Jurisprudence : CE 2/7 ch.-r., 28-10-2021, n° 452857, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 2/7 ch.-r., 28-10-2021, n° 452857, mentionné aux tables du recueil Lebon

A35327A3

Référence

CE 2/7 ch.-r., 28-10-2021, n° 452857, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/73863112-ce-27-chr-28102021-n-452857-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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Abstract

095-02-06-02 Un litige relatif aux décisions par lesquelles l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu puis refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil d'un demandeur d'asile prévues par l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) n'est pas relatif à la reconnaissance d'une qualité ou à l'attribution d'un avantage attaché à une qualité au sens de l'article R. 312-6 du code de justice administrative (CJA). ......Par suite, le tribunal compétent pour connaître d'un tel litige est, en application de l'article R. 312-1 du CJA, celui dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris les décisions attaquées.



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 452857

Séance du 08 octobre 2021

Lecture du 28 octobre 2021

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème et 7ème chambres réunies)


Vu la procédure suivante :

Mme N C a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler la décision du 10 janvier 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, d'autre part, d'annuler la décision du 15 janvier 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui en rétablir le bénéfice et, enfin, d'enjoindre à l'Office de la rétablir dans ses droits rétroactivement au 10 janvier 2021. Par une ordonnance n° 2101367 du 11 mai 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Amiens a, sur le fondement du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative🏛, transmis la demande de Mme C au tribunal administratif de Nancy.

Par une ordonnance n° 2101398 du 21 mai 2021, la présidente du tribunal administratif de Nancy a, sur le fondement de l'article R. 351-6 du code de justice administrative🏛, transmis la demande de Mme C au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile🏛 : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile () comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III ". Selon l'article L. 551-13 du même code🏛 : " () Pour les personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié prévue à l'article L. 511-1 ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 512-1, le bénéfice de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision ".

2. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative🏛 : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-6 du même code🏛 : " Les litiges relatifs à la reconnaissance d'une qualité telle que celles de combattant, d'évadé, de déporté, de résistant ainsi qu'aux avantages attachés à l'une de ces qualités relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l'introduction de la réclamation ".

3. Mme C demande l'annulation des décisions par lesquelles l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu puis refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile prévues par l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile🏛. Un tel litige n'est pas relatif à la reconnaissance d'une qualité ou à l'attribution d'un avantage attaché à une qualité au sens des dispositions de l'article R. 312-6 du code de justice administrative🏛. Par suite, le tribunal compétent pour connaître d'un tel litige est, en application de l'article R. 312-1 du code, celui dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris les décisions attaquées. En l'espèce, les décisions attaquées ont été prises par la direction territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration située à Amiens. Il y a lieu, par suite, d'attribuer le jugement de la demande au tribunal administratif d'Amiens.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la demande de Mme C est attribué au tribunal administratif d'Amiens.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme N C, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à la présidente du tribunal administratif d'Amiens et à la présidente du tribunal administratif de Nancy.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 octobre 2021 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. H J, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; Mme A K, M. D G, M. E M, M. F L, M. Jean-Yves Ollier, conseillers d'Etat et M. Clément Tonon, auditeur-rapporteur.

Rendu le 28 octobre 2021.

Le Président :

Signé : M. Jacques-Henri Stahl

Le rapporteur :

Signé : M. Clément Tonon

La secrétaire :

Signé : Mme I B452857

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