Le Quotidien du 19 novembre 2021

Le Quotidien

Avocats/Responsabilité

[Brèves] Devoir de conseil de l’avocat rédacteur d’acte : la clause claire dispense-t-elle d’informer sur ses conséquences ?

Réf. : Cass. civ. 1, 10 novembre 2021, n° 20-12.235, FS-B (N° Lexbase : A45037BE)

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N9417BYG

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par Marie Le Guerroué

Le 01 Décembre 2021

► L’avocat rédacteur d’acte est tenu à l’égard de toutes les parties, quelles que soient leurs compétences personnelles, d’une obligation de conseil et, le cas échéant, de mise en garde en ce qui concerne, notamment, les effets et les risques des stipulations convenues ; l’existence d’une clause claire dans l’acte ne le dispense pas de les informer sur les conséquences qui s’y attachent.

Faits et procédure. Par acte sous seing privé du 30 septembre 1997, rédigé par un avocat membre d’une société d’avocat, des époux avaient acquis l’ensemble des parts d’une société, qui exploitait un fonds de commerce dans le port de Saint-Laurent-du-Var, en vertu de deux contrats de concession de droit privé, conclus en 1985 et 1987 et renouvelés en 1994 et 1996 avec des porteurs d’actions d’une société chargée par la commune de l’établissement, de l’entretien et de l’exploitation du port. Le 21 juin 2000, un des clients avait été, en qualité de représentant de la société, informé, par la préfecture des Alpes-Maritimes, qu’il était occupant sans droit ni titre, depuis le 17 mai 2000, du domaine public portuaire concédé à la commune et invité à enlever des installations. Une ordonnance de référé du 11 octobre 2000 a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat d’occupation, ordonné l’expulsion de la société et prononcé une condamnation au titre de redevances impayées. Un jugement du 5 septembre 2008, confirmé par un arrêt du 17 décembre 2010, a rejeté l’action en nullité de l’acte de cession des parts sociales engagée par les époux. Reprochant à l’avocat d’avoir manqué à ses obligations de conseil, d’information et de mise en garde, en ne les alertant pas sur le caractère précaire des concessions de cellules situées sur le domaine public, les époux l’ont assigné en responsabilité et indemnisation.

En cause d’appel. Pour écarter tout manquement de l’avocat à son devoir de conseil, l’arrêt retient qu’il résulte des actes de concession annexés à l’acte de vente des parts sociales, par lui dressé, que les lieux dans lesquels la société exploitait le fonds de commerce étaient situés sur le domaine public et que, même si certaines dispositions se référaient à la notion de bail, la dénomination de ces actes annexés était claire, de sorte que les clients avaient été informés des limites de leurs droits.

Réponse de la Cour. La Cour répond au visa de l’article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L0866KZ4), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (N° Lexbase : L4857KYK). Elle énonce qu’il résulte de ce texte que l’avocat rédacteur d’acte est tenu à l’égard de toutes les parties, quelles que soient leurs compétences personnelles, d’une obligation de conseil et, le cas échéant, de mise en garde en ce qui concerne, notamment, les effets et les risques des stipulations convenues et que l’existence d’une clause claire dans l’acte ne le dispense pas de les informer sur les conséquences qui s’y attachent. Dès lors, pour la Cour de cassation, en se déterminant ainsi, sans rechercher si l’avocat avait spécialement mis en garde les clients, qui acquéraient la totalité des parts de la société, sur les risques que comportait l’exploitation par celle-ci d’un fonds de commerce présentant de telles spécificités, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

Cassation. La Cour casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d’Aix-en-Provence.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La responsabilité civile professionnelle de l'avocat, L'avocat tenu d'assurer la validité de l'acte, in La profession d’avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase (N° Lexbase : E40293RN).

 

newsid:479417

Collectivités territoriales

[Brèves] Travaux de sécurisation d'une falaise appartenant à une commune mais au bénéfice exclusif d'un camping : compétence du JJ

Réf. : T. confl., 8 novembre 2021, n° 4225 (N° Lexbase : A82637BN)

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N9430BYW

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par Yann Le Foll

Le 18 Novembre 2021

► Le litige né de l'absence de réalisation des travaux de sécurisation d'une falaise appartenant à une commune mais au bénéfice exclusif d'un camping, qui se rapporte à la gestion du domaine privé de la commune, relève de la compétence de la juridiction judiciaire.

Faits. Une société exploitant un camping en contrebas d'une falaise dépendant du domaine privé d'une commune a demandé au juge judiciaire, puis au juge administratif, d'ordonner l'exécution de travaux de sécurisation, un risque d'éboulement de la falaise ayant été mis en évidence par la sous-commission départementale pour la sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnement de caravanes.

Rappel. Ont le caractère de travaux publics les travaux immobiliers répondant à une fin d'intérêt général et qui comportent l'intervention d'une personne publique, soit en tant que collectivité réalisant les travaux, soit comme bénéficiaire de ceux-ci (s'agissant de travaux immobiliers d'intérêt général réalisés pour le compte d'une personne publique, CE, 10 juin 1921, n° 45681, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7278B7P ; s'agissant de travaux immobiliers d'intérêt général réalisés par une personne publique, T. confl., 28 mars 1955, n° 01525 N° Lexbase : A8500BD8 et pour la synthèse de ces deux lignes de jurisprudence, T. confl., 18 décembre 2000, n° 3225 N° Lexbase : A5624BQD).
Étant destinés à assurer la sécurité des occupants du camping dans l'intérêt exclusif de la société qui l'exploite, les travaux dont la réalisation est demandée à la commune n'ont pas le caractère de travaux publics.

Solution. Dès lors, le litige né de l'absence de réalisation de ces travaux, qui se rapporte à la gestion du domaine privé de la commune, relève de la compétence de la juridiction judiciaire.

newsid:479430

Construction

[Brèves] Lorsque la sanction légale prévue pour assurer au sous-traitant le paiement de ses travaux n’a pas été mise en œuvre, le sous-traité doit recevoir application

Réf. : Cass. civ. 3, 10 novembre 2021, n° 20-19.372, FS-B (N° Lexbase : A45217B3)

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N9444BYG

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 18 Novembre 2021

► L’absence d’agrément des conditions de paiement du sous-traitant par le maître d’ouvrage ouvre droit à la résiliation du contrat ;
► à peine de nullité du
sous-traité, sauf délégation du maître d’ouvrage au sous-traitant, l’entrepreneur principal doit garantir le paiement de toutes les sommes dues au sous-traitant par une caution personnelle et solidaire ;
► mais, lorsque le sous-traitant choisit de ne pas mettre en œuvre ces sanctions, le contrat de sous-traitance doit recevoir application.

Afin d’assurer la protection du sous-traitant, réputé en situation de faiblesse économique, la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 (N° Lexbase : L5127A8E) a instauré de nouvelles règles dont un système efficace de garanties de paiement de l’intégralité des sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant, prévu en son article 14. Deux garanties de paiement, alternatives, sont, en effet, offertes au sous-traitant : la caution et la délégation du maître d’ouvrage. L’absence de fourniture, par l’entrepreneur, de l’une de ces deux garanties principales est lourdement sanctionnée par la nullité du sous-traité (pour exemple, Cass. civ. 3, 14 septembre 2017, n° 16-18.146, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6555WR9). Malgré cela, 81 % des sous-traitants sont payés par l’entrepreneur principal sans que celui-ci, dans la plupart des cas, n’ait obtenu de caution (H. Périnet-Marquet, Droit de la construction et de l’urbanisme, Montchrétien, 11ème éd. 2017, n° 874).

Parallèlement à ce premier cas de sanction drastique, s’ouvre un autre cas, dont les modalités sont moins évidentes dans leur mise en œuvre. À la nullité du sous-traité, s’ouvre la faculté de résiliation unilatérale lorsque le sous-traitant n’aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître d’ouvrage, en application de l’article 3 de cette même loi.

Mais, pour éviter que ces dispositions soient détournées de leur fin protectrice, la jurisprudence est venue apporter certaines limites à la mise en œuvre de ces sanctions comme l’atteste l’arrêt rapporté.

En l’espèce, une SCI maître d’ouvrage conclut un contrat de promotion immobilière avec un constructeur en vue de la réalisation d’un ensemble commercial sur un terrain lui appartenant. Le contractant général sous-traite une partie des travaux. Une garantie de paiement est délivrée en application de l’article 1799-1 du Code civil (N° Lexbase : L2667IX3), sous la forme d’un cautionnement prenant fin au 31 mars 2011. Dans le courant du mois de mars, le sous-traitant met en demeure l’entreprise principale de lui confirmer la prolongation de la caution jusqu’au règlement définitif de son marché ainsi que de la prise en charge des travaux supplémentaires réalisés.

Faute de réponse satisfaisante, le sous-traitant suspend ses prestations mais l’entreprise principale riposte et résilie son marché.

La cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt rendu le 17 février 2020, considère que la résiliation est abusive. La suspension des travaux par le sous-traitant faute pour celui-ci de disposer d’un cautionnement valable garantissant l’exécution de la fin du chantier ne constitue pas un abandon de chantier.

La Haute juridiction censure. Si le sous-traitant n’use pas de la faculté de résiliation unilatérale qui lui est ouverte par l’article 13 de la loi susvisée et n’invoque pas la nullité de son contrat sur le fondement de l’article 14 de cette même loi, le contrat doit recevoir application.

Il faut y voir une forme de justice. Soit le sous-traitant souhaite sanctionner l’entreprise principale et il actionne les sanctions légales, soit il ne le souhaite pas et doit alors poursuivre normalement l’exécution de son contrat.

Cet arrêt s’inscrit ainsi dans le courant de la jurisprudence selon laquelle une fois le sous-traité exécuté, le sous-traitant ne saurait tenter de faire revivre cette faculté pour se soustraire à ses obligations contractuelles (Cass. civ. 3, 13 avril 1988, n° 86-18.961, publié au bulletin N° Lexbase : A7794AAW).

newsid:479444

Droit des biens

[Brèves] Servitude légale pour cause d’enclave : précision utile concernant la fixation de l’indemnité

Réf. : Cass. civ. 3, 3 novembre 2021, n° 20-20.135, F-D (N° Lexbase : A06767BN)

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N9435BY4

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 18 Novembre 2021

► Si l’indemnité due par le bénéficiaire de la servitude pour cause d’enclave ne peut correspondre à la valeur vénale du terrain d’assiette, la dépréciation du fonds que le passage occasionne reste indemnisable.

Pour rappel, la servitude légale pour cause d’enclave est prévue par l'article 682 du Code civil (N° Lexbase : L3280AB4), selon lequel « le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. »

Dans son arrêt rendu le 3 novembre 2021, la Cour de cassation vient préciser qu’en vertu de ce texte, « sont réparables tous les dommages que le passage peut occasionner ».

En l’espèce, pour limiter à 5 000 euros l'indemnité due aux propriétaires du fonds servant, la cour d’appel de Paris avait rappelé que cette indemnité ne pouvait correspondre à la valeur vénale du terrain d’assiette.

Sur ce point, le raisonnement est approuvé par la Haute juridiction, la solution étant acquise de longue date (Cass. civ. 3, 9 février 1994, n° 92-11500, publié au bulletin N° Lexbase : A6790AB4).

Mais les conseillers d’appel en avaient déduit, un peu trop hâtivement, que la perte de valeur du fonds n’est pas indemnisable, de sorte que seuls sont réparables les dommages occasionnés par l'usage du passage et le déplacement de la clôture.

Le raisonnement est corrigé par la Cour régulatrice qui énonce clairement qu’est indemnisable la dépréciation du fonds que le passage occasionne, précision inédite à notre connaissance.

newsid:479435

Licenciement

[Brèves] Licenciement pour absence prolongée désorganisant l'entreprise déclaré sans cause réelle et sérieuse : versement de l’indemnité de préavis

Réf. : Cass. soc., 17 novembre 2021, n° 20-14.848, FS-P+B (N° Lexbase : A94687BB)

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N9471BYG

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par Charlotte Moronval

Le 24 Novembre 2021

► Lorsque le licenciement, prononcé pour absence prolongée désorganisant l'entreprise et rendant nécessaire le remplacement définitif de l'intéressé, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge doit accorder au salarié, qui le demande, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents.

Faits et procédure. Un salarié fait l’objet d'un arrêt de travail pendant une longue période. Pendant cet arrêt de travail, il est licencié pour absences prolongées ayant entraîné une perturbation de l'entreprise et la nécessité d'un remplacement définitif. Il décide de saisir la juridiction prud'homale pour contester son licenciement.

La cour d’appel estime le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle condamne l’employeur à verser au salarié l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents. L'employeur forme un pourvoi en cassation. Selon lui, le salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis s'il est dans l'impossibilité de l'effectuer (du fait de son inaptitude en l’espèce).

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale rejette le pourvoi.

La cour d'appel, qui a constaté que l'existence d'une désorganisation d'un service essentiel de l'entreprise n'était pas établie par l'employeur, en sorte que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en a exactement déduit que le salarié avait droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis nonobstant son arrêt de travail pour maladie au cours de cette période.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : L’incidence de la maladie non professionnelle sur le contrat de travail, La procédure et les suites de la rupture du fait de la maladie du salarié, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E3247ETG).

newsid:479471

Procédure pénale/Audience correctionnelle

[Brèves] Droit de se taire devant les juridictions pénales : la notification n’est pas obligatoire lorsque la juridiction se prononce uniquement sur les peines

Réf. : Cass. crim., 17 novembre 2021, n° 21-80.567, FS-B (N° Lexbase : A94697BC)

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N9472BYH

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par Adélaïde Léon

Le 18 Novembre 2021

► Les dispositions de l'article 406 du Code de procédure pénale relatives au droit de se taire devant les juridictions pénales, qui ont pour objet d'empêcher qu'une personne prévenue d'une infraction ne contribue à sa propre incrimination, ne sont pas applicables devant la juridiction correctionnelle lorsque celle-ci est appelée à se prononcer uniquement sur les peines.

Rappel de la procédure. Un individu a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de faux, usage de faux, escroquerie et fausse déclaration en vue de l’obtention de prestations sociales.

Saisie, la cour d’appel a constaté l’extinction de l’action publique s’agissant du délit de fausse déclaration pour l’obtention de prestations sociales et a confirmé le jugement pour le surplus.

La décision d’appel a été cassée mais en ses seules dispositions relatives aux délits de faux et usages et aux peines.

La cour d’appel de renvoi a relaxé l’intéressé des chefs de faux et usage et, ayant constaté le caractère définitif des dispositions du jugement relatives à la déclaration de culpabilité du chef d'escroquerie, a condamné le prévenu à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et 7 000 euros d'amende.

Le prévenu a formé un nouveau pourvoi lequel a conduit la Cour de cassation à casser l’arrêt d’appel mais en ses seules dispositions relatives aux peines.

Sur renvoi après cassation. La cour d’appel a, pour escroquerie, condamné l’intéressé à trente mois d’emprisonnement avec sursis probatoire et a prononcé une mesure de confiscation.

Le prévenu a formé un nouveau pourvoi.

Moyens du pourvoi. Il était fait grief à la cour d’appel de renvoi de n’avoir pas informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

Décision. La Chambre criminelle rejette le pourvoi au visa de l’article 406 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3177I33). La Haute juridiction rappelle que les dispositions concernées ont pour objet d’empêcher qu’une personne prévenue d’une infraction ne contribue à sa propre incrimination. Or, en l’espèce, la cour d’appel n’était saisie que de la question des peines.

La Cour juge que les dispositions de l'article 406 du Code de procédure pénale relatives au droit de se taire devant les juridictions pénales ne sont pas applicables devant la juridiction correctionnelle qui se prononce uniquement sur les peines.

La Chambre criminelle avait déjà été amenée à se prononcer sur le domaine d’application de ces dispositions. Il avait ainsi été jugé que celle-ci ne trouvait pas à s’appliquer lorsque la juridiction correctionnelle est saisie d’une demande de mise en liberté (Cass. crim., 6 septembre 2016, n° 16-83.907, F-P+B N° Lexbase : A2371R39).

Pour aller plus loin : v. E. Letouzey, ÉTUDE : Le jugement des délits, La place du prévenu dans l’audience correctionnelle, in Procédure pénale, (dir. J.-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E0185ZRB).

newsid:479472

Salariés protégés

[Brèves] Pas de résiliation judiciaire du contrat de travail d’un salarié protégé dont l’autorisation de licenciement a été annulée

Réf. : Cass. soc., 10 novembre 2021, n° 20-12.604, FS-B (N° Lexbase : A45247B8)

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N9456BYU

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par Charlotte Moronval

Le 18 Novembre 2021

► Le contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d’une autorisation administrative ensuite annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, est rompu par l’effet du licenciement ;

Ces dispositions font obstacle à ce que la juridiction prud’homale se prononce sur la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié protégé, même si sa saisine est antérieure à la rupture.

En l’espèce. Un salarié d’une société, titulaire d’un mandat de conseiller prud’homme, saisit la juridiction prud’homale, le 15 janvier 2010, d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.

En cours de procédure, le 1er avril 2010, il est licencié pour faute par son employeur après obtention d’une autorisation administrative à cette fin. L’autorisation administrative de licenciement est annulée par le juge administratif. Le salarié demande alors à la juridiction prud’homale, toujours saisie de la demande de résiliation judiciaire, de prononcer cette résiliation judiciaire aux torts de l’employeur.

La cour d’appel retient que l’employeur a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail, prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail et dit que cette résiliation produit les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur. La société forme un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. En statuant comme elle l’a fait, alors que le salarié n’avait pas demandé sa réintégration dans l’entreprise à la suite de l’annulation de l’autorisation de licenciement, la cour d’appel a violé les articles L. 2422-4 (N° Lexbase : L0228H9C), L. 2411-1 (N° Lexbase : L8528LGX) et L. 2411-22 (N° Lexbase : L3965K7Y) du Code du travail et l’article 1184 du Code civil (N° Lexbase : L0894KZ7), dans sa rédaction applicable en la cause.

Pour en savoir plus :

  • rappr. Cass. soc., 11 octobre 2017, n° 16-14.529, FS-P+B (N° Lexbase : A8203WUD) ;
  • v. ÉTUDE : La résiliation judiciaire du contrat de travail, La situation des salariés protégés au regard de la résiliation judiciaire du contrat de travail, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E0073Y89).

newsid:479456

Surendettement

[Brèves] Caractère personnel de la dette d’impôt sur le revenu

Réf. : Cass. civ. 2, 4 novembre 2021, n° 20-15.008, FS-B (N° Lexbase : A06167BG)

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N9408BY4

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par Vincent Téchené

Le 18 Novembre 2021

► L’impôt sur le revenu, qui frappe le revenu annuel net global d'un foyer fiscal, quelle que soit la source de ce revenu, selon des modalités prenant en considération la situation propre de ce foyer fiscal, n'est pas une dette professionnelle, mais personnelle.

Faits et procédure. Deux époux ont formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant préconisé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire afin d’effacer leurs dettes, principalement fiscales, dues à la suite du contrôle fiscal réalisé après la procédure pénale diligentée contre eux pour des infractions en matière de stupéfiants et d'achats/ventes de véhicules avec l'argent issu de ce trafic.

Ils ont ensuite interjeté appel du jugement ayant statué sur leur recours.

Arrêt d’appel. La cour d’appel a notamment confirmé que les débiteurs étaient inéligibles à la procédure de surendettement des particuliers. Pour ce faire les juges du fond ont retenu que le mari était redevable auprès de l'administration fiscale de sommes au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de rehaussement de BIC et que ces deux créances fiscales ayant pris naissance dans l'activité professionnelle occulte de commerce de véhicules, elles revêtent un caractère professionnel, justifiant qu’elles soient écartées pour étudier la situation de surendettement des débiteurs.

Les débiteurs ont formé un pourvoi en cassation arguant du fait que la dette d’impôt sur le revenu était une dette personnelle.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 711-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L0778K7X) et 1 A (N° Lexbase : L2425HN7), 6 (N° Lexbase : L6149LUB) et 156 (N° Lexbase : L8643L4U) du Code général des impôts.
Rappelant les termes de ces textes, la Haute juridiction énonce que l'impôt sur le revenu, qui frappe le revenu annuel net global d'un foyer fiscal, quelle que soit la source de ce revenu, selon des modalités prenant en considération la situation propre de ce foyer fiscal, n'est pas une dette professionnelle, mais personnelle, la cour d'appel, qui, au surplus, n'a pas opéré une distinction entre la dette due au titre de la TVA, de nature professionnelle, et la dette d'impôt sur le revenu, de nature personnelle, de sorte que la cour d’appel a violé les textes visés.

Précisions. La première chambre civile de la Cour de cassation avait déjà précisé que la nature exclusivement fiscale des dettes exigibles ne fait pas obstacle à l'ouverture d'une procédure de surendettement (Cass. civ. 1, 10 juillet 2002, n° 01-04.136, FS-P+B N° Lexbase : A1367AZN).

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