZ.

newsid:480319

Données personnelles

[Brèves] Cookies publicitaires : Google définitivement condamné à payer 100 millions d’euros

Réf. : CE, 9° et 10° ch.-r., 28 janvier 2022, n° 449209, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A92167KK

Lecture: 3 min

N0266BZU

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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 02 Février 2022

► Le Conseil d’État confirme les deux amendes d’un montant total de 100 millions d’euros infligées par la CNIL à l’encontre de Google en décembre 2020 ; en effet, il retient que Google n’a pas respecté ses obligations en matière de recueil du consentement de ses utilisateurs pour le dépôt de cookies ; il juge ainsi que les amendes infligées par la CNIL ne sont pas disproportionnées pour Google, compte tenu notamment des bénéfices importants produits par les cookies publicitaires.

Contexte. Dans sa délibération en date du 7 décembre 2020 (CNIL, 7 décembre 2020, délibération n° SAN-2020-012 N° Lexbase : X4445CML ; M.-L. Hardouin-Ayrinhac, Lexbase Affaires, décembre 2020, n° 659 N° Lexbase : N5705BYX), la formation restreinte de la CNIL a sanctionné la société Google LLC d’une amende de 60 millions d’euros et la société Google Ireland Limited d’une amende de 40 millions d’euros, notamment pour avoir déposé des cookies publicitaires sur les ordinateurs d’utilisateurs du moteur de recherche « google.fr » sans consentement préalable ni information satisfaisante.

Elle a également adopté une injonction sous astreinte afin que les sociétés procèdent à une information des personnes conforme à l’article 82 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés N° Lexbase : L8794AGS dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la décision. Par une délibération en date du 30 avril 2021 (CNIL, 30 avril 2021, délibération n° SAN-2021-004 N° Lexbase : X8751CM3 ; M.-L. Hardouin-Ayrinhac, Lexbase Affaires, mai 2021, n° 675 N° Lexbase : N7408BYZ), la formation restreinte de la CNIL clôture cette injonction.

Google a saisi le Conseil d’État pour faire annuler la sanction rendue par la CNIL le 7 décembre 2020.

Décision. Le Conseil d’État confirme la compétence de la CNIL pour intervenir, ainsi que les constats qu’elle a faits :

  • absence d’information claire et complète des utilisateurs ;
  • défaut de recueil préalable de leur consentement ; et
  • mécanisme défaillant d’opposition aux cookies publicitaires.

En effet, le contrôle effectué par la CNIL en mars 2020 a établi que 7 cookies étaient automatiquement installés sur les ordinateurs des utilisateurs dès leur arrivée sur le site, dont 4 qui n’avaient qu’une finalité publicitaire. Durant la procédure de contrôle effectuée par la CNIL, Google a modifié ses pratiques en août 2020, mais a continué à ne pas informer directement et explicitement l’utilisateur sur les finalités de ses cookies et les moyens de s’y opposer.

Le Conseil d’État observe que le montant des amendes infligées par la CNIL n’excède pas la limite fixée par la loi « Informatique et Libertés ». Et qu’au vu des bénéfices importants produits par les données collectées au moyen de cookies publicitaires, mais aussi de la position de Google en France (+ de 90 % de part de marché soit 47 millions d’utilisateurs environ), ces amendes ne sont pas disproportionnées.

Pour ces différentes raisons, le Conseil d’État rejette la demande de Google d’annuler la sanction qui lui a été infligée par la CNIL.

newsid:480266

Fiscalité internationale

[Brèves] Publication de la convention fiscale entre la France et la Colombie

Réf. : Décret n° 2022-47, du 21 janvier 2022, portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Colombie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole), signée à Bogota le 25 juin 2015 N° Lexbase : L7739MAU

Lecture: 2 min

N0248BZ9

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par Marie-Claire Sgarra

Le 03 Février 2022

Mieux vaut tard que jamais ! Le décret n° 2022-47, du 21 janvier, portant publication de la convention fiscale France / Colombie a été publié au Journal officiel du 23 janvier 2022.

Pour rappel, la France et la Colombie ont conclu une convention fiscale, signée le 25 juin 2015. Cette convention a pour objectif d’éviter les doubles impositions, d’accroître la sécurité juridique des opérateurs des deux pays et de renforcer les moyens de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales internationales.

Sur la procédure d’entrée en vigueur du texte :

  • la convention a été approuvée par le Congrès colombien le 17 septembre 2020 et déclarée exécutoire par la Cour colombienne ;
  • côté français, c’est la loi n° 2016-1325, du 7 octobre 2016 N° Lexbase : L4797LAW, a autorisé l'approbation de la convention.

Sur les principales dispositions du texte :

  • retenue à la source opérée sur les dividendes d’une société colombienne portée à 5 % lorsque le bénéficiaire, investisseur français, détient une part significative du capital de la société versante ;
  • retenue à la source opérée sur les intérêts est de 10 % ;
  • retenue à la source opérée sur les redevances est de 10 %.

L’article 26 de la convention prévoit une limitation générale des avantages de la convention en cas d’abus. Ce dernier conduit à priver des bénéfices de la convention les montages dont le principal objet est l'obtention des avantages conventionnels et les flux de revenus transitant par un intermédiaire dont l'interposition permet à un tiers de bénéficier d'une imposition allégée.

La coopération administrative aux fins d'échange d'informations serait assurée par un dispositif encore plus exigeant que ce que requiert le standard actuel de l'OCDE, en ce qu'il prévoit l'obligation pour les États de garantir la disponibilité de l'information et la capacité de leurs administrations à y accéder et à la transmettre.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Colombie, in Conventions fiscales internationales, Lexbase N° Lexbase : E7601E9E.

 

newsid:480248

Procédure civile

[Brèves] Quid du point de départ de la notification à l’intimé des conclusions d’appelant dans le cadre d’une procédure à bref délai à l’encontre d’un jugement rendu par le JEX ?

Réf. : Cass. civ. 2, 13 janvier 2022, n° 20-18.121, F-B N° Lexbase : A14937I7

Lecture: 3 min

N0298BZ3

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 02 Février 2022

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 13 janvier 2022, rappelle que lorsque l'appel est relatif à une décision du juge de l'exécution, sauf autorisation d'assigner à jour fixe, l'instruction à bref délai s'applique de plein droit, même en l'absence d'ordonnance de fixation en ce sens ; à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant doit, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, remettre ses conclusions au greffe et les notifier à l'avocat de l'intimé ; les Hauts magistrats précisent que les conclusions d’appelant d’un jugement du juge de l’exécution, peuvent être déposées au greffe avant la fixation de l’affaire à bref délai, néanmoins, elles doivent être notifiées à l’intimé dans le délai maximal d'un mois suivant la réception, par l'appelant, de l'avis de fixation à bref délai.

Faits et procédure. Dans cette affaire, le 3 septembre 2019, un appel a été interjeté à l’encontre d’un jugement rendu par un juge de l’exécution. Le même jour, l’appelante remet ses conclusions au greffe de la cour d’appel. Le 7 octobre 2019, elle réceptionne l’avis de fixation de l’affaire à bref délai. Cette dernière dépose de nouveau ses écritures au greffe et les notifie à l’avocat constitué pour l’intimé. Le magistrat de la chambre concernée, désigné par le premier président, après avoir invité les parties à présenter leurs observations prononce la caducité de la déclaration d’appel au 3 octobre 2019. L’ordonnance est confirmée sur déféré par la formation collégiale de la cour d’appel.

Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt (CA Paris, 4, 8, 28 mai 2020, n° 19/20253 N° Lexbase : A39173MZ) d’avoir constaté, à la date du 3 octobre 2019 la caducité de la déclaration d'appel et de prononcer sa caducité. En l’espèce, l’arrêt d’appel retient la caducité au motif que l’appelante avait un délai d'un mois à compter du 3 septembre 2019, pour signifier ses conclusions à l'intimée, dont l’expiration retenue était le 3 octobre 2019, soit un mois après la remise au greffe de ses premières conclusions, et qu’il était peu important que l'avis de fixation ait été adressé postérieurement à cette dernière date.

Solution. Énonçant la solution précitée au visa des articles 905 N° Lexbase : L8614LYP, 905-2 N° Lexbase : L7036LEC et 911 N° Lexbase : L7242LEX du Code de procédure civile, et l'article R. 121-20 du Code des procédures civiles d'exécution N° Lexbase : L7259LEL, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 N° Lexbase : L2696LEL, la Cour de cassation censure le raisonnement des juges d’appel, et casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel rendu par la cour d’appel de Paris.

Pour aller plus loin : v. F. Seba, ÉTUDE : L’appel, Les conclusions et pièces devant la cour, in Procédure civile, (dir. E. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E5351493.

 

newsid:480298

Santé et sécurité au travail

[Brèves] Responsabilité civile : immunité du médecin du travail salarié ayant agi dans les limites de sa mission et n’ayant pas commis de faute intentionnelle

Réf. : Cass. soc., 26 janvier 2022, n° 20-10.610, FS-B N° Lexbase : A53237KD

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N0287BZN

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par Lisa Poinsot

Le 02 Février 2022

► Le médecin du travail, en qualité de salarié, qui agit dans les limites de sa mission et ne commet pas de faute susceptible de revêtir une qualification pénale ou de procéder à une intention de nuire, peut invoquer l’immunité dont bénéficie le préposé pour ne pas engager sa responsabilité civile personnelle dans une action exercée à son encontre par un salarié de la même entreprise.

Faits et procédure. Un salarié est placé en arrêt maladie en 2002 puis est reconnu invalide en 2005 pour être enfin mis à la retraite à 60 ans en 2010. Il demande au tribunal de grande instance (aujourd’hui tribunal judiciaire) de condamner le médecin du travail salarié au versement d’une indemnité du préjudice pour le préjudice qu’il estime avoir subi.

La cour d’appel (CA Metz, 16 novembre 2017, n° 16/01491 N° Lexbase : A2497WZI) déclare sa demande irrecevable du fait que le médecin du travail, dès lors qu’il a la qualité de salarié de l’employeur et qu’il agit sans excéder les limites de sa mission, n’engage pas sa responsabilité civile personnelle. En tant que préposé, le médecin du travail bénéficie d’une immunité, sauf en ce qui concerne les actes d’harcèlement moral et celui de violation du secret professionnel. En conséquence, les juges du fond n’ont pas retenu l’existence d’une faute intentionnelle de la part du médecin du travail pour les faits reprochés par le salarié.

Le salarié forme dès lors un pourvoi en cassation en soutenant que le médecin du travail doit répondre personnellement de ses fautes, peu important qu’il soit salarié de l’employeur, surtout lorsqu’il commet une faute intentionnelle à l’origine du dommage, ce qui écarte l’argument de l’immunité du préposé.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le salarié sur le fondement de l’article 1384, alinéa 5 N° Lexbase : L1016KZN, devenu 1242, alinéa 5, du Code civil N° Lexbase : L0948KZ7. Elle considère que le médecin du travail salarié peut invoquer l’immunité due au préposé sauf pour les actes d’harcèlement moral et de violation du secret professionnel. Elle ajoute que ne sont pas des fautes intentionnelles susceptibles d’écarter l’immunité du préposé, le refus délibéré d’appliquer la procédure prévue par le Code du travail relative au constat de l’inaptitude, le compérage, l’aliénation de son indépendance professionnelle ou encore le défaut de soins.

Pour aller plus loin :

  • Il est de jurisprudence constante que l’employeur, en qualité de commettant, engage sa responsabilité civile pour toute faute non intentionnelle de la part du médecin du travail salarié qui agit dans le cadre de sa mission. Il en ressort une immunité en faveur du médecin du travail salarié : v. notamment Ass. plén., 25 février 2000, n° 97-17.398 N° Lexbase : A8154AG4 et n° 97-20.152 N° Lexbase : A8155AG7, Cass. soc., 30 juin 2015, n° 13-28.201, FS-P+B N° Lexbase : A5460NM8 et Cass. civ. 1, 9 novembre 2004, n° 01-17.908, FS-P+B N° Lexbase : A8043DDL ;
  • v. ÉTUDE : L’incidence de la faute dans la réalisation de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle, La réparation de la faute intentionnelle de l’employeur ou de l’un de ses préposés, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3137ETD.

 

newsid:480287

Voies d'exécution

[Brèves] Liquidation de l’astreinte : le contrôle par le juge de la proportionnalité entre le montant auquel l’astreinte est liquidée et l’enjeu du litige

Réf. : Cass. civ. 2, 20 janvier 2022, trois arrêts, n° 20-15.261, FS-B+R N° Lexbase : A79507IB ; n° 19-23.721, FS-B+R N° Lexbase : A79567II ; n° 19-22.435, FS-B+R N° Lexbase : A79547IG

Lecture: 5 min

N0276BZA

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 02 Février 2022

► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, a rendu trois arrêts importants, en matière d’astreinte ; les Hauts magistrats énoncent pour la première fois que l’astreinte judiciaire étant de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel du débiteur entre dans le champ d’application de la protection des biens garantie par le protocole n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ; il en résulte que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit ; en conséquence, le juge doit procéder au contrôle de proportionnalité entre le montant de l’astreinte et l’enjeu du litige.

Les affaires. La première affaire (pourvoi n° 20-15.261), portait sur un litige opposant un syndicat à la SNCF, dans lequel un jugement assorti de l’exécution provisoire, confirmé par la cour d’appel avait ordonné à la défenderesse de mettre en œuvre les classements en position de rémunération supérieure d'un certain nombre d'agents au titre des années 2011 à 2013. Le jugement était assorti d'une astreinte provisoire de 1 000 euros par agent et par jour de retard, à compter d'un délai de deux mois suivant la signification du jugement et pendant deux mois. En 2018, le syndicat a saisi le juge de l’exécution en liquidation de l’astreinte.

Dans la seconde affaire (pourvoi n ° 19-23.721), des acquéreurs ayant acquis en 2008 une maison d’habitation se plaignant de désordres ont assigné leurs vendeurs, ainsi que l’agence immobilière devant le tribunal de grande instance. Les demandeurs, soupçonnant l’existence de vices cachés, liés à un incendie datant de 2002, ont saisi le juge de la mise en état, afin qu’il enjoigne l’assureur du bien au moment des faits, de produire les éléments utiles à la solution du litige. Par une première ordonnance rendue le 24 juin 2014, l’assureur a été enjoint de communiquer au tribunal, sous un délai de trente jours à compter de sa signification, l’ensemble des documents en sa possession relatifs au sinistre de l’incendie et son indemnisation. Cette décision n’ayant pas été suivie d’effet, par une seconde ordonnance rendue le 7 avril 2015, le juge de la mise en état, a renouvelé son injonction précisant que faute de communiquer les éléments sollicités, l’assureur serait redevable d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Le jugement au fond a été rendu le 19 mai 2017. Les demandeurs en mai 2018 ont assigné l’assureur devant le juge de l’exécution en liquidation de l’astreinte. La défenderesse a invoqué l’irrégularité de la signification de la seconde ordonnance du juge de la mise en état.

Dans la troisième affaire (pourvoi n° 19-22.435), par jugement, une SCI copropriétaire, avait été condamnée à détruire le cellier et cesser l’activité de toilettage pour chiens exercé sur place, sous astreinte, pour chaque obligation, de 100 euros par jour de retard dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement. Le jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par la cour d’appel. La copropriétaire voisine du lot en question a assigné la SCI aux fins de liquidation de l’astreinte.

Décisions de la Cour de cassation. Dans les deux premières affaires, les Hauts magistrats retiennent les solutions précitées au visa de l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution N° Lexbase : L5818IRW, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1 du protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L1625AZ9, avec une motivation pratiquement identique.

Après avoir rappelé qu’il résulte de la jurisprudence constante que le juge saisi d’une demande de liquidation d’astreinte ne peut se déterminer qu’au regard des seuls critères de l'article L .131-4 du code précité. Le juge peut cependant limiter le montant de l’astreinte au motif que :

- le montant sollicité par le créancier de l'astreinte serait excessif (Cass. civ. 2, 25 juin 2015, n° 14-20.073, F-D N° Lexbase : A9809NLU) ;
- qu’il serait trop élevé au regard des circonstances de la cause (Cass. civ. 2, 7 juin 2012, n° 10-24.967, F-D N° Lexbase : A3857IN8) ;
- ou il serait trop élevé au regard de la nature du litige (Cass. civ. 2, 30 janvier 2014, n° 13-10.255, F-D N° Lexbase : A4397MD9).

La Haute juridiction précise également que l’arrêt d’appel qui se référait au caractère « manifestement disproportionné » du montant a ainsi été cassé (Cass. civ. 2, 26 septembre 2013, n° 12-23.900, F-D N° Lexbase : A9476KLK), et également celui ayant réduit le montant de l'astreinte liquidée en se fondant sur « l'application du principe de proportionnalité » (Cass. civ. 2, 19 mars 2015, n° 14-14.941, F-D N° Lexbase : A1926NE3).

La Cour de cassation relève que dans aucune de ces affaires l'application de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de son protocole n° 1 n'avait été invoquée.

Les deux arrêts sont cassés.

Dans la troisième affaire, la Cour de cassation adopte un raisonnement similaire en retenant que se trouve légalement justifié l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour liquider l'astreinte à un certain montant, a pris en compte tant le comportement des débiteurs de l'obligation que les difficultés auxquelles ils s'étaient heurtés pour l'exécuter et s'est assurée, sans avoir à se référer aux facultés financières des débiteurs, que le montant de l'astreinte était raisonnablement proportionné à l'enjeu du litige.

En conséquence, le pourvoi est rejeté par la Cour de cassation.

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