Le Quotidien du 30 septembre 2021

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] La stricte défense de l’avocat et la vie privée de sa cliente

Réf. : Cass. civ. 1, 22 septembre 2021, n° 19-25.469, F-D (N° Lexbase : A449647N)

Lecture: 2 min

N8904BYG

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par Marie Le Guerroué

Le 07 Octobre 2021

► Aucune faute n’est imputable à l’avocat qui avait produit des pièces relatives à la vie privée de sa cliente dans le cadre de sa propre défense.

Faits et procédure. Un avocat avait été désigné au titre de l’aide juridictionnelle pour assister une justiciable souhaitant se constituer partie civile dans une procédure pénale d’abus de confiance sur personne vulnérable, imputé à un autre avocat. La cliente avait formé une action en responsabilité civile professionnelle contre l’avocat, lui reprochant d’avoir manqué à son obligation de conseil et de diligence et de n’avoir pas respecté le mandat confié, invoquant une perte de chance, des préjudices matériels et la rétention abusive d’un dossier volumineux. Un premier jugement avait rejeté ses demandes et elle avait interjeté appel. Entre-temps, la cliente a également assigné l’avocat en indemnisation de son préjudice moral pour atteinte à sa vie privée, au secret de ses correspondances et à son honneur occasionnée par la diffusion d’éléments confidentiels à l’occasion de l’action en responsabilité. Devant la Cour de cassation, la cliente fait grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Paris de rejeter ses demandes.

Réponse de la Cour. Pour la Cour, d’abord, il ne résulte ni de l’arrêt ni des conclusions d’appel que la cliente ait soutenu, devant la cour d’appel, que la production des pièces litigieuses avait eu lieu en violation du secret professionnel et ne relevait pas des strictes exigences de la défense de l’avocat. Ensuite, ayant examiné les pièces produites par l’avocat, la cour d’appel a estimé, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, par motifs propres et adoptés, qu’elles apportaient un éclairage sur les relations qui existaient entre les parties directement mises en cause dans l'affaire dont il avait à s'occuper, sans porter une atteinte injustifiée à la vie privée de la cliente, et qu’elles étaient nécessaires à sa défense, de sorte qu’elle n’a pu qu’en déduire qu’aucune faute n’était imputable à l’avocat. La Cour rejette le pourvoi.

Pour aller plus loin : v. Étude : Le secret et la confidentialité des échanges, Secret professionnel et défense de l'avocat, in La profession d'avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase (N° Lexbase : E43123R7).

 

newsid:478904

Baux commerciaux

[Brèves] Droit de préférence du preneur : précisions sur les conditions de validité de la notification

Réf. : Cass. civ. 3, 23 septembre 2021, n° 20-17.799, FS-B (N° Lexbase : A452147L)

Lecture: 4 min

N8899BYA

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par Vincent Téchené

Le 29 Septembre 2021

► D’une part, la notification de l’offre de vente du local commercial ayant été adressée au locataire préalablement à la vente, le fait que le propriétaire ait conclu une promesse unilatérale de vente, sous la condition suspensive tenant au droit de préférence du preneur, n’invalide pas l’offre de vente ;

D’autre part, si l’offre de vente notifiée au preneur à bail commercial ne peut inclure dans le prix offert des honoraires de négociation d’un agent immobilier, dès lors qu’aucun intermédiaire n’est nécessaire ou utile pour réaliser la vente qui résulte de l’effet de la loi, la seule mention dans la notification de vente, en sus du prix principal, du montant des honoraires de l’agent immobilier, laquelle n’avait introduit aucune confusion dans l’esprit du preneur, qui savait ne pas avoir à en supporter la charge, n’est pas une cause de nullité de l’offre de vente.

Faits et procédure. Le propriétaire d’un immeuble à usage d’hôtel donné en location, décédé en 2016, l’a légué à une association. Le 24 octobre 2018, cette dernière a fait signifier à la locataire la lettre recommandée qu’elle lui avait adressée le 19 octobre précédent, valant offre de vente de l’immeuble loué au prix de 5 050 000 euros, outre une commission d’agence immobilière, aux frais de l’acquéreur, de 300 000 euros. Par lettre recommandée du 29 octobre 2018, la locataire a contesté la régularité l’offre.

Ayant le 9 novembre 2018 consenti à un tiers une promesse unilatérale de vente de l’immeuble au prix de 5 050 000 euros, la propriétaire a assigné la locataire aux fins de constatation de la purge du droit de préférence de celui-ci.

La cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 3ème ch., 27 mai 2020, n° 19/09638 N° Lexbase : A29473M4 ; V. Téchené, Lexbase Affaires, juillet 2020, n° 641 N° Lexbase : N3946BYS) ayant notamment jugé que l’association avait régulièrement signifié à la locataire une offre de vente de l’immeuble et que cette offre n’avait pas été acceptée par le preneur, la locataire s’est pourvue en cassation.

Décision. En premier lieu, la Haute juridiction approuve la cour d’appel d’avoir retenu que, la notification de l’offre de vente ayant été adressée préalablement à la vente, l’association avait pu confier un mandat de vente, puis faire procéder à des visites du bien et que le fait qu’elle ait conclu une promesse unilatérale de vente, sous la condition suspensive tenant au droit de préférence du preneur, n’invalidait pas l’offre de vente.

De même, elle approuve, en second lieu, les juges d’appel d’avoir retenu que si l’offre de vente notifiée au preneur à bail commercial ne peut inclure dans le prix offert des honoraires de négociation d’un agent immobilier, dès lors qu’aucun intermédiaire n’est nécessaire ou utile pour réaliser la vente qui résulte de l’effet de la loi, la seule mention dans la notification de vente, en sus du prix principal, du montant des honoraires de l’agent immobilier, laquelle n’avait introduit aucune confusion dans l’esprit du preneur, qui savait ne pas avoir à en supporter la charge, n’est pas une cause de nullité de l’offre de vente.

Or, les juges du fond ont bien constaté que, sur l’offre de vente notifiée à la locataire, qui mentionnait le montant des honoraires de l’agence, le prix de vente en principal était clairement identifié.

Dès lors, le preneur pouvant accepter le prix proposé, hors frais d’agences, l’offre de vente n’était pas nulle.

Précisions. On rappellera que la loi « Pinel » (loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 N° Lexbase : L4967I3D) a instauré à l’article L. 145-46-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L0104I7Y) un droit de préférence du locataire en cas de vente du local loué. Le bailleur doit alors informer le locataire de son intention de vente. Cette notification doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée. La Cour de cassation a déjà été amenée à préciser que la notification ne peut pas inclure des honoraires de négociation (Cass. civ. 3, 28 juin 2018, n° 17-14.605, FS-P+B+I N° Lexbase : A1598XUQ). 

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les obligations du bailleur du bail commercial, L'information du locataire du projet de vente en cas de vente d'un local commercial, in Baux commerciaux, (dir. J. Prigent), Lexbase (N° Lexbase : E4284E7S).

 

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Copropriété

[Brèves] Un copropriétaire peut-il donner à bail les seules parties privatives de son lot à l’exclusion du droit de jouissance privative sur la cour, attaché à ce lot ?

Réf. : Cass. civ. 3, 23 septembre 2021, n° 20-18.901, FS-B (N° Lexbase : A453247Y)

Lecture: 3 min

N8924BY8

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 29 Septembre 2021

► Un copropriétaire peut donner à bail les parties privatives de son lot, indépendamment du droit de jouissance privative sur les parties communes attaché à ce lot.

En l’espèce, le 26 mars 1979, des copropriétaires avaient donné en location des locaux à usage de pharmacie situés dans un immeuble soumis au statut de la copropriété. Le bail portait notamment sur le lot n° 7 auquel était attachée la jouissance exclusive d’une cour, partie commune, située derrière le bâtiment.

Le 16 décembre 2013, avait été installé un dispositif empêchant la pharmacie d'accéder à la cour en automobile.

Le 11 décembre 2014, la société preneuse a assigné les copropriétaires aux fins de les voir condamner à lui remettre la clé du dispositif et à lui payer des dommages et intérêts.

Pour débouter la société preneuse de sa demande, la cour d’appel de Versailles a retenu qu’il ressortait des termes mêmes du contrat de bail que les bailleurs n'avaient pas entendu conférer à leur locataire le droit de jouissance sur la cour de l'immeuble (CA Versailles, 19 mars 2020, n° 18/02541 N° Lexbase : A00343KH).

La société a alors formé un pourvoi, invoquant les dispositions de l’article 6-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L6785LNM) (qui prévoient notamment que « le droit de jouissance privative est nécessairement accessoire au lot de copropriété auquel il est attaché »).

L’argument avancé était le suivant : « qu’un lot de copropriété auquel est rattaché un droit de jouissance privative sur une partie commune ne peut être cédé ni loué sans ce droit ».

L’argument reposait donc sur l’indissociabilité existant entre le lot de copropriété et le droit de jouissance privatif auquel il est rattaché.

On rappellera que la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de préciser qu’ « un droit de jouissance exclusif d'une partie commune ne peut être vendu séparément aux locaux auxquels il est rattaché, ni loué à un tiers » (Cass. civ. 3, 25 janvier 1995, n° 92-19.600 N° Lexbase : A7307ABA).

Sauf que, s’il existe bien une indissociabilité du droit de jouissance privatif à l’égard du lot auquel il est rattaché, l’inverse n’est pas vrai, ainsi qu’il ressort du principe énoncé par la Cour suprême dans sa décision du 23 septembre 2021, et qui mérite d’être répété : « un copropriétaire peut donner à bail les parties privatives de son lot, indépendamment du droit de jouissance privative sur les parties communes attaché à ce lot ».

Aussi, le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction qui relève que la cour d'appel avait retenu souverainement qu’il ressortait des termes mêmes du contrat de bail que les bailleurs n'avaient pas entendu conférer à leur locataire le droit de jouissance sur la cour de l'immeuble.

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Finances publiques

[Brèves] PLF 2022 : quel impact sur les finances publiques pour ce budget de « transition » ?

Réf. : Projet de loi de finances pour 2022, n° 4482

Lecture: 2 min

N8879BYI

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par Marie-Claire Sgarra

Le 28 Septembre 2021

Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, et Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des Comptes publics, ont présenté le 22 septembre le projet de loi de finances pour 2022.

L’objectif principal est affiché : ce budget s’inscrit dans un contexte de reprise économique, qui permet d’envisager un rétablissement progressif des finances publiques.

📌 Les principaux chiffres

Le projet de loi prévoit une croissance de 6 % du PIB pour 2021 et un niveau de croissance de + 4 % pour l’année 2022.

Le déficit public se réduirait dès 2021 à 8,4 % du PIB en raison du rebond de l’activité, après un niveau inédit atteint en 2020 (9,1 % du PIB). En 2022, il attendrait 4,8 % du PIB.

Sous l’effet de la nette réduction du déficit public et de la poursuite du rebond du produit intérieur brut en 2022, la dette devrait refluer l’an prochain, avec un ratio autour de 114 points de PIB, après une progression très forte en 2020 à 115 points de PIB (+ 17,5 points par rapport à 2019) et une quasi-stabilisation en 2021 (115,6 points).

Le taux de prélèvements obligatoires devrait quant à lui continuer à décroître, passant de 44,5 % du PIB en 2020 à 43,7 % en 2021 puis 43,5 % en 2022.

Les recettes fiscales nettes pour 2021 s’établiraient à 278,6 milliards d’euros, en hausse de 20,7 milliards d’euros par rapport à la prévision de la loi de finances initiale pour 2021 et de 19,6 milliards d’euros par rapport à la première loi de finances rectificative. En 2022, les recettes fiscales nettes s’établiraient à 292 milliards d’euros.

📌 L’évolution des budgets de certains ministères

Les moyens des ministères régaliens, de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur sont augmentés en 2022 :

  • + 1,7 milliard d’euros de crédits alloués au ministère des Armées. Le budget de la mission « Défense » s’élèvera à 40,9 milliards d’euros en 2022 ;
  • + 1,5 milliard d’euros de crédits alloués au ministère de l’Intérieur en 2022 pour financer les mesures annoncées par le Président de la République à l’occasion du « Beauvau de la sécurité », dont 0,4 milliard d’euros de crédits supplémentaires inscrits sur la mission « Plan de relance » ;
  • + 700 millions d’euros de crédits alloués au ministère de la Justice.

 

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Procédure pénale/Instruction

[Brèves] Accès au dossier après mise en accusation : le caractère incomplet du dossier de la chambre de l’instruction n’est pas une cause de nullité

Réf. : Cass. crim., 15 septembre 2021, n° 21-83.763, F-B (N° Lexbase : A917744N)

Lecture: 2 min

N8905BYH

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par Adélaïde Léon

Le 27 Octobre 2021

► Après dessaisissement du juge d’instruction à la suite de la mise en accusation, le caractère incomplet du dossier de la chambre de l’instruction ne peut constituer une cause de nullité dans la mesure où les avocats des parties ont accès à l’intégralité du dossier détenu au greffe de la cour d’assises.

Rappel de la procédure. Un individu a été mis en accusation et renvoyé devant la cour d’assises de Paris, avec maintien en détention. L’intéressé a, par la suite, formé devant la chambre de l’instruction une demande de mise en liberté, que cette juridiction a rejetée.

L’accusé a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction.

Moyens du pourvoi. L’intéressé faisait valoir que la copie du dossier déposée au greffe de la chambre de l’instruction était incomplète et que le motif pris, selon lequel le dossier complet était tenu à la disposition des avocats au greffe de la cour d’assises, pour déclarer la procédure régulière et rejeter la demande de mise en liberté, était impropre à réparer le vice dénoncé.

Décision. La Chambre criminelle écarte le moyen au visa de l’article 197, alinéa 4, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L1217LDG).

La Cour de cassation note que l’arrêt attaqué soulignait que, bien que la clef USB remise par le greffe de la chambre de l’instruction au conseil de l’intéressé ne contenait pas les pièces relatives aux contentieux de la détention examinées postérieurement à la décision de mis en accusation, il n’en demeurait pas moins que ledit conseil avait accès à l’intégralité du dossier détenu au greffe « non pas du juge d’instruction, la procédure d’information étant clôturée » mais de la cour d’assises.

Selon la Cour, la chambre de l’instruction a fait une exacte application des textes puisqu’il se déduit de l’article 197, alinéa 4, du Code de procédure pénale qu’après dessaisissement du juge d’instruction à la suite de la mise en accusation, le caractère incomplet du dossier de la chambre de l’instruction ne peut constituer une cause de nullité dans la mesure où les avocats des parties ont accès à l’intégralité du dossier détenu au greffe de la cour d’assises.

newsid:478905

Santé

[Brèves] Assistance médicale à la procréation : modalités relatives aux conditions d'organisation et de prise en charge des parcours

Réf. : Décret n° 2021-1243, du 28 septembre 2021, fixant les conditions d'organisation et de prise en charge des parcours d'assistance médicale à la procréation (N° Lexbase : L1399L8C)

Lecture: 3 min

N8925BY9

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par Laïla Bedja

Le 29 Septembre 2021

► Le décret du 28 septembre 2021, publié au Journal officiel du 29 septembre 2021, prévoit les modalités relatives aux conditions d’organisation et de prise en charge des parcours d’assistance médicale à la procréation, en application des articles 1er et 3 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique (N° Lexbase : L4001L7C).

Les conditions d’âge. Le décret précise les conditions d’âge pour bénéficier d'une assistance médicale à la procréation. Ainsi, le prélèvement d’ovocytes peut être réalisé chez la femme jusqu’à son quarante-troisième anniversaire et le recueil de spermatozoïdes peut être réalisé chez l’homme jusqu’à son soixantième anniversaire.

Sur l'autoconservation de leurs gamètes à des fins ultérieures d'assistance médicale à la procréation à leur bénéfice, le prélèvement d’ovocytes peut être réalisé chez la femme à compter de son vingt-neuvième anniversaire et jusqu'à son trente-septième anniversaire et le recueil de spermatozoïdes peut être réalisé chez l'homme à compter de son vingt-neuvième anniversaire et jusqu'à son quarante-cinquième anniversaire.

L'insémination artificielle, l'utilisation de gamètes ou de tissus germinaux recueillis, prélevés ou conservés à des fins d'assistance médicale à la procréation, ainsi que le transfert d'embryons mentionné à l'article L. 2141-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L4561L73) peuvent être réalisés :

  • jusqu'à son quarante-cinquième anniversaire chez la femme, non mariée ou au sein du couple, qui a vocation à porter l'enfant ;
  • jusqu'à son soixantième anniversaire chez le membre du couple qui n'a pas vocation à porter l'enfant.

Composition de l’équipe médicale clinicobiologique. Afin de bénéficier de l’assistance médicale à la procréation, la loi du 2 août prévoit des entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire. Le décret prévoit que cette équipe doit être composée d’au moins :

  • un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique ou en gynécologie médicale ou en endocrinologie, diabètes, maladies métaboliques pour les activités cliniques de prélèvement d'ovocytes en vue d'une assistance médicale à la procréation ou d'un don, de transfert et de mise en œuvre de l'accueil des embryons ;
  • un médecin qualifié en urologie ou en chirurgie générale ou en gynécologie-obstétrique pour le prélèvement de spermatozoïdes ;
  • pour la réalisation des entretiens particuliers des deux membres du couple ou de la femme non mariée, l’équipe médicale comprend au moins un psychiatre, un psychologue ou un infirmier disposant d'une formation ou d'une expérience en psychiatrie, pour la réalisation des entretiens et, en tant que de besoin, un assistant de service social.

Par ailleurs, pour les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation, l’équipe comprend au moins un biologiste médical et un technicien de laboratoire, répondant aux conditions mentionnées à l'article R. 2142-11 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L4352LUQ).

Frais afférents à l’AMP. Enfin, le décret prévoit la suppression de la participation aux frais afférents à l'assistance médicale à la procréation (CSS, art. R. 160-17 N° Lexbase : L0683LYX).

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Protection sociale

[Brèves] Allocation de logement sociale : le recouvrement de l’indu ne peut se faire par la voie de la contrainte

Réf. : Cass. civ. 2, 23 septembre 2021, n° 20-10.532 (N° Lexbase : A1351478)

Lecture: 1 min

N8915BYT

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par Laïla Bedja

Le 29 Septembre 2021

► Au regard de l’article L. 161-1-5 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0699LCU), pour le recouvrement d’une prestation indûment versée, le directeur d’un organisme de Sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par les articles R. 133-3 et suivants (N° Lexbase : L1465LTG), délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ; mais, l’allocation de logement sociale, qui est une aide personnelle au logement liquidée et payée, pour le compte du Fonds national d’aide au logement, par des organismes chargés de gérer les prestations familiales, n’est pas au nombre des prestations susceptibles de donner lieu au recouvrement d’un indu par voie de contrainte par application de l’article précité.

Les faits et procédure. À la suite d’un contrôle d’habitabilité d’un logement, la caisse d’allocations familiales a décerné au bailleur, qui bénéficiait du versement direct de l’allocation de logement sociale, une contrainte afférente à un indu.

Le bailleur a saisi le tribunal de grande instance d’un recours.

Le tribunal a validé la contrainte décernée par la caisse aux fins de recouvrement de l’indu.

Cassation. Affirmant que l’allocation de logement social n’est pas une allocation dont l’indu peut être recouvré par voie de contrainte, la Haute juridiction casse et annule le jugement rendu par les premiers juges. Dans l’intérêt d’une bonne justice, elle décide par ailleurs d’annuler la contrainte décernée au bailleur sans renvoi devant les juges du fond.

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Urbanisme - Plan local d'urbanisme

[Brèves] Opposabilité de la servitude affectant un immeuble classé ou inscrit non annexée au PLU mais notifiée au propriétaire de l’immeuble

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 23 septembre 2021, n° 432650, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A517147N)

Lecture: 3 min

N8911BYP

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par Yann Le Foll

Le 29 Septembre 2021

Dans la mesure où la servitude relative aux monuments historiques n’est pas annexée au plan local d'urbanisme (PLU) mais a bien été notifiée au propriétaire de l’immeuble, l’absence de réponse de l’administration à la demande de permis de construire portant sur l’immeuble fait naître une décision implicite de rejet de la demande à l'issue du délai d'instruction.

Principe. Il résulte des articles L. 151-43 (N° Lexbase : L2600KI7), L. 152-7 (N° Lexbase : L3199LSB) et R. 151-51 (N° Lexbase : L0291KWP) du Code de l'urbanisme que, lorsqu'une servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols, telle la servitude affectant les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, n'est pas annexée à un PLU, elle n'est, en principe, pas opposable à une demande d'autorisation d'occupation des sols.

Toutefois, lorsque le propriétaire d'un immeuble classé ou inscrit aux monuments historiques s'est vu notifier cette inscription en application de l'article R. 621-8 du Code du patrimoine (N° Lexbase : L2871KWA), cette servitude lui est opposable alors même qu'elle ne serait pas annexée au PLU.

Sa demande de permis de construire, de démolir ou d'aménager portant sur cet immeuble relève en conséquence, conformément à l'article R.* 424-2 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L2666KQS), de la procédure dérogatoire prévue pour ces demandes par l'article L. 621-27 du Code du patrimoine (N° Lexbase : L2932HZM), d'où il résulte que le silence gardé par l'administration à l'issue du délai d'instruction fait naître une décision implicite de rejet de la demande (voir déjà en ce sens, CE 5° et 6° ch.-r., 12 février 2020, n° 421949, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A35013EE).

Application. Les façades et toitures de l'immeuble pour lequel la société a sollicité un permis de construire sont inscrites au titre des monuments historiques depuis un arrêté du 15 novembre 1927. Ce classement avait été notifié au propriétaire de cet immeuble conformément à l'article R. 621-8 du Code du patrimoine mais cette servitude n'a pas été annexée au plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole.

Dès lors, en déduisant de l'absence d'inscription de cette servitude en annexe du plan local d'urbanisme que, faute de réponse à sa demande de permis de construire dans le délai de trois mois prévu par l'article R.* 424-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L2759KW4), la société était devenue titulaire d'un permis de construire tacite, alors qu'un refus tacite était né à l'issue du délai de cinq mois en application de l'article R.* 424-2 du même code, la cour administrative d'appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 14 mai 2019, n° 18BX01301 N° Lexbase : A2798ZDY) a entaché son arrêt d'une erreur de droit.

Pour aller plus loin : ÉTUDE : Le plan local d’urbanisme, L'opposabilité des servitudes d'utilité publique, in Droit de l’urbanisme, (dir. A Le Gall), (N° Lexbase : E0664E9H).

newsid:478911

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