Le Quotidien du 16 novembre 2021

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Prescription quinquennale de l’action récursoire de la caisse à l’encontre de l’employeur en cas de faute inexcusable

Réf. : Cass. civ. 2, 10 novembre 2021, n° 20-15.732, FS-B+R (N° Lexbase : A45197BY)

Lecture: 2 min

N9389BYE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/73944125-edition-du-16-11-2021#article-479389
Copier

par Laïla Bedja

Le 17 Novembre 2021

► En l'absence de texte spécifique, l'action récursoire de la caisse à l'encontre de l'employeur, auteur d'une faute inexcusable, se prescrit par cinq ans en application de l'article 2224 du Code civil (N° Lexbase : L7184IAC) et son action directe à l'encontre de l'assureur de l'employeur se prescrit par le même délai et ne peut être exercée contre l'assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré ; dès lors, une cour d’appel ne saurait appliquer la prescription décennale prévue à l’article 2226 du Code civil (N° Lexbase : L7212IAD) relative à l’action en responsabilité née d’un événement ayant entraîné un dommage corporel.

Les faits et procédure. Un salarié a été victime, le 2 avril 2006, d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.

La faute inexcusable de l’employeur ayant été définitivement reconnue, la caisse a fait assigner la société A, intermédiaire en assurance, en remboursement des arrérages échus de la majoration de rente, du capital représentatif des arrérages à échoir, ainsi que des sommes versées en réparation de ses préjudices à la victime. La société B, assureur de l'employeur (l'assureur), est intervenue volontairement à l'instance.

La cour d’appel. Pour accueillir la demande de la caisse, la cour d’appel retient qu'en vertu de l'article 2226 du Code civil l'action en responsabilité née d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé de sorte que, la consolidation de la victime étant intervenue le 11 mars 2009, l'action intentée par la caisse par acte d'huissier de justice délivré le 9 mars 2016, soit dans le délai imparti par ce texte, n'est pas prescrite.

Cassation. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. La solution sera largement publiée. Selon elle, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un texte inapplicable au litige, a violé les articles 2224 du Code civil, L. 452-2 (N° Lexbase : L7113IUY), L. 452-3 (N° Lexbase : L5302ADQ) et L. 452-4, alinéa 3 (N° Lexbase : L7788I3T), du Code de la Sécurité sociale et L. 124-3 du Code des assurances (N° Lexbase : L4188H9Y).

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Le recours contre le tiers responsable en cas d'accident du travail, Le remboursement des prestations versées, in Droit de la protection sociale, Lexbase (N° Lexbase : E5600ACE)

newsid:479389

Contrats administratifs

[Brèves] Vice du consentement de nature à affecter la validité d'un contrat : contrôle de qualification juridique des faits par le juge de cassation

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 9 novembre 2021, n° 438388, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A39397BI)

Lecture: 3 min

N9392BYI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/73944125-edition-du-16-11-2021#article-479392
Copier

par Yann Le Foll

Le 17 Novembre 2021

► Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique des faits constitutifs d'un vice de consentement de nature à affecter la validité d'un contrat.

Faits. SNCF Réseau a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner financièrement la communauté d'agglomération Côte Basque-Adour et la communauté d'agglomération du Grand Montauban en exécution de la convention de financement et de réalisation du tronçon central Tours-Bordeaux de la ligne ferroviaire à grande vitesse Sud-Europe-Atlantique, avec intérêts de retard et capitalisation de ces intérêts. Celles-ci avaient suspendu leurs versements au titre de cette convention, invoquant un vice de consentement.

En cause d’appel. Pour rejeter cette argumentation, la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 10 décembre 2019, n° 17PA02660 N° Lexbase : A2688Z83) a estimé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, qu'il résultait des stipulations de la convention de financement et de réalisation du tronçon central Tours-Bordeaux de la LGV SEA que cet engagement trouvait sa cause dans la réalisation de ce seul tronçon. Elle a notamment relevé à cet effet que ni l'article 7 de la convention, ni le protocole d'accord relatif à la branche Bordeaux-Espagne signé sur son fondement, ne subordonnaient l'engagement des collectivités signataires de participer au financement du tronçon central à la réalisation de cette branche. Contrairement à ce qui est soutenu, elle n'a pas jugé que la convention et le protocole d'accord ne se rattachaient pas à un même ensemble contractuel.

Position CE - intérêt économique de la convention. Au regard de l'intérêt économique de la convention (à savoir renforcer l’accessibilité et l'attractivité des territoires communautaires et, par suite, favoriser leur développement économique), la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les pièces du dossier ni commis d'erreur de qualification juridique des faits en écartant les moyens tirés de l'absence de cause de la convention et de la méconnaissance de l'interdiction pour les collectivités territoriales de consentir des libéralités.

Position CE - absence de vice du consentement. Après avoir relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, d'une part, que la signature de la convention par l'ensemble des signataires pressentis n'avait pas constitué un élément déterminant de leur consentement, d'autre part, que ni la convention, ni le protocole ne comportaient d'engagement à leur égard de réaliser la branche Bordeaux-Espagne, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits en jugeant, pour écarter l'existence d'un vice du consentement, que la communauté d'agglomération du Pays Basque et la communauté d'agglomération « Mont-de-Marsan agglomération » n'avaient été induites en erreur ni sur l'étendue des obligations de leurs cocontractants, ni sur l'objet de la convention de financement.

Pour rappel, dans un arrêt rendu le 20 décembre 2017, le Conseil d'État avait déjà estimé que, si le juge du fond apprécie souverainement l'existence d'une intention dolosive, le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique des faits constitutifs d'un vice de consentement de nature à affecter la légalité d'un contrat (CE 2° et 7° ch.-r., 20 décembre 2017, n° 408562, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4778W9T et lire le commentaire de D. Guillou, Lexbase Public, janvier 2018, n° 488 N° Lexbase : N2237BX7). 

newsid:479392

Copropriété

[Brèves] Pouvoir de l’administrateur provisoire « de carence », de demander la désignation d’un administrateur provisoire de la copropriété en difficulté

Réf. : Cass. civ. 3, 13 octobre 2021, n° 19-23.301, F-D (N° Lexbase : A339049G)

Lecture: 2 min

N9309BYG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/73944125-edition-du-16-11-2021#article-479309
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 15 Novembre 2021

► L'administrateur provisoire désigné en application de l’article 47 du décret du 17 mars 1967, c’est-à-dire en cas de carence du syndic, dispose des mêmes pouvoirs que ce dernier, et donc notamment celui de demander la désignation d’un administrateur provisoire sur le fondement de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, à savoir pour administrer une copropriété en difficulté.

En l’espèce, sur requête de l'administrateur provisoire d’un syndicat secondaire de copropriétaires, sur le fondement de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 (N° Lexbase : L5551IGP), une ordonnance du 2 avril 2012 avait, au visa de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4832AHG), ouvert une procédure d'administration judiciaire et désigné, à ce titre, la requérante. Une ordonnance du 29 mars 2013 avait prorogé la procédure d'administration provisoire.

Des copropriétaires avaient assigné l’administrateur provisoire en rétractation de ces ordonnances, soutenant que le président du tribunal de grande instance (désormais du tribunal judiciaire) ne peut être saisi aux fins de désignation d’un administrateur provisoire que :

  • par des copropriétaires représentant ensemble 15 % au moins des voix du syndicat ;
  • par le syndic ;
  • ou par le procureur de la République.

Selon eux, l’administrateur provisoire ne figurant pas dans cette liste, celui-ci n’avait pas qualité pour présenter une telle demande.

L’argument est écarté par la Haute juridiction qui relève que l'administrateur provisoire, qui est désigné en application de l’article 47 du décret du 17 mars 1967 et qui remplit à titre temporaire les fonctions de syndic, dispose des mêmes pouvoirs que celui-ci.

La Cour suprême approuve ainsi la cour d’appel de Paris qui, ayant relevé que l’administrateur provisoire s’était vu confier les fonctions de syndic, en avait exactement déduit qu’il était, à ce titre, recevable à demander la désignation d’un administrateur provisoire sur le fondement de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 (CA Paris, 1, 2, 7 mars 2019, n° 18/19539 N° Lexbase : A7324YZB).

On notera que cette solution, parfaitement logique, est désormais expressément prévue par les textes, depuis la publication du décret n° 2015-999 du 17 août 2015, relatif aux procédures judiciaires applicables aux copropriétés en difficulté (N° Lexbase : L2615KGX), qui a modifié l’article 62-2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (N° Lexbase : L5580IGR).

Pour aller plus loin : cf. ÉTUDE : Les copropriétés en difficulté, in Droit de la copropriété, (dir. P.-E. Lagraulet), Lexbase (N° Lexbase : E5946ETE).

newsid:479309

Droit social européen

[Brèves] Renvoi à la CJUE d’une question préjudicielle sur la compétence juridictionnelle en matière de coemploi

Réf. : Cass. soc., 13 octobre 2021, n° 20-13.317, FS-B (N° Lexbase : A328449I)

Lecture: 2 min

N9319BYS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/73944125-edition-du-16-11-2021#article-479319
Copier

par Charlotte Moronval

Le 15 Novembre 2021

► Sont renvoyées à la Cour de justice de l'Union européenne, les questions suivantes :

  • les articles 4, § 1, et 20, § 1, du Règlement européen n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (N° Lexbase : L9189IUU) doivent-ils être interprétés en ce sens que, dans le cas où est alléguée, à l’égard d’une société domiciliée sur le territoire d’un État membre et attraite par un travailleur devant les juridictions de cet État, une situation de coemploi du même travailleur engagé par une autre société, ladite juridiction n’est pas tenue, pour déterminer sa compétence pour statuer sur les demandes formées contre les deux sociétés, d’apprécier préalablement l’existence d’une situation de coemploi ?
  • les mêmes articles doivent-ils être interprétés en ce sens que, dans un tel cas, l’autonomie des règles spéciales de compétence en matière de contrats individuels de travail ne fait pas obstacle à l’application de la règle générale de compétence des juridictions de l’État membre du domicile du défendeur énoncée à l’article 4, § 1, du Règlement n° 1215/2012 ?

À l’occasion d’un litige portant sur la compétence des juridictions françaises dans une situation alléguée de coemploi d’un travailleur par une société mère établie en France et par sa filiale, établie dans un autre État membre, la Cour de cassation a sursois à statuer et renvoyer à la Cour de justice de l’Union européenne les questions énoncées ci-dessus.

newsid:479319

Fonction publique

[Brèves] Syndrome anxio-dépressif de l’agent à la suite d’un changement de hiérarchie : une maladie imputable au service ?

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 22 octobre 2021, n° 437254, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A01617A9)

Lecture: 2 min

N9298BYZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/73944125-edition-du-16-11-2021#article-479298
Copier

par Yann Le Foll

Le 15 Novembre 2021

Il appartient au juge de rechercher si l’attitude systématique d'opposition adoptée par l’agent à la suite d’un changement de hiérarchie a été la cause déterminante de la dégradation des conditions d'exercice professionnel de l'intéressé et de l’apparition d’une pathologie anxio-dépressive susceptible de constituer, dès lors, un fait personnel de nature à détacher la survenance de la maladie du service.

Principe. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service (CE 3° et 8° ch.-r., 13 mars 2019, n° 407795, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6896Y3S).

En cause d’appel. Pour juger que la maladie dont est atteint l’intéressé est imputable au service, la cour administrative d'appel de Versailles (CAA Versailles, 31 octobre 2019, n° 16VE02760 N° Lexbase : A4195ZUW) a retenu, d'une part, que l'intéressé, qui ne présentait pas d'état anxio-dépressif antérieur, a vu sa manière de servir contestée à la suite du changement de président et de directrice du syndicat mixte au début de l'année 2012 et a ainsi connu une situation professionnelle très tendue qui a pu, dans les circonstances de l'espèce, être à l'origine d'une pathologie anxio-dépressive, et d'autre part, qu'il ressort des nombreux avis médicaux produits qu'il existe un lien direct et certain entre l'activité professionnelle de l’agent et le syndrome anxio-dépressif dont il est atteint. 

Décision CE. En statuant ainsi, alors que le syndicat mixte soutenait que l’agent avait adopté dès le changement de président et de directrice une attitude systématique d'opposition, sans rechercher si ce comportement était avéré et s'il était la cause déterminante de la dégradation des conditions d'exercice professionnel susceptible de constituer, dès lors, un fait personnel de nature à détacher la survenance de la maladie du service, la cour a commis une erreur de droit.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les conditions de travail dans la fonction publique d’État, Les congés pour raisons de santé, in Droit de la fonction publique, (dir. P. Tifine), Lexbase (N° Lexbase : E85203KR).

newsid:479298

Procédure civile

[Brèves] Irrecevabilité de la requête en omission de statuer visant les moyens et non pas des prétentions !

Réf. : Cass. civ. 2, 4 novembre 2021, n° 20-12.354, F-B (N° Lexbase : A07587BP)

Lecture: 1 min

N9373BYS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/73944125-edition-du-16-11-2021#article-479373
Copier

par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 15 Novembre 2021

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 4 novembre 2021, vient préciser qu’en application de l’article 463 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6574H7M), seul est affecté d'une omission de statuer le jugement qui omet de statuer sur une demande en justice ; la requête en omission de statuer visant non pas des prétentions, mais des moyens est irrecevable.

Faits et procédure. Dans cette affaire, des consorts ont fait délivrer un commandement de payer en exécution d’un arrêt d’une cour d’appel. Le 10 juillet 2018, le juge de l’exécution a annulé le commandement de payer et a rejeté la demande de dommages-intérêts sollicitée par la banque. Le 24 juillet 2018, les consorts ont interjeté appel à l’encontre de cette décision. Le 22 août 2018, ils ont saisi le juge de l’exécution d’une requête en omission de statuer.

Le pourvoi. Les demandeurs font grief à l’arrêt (CA Paris, 4, 8, 7 novembre 2019, n° 18/18823 N° Lexbase : A1946ZUM), d’avoir déclaré irrecevable leur requête en omission de statuer.

Solution. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction énonce que le moyen n’est pas fondé et valide le raisonnement de la cour d’appel en rejetant le pourvoi.

newsid:479373

Procédure prud'homale

[Brèves] Précisions sur la recevabilité des demandes en cas d’instance prud’homale en cours lors de l’ouverture d’une procédure collective

Réf. : Cass. soc., 10 novembre 2021, n° 20-14.529, FS-B (N° Lexbase : A45177BW)

Lecture: 2 min

N9391BYH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/73944125-edition-du-16-11-2021#article-479391
Copier

par Charlotte Moronval

Le 15 Novembre 2021

► Les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective étant poursuivies en présence des organes de la procédure ou ceux-ci dûment appelés, la demande en paiement d’une créance résultant d’un contrat de travail, antérieure au jugement d’ouverture est recevable dès lors que la juridiction prud’homale en est saisie avant l’ouverture de la procédure, et qu’après celle-ci, elle doit, après mise en cause des organes de la procédure, statuer sur son bien-fondé et, le cas échéant, constater l’existence de la créance et en fixer le montant au passif de la procédure collective.

Faits et procédure. Un salarié, travaillant pour une agence de location de véhicule, exploitée par une société, est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Il saisit la juridiction prud’homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur. Le 1er septembre 2017, le conseil de prud’hommes accède à sa demande et condamne l’employeur à verser au salarié diverses sommes au titre de la rupture. L’employeur interjette appel de cette décision le 6 octobre 2017.

La société fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 9 novembre 2017, une société étant désignée en qualité de liquidateur.

Pour déclarer irrecevables les demandes du salarié en paiement, la cour d’appel retient que, du fait du prononcé de la liquidation judiciaire de la société, le salarié ne pouvait que réclamer la fixation de sa créance à son passif, à l'exclusion de toute condamnation visant cette personne morale. Le salarié forme alors un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel.

En statuant comme elle l’a fait, alors qu'ayant constaté que le liquidateur judiciaire de la société était dans la cause, il lui appartenait de se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, peu important que les conclusions du salarié aient tendu à une condamnation au paiement, la cour d'appel a violé l’article L. 625-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L3458IC3).

newsid:479391

Voies d'exécution

[Brèves] Immunité d'exécution (émanation d’un État) : la démonstration de l’intentionnalité n’est pas nécessaire lorsque le bien est affecté à une opération commerciale

Réf. : Cass. civ. 1, 3 novembre 2021, n° 19-25.404, FS-B (N° Lexbase : A07057BQ)

Lecture: 3 min

N9379BYZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/73944125-edition-du-16-11-2021#article-479379
Copier

par Lalaina Chuk Hen Shun, Docteur en droit

Le 15 Novembre 2021

► Les avoirs d’une émanation d’un État étranger, utilisés autrement qu’à des fins de service public non commerciales, sont susceptibles d’exécution forcée même si les biens saisis n’ont pas de lien avec la demande en justice mais uniquement avec l’entité contre laquelle la procédure est intentée ; par ailleurs, établir l’élément intentionnel n’est pas nécessaire dès lors que l’affectation commerciale du bien ressort des constatations du juge.

Faits et procédure. Par jugement du 27 septembre 2000, le tribunal d’arrondissement d’Amsterdam a condamné deux sociétés, dont la Rasheed Bank, société de droit irakien, à payer diverses sommes à une société de droit états-unien. Cette dernière a, à la suite de l’exequatur de la décision (TGI Paris, 31 août 2011, n° 11/03105), fait pratiquer, à l’encontre de la banque irakienne et entre les mains d’un tiers détenteur, une saisie conservatoire convertie en saisie-attribution en 2014.

En revendiquant être une émanation de l’État irakien pour bénéficier de l’immunité d’exécution, la banque irakienne conteste la saisie devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris qui annule la conversion (TGI Paris, 30 janvier 2019, n° 18/81332 N° Lexbase : A19823IA). La société états-unienne a relevé appel de ce jugement devant la cour d’appel de Paris qui l’infirme en ce qu’il a annulé l’acte de conversion en saisie-attribution (CA Paris, 4, 8, 17 octobre 2019, n° 19/02411 N° Lexbase : A4782ZRK).

Pourvoi. C’est à l’encontre de cet arrêt que la banque irakienne forme pourvoi devant la Cour de cassation. Elle fait, d’abord, grief à l’arrêt d’appel de dire qu’il n’est pas nécessaire, pour qu’ils soient saisissables, que les biens d’une émanation d’un État aient un lien avec la demande en justice. Elle soutient, ensuite, que, pour déjouer l’immunité d’exécution, il incombe au créancier saisissant d’établir la volonté de l’État ou de ses émanations d’affecter le bien saisi à une opération commerciale.

Réponses de la Cour. La première chambre civile de la Cour de cassation abonde d’abord dans le sens du juge parisien en décidant que les biens saisis ne doivent pas nécessairement, pour être saisissables, avoir un lien avec la demande en justice, mais doivent seulement en avoir un avec l’entité contre laquelle la procédure est intentée.

Ensuite, la Cour juge qu’il n’est pas non plus nécessaire de démontrer un élément intentionnel dès lors que les constatations et les appréciations de la cour d’appel permettent de déduire que l’actif saisi, instrument de garantie bancaire constitué à l’occasion d’opérations commerciales, était, par nature, destiné à être utilisé autrement qu’à des fins de service public non commerciales.

Solution. La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La présentation des procédures civiles d'exécution, L'immunité d'exécution, in Voies d'exécution, (dir. N. Fricéro et G. Payan), Lexbase (N° Lexbase : E0652GAE).

newsid:479379

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.