Le Quotidien du 15 novembre 2021

Le Quotidien

Actualité judiciaire

[A la une] « PenelopeGate » : François et Penelope Fillon jugés en appel dans l’affaire des emplois fictifs

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par Vincent Vantighem, Grand Reporter à BFM TV

Le 24 Décembre 2021

Édit, le 24 décembre à 18 heures 00 : Le 29 novembre 2021, le parquet général a requis cinq ans d’emprisonnement dont un ferme à l’encontre de François Fillon ainsi qu’une amende de 375 000 euros et dix ans d’inéligibilité. Contre Penelope Fillon, ont été requis deux ans de prison avec sursis, 100 000 euros d’amende et deux ans d’inéligibilité. La cour d’appel a fait savoir qu’elle rendrait sa décision le 9 mai 2022.

Il doit forcément y penser de temps en temps. Comme une idée qui trotte dans la tête et dont on ne parvient jamais à se défaire totalement. Encore aujourd’hui, François Fillon doit se dire que si son plan s’était déroulé sans accroc, il serait maintenant bien assis dans le fauteuil d’Emmanuel Macron, à se demander simplement quelles sont ses chances de rempiler pour un second mandat de président de la République, en mai 2022.

Au lieu de quoi, il a été contraint de tourner « définitivement » la page de la politique et il se prépare à comparaître, jusqu’au 30 novembre, pour détournement de fonds publics devant la cour d’appel de Paris. La faute à cet article du Canard enchaîné du 25 janvier 2017 et à l’enquête préliminaire ouverte dans la foulée par le parquet national financier (PNF). La faute surtout à sa lourde condamnation à cinq ans de prison, dont trois ans avec sursis, dix ans d’inéligibilité et 375 000 euros d’amende prononcée par la 32ème chambre du tribunal judiciaire de Paris le 29 juin 2020. Sans compter le million d’euros de dommages et intérêts qu’il a été sommé de verser, avec les autres prévenus, à l’Assemblée nationale.

Soit l’addition des salaires d’assistante parlementaire perçus par son épouse, Penelope, pendant des années, ainsi que des charges sociales et patronales. Parce que l’ancien héraut de la droite, qui ne pouvait « imaginer le général de Gaulle mis en examen », a été condamné pour avoir fourni un emploi fictif à son épouse durant des décennies, sur le quota de son indemnité de député. C’est ce que les médias ont appelé le « PenelopeGate »…

« Madame, nous avons mal pour vous... »

Dans cette affaire, l’ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy avait bien tenté de faire admettre au tribunal que son épouse effectuait un réel travail d’assistante à ses côtés, alors que lui se rêvait en chef de l’État. Méticuleux, le couple Fillon conservait des dizaines et des dizaines de cartons d’archives dans la chapelle de son manoir de Sablé-sur-Sarthe (Sarthe). De quoi donner du grain à moudre aux enquêteurs chargés de la perquisition. Mais dans le fatras de documents, ils n’ont finalement trouvé que très peu de preuves d’une quelconque activité de Penelope, pourtant l’employée la mieux rémunérée du cabinet parlementaire de François Fillon, à l’exception de la « plume » qui écrivait ses discours.

Il y avait bien une étude sur « l’aménagement du bocage sabolien ». Une autre sur « la vie économique de la Sarthe en 1986 ». Sans parler d’un rapport sur « l’organisation du secrétariat » de son mari, facturé 30 000 francs à l’époque, soit « neuf fois le SMIC », selon l’accusation. Mais en dehors de ça ? Pas grand-chose. Interrogée sur ces faits lors du procès en première instance, Penelope Fillon s’était liquéfiée à la barre. Incapable de donner un semblant de réponse sur les tâches qu’elle était censée avoir accomplies pour le compte de son mari pendant près de vingt ans. Une audition tellement embarrassante que Bruno Nataf, l’un des deux procureurs du parquet national financier, avait fini par faire preuve de compassion, en lâchant à l’issue de l’interrogatoire : « En vérité, Madame, nous avons mal pour vous... »

Appelé à la barre peu après, François Fillon avait bien tenté de sauver la mise, usant jusqu’à la corde les ressorts d’un ténor rompu à la politique. « Il n’y a pas un seul discours que Penelope n’a pas relu […] Elle connaissait remarquablement bien les interlocuteurs qui étaient les miens […] Elle était la plus diplômée de mes collaborateurs ». Et surtout, « c’est moi qui fixais la rémunération en fonction des règles de l’Assemblée nationale ».

Autrement dit, Penelope Fillon était bien loin d’une simple « femme au foyer », uniquement destinée à « préparer le bain chaud », « aligner les pantoufles de son député de mari » et à « lui pondre des gosses », comme l’avait plaidé Antonin Lévy, non sans fougue. L’avocat de François Fillon avait même fait un joli parallèle avec la « Madame Dambreuse » de L’éducation sentimentale de Gustave Flaubert, pour mieux s’en départir.

Sous la menace d’une autre enquête du PNF

Mais à l’époque, ils n’avaient pas convaincu. Et le jugement prononcé par Nathalie Gavarinon, quelques semaines plus tard, était sévère. « Les contrats de Madame Fillon n’obéissent à aucune logique, ni en termes de montant de rémunération ni en termes de tâches, effectuées en réalité par d’autres collaborateurs [de son mari] », avait asséné la magistrate. Pour la 32ème chambre du tribunal, Penelope Fillon n’a « jamais effectué de réelles prestations de travail au-delà de quelques tâches qui ne justifiaient en rien la rémunération perçue. » Et de citer, en guise d’exemple, la gestion du courrier de son parlementaire de mari. « Si Penelope Fillon le transmettait bien, elle ne le traitait pas, cette tâche incombant à une autre secrétaire... ».

De quoi comprendre la lourdeur de la peine infligée. Et cela aurait pu être bien pire. Selon les informations de Lexbase, il s’en est fallu de peu que l’ancien Premier ministre ne soit visé par un mandat de dépôt le jour du jugement. Nathalie Gavarino, la présidente de la 32ème chambre y était favorable mais pas ses deux assesseurs… Voilà comment François Fillon a échappé de passer par la case prison.

Aujourd’hui, il doit sans doute réfléchir au conseil qui lui avait été soufflé par certains de ses soutiens politiques : ne faudrait-il pas changer de stratégie de défense et reconnaître qu’il avait rémunéré sa femme Penelope, mais aussi deux de ses enfants Charles et Marie, grâce à son enveloppe de député sans vraiment leur demander du travail. Comme beaucoup d’autres parlementaires le faisaient à l’époque. Ce que l’audience avait permis de comprendre…

Quelle que soit la position qu’il adopte lors de ce procès en appel, François Fillon, aujourd’hui reconverti dans le secteur privé (il a été proposé au conseil d’administration d’un groupe pétrolier russe en juin 2021), n’en aura pas terminé avec la justice française. En marge du procès en appel du « PenelopeGate », l’ancien Premier ministre est toujours sous la menace d’une autre enquête préliminaire en attente de règlement au parquet national financier. Elle porte, là encore, sur le rôle de deux anciens assistants parlementaires, Maël Renouar et Caroline Morard, soupçonnés en réalité d’avoir œuvré à la campagne présidentielle du candidat de la droite.

newsid:479376

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Transferts financiers entre la CAVOM et la CNBF après la suppression des avoués : le Premier ministre enjoint de prendre un décret

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 20 octobre 2021, n° 445502, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A650749U)

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N9269BYX

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par Marie Le Guerroué

Le 10 Novembre 2021

► Après la suppression des avoués près les cours d’appel, les obligations de la CAVOM ont été prises en charge par la CNBF ; aucune convention n’ayant été conclue entre les caisses, le Conseil d’État enjoint au Premier ministre de fixer par décret le montant des transferts financiers résultant de cette opération.

Faits et procédure. La Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM) demandait au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir la décision de rejet implicite de sa demande tendant à l'édiction du décret prévu à l'article 43 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (N° Lexbase : L6343AGZ), dans sa rédaction issue de l'article 8 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel (N° Lexbase : L2387IP4) et d'enjoindre au Premier ministre d’édicter ledit texte.

Décision du Conseil d’État. L'exercice du pouvoir réglementaire comporte non seulement le droit, mais aussi l'obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu'implique nécessairement l'application de la loi, hors le cas où le respect des engagements internationaux de la France y ferait obstacle. Il résulte des dispositions du dernier alinéa de l'article 43 de la loi du 31 décembre 1971, issues de l'article 8 de la loi du 25 janvier 2011, que le législateur a entendu que, compte tenu des obligations respectives qu'il attribuait désormais, du fait de la suppression de la profession d'avoué près les cours d'appel, à la CAVOM, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et à la Caisse nationale des barreaux français au titre du régime d'assurance vieillesse de base, du régime complémentaire et du régime invalidité-décès, les caisses intéressées puissent convenir entre elles des transferts financiers devant résulter de cette opération, le pouvoir réglementaire devant toutefois intervenir à défaut de convention entre ces caisses. Ces dispositions ne laissent pas à la libre appréciation du Premier ministre l'édiction du décret dont elles prévoient l'intervention à défaut d'une telle convention. Son abstention à prendre ce texte réglementaire s'est, alors qu'il est constant qu'aucune convention n'a été conclue et qu'il n'existe depuis 2014 aucune perspective qu'elle le soit, prolongée au-delà du délai raisonnable dans lequel elles auraient dû être prises. Dans ces conditions, et alors même que l'absence du décret litigieux n'a pas fait obstacle à l'entrée en vigueur des autres dispositions de la loi, la CAVOM est fondée à soutenir que le refus de prendre le décret prévu au dernier alinéa de l'article 43 de la loi du 31 décembre 1971 est illégal et à en demander l'annulation. L'annulation du refus de prendre le décret prévu par le dernier alinéa de l'article 43 de la loi du 31 décembre 1971 implique nécessairement l'édiction de ce décret. La Haute juridiction administrative enjoint au Premier ministre de prendre ce décret dans un délai de neuf mois à compter de la notification de la présente décision, à défaut de conclusion dans ce laps de temps de la convention prévue par les mêmes dispositions, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

 

 

newsid:479269

Droit des étrangers

[Brèves] Litige relatif aux décisions de l'OFII portant sur le bénéfice des conditions matérielles d'accueil d'un demandeur d'asile : compétence du TA du siège de l'autorité

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 28 octobre 2021, n° 452857, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A35327A3)

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N9287BYM

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par Marie Le Guerroué

Le 10 Novembre 2021

► Un litige relatif aux décisions par lesquelles l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu puis refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil d'un demandeur d'asile prévues par l'article L. 551-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L3484LZ3) n'est pas relatif à la reconnaissance d'une qualité ou à l'attribution d'un avantage attaché à une qualité au sens de l'article R. 312-6 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L1630LTK) ; par suite, le tribunal compétent pour connaître d'un tel litige est, en application de l'article R. 312-1 du CJA (N° Lexbase : L1629LTI), celui dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris les décisions attaquées.

Faits et procédure. Une requérante avait demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler la décision du 10 janvier 2021 par laquelle l'OFFI lui avait suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, d'autre part, d'annuler la décision du 15 janvier 2021 par laquelle ce même organisme avait refusé de lui en rétablir le bénéfice et, enfin, d'enjoindre à l'Office de la rétablir dans ses droits rétroactivement au 10 janvier 2021. Par une ordonnance du 11 mai 2021, le président de la première chambre du tribunal administratif d'Amiens avait transmis la demande au tribunal administratif de Nancy. La présidente du tribunal administratif de Nancy a transmis la demande au président de la section du contentieux du Conseil d'État.

Rappel des textes. Aux termes de l'article L. 551-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile [...] comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III ». Selon l'article L. 551-13 (N° Lexbase : L3489LZA) du même code : « [...] Pour les personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié prévue à l'article L. 511-1 (N° Lexbase : L3393LZP) ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 512-1 (N° Lexbase : L3405LZ7), le bénéfice de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision ». Et, aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du Code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte ». Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-6 du même code : « Les litiges relatifs à la reconnaissance d'une qualité telle que celles de combattant, d'évadé, de déporté, de résistant ainsi qu'aux avantages attachés à l'une de ces qualités relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l'introduction de la réclamation ».

Réponse du CE. La requérante demande l'annulation des décisions par lesquelles l'OFFI a suspendu puis refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile prévues par l'article L. 551-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un tel litige n'est pas relatif à la reconnaissance d'une qualité ou à l'attribution d'un avantage attaché à une qualité au sens des dispositions de l'article R. 312-6 du Code de justice administrative. Par suite, le tribunal compétent pour connaître d'un tel litige est, en application de l'article R. 312-1 de ce code, celui dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris les décisions attaquées. En l'espèce, les décisions attaquées ont été prises par la direction territoriale de l'OFFI située à Amiens. Il y a lieu, par suite, d'attribuer le jugement de la demande au tribunal administratif d'Amiens.

newsid:479287

Droit des étrangers

[Brèves] Un acte de naissance dressé en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci

Réf. : Cass. civ. 1, 3 novembre 2021, n° 20-50.005, F-B (N° Lexbase : A06607B3)

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par Marie Le Guerroué

Le 12 Novembre 2021

► Un acte de naissance dressé en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci, dont l'efficacité, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale.

Faits et procédure. Le défenseur se disant né le 29 août 1982 à Dakar, avait souscrit une déclaration acquisitive de nationalité française en raison de sa possession d'état de Français. Il avait contesté le refus d'enregistrement de cette déclaration. Le procureur général fait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon (CA Lyon, 14 janvier 2020, n° 17/08405 N° Lexbase : A94833AH) d'ordonner l'enregistrement de la déclaration d'acquisition de la nationalité française de l’intéressé et de dire que celui-ci est de nationalité française, alors « que, lorsqu'un acte de l'état civil étranger vise une décision étrangère sur la base de laquelle il a été dressé, cette décision doit impérativement être produite à l'appui de l'acte puisqu'elle en est indissociable et que le juge français doit pouvoir en contrôler la régularité internationale ; qu'en l'absence de la production de cette décision, l'acte ne peut être considéré comme probant au sens de l'article 47 du Code civil (N° Lexbase : L4366L7T) ; que, dès lors, en jugeant que l’intéressé n'avait pas à produire “ le jugement du 20 novembre 1992 afférent à son acte de naissance ” et que son acte de naissance était néanmoins probant, la cour d'appel a violé l'article 47 du Code civil ».

En cause d’appel. Pour juger que l'acte de naissance de l’intéressé était probant et ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française de l'intéressé, l'arrêt d'appel retenait qu'il ne pouvait être reproché à l’appelant de ne pas produire la décision en vertu de laquelle cet acte avait été dressé, dix ans après la naissance, dès lors qu'il résultait des éléments du dossier qu'il s'agissait d'une réquisition du procureur de la République.

Réponse de la Cour. Aux termes de l'article 47 du Code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Un acte de naissance dressé en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci, dont l'efficacité, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale.

Cassation. Pour la Haute juridiction, en statuant ainsi, alors que l'acte de naissance était indissociable de la décision ordonnant son établissement, dont le ministère public contestait la régularité internationale, la cour d'appel a violé le texte susvisé. La Cour casse et annule, par conséquent, l'arrêt précédemment rendu par la cour d'appel de Lyon.

 

 

newsid:479375

Entreprises en difficulté

[Brèves] Faillite personnelle : le remboursement d’un compte courant d’associé ne peut pas être qualifié de détournement d’actif

Réf. : Cass. com., 20 octobre 2021, n° 20-15.736, F-D (N° Lexbase : A01357AA)

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par Vincent Téchené

Le 10 Novembre 2021


► Le remboursement d’une avance en compte courant constitue le paiement d'une dette de la société, sans pouvoir être qualifié de détournement d'actif pouvant donner lieu au prononcé d’une faillite personnelle.

Faits et procédure. Une société a été mise en liquidation judiciaire le 13 décembre 2016, la cessation des paiements étant fixée au 2 octobre 2016. La date de la cessation des paiements a été reportée au 13 juin 2015 par un jugement du 22 mai 2018. Sur la requête du procureur de la République, le tribunal a prononcé la faillite personnelle du gérant de la débitrice pour une durée de cinq ans.

L’arrêt d’appel (CA Reims, 28 janvier 2020, n° 19/00070 N° Lexbase : A17253DA) ayant confirmé le jugement en ce qu'il a dit que le virement correspondant au remboursement de son compte courant d'associé constituait un détournement d'actif et de prononcer sa faillite personnelle pour une durée de 18 mois, le gérant a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 653-4, 5° (N° Lexbase : L3480ICU) et L. 653-5, 4° (N° Lexbase : L7346IZ4) du Code de commerce.

Elle rappelle que l'avance en compte courant consentie par un associé à une société est, sauf stipulation contraire, remboursable à tout moment. Elle retient que son remboursement constitue le paiement d'une dette de la société sans pouvoir être qualifié de détournement d'actif pour l'application du premier de ces textes.

Par ailleurs, elle relève que, selon l’article L. 653-5, 4°, une mesure de faillite personnelle peut être prononcée contre un dirigeant ayant payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers.

Or, pour prononcer la faillite personnelle, l'arrêt d’appel a retenu que le remboursement de son compte courant, effectué par virement le 10 mars 2015, a été opéré avant la cessation des paiements, alors que la société n'avait plus d'activité, qu'elle avait un passif très important et que, nonobstant l'acquittement partiel des dettes sociales par le gérant, celui-ci ne pouvait ignorer que le remboursement du compte courant d'associé allait précipiter la chute d'une entreprise qui n'avait plus de rentrées d'argent et entraîner de manière inéluctable l'état de cessation des paiements qui est d'ailleurs survenu quelques semaines après. Il en a alors déduit que ce comportement peut être analysé comme un paiement préférentiel réalisé au détriment des autres créanciers de la société et que ce virement constituait un détournement d'actif.

Mais, pour la Cour de cassation, en statuant ainsi, alors que le remboursement du compte courant ne pouvait constituer un détournement d'actif et qu'intervenu avant le 10 mars 2015 quand la date de la cessation des paiements avait été reportée au 13 juin 2015, il ne pouvait davantage être qualifié de paiement préférentiel permettant de prononcer une faillite personnelle, la cour d'appel a violé les textes visés.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les règles spécifiques à la faillite personnelle, Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers, in Entreprises en difficulté, (dir. P.M. Le Corre), Lexbase (N° Lexbase : E3916EXC).

 

newsid:479334

Fiscalité locale

[Brèves] Taxe sur les surfaces commerciales : notion de surface annexée

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 20 octobre 2021, n° 448562, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6512493)

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N9281BYE

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par Marie-Claire Sgarra

Le 10 Novembre 2021

► Pour déterminer si les surfaces de stationnement doivent être regardées comme annexées, il y a lieu de rechercher si leur utilisation contribue directement à l'activité qui y est déployée.

Les faits :

  • une société est propriétaire d'un ensemble immobilier à raison duquel elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue en Île-de-France ;
  • le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle de cette imposition à concurrence des sommes dues au titre de la surface d'accueil des bus, des surfaces de stationnement réservées aux chauffeurs de bus et du prorata des voies de circulation internes attenantes ;
  • la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'elle a formé contre ce jugement (CAA Versailles, 20 octobre 2021, n° 18VE01998 N° Lexbase : A3897344).

🔎 Principe. Il résulte de l'article 231 ter du CGI (N° Lexbase : L8679L49) que le législateur a entendu inclure dans le champ d'application de la taxe sur les surfaces commerciales les surfaces de stationnement annexées à des locaux à usage de bureaux, à des locaux commerciaux ou à des locaux de stockage, sous réserve qu'ils ne soient pas topographiquement intégrés à un établissement de production.

⚖️ Précisions du CE. Les surfaces de stationnement s'entendent des seules aires, couvertes ou non, destinées au stationnement des véhicules, à l'exclusion des dépendances immédiates et indissociables de celles-ci, telles les voies de circulation internes desservant les emplacements de stationnement :

👉 des aires de dépôt de bus destinées au remisage, en dehors des horaires de service, des bus exploités commercialement par la société contribuable et, le cas échéant, à leur immobilisation aux fins d'entretien ou de réparation ne contribuent pas directement à l'activité déployée dans les locaux de bureaux auxquels ils sont attenants ; ces aires ne peuvent donc être regardées comme des surfaces de stationnement annexées à un local ;

👉 les places de stationnement réservées aux chauffeurs de bus accueillent les véhicules personnels de ces derniers durant les heures de service des bus ; elles ne contribuent donc pas davantage de manière directe à l'activité déployée dans les locaux de bureaux auxquelles elles sont attenantes, nonobstant la circonstance alléguée par l'administration que les chauffeurs de bus auraient accès à ces locaux pour bénéficier d'un vestiaire et de services annexes ou pour les besoins des services gestionnaires ;

👉 les voies de circulation attenantes aux surfaces de stationnement ne sont pas situées dans le champ d'application de la taxe.

C'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue en Île-de-France auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014.

 

newsid:479281

Procédure civile

[Brèves] Article 700 du CPC : frais d’avocat versus équité

Réf. : Cass. civ. 3, 13 octobre 2021, n° 20-19.295, F-D (N° Lexbase : A3248498)

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N9302BY8

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 10 Novembre 2021

La troisième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 13 octobre 2021, valide le raisonnement d’une cour d’appel ayant condamné le défendeur à payer au demandeur une somme au titre de dommages-intérêts pour recours abusif et une autre au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1253IZG), fondant cette dernière sur l’équité.

Faits et procédure. Dans cette affaire, la propriétaire d’un immeuble soumis au statut de la copropriété a été assignée par le syndicat des copropriétaires en paiement d’un arriéré de charges, de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi que d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1253IZG).

Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt (CA Versailles, 22 janvier 2020, n° 17/06788 N° Lexbase : A2645ZQZ), de l’avoir condamnée à payer au syndicat la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. L’intéressée énonce qu’un même préjudice ne peut être réparé deux fois.

En l’espèce, la cour d’appel a retenu que la copropriétaire avait conscience du caractère infondé de son recours, pour la condamner à payer au syndicat une somme au titre de dommages et intérêts. Les juges d’appel ont retenu que cette faute était l’origine d’un préjudice pour le syndicat, qui l’avait contraint d’engager des frais d’avocat pesant sur l’ensemble de la copropriété. Par ailleurs, pour allouer, au syndicat une somme au titre de l’article 700 du CPC, la cour d’appel s’est fondée sur l’équité sans indiquer que cette somme correspondait à des frais d’avocat.

Solution. Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi.

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