Jurisprudence : CE 1/4 ch.-r., 20-10-2021, n° 445502

CE 1/4 ch.-r., 20-10-2021, n° 445502

A650749U

Référence

CE 1/4 ch.-r., 20-10-2021, n° 445502. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/73549700-ce-14-chr-20102021-n-445502
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Abstract

► Après la suppression des avoués près les cours d'appel, les obligations de la CAVOM ont été prises en charge par la CNBF ; aucune convention n'ayant été conclue entre les caisses, le Conseil d'État enjoint au Premier ministre de fixer par décret le montant des transferts financiers résultant de cette opération.



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 445502

Séance du 01 octobre 2021

Lecture du 20 octobre 2021

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 4ème chambres réunies)


Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 445502, par une requête, une requête rectificative et un nouveau mémoire, enregistrés les 20 octobre et 18 novembre 2020 et le 27 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de rejet implicite de sa demande, reçue le 30 décembre 2019 par le ministre de la santé et des solidarités, tendant à l'édiction du décret prévu à l'article 43 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971🏛 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa rédaction issue de l'article 8 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011🏛 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre d'édicter, dans un délai de deux mois, le décret prévu à l'article 43 de la loi du 31 décembre 1971🏛, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

2° Sous le n° 447488, par une ordonnance n° 2017200 du 9 décembre 2020, enregistrée le 10 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative🏛, la requête, enregistrée le 20 octobre 2020 au greffe de ce tribunal, présentée par la CAVOM.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la Constitution ;

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020🏛 ;

- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971🏛 ;

- la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011🏛 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels des officiers publics ;

Considérant ce qui suit :

1. La loi du 25 janvier 2011🏛 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel a supprimé la profession d'avoué près les cours d'appel. L'article 8 de cette loi a complété l'article 43 de la loi du 31 décembre 1971🏛 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, qui dispose désormais, dans sa rédaction applicable au litige, que : " Les obligations de la caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires au titre du régime de base et du régime complémentaire sont prises en charge par la caisse nationale des barreaux français, dans des conditions fixées par décret, en ce qui concerne les personnes exerçant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ou ayant exercé avant cette date la profession d'avoué près les tribunaux de grande instance ou la profession d'agréé près les tribunaux de commerce, ainsi que leurs ayants droit. / La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et la caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires au titre du régime de base, du régime complémentaire et du régime invalidité-décès restent tenues aux obligations dont elles sont redevables en ce qui concerne les personnes exerçant à la date d'entrée en vigueur du chapitre Ier de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011🏛 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel ou ayant exercé avant cette date la profession d'avoué près les cours d'appel, leurs conjoints collaborateurs ainsi que leurs ayants droit. / Les transferts financiers résultant de l'opération sont fixés par convention entre les caisses intéressées et, à défaut, par décret. Ils prennent en compte les perspectives financières de chacun des régimes ".

2. Par deux requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une même décision, la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM) demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite refusant de faire droit à sa demande, reçue par le ministre des solidarités et de la santé le 30 décembre 2019, tendant à ce que le décret prévu par le dernier alinéa de l'article 43 de la loi du 31 décembre 1971🏛, qui a vocation à comporter des mesures réglementaires, soit édicté.

3. L'exercice du pouvoir réglementaire comporte non seulement le droit, mais aussi l'obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu'implique nécessairement l'application de la loi, hors le cas où le respect des engagements internationaux de la France y ferait obstacle.

4. Il résulte des dispositions du dernier alinéa de l'article 43 de la loi du 31 décembre 1971🏛, issues de l'article 8 de la loi du 25 janvier 2011🏛, que le législateur a entendu que, compte tenu des obligations respectives qu'il attribuait désormais, du fait de la suppression de la profession d'avoué près les cours d'appel, à la CAVOM, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et à la Caisse nationale des barreaux français au titre du régime d'assurance vieillesse de base, du régime complémentaire et du régime invalidité-décès, les caisses intéressées puissent convenir entre elles des transferts financiers devant résulter de cette opération, le pouvoir réglementaire devant toutefois intervenir à défaut de convention entre ces caisses. Ces dispositions ne laissent pas à la libre appréciation du Premier ministre l'édiction du décret dont elles prévoient l'intervention à défaut d'une telle convention. Son abstention à prendre ce texte réglementaire s'est, alors qu'il est constant qu'aucune convention n'a été conclue et qu'il n'existe depuis 2014 aucune perspective qu'elle le soit, prolongée au-delà du délai raisonnable dans lequel elles auraient dû être prises. Dans ces conditions, et alors même que l'absence du décret litigieux n'a pas fait obstacle à l'entrée en vigueur des autres dispositions de la loi, la CAVOM est fondée à soutenir que le refus de prendre le décret prévu au dernier alinéa de l'article 43 de la loi du 31 décembre 1971🏛 est illégal et à en demander l'annulation.

5. L'annulation du refus de prendre le décret prévu par le dernier alinéa de l'article 43 de la loi du 31 décembre 1971🏛 implique nécessairement l'édiction de ce décret. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au Premier ministre de prendre ce décret dans un délai de neuf mois à compter de la notification de la présente décision, à défaut de conclusion dans ce laps de temps de la convention prévue par les mêmes dispositions, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la CAVOM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de prendre le décret prévu par le dernier alinéa de l'article 43 de la loi du 31 décembre 1971🏛 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au Premier ministre de prendre le décret prévu par le dernier alinéa de l'article 43 de la loi du 31 décembre 1971🏛 dans un délai de neuf mois à compter de la notification de la présente décision, sous réserve que, dans ce délai, la convention prévue par cet article n'ait pas été conclue entre les caisses intéressées.

Article 3 : L'Etat versera à la CAVOM une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires, à la Caisse nationale des barreaux français, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, au Premier ministre, au ministre des solidarités et de la santé, au ministre de l'économie, des finances et de la relance et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée à la section du rapport et des études.

Délibéré à l'issue de la séance du 1er octobre 2021 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la Section du Contentieux, présidant ; Mme A M, Mme D L, présidentes de chambre ; M. B K, Mme C F, Mme H J, M. I G, M. Damien Botteghi, conseillers d'Etat et Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 20 octobre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Christine Maugüé

La rapporteure :

Signé : Mme Agnès Pic

La secrétaire :

Signé : Mme N E445502- 5 -

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