Le Quotidien du 12 novembre 2021

Le Quotidien

Droit des personnes

[Brèves] Dévolution du nom en Espagne : l’attribution automatique du nom du père en cas de désaccord des parents viole le principe de non-discrimination !

Réf. : CEDH, 26 octobre 2021, Req. 30306/13, Léon Madrid c/ Espagne (N° Lexbase : A23117AT)

Lecture: 2 min

N9266BYT

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par Aude Lelouvier

Le 10 Novembre 2021

► Une législation qui retient, en cas de désaccord des parents quant à la dévolution du nom, l’attribution automatique du nom du père suivi du nom de la mère est discriminatoire en raison de son automaticité et de son impossibilité d’y déroger.

Dans cet arrêt, la requérante espagnole soulevait être victime d’une discrimination quant à la dévolution du nom à l’égard de son enfant.

En l’espèce, à la naissance de sa fille, celle-ci s’est vue attribuer le nom de famille de sa mère. Toutefois, à la suite d’une procédure de réclamation en paternité établissant la filiation entre l’enfant et son père, le juge décida que l’enfant devait porter le nom du père suivi du nom de la mère. En effet, à l’époque, la législation espagnole prévoyait qu’en cas de désaccord entre les parents, l’enfant porterait le nom de famille du père suivi par celui de la mère.

La Cour européenne a conclu à la violation de l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4747AQU) considérant que le caractère automatique de l’application de la loi espagnole en vigueur au moment des faits ne trouvait pas de justification valable. Elle rappelle que si l’attribution automatique du nom au père n’est pas contraire en son principe à la CESDH, en revanche l’impossibilité d’y déroger est excessivement rigide et discriminatoire. Par conséquent, bien que la règle soit fondée sur la sécurité juridique, son caractère automatique la rend discriminatoire et empêche les juridictions de prendre en compte les circonstances particulières de l’espèce.

Cette solution s’inscrit dans la ligne poursuivie par la Cour européenne depuis 1994 (CEDH, 22 février 1994, Req. 16213/90, Burghartz c/ Suisse N° Lexbase : A2337AIE) qui tend à condamner les systèmes de transmission du nom opérant des discriminations fondées sur le sexe. C’est donc l’occasion de rappeler que la législation française s’aligne sur la jurisprudence de la Cour européenne puisque l’article 311-21 du Code civil (N° Lexbase : L4370L7Y) retient qu’en cas de désaccord entre les parents lors de l’établissement simultané de la filiation, l’enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux, accolés selon l’ordre alphabétique.

newsid:479266

Électoral

[Brèves] Contentieux électoral : irrecevabilité du grief non soulevé avant l'expiration du délai de protestation

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 22 octobre 2021, n° 445872, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A01707AK)

Lecture: 2 min

N9294BYU

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par Yann Le Foll

Le 10 Novembre 2021

► Sont irrecevables en contentieux électoral les griefs non soulevés avant l'expiration du délai de protestation, alors même que, en vue de les étayer, le protestataire a vainement sollicité l'accès à des documents auprès des services de l'État et de la commune avant l'expiration du délai.

Faits. La requérante a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune d'Aubusson (Creuse) et de déclarer deux personnes inéligibles sur le fondement de l'article L. 118-4 du Code électoral (N° Lexbase : L8135I7G) (inéligibilité du candidat ayant accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin).

Position CE. La requérante n'a pas soulevé devant le tribunal administratif, avant l'expiration du délai de protestation, de griefs relatifs à la validité de la candidature contestée, à la comptabilisation des voix et aux mentions figurant sur le registre des procurations.

Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont écarté ces trois griefs comme irrecevables, alors même que, en vue de les étayer, elle avait vainement sollicité l'accès à des documents auprès des services de l'État et de la commune d'Aubusson avant l'expiration du délai.

Rappelons que sont jugés irrecevables les griefs non assortis, dans le délai de saisine du juge de l'élection, de précisions suffisantes (CE 1° et 2° s-s-r., 29 juillet 2002, n° 240103, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2836AZ3).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les dispositions relatives à la période précédant le scrutin, Les conditions d'éligibilité et inéligibilités, in Droit électoral, (dir. P. Tifine), Lexbase (N° Lexbase : E8117ZBA).

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Fonction publique

[Brèves] Modalités d'octroi et de renouvellement d'une autorisation d'exercer un service à temps partiel pour raison thérapeutique dans la FPT

Réf. : Décret n° 2021-1462, du 8 novembre 2021, relatif au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique territoriale (N° Lexbase : L9443L8A)

Lecture: 3 min

N9369BYN

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par Yann Le Foll

Le 10 Novembre 2021

► Le décret n° 2021-1462 du 8 novembre 2021 fixe, pour les fonctionnaires et les agents contractuels de la fonction publique territoriale, les conditions d'octroi et de renouvellement d'une autorisation d'exercer un service à temps partiel pour raison thérapeutique.

Nécessité d’un certificat médical : le fonctionnaire adresse à l'autorité territoriale qui l'emploie une demande d'autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique accompagnée d'un certificat médical qui mentionne la quotité de temps de travail, la durée et les modalités d'exercice des fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique prescrites.

Quotité de travail : la quotité de travail est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée du service hebdomadaire que les fonctionnaires à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer.

Occupation de plusieurs emplois à temps non complet : lorsque le fonctionnaire occupe un ou plusieurs emplois à temps non complet, la quotité de temps de travail est fixée par référence à la quotité de temps de travail hebdomadaire du ou des emplois qu'il occupe. Lorsqu'il occupe ces emplois dans plusieurs collectivités ou établissements publics, la quotité de temps de travail fixée dans l'autorisation est répartie entre les emplois occupés par les autorités territoriales intéressées.

Octroi de l’autorisation et contrôles : l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique est accordée et, le cas échéant, renouvelée par période de un à trois mois dans la limite d'une année. Elle prend effet à la date de la réception de la demande par l'autorité territoriale. L'autorité territoriale peut faire procéder à tout moment par un médecin agréé à l'examen du fonctionnaire intéressé, qui est tenu de s'y soumettre sous peine d'interruption de l'autorisation dont il bénéficie. Il en est de même en cas de demande de prolongation de cette autorisation.

Avis défavorable du conseil médical :  dans le cas où le conseil médical a émis un avis défavorable, l'autorité territoriale peut rejeter la demande du fonctionnaire intéressé ou mettre un terme à la période de travail à temps partiel pour raison thérapeutique dont il bénéficie.

Modification ou fin de la période de service à temps partiel pour raison thérapeutique : sur demande du fonctionnaire intéressé, l'autorité territoriale peut, avant l'expiration de la période de service à temps partiel pour raison thérapeutique dont celui-ci bénéficie, modifier la quotité de travail ou mettre un terme anticipé à la période de service à temps partiel pour raison thérapeutique sur présentation d'un nouveau certificat médical.

Elle peut aussi mettre un terme anticipé à cette période si l'intéressé se trouve depuis plus de trente jours consécutifs en congé pour raisons de santé ou en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Le placement du fonctionnaire en congé de maternité, en congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou en congé d'adoption interrompt la période en cours de service à temps partiel pour raison thérapeutique.

Congés et RTT :  les droits à congé annuel et les jours accordés au titre de la réduction du temps de travail d'un fonctionnaire en service à temps partiel pour raison thérapeutique sont assimilables à ceux d'un fonctionnaire effectuant un service à temps partiel sur autorisation.

Dans le cas particulier d'un fonctionnaire occupant un ou plusieurs emplois à temps non complet, ils sont calculés au prorata de la quotité de temps de travail définie dans l'autorisation pour chaque emploi.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE Les conditions de travail, Le temps partiel, in Droit de la fonction publique, (dir. P. Tifine), Lexbase (N° Lexbase : E13183MR).

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Procédure civile

[Brèves] Saisine de la cour d'appel dans le cadre d'une procédure à jour fixe : quid de la remise préalable d’une copie incomplète de l’assignation ?

Réf. : Cass. civ. 2, 4 novembre 2021, n° 20-11.875, F-B (N° Lexbase : A07127BY)

Lecture: 2 min

N9370BYP

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 17 Novembre 2021

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 4 novembre 2021, rappelle que dans le cadre d’une procédure d’appel à jour fixe, la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, et que cette diligence doit être effectuée avant la date fixée pour l’audience ; à défaut la déclaration d’appel est caduque ; la Haute juridiction censure l’arrêt d’appel ayant retenu la caducité de la déclaration d’appel sans constater, au préalable, que l’assignation incomplète remise au greffe était affectée d’un vice de forme susceptible d’entraîner sa nullité par la démonstration d’un grief par l’intimée.

Faits et procédure. Dans cette affaire, à la suite de la signification d’un commandement de payer valant saisie immobilière, un liquidateur judiciaire a poursuivi la vente du bien et a assigné la débitrice devant le juge de l’exécution aux fins d’ordonner la vente forcée du bien et fixer sa créance. Le jugement d’orientation a débouté la débitrice, ordonné la vente forcée du bien saisi, et retenu la créance du liquidateur à hauteur de 200 000 euros en principal. La débitrice a interjeté appel à l’encontre de cette décision. Le président de la cour d’appel a autorisé par ordonnance l’appelante à faire délivrer l’assignation pour une audience fixée au 6 novembre 2019. En l’espèce, pour constater la caducité de l’appel, la cour a retenu que l’appelante avait remis au greffe avant l’audience une copie incomplète de l’assignation à jour fixe, ne comprenant pas le dispositif de l’assignation. La cour d’appel a retenu qu’elle n’était donc pas valablement saisie.

Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt (CA Paris, 4, 8, 28 novembre 2019, n° 19/08249 N° Lexbase : A9131Z4X), d’avoir déclaré caduque sa déclaration d’appel.

Solution. Énonçant la solution précitée au visa de l’article 922 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0982H47), la Cour de cassation censure le raisonnement des juges d’appel, et casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L’appel, La procédure à jour fixe, in Procédure civile, (dir. E. Vergès), Lexbase (N° Lexbase : E5677EYW).

 

newsid:479370

Rémunération

[Brèves] Possibilité pour un salarié de recevoir plus de pourboires que ce que les clients ont donné

Réf. : Cass. soc., 13 octobre 2021, n° 19-24.739 (N° Lexbase : A339949R), n° 19-24.741 (N° Lexbase : A325949L), FS-B et n° 19-24.754, FS-D (N° Lexbase : A333349C)

Lecture: 3 min

N9321BYU

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par Charlotte Moronval

Le 10 Novembre 2021

► Aux termes de l'article L. 3244-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0901H9A), dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes les perceptions faites « pour le service » par l'employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur, ou centralisées par lui, sont intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement ; ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu’il soit décidé que les sommes reversées par l’employeur au titre d’une rémunération au pourboire avec un salaire minimum garanti soient calculées sur la base d’une masse à partager supérieure à celle facturée aux clients au titre du service.

En l’espèce. Dans ces affaires, des patrons de brasserie se plaignent d'avoir dû reverser des pourboires à leurs salariés supérieurs au pourcentage traditionnel prévus entre eux. En effet, ils soutenaient qu’en prenant comme base de calcul le chiffre d'affaires TTC service compris, ils se trouvaient obligés de reverser au personnel 17,25 % de leur chiffre d'affaires et non les 15 % traditionnels et prévus entre eux.

En suivant le calcul des salariés, il était reversé plus que les sommes payées par les clients alors que les salariés ne peuvent pas prétendre à la répartition d'une somme supérieure à ce qui a été payé par les clients au titre du service.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale rejette les pourvois formés.

→ Ayant d’abord relevé qu’un accord d’entreprise mentionnait que serait désormais appliqué le principe d’un pourcentage de 15 % sur le chiffre d’affaires hors taxes, la cour d’appel a exactement retenu que l’accord d’entreprise ne prévoyait pas que la rémunération était calculée sur le chiffre d’affaires hors service.

→ Ayant ensuite constaté que le contrat de travail de chaque salarié stipulait une rémunération mensuelle sous la forme d’une perception de points « sur la répartition du service calculé à 15 % sur le chiffre d’affaires hors taxes », la cour d’appel a retenu que ces écrits ne précisaient pas que le pourcentage devait s’appliquer sur le chiffre d’affaires hors taxes et hors service.

→ Ayant enfin retenu qu’entrait dans le chiffre d’affaires réalisé par la société le montant du service compris dans les sommes facturées aux clients, la cour d’appel, qui a déduit de l’ensemble de ces éléments que l’employeur ne pouvait pas calculer la rémunération en retirant le montant du service de son chiffre d’affaires, a légalement justifié sa décision.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Les différentes formes du salaire, Les principes applicables au versement des pourboires, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E0832ETY).

newsid:479321

Santé et sécurité au travail

[Brèves] Validation par le Conseil constitutionnel du passe sanitaire jusqu’au 31 juillet 2022

Réf. : Cons. constit., décision n° 2021-828 DC, du 9 novembre 2021 (N° Lexbase : A23697BD)

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N9374BYT

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par Charlotte Moronval

Le 17 Novembre 2021

► Après l'adoption le 5 novembre 2021 par l'Assemblée nationale du projet de loi « vigilance sanitaire », prévoyant notamment le prolongement du passe sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022, le Conseil constitutionnel a donné un avis favorable dans une décision du 9 novembre 2021.

Conformité à la Constitution des dispositions relatives au régime de l’état d’urgence sanitaire et au recours au passe sanitaire.  Les Sages ont considéré que le maintien du passe jusqu'à fin juillet 2022 opérait « une conciliation équilibrée » entre l'objectif de protection de la santé et le respect des droits et libertés.

Le Gouvernement pourra ainsi maintenir et/ou rétablir le passe sanitaire après le 15 novembre 2021 et jusqu’au 31 juillet 2022.

À noter. Les Sages ont par ailleurs censuré plusieurs habilitations à légiférer par ordonnances, prévues dans le projet de loi en matière notamment d’activité partielle et d’arrêts de travail. Ils ont relevé que ces dispositions n'ont pas été adoptées à la demande du Gouvernement mais via des amendements parlementaires, contrairement à ce que prévoit la Constitution.

Pour en savoir plus sur le passe sanitaire en entreprise : lire M.-L. Boulanger et E. Dubuy, Droits et obligations de l’employeur en matière de passe sanitaire et d’obligation vaccinale, Lexbase Social, septembre 2021, n° 875 (N° Lexbase : N8586BYN). 

 

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