CIV. 1
SURENDETTEMENTM.F.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 10 juillet 2002
Cassation
M. AUBERT, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° S 01-04.136
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de Cassation
en date du 5 avril 2001.
Arrêt n° 1249 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Yvonne Z, épouse Z, demeurant Condrieu,
en cassation du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon le 9 mai 2000, qui a confirmé la décision de la Commission de surendettement du Rhône déclarant sa demande irrecevable, son créancier étant le Trésorier de Condrieu, domicilié en ses bureaux, Condrieu,
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 2002, où étaient présents M. Y, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme X, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouscharain, Bargue, Pluyette, Croze, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers, Mmes Girard, Cassuto-Teytaud, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. W, avocat général, Mme V, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme Z, épouse Z, les conclusions de M. W, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme U, dont le mari, commerçant, est en liquidation judiciaire, a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ; que la Commission a déclaré cette demande irrecevable en considération de la nature exclusivement fiscale de l'endettement déclaré et de la procédure collective en cours ;
Sur la deuxième branche du moyen unique
Vu l'article L. 331-2, alinéa 1er, du Code de la consommation ;
Attendu que la situation de surendettement, au sens de ce texte, s'apprécie au regard de l'ensemble des dettes non professionnelles du débiteur, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'elles relèvent ou non de l'application des mesures prévues aux articles L. 331-7 et L. 331-7-1, alinéa 1 et 3, du Code de la consommation ;
Attendu que, pour confirmer l'irrecevabilité de la demande, le jugement retient que Mme Z, qui ne perçoit aucun revenu depuis 1998, n'a déclaré que des dettes fiscales, d'un montant de 479 942 francs, au titre des impôts sur le revenu, et de 6 691, au titre des taxes foncières et d'habitation, et que ces dettes ne peuvent être réaménagées dans le cadre d'une procédure de surendettement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la nature exclusivement fiscale des dettes exigibles ne fait pas obstacle à l'ouverture d'une procédure de surendettement, le juge de l'exécution a violé les textes susvisés ;
Et sur la troisième branche de ce moyen
Vu l'article L. 333-3, alinéa 1, du Code de la consommation ;
Attendu que le juge ajoute que la dette d'impôts sur le revenu, qui ne peut provenir que de l'exercice de l'activité commerciale de M. Z, relève nécessairement du passif de la liquidation judiciaire, actuellement en cours, de ce dernier ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que Mme U était solidairement tenue de la dette fiscale, le juge de l'exécution a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 mai 2000, entre les parties, par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant un autre juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.