Le Quotidien du 1 octobre 2021

Le Quotidien

Actualité judiciaire

[A la une] Procès Bygmalion, Nicolas Sarkozy condamné à un an de prison ferme

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N8934BYK

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par Adélaïde Léon

Le 01 Octobre 2021

► Ce jeudi 30 septembre 2021, à l’issue de l’audience de délibéré de l’affaire « Bygmalion », Nicolas Sarkozy a été déclaré coupable de financement illégal de campagne électorale et condamné à une peine d’un an d’emprisonnement, aménagée ab initio sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique. L’ancien président de la République a d’ores et déjà déclaré qu’il entendait faire appel.

Adapter la sévérité de la peine à la gravité des faits

Avant le prononcé des peines, la présidente Caroline Viguier avait prévenu : « le tribunal a souhaité adapter la sévérité de la peine à la gravité des faits ». Elle avait également précisé que des peines d’emprisonnement fermes avaient été retenues étant donné la gravité « sans précédent » des fraudes commises, précisant toutefois que celles-ci seraient aménagées compte tenu de l’ancienneté de l’affaire et de la situation des prévenus.

Au cours de l’énoncé des motivations du tribunal, la présidente a également entendu rappeler que les faits en cause avaient été commis par des professionnels avertis, dont certains étaient soumis à de strictes obligations déontologiques (avocat et experts-comptables) qui leur conféraient le devoir de s’opposer aux faits dont ils étaient les auteurs ou complices.

Caroline Viguier n’a pas non plus manqué de souligner que les infractions portaient atteinte à la confiance qu’il était possible d’attendre des prévenus, que nombre d’entre eux étaient titulaires d’un mandat électoral.

Averti, Nicolas Sarkozy a volontairement omis d’exercer un quelconque contrôle sur les dépenses

S’agissant plus précisément de Nicolas Sarkozy, la présidente a rappelé que ce dernier n’en était pas à sa première campagne, que son expérience de candidat et sa connaissance de la règle de droit lui avaient permis de prévenir son entourage. Or, averti par deux notes des experts-comptables, il a poursuivi l’organisation de meeting dans les mêmes conditions et a volontairement omis d’exercer un quelconque contrôle sur des dépenses qu’il avait l’obligation, non seulement de déclarer, mais également de certifier comme étant exactes.

Au terme de l’énoncé des motivations, Nicolas Sarkozy est reconnu coupable de financement illégal de campagne électorale. La complicité de financement illégal de campagne électorale est retenue pour l’ensemble des treize autres prévenus.

Selon leurs modalités d’implication dans les faits, les treize autres prévenus sont, sans exception, déclarés coupables, comme auteur ou complice, d’infractions telles que, faux, usages de faux, escroquerie et abus de confiance.

Des peines au-delà des réquisitions

Les peines n’ont pas manqué de surprendre, par leur sévérité, mais également parce qu’elles vont bien au-delà des réquisitions du parquet.

Les peines d’emprisonnement, si elles sont pour la plupart assorties d’un sursis, demeurent lourdes : d’un an à trois ans et six mois. Comme indiqué par la présidente en début de délibéré, les peines fermes sont déclarées aménagées ab initio et pourront être réalisées sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique.

Des amendes allant de 10 000 à 60 000 euros sont prononcées et, à titre de peines complémentaires, des interdictions d’exercice d’activité professionnelle en lien avec les faits (avocat, experts-comptables), de gestion de société et des privations de droit d’éligibilité sont prononcées.

On retiendra les peines prononcées à l’égard des principaux protagonistes de cette affaire :

  • Nicolas Sarkozy est condamné à une peine d’un an d’emprisonnement. Le ministère public avait requis à son encontre une peine d’un an de prison, dont six mois avec sursis, et 3 750 euros d’amende. Quelques minutes après la fin de l’audience, son avocat, maître Thierry Herzog a déclaré à la presse que son client entendait faire appel ;
  • Guillaume Lambert, ancien directeur de campagne de Nicolas Sarkozy, est reconnu coupable d’escroquerie et de complicité de financement illégal de campagne électorale est condamné à trois ans et six mois d’emprisonnement dont deux ans avec sursis. Le ministère public avait requis le concernant une peine de quatre ans avec sursis et 50 000 euros d’amende.
  • Jérôme Lavrilleux, ancien directeur adjoint de campagne de Nicolas Sarkozy, reconnu coupable de complicité d’escroquerie, d’abus de confiance et de complicité de financement de campagne électorale est condamné à trois ans d’emprisonnement ,dont un an avec sursis, ainsi, à titre complémentaire, qu’à une privation de son droit d’éligibilité pour trois ans. Le parquet avait requis à son encontre une peine de trois ans avec sursis et une amende de 50 000 euros.
Pour aller plus loin : V. Vantighem, Le procès Bygmalion, semaine après semaine, Lexbase Pénal, juin 2021 ({"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 69502568, "corpus": "reviews"}, "_target": "_blank", "_class": "color-reviews", "_title": "[Le point sur...] Le proc\u00e8s Bygmalion, semaine apr\u00e8s semaine", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: N8051BYT"}}).

newsid:478934

Avocats/Champ de compétence

[Brèves] L’avocat sera désormais « mandataire d'intermédiaire d'assurances »

Réf. : Décision du 7 mai 2021 portant modification du règlement intérieur national de la profession d'avocat (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée) (N° Lexbase : Z260631P)

Lecture: 1 min

N8935BYL

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par Marie Le Guerroué

Le 06 Octobre 2021

► La décision du 7 mai 2021 portant modification du Règlement Intérieur National (RIN) de la profession d'avocat et remplaçant l’avocat « intermédiaire d’assurances » par l’avocat « mandataire d’intermédiaire d’assurances » a été publiée au Journal officiel du 30 septembre 2021.

La Directive du Parlement européen et du conseil n° 2016/97 du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (N° Lexbase : L3623KYT) avait modifié la définition de l’intermédiation en assurance. Ces modifications avaient conduit la commission des règles et usages du CNB a proposé de modifier les articles 6.3.6 et 6.4 du RIN. Modifications approuvées et adoptées par l’Assemblée générale du CNB le 7 mai 2021 dans la décision à caractère normatif n° 2020-005.

Le nouveau texte remplace l’avocat « intermédiaire d’assurances » par l’avocat « mandataire d’intermédiaire d’assurances ».

À noter également que l’article 6.3.6 est désormais ainsi rédigé :

« L’avocat peut exercer à titre accessoire une activité, de mandataire d’un intermédiaire d’assurances.

Sa rémunération doit être conforme aux dispositions de l’article 11.3 du présent règlement.

Il est alors soumis au respect de la réglementation applicable et notamment aux obligations d’immatriculation et de formation prévues par le Code des assurances. »

newsid:478935

Contrats administratifs

[Jurisprudence] Recours en contestation de la validité du contrat : le CNB – entité en charge de la défense des intérêts de la profession d’Avocat – ne peut pas agir seul dans la sauvegarde du « périmètre du droit »

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 20 juillet 2021, n° 443346, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A17144ZI)

Lecture: 9 min

N8872BYA

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par Alizée Scaillierez, cabinet Adden Avocats Nouvelle-Aquitaine, Avocate au barreau de Bordeaux

Le 30 Septembre 2021

 


Mots clés : contrats • CNB • contestation

Dans une décision du 20 juillet 2021, le Conseil d’État juge que le Conseil National des Barreaux (CNB) n’est pas recevable à agir à l’encontre d’un marché public dans le cadre d’un recours en contestation de la validité du contrat.


 

L’absence d’intérêt à agir du CNB peut paraître sévère en l’espèce même si cette décision s’inscrit dans la lignée des dernières évolutions de la jurisprudence du Conseil d’État s’agissant de la restriction de l’intérêt à agir des ordres professionnels [1] pour former un recours en contestation de la validité d’un marché : le CNB était seul à contester la validité du contrat de sorte que l’irrecevabilité de son action laissera une atteinte au « périmètre du droit », qui n’est pourtant pas remise en cause au fond, non sanctionnée par le juge administratif.

La communauté d’agglomération de La Rochelle a engagé en 2015 une procédure adaptée en vue de la conclusion d'un marché d’assistance à maitrise d’ouvrage pour l’élaboration et la passation du marché de collecte des déchets ménagers. Ce marché a été attribué à une société d’expertise et de conseil pour la gestion des services publics.

Le CNB en tant qu’« établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale » [2], en charge d’une mission générale de représentation de la profession d'avocat notamment auprès des pouvoirs publics a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler le marché précité.

Par un jugement en date du 4 juillet 2018, le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à cette demande en annulant le marché [3], décision qui avait été confirmée par la cour administrative d’appel de Bordeaux [4].

La société attributaire a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État.

Dans la décision commentée, ce dernier juge que le CNB n’a pas intérêt à agir à l’encontre d’un marché dans le cadre d’un recours « Tarn-et-Garonne » (I).

Cette solution peut paraître sévère en considération du contexte spécifique de cette affaire : la protection du « périmètre du droit » (II).

I. L’absence d’intérêt à agir du CNB dans le cadre d’un recours en contestation de la validité du contrat

La Haute juridiction rappelle d’abord le considérant de principe de la décision « Tarn-et-Garonne » :

« Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 (N° Lexbase : L0316ITU) et suivants du Code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’État dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d’une demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3057ALS), à la suspension de l’exécution du contrat » [5].

Le Conseil d’État examine donc l’intérêt à agir du CNB en l’espèce, comme l’y invitait la société attributaire [6].

À cet égard, la jurisprudence récente de la Haute juridiction avait déjà tranché la question s’agissant de la situation des architectes, ce dernier considérant dans le cadre du recours « Tarn et Garonne » que « la seule passation » d’un marché de conception-réalisation « ne saurait être regardée comme susceptible de léser de façon suffisamment directe et certaine les intérêts collectifs dont [les ordres régionaux] ont la charge » [7].

Dans ses conclusions énoncées sur la décision commentée, la rapporteure publique Mireille Le Corre rappelle que l’intérêt à agir d’un tiers au contrat doit être apprécié de manière restrictive [8], comme l’a illustrée la décision « Département de la Loire-Atlantique » du 3 juin 2020 s’agissant d’un recours formé par un ordre professionnel.

En l’espèce, le Conseil d’État juge que :

« Un tiers à un contrat administratif n'est recevable à contester la validité d'un contrat [… que s'il est susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou par ses clauses. Si, en vertu des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1971, le Conseil national des barreaux a qualité pour agir en justice en vue notamment d'assurer le respect de l'obligation de recourir à un professionnel du droit, la seule attribution, par une collectivité territoriale, d'un marché à un opérateur économique déterminé ne saurait être regardée comme susceptible de léser de façon suffisamment directe et certaine les intérêts collectifs dont le Conseil national des barreaux a la charge, alors même que le marché confie à cet opérateur une mission pouvant comporter la rédaction d'actes juridiques susceptibles d'entrer dans le champ des dispositions de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 ».

Autrement dit, le CNB dispose bien de la « qualité pour agir en justice », notamment s’agissant du respect du « périmètre du droit » (cf. (2) ci-après), mais cet intérêt n’est pas suffisant, en l’espèce, dans le cadre spécifique du contentieux « Tarn-et-Garonne », la seule attribution d’un contrat [9] ne lèse pas « de façon suffisamment directe et certaine les intérêts collectifs » dont le CNB a la charge.

La lésion reste ainsi au cœur du contentieux contractuel devant le juge administratif.

II. Un contexte particulier : la protection du « périmètre du droit »

L’irrecevabilité des conclusions du CNB – en ce que ce dernier ne dispose pas d’un intérêt à agir dans le cadre d’un recours « Tarn-et-Garonne » – paraît d’autant plus regrettable qu’en l’espèce, le Conseil d’État ne remet pas en cause finalement l’atteinte au périmètre du droit mais annule sur un motif tiré de la seule irrecevabilité du recours.

Pour rappel, une atteinte au « périmètre du droit » consiste en une atteinte au monopole instauré par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (N° Lexbase : L6343AGZ), lequel confie à seulement certaines personnes autorisées/dûment habilitées la réalisation de prestations juridiques. De nombreuses décisions du juge administratif ont ainsi annulé des marchés de services juridiques qui, attribués à des personnes ne remplissant pas les conditions fixées par la loi de 1971 précitée, méconnaissaient les règles strictes relatives au périmètre du droit [10].

La méconnaissance de ces dispositions emporte une particulière gravité et constitue une infraction sanctionnée pénalement par l’article 433-17 du Code pénal (N° Lexbase : L9633IEI).

Sur le fond, on peut ainsi considérer que la portée de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux demeure applicable, laquelle avait jugé que :

« Alors même qu'en vertu des dispositions précitées des articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971, elle bénéficie d'une qualification OPQCM lui permettant d'exercer une activité juridique à titre accessoire et relevant directement de son activité principale, il résulte toutefois de l'instruction que si le marché litigieux portait pour partie sur une analyse du contexte technique et financier du futur marché de collecte de déchets ménagers dont le lancement était envisagé par la communauté d'agglomération de La Rochelle, il comprenait également la rédaction d'actes juridiques et une part de conseil juridique personnalisé pour sécuriser la procédure de passation de ce marché, qui ne constituait pas la suite de l'activité principale de conseil en gestion de la société Espélia. Par suite, ces prestations juridiques, déconnectées des prestations de conseil en gestion de la société Espélia prévues au marché, ne relèvent pas directement de son activité principale et ne peuvent être regardées comme étant l'accessoire nécessaire à celle-ci. Dès lors, les prestations juridiques proposées par la société Espélia dans son offre, quand bien même elles ne représenteraient que 4,5 jours de travail sur une mission de 22 jours et qu'elles ne constituaient pas une part prépondérante du marché en litige, ne sont pas autorisées par l'article 60 de la loi du 31 décembre 1971 précitée. Par suite, la société Espélia n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a, eu égard au caractère illicite de ce marché, de la gravité de l'illégalité commise et après avoir vérifié que l'annulation ne porterait pas une atteinte excessive à l'intérêt général, annulé le marché en litige » [11].

Le traitement différencié de l’intérêt à agir du CNB n’ayant pas été retenu [12], l’intervention volontaire du CNB reste désormais la seule voie permettant de venir au soutien de la défense d’une atteinte au périmètre du droit [13]. Cela signifie que les avocats doivent être en première ligne pour contester la validité des contrats au regard des atteintes au périmètre du droit mais l’exercice est plus difficile qu’il n’y paraît…

Et, c’est davantage l’existence de difficultés résultant de la position particulière des avocats/candidats évincés locaux [14] qui pose problème que l’absence d’intérêt de ces derniers [15] qui ferait défaut. En effet, il n’est pas aisé de décider de contester une procédure, de solliciter l’annulation d’un contrat en son nom devant des juridictions avec lesquelles les avocats travaillent, par ailleurs, au quotidien et contre les procédures d’acheteurs publics qui restent tout de même de potentiels futurs clients...

Suivant les conclusions de la rapporteure publique dans cette affaire, la Haute juridiction juge que le CNB n’était pas recevable à former un recours « Tarn-et-Garonne ». Jugeant au fond, le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux et le jugement du tribunal administratif de Poitiers.


[1] Des architectes notamment, nous y reviendrons.

[2] Loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, art. 21-1 (N° Lexbase : L6343AGZ).

[3] TA Poitiers, 4 juillet 2018, n° 1501814 (N° Lexbase : A9495XZP).

[4] CAA Bordeaux, 9 juillet 2020, n° 18BX03424 (N° Lexbase : A23973R9).

[5] CE, 4 avril 2014, n° 358994, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6449MIP).

[6] Il s’agissait, en tout état de cause, d’un moyen d’ordre public, comme le rappelle la rapporteure publique, Mireille Le Corre, dans ses conclusions sur cette affaire.

[7] CE 2° et 7° ch.-r., 3 juin 2020, n° 426932, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A70193MW).

[8] Elle renvoie ainsi à la décision récente « Département de la Loire-Atlantique », mais évoque également les conclusions de Gilles Pellissier sur les raisons du resserrement de l’intérêt à agir (conclusions sur CE, 3 juin 2020, n° 426932).

[9] Quand bien même cette attribution porterait atteinte au monopole légal/au « périmètre du droit ».

[10] CAA Nancy 23 mars 2009, n° 08NC00594 (N° Lexbase : A5945EHN) ; TA Paris, 27 juillet 2007, n° 710469 ; TA Besançon, 28 février 2008, n° 0600368 (N° Lexbase : A8854D8G) ; TA Besançon 7 décembre 2017, n° 1600262.

[11] CAA Bordeaux, 9 juillet 2020, précitée.

[12] Voir en ce sens les conclusions de la rapporteure publique dans cette affaire : « La spécificité des métiers du droit, à laquelle nous ne pouvons pourtant qu'être sensibles, ne saurait justifier un traitement différent s'agissant de l'appréciation de l'intérêt à agir ».

[13] CE 2° et 7° s-s-r., 10 février 2014, n° 367262, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3840MEX).

[14] Notamment lorsqu’ils interviennent en droit public.

[15] Mireille Le Corre dans ses conclusions : « D'ailleurs, aucun candidat évincé localement ne s'est apparemment senti lésé ici, du moins au point de former un recours ».

newsid:478872

Couple - Mariage

[Brèves] Ordonnance de protection : non-lieu à renvoi d’une QPC dénonçant une atteinte au principe de la présomption d’innocence, aux droits de la défense ou à la liberté d’aller et venir

Réf. : Cass. civ 1, 16 septembre 2021, n° 21-40.012, F-D (N° Lexbase : A917444K)

Lecture: 3 min

N8885BYQ

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par Aude Lelouvier

Le 01 Octobre 2021

► La question prioritaire de constitutionnalité tendant à remettre en cause les dispositions de l’article 515-11 du Code civil (N° Lexbase : L8563LXG) au regard du principe de la présomption d’innocence, des droits de la défense ou encore de la liberté d’aller et venir ne présente aucun caractère sérieux et ne peut être transmise au Conseil constitutionnel.

En l’espèce, à la suite du prononcé d’une ordonnance de protection à l’encontre du père, ce dernier soulevait en appel une question prioritaire de constitutionnalité laquelle était transmise à la Cour de cassation.

En effet, le requérant affirmait que l’article 515-11 du Code civil permettant au juge aux affaires familiales de prononcer une ordonnance de protection était contraire au principe de la présomption d’innocence, aux droits de la défense et à la liberté d’aller et venir. Or la Cour de cassation a prononcé un non-lieu à renvoi pour défaut de caractère sérieux.

Premièrement, l’article 515-11 du Code civil ne saurait constituer une atteinte à la présomption d’innocence dans la mesure où cette mesure repose « non sur la culpabilité de la partie défenderesse, mais sur sa potentielle dangerosité appréciée par le juge à la date de sa décision », le but étant « d’empêcher et de prévenir des faits de violence sur la partie demanderesse ou ses enfants ». Ainsi il ne s’agit ni d’une peine ou sanction « ayant le caractère de punition », mais bien d’une mesure de prévention.

Deuxièmement, cette même disposition ne saurait entraîner une violation des droits de la défense en ce que l’ordonnance est délivrée dans un délai maximal de six jours à compter de la date d’audience. D’une part ce délai n’est assorti d’aucune sanction, et d’autre part « a pour objectif d’empêcher […] un risque particulier de violence à l’égard d’une personne ou de ses enfants ». Pour autant ce délai, contraint par une situation d’urgence, octroie « au défendeur les moyens de préparer utilement sa défense et la faculté d’être entendu lors de l’audience ». De surcroît, conformément à l’article 1136-6 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2323LXC), « le juge saisi s’assure, à l’audience, qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis la convocation pour que le défendeur ait pu présenter sa défense ». Ainsi, le défendeur n’est pas privé de ses droits de la défense bien que le délai de délivrance soit nécessairement rapide face à la situation d’urgence soumise au juge aux affaires familiales.

Dernièrement, l’article 515-11 du Code civil ne saurait être constitutif d'une atteinte à la liberté d’aller et venir en ce que l’ordonnance de protection peut interdire dans un délai de six mois au défendeur de se rendre dans certains lieux spécifiquement identifiés et dans lesquels se trouve de façon habituelle le défendeur. Comme le rappellent les magistrats du Quai de l’Horloge, « une telle mesure est justifiée par l’objectif de santé publique de lutte contre les violences conjugales ». De plus, dans la mesure où cette interdiction demeure « limitée dans le temps et dans l’espace, elle n’entrave pas de manière disproportionnée la liberté d’aller et de venir de la personne à laquelle elle est appliquée ».

En résumé, cette QPC ne pouvait être transmise au Conseil constitutionnel dans la mesure où les ordonnances de protection n’ont pas pour vocation de restreindre les droits et libertés du défendeur, mais seulement pour objet de prévenir de la dangerosité de son comportement par l’aménagement d’un dispositif spécifique et temporaire dans le cadre d’une procédure urgente justifiée par la protection du demandeur et de ses éventuels enfants.

newsid:478885

Divorce

[Brèves] Prestation compensatoire : non-lieu à renvoi d’une QPC dénonçant une atteinte au droit de propriété et à la liberté de mettre fin aux liens du mariage

Réf. : Cass., civ. 1, 14 septembre 2021, n° 21-12.128 (N° Lexbase : A921444Z)

Lecture: 3 min

N8887BYS

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par Aude Lelouvier

Le 30 Septembre 2021

► Si l’octroi de la prestation compensatoire porte atteinte au droit de propriété et à la liberté de mettre fin aux liens du mariage, cette atteinte apparaît proportionnée à l’objectif qu’elle poursuit notamment compte tenu des conditions et garanties procédurales offertes aux époux.

En l’espèce, à la suite d’un divorce prononcé aux torts partagés des époux fixant à une certaine somme en capital le montant de la prestation compensatoire due par l’épouse, cette dernière a formé un pourvoi en cassation.

À cette occasion, la demanderesse au pourvoi a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité tendant à contester la validité des conditions d’octroi de la prestation compensatoire, et plus spécifiquement les dispositions de l’article 270 du Code civil (N° Lexbase : L2837DZ4) considérant qu’elles constituent une violation du droit de propriété et de la liberté de mettre fin aux liens du mariage garantis par la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen.

La Haute Cour précise en amont que « les questions posées, ne portant pas sur l’interprétation de dispositions constitutionnelles dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application ne sont pas nouvelles ». Elle poursuit surtout en précisant que ces questions ne présentent pas de caractère sérieux.

Les magistrats du Quai de l’Horloge constatent que l’article 270 du Code civil reste soumis aux exigences de l’article 2 de la DDHC (N° Lexbase : L1366A9H) « selon lequel les limites apportées à l’exercice du droit de propriété doivent être justifiées par un motif d’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi » et rappellent que « les limites apportées à la liberté de mettre fin aux liens du mariage, découlant des articles 2 et 4 (N° Lexbase : L1368A9K) de la [DDHC] et justifiées par l’intérêt général doivent également être proportionnées à l’objectif poursuivi ».

Or, la Cour de cassation précise que « les dispositions critiquées ont pour finalité d’assurer la protection du conjoint dont la situation économique est la moins favorable, objectif dont la valeur a été reconnue par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-151 QPC du 13 juillet 2011 (N° Lexbase : A9939HUN) ».

En outre, la Cour conclut que « l’atteinte portée à l’exercice du droit de propriété et à la liberté de mettre fin aux liens du mariage par les dispositions contestées apparaît proportionnée à l’objectif poursuivi » dans la mesure où l’octroi de la prestation compensatoire intervient « après un débat contradictoire sur son principe et son montant » et qu’elle est « décidée par le juge qui en fixe le montant au regard des critères de l’article 271 du [Code civil] (N° Lexbase : L3212INB) et peut […] refuser de l’accorder si l’équité le commande ». Ainsi le dispositif d’octroi de la prestation compensatoire offre des conditions et garanties procédurales aux époux préservant le droit de propriété et la liberté de mettre fin aux liens du mariage.

La Cour de cassation juge alors qu’il n’y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée, laquelle ne présente pas un caractère sérieux.

newsid:478887

Emploi

[Brèves] Présentation par le Gouvernement d’un plan de réduction des tensions de recrutement

Réf. : Min. Travail, communiqué de presse, 27 septembre 2021

Lecture: 2 min

N8922BY4

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par Charlotte Moronval

Le 30 Septembre 2021

► Pour répondre aux tensions actuelles et à venir, Jean Castex, Premier ministre et Élisabeth Borne, ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion ont annoncé, dans un communiqué du 27 septembre 2021, le lancement d’un plan ambitieux de 1,4 milliard d’euros qui mobilise les régions et Pôle emploi, et qui met l’accent sur les formations en situation de travail.

Ambitions. Ce plan a d’abord pour ambition de répondre aux besoins immédiats des entreprises, en orientant les demandeurs d’emploi et les salariés vers les métiers les plus demandés. Il vise également à faciliter les transitions professionnelles des salariés, pour leur permettre de monter en compétences, et de se réorienter vers les métiers porteurs. Ce plan porte, enfin, une attention spécifique aux demandeurs d’emploi de longue durée, en privilégiant les mises en situation en entreprise, qui ont démontré leur efficacité.

La formation des salariés et des demandeurs d’emploi est déterminante pour répondre non seulement aux besoins de court terme mais aussi – pour accompagner les grandes transitions en cours qui feront notre économie de demain, c’est-à-dire les métiers de la transition écologique, du numérique, de l’industrie et des services.

Actions. À noter, parmi les mesures annoncées :

  • l'abondement de l'aide à la formation du Fonds national de l'emploi (FNE-Formation), qui « doit devenir l’outil d’adaptation des compétences attendues par les entreprises de tous les secteurs » ;
  • la simplification du dispositif « transitions collectives » (Transco) pour faciliter la reconversion des salariés dont l’emploi est menacé vers des métiers qui recrutent sur le même territoire ;
  • l'augmentation du nombre de formations associées à une promesse d'embauche (sous la forme d'une formation préalable au recrutement ou de la préparation opérationnelle à l'emploi individuelle) ;
  • une remobilisation des demandeurs d'emploi de longue durée (diagnostic personnalisé et plan d'actions) ;
  • une aide de 8 000 € sera attribuée à tout employeur qui recrute un demandeur d'emploi de longue durée en contrat de professionnalisation, sur l’année 2022.

newsid:478922

Filiation

[Brèves] Délivrance de l’acte de notoriété constatant la possession d’état : appréciation discrétionnaire !

Réf. : Cass. civ. 1, 29 septembre 2021, n° 19-23.976 et n° 19-23.978 (N° Lexbase : A936347W)

Lecture: 3 min

N8933BYI

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par Aude Lelouvier

Le 06 Octobre 2021

► L’acte de notoriété constatant la possession d’état relève du pouvoir souverain des juges du fond et n’a pas à être spécialement motivé.

Dans cette affaire, une petite fille est née sans filiation paternelle, puis par acte de notoriété du 7 mai 2009 dressé par le juge des tutelles, s’est vue reconnaître la possession d’état d’enfant à l’égard d’un tiers décédé la même année.

Un contentieux est né dans le cadre de la succession du prédécédé, la famille de ce dernier tentant de faire annuler l’acte de notoriété constatant la possession d’état.

Par arrêts des 7 décembre 2017 et 8 novembre 2019, la cour d’appel de Montpellier annulait l’acte de notoriété du 7 mai 2009 dressé par le juge des tutelles au motif que « le juge s’est contenté de reprendre exactement les termes de l’article 311-1 du Code civil (N° Lexbase : L8856G9U) sans mentionner la teneur de la déclaration des trois témoins, et donc sans faire état de faits concrets et précis révélant le lien de filiation entre [la petite fille] et [et le défunt] contrairement aux dispositions des articles 317 (N° Lexbase : L3822IRY) et 71 du Code civil (N° Lexbase : L8904IPH) ».

Les magistrats du Quai de l’Horloge devaient donc s’interroger sur la teneur de l’acte de notoriété constatant la possession d’état.

C’est ainsi que la Cour de cassation rappelait, au visa de l’article 317 du Code civil (dans sa rédaction antérieure N° Lexbase : L3822IRY) que « l’acte de notoriété constatant une filiation établie par la possession d’état, qui fait foi jusqu’à preuve contraire, est délivré par le juge, sur la foi des déclarations d’au moins trois témoins et, si ce dernier l’estime nécessaire, de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l’article 311-1 du Code civil » et qu’« il n’est pas sujet à recours ».

Par conséquent, la Haute cour indique que « cet acte, dont la délivrance relève du pouvoir discrétionnaire du juge, n’a pas à être spécialement motivé », et ne pouvait dès lors que sanctionner la cour d’appel de Montpellier.

En effet, en prononçant la nullité de l’acte de notoriété pour défaut de motivation, « alors qu’aucune disposition n’impose que les faits constitutifs de la possession d’état soient relevés dans l’acte de notoriété ou qu’il mentionne la teneur des témoignages », les juges du fond ont violé les dispositions de l’article 317 du Code civil.

Ainsi, l’acte de notoriété constatant la possession d’état ne nécessite pas de motivation spéciale dès lors qu’il est délivré sur la foi des déclarations d’au moins trois témoins et de tout autre document produit, qui attestent une réunion suffisante de faits. En aucun cas, le texte ne prévoyait et ne prévoit aujourd’hui que l’acte doit être spécialement motivé.

En tout état de cause, c’est l’occasion de rappeler qu’à ce jour, dans le cadre des nouvelles dispositions de l’article 317 issues de la loi du 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (N° Lexbase : L7273LP3), seul un notaire peut dresser un acte de notoriété constatant la possession d’état en matière de filiation. En revanche, les autres conditions demeurent maintenues. On peut dès lors supposer que le nouveau texte n’implique pas non plus de motivation spéciale de la part du notaire…

newsid:478933

Sociétés

[Brèves] Pacte d’actionnaires : la condition prévoyant que la présidente de la société s'engage à vendre ses titres en cas de révocation pour juste motif n’est pas potestative

Réf. : Cass. com., 22 septembre 2021, n° 19-23.958, F-D N° Lexbase : A450647Z)

Lecture: 4 min

N8901BYC

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par Vincent Téchené

Le 30 Septembre 2021

► La clause d’un pacte d'actionnaire minoritaire prévoyant notamment que la cédante présidente de la société s'engageait à vendre ses titres en cas de révocation pour juste motif, cette condition tenant à la révocation de la cédante n'est pas au seul pouvoir de la cessionnaire, de sorte qu’elle n’est pas potestative et ne peut entraîner la nullité de l'obligation.

Faits et procédure. Une société, désireuse de se rapprocher d'un partenaire financier et d'augmenter sa participation dans le capital de sa filiale, a acquis d’une associée, en vertu d'un protocole d'accord du 8 décembre 2006, des actions supplémentaires de cette société. Par un acte du même jour, la cédante et la cessionnaire ont conclu un pacte d'actionnaire minoritaire prévoyant, notamment, les conditions dans lesquelles la cédante s'obligeait à céder la totalité de ses actions et valeurs mobilières dans le capital de la société dont elle était la présidente. Parallèlement une société a été créée, qui a procédé à une augmentation de son capital social en contrepartie de l'apport en nature d'actions de la société cessionnaire des parts sociales. L'assemblée générale des actionnaires de la société dont les parts étaient cédées a ensuite mis fin au mandat de présidente de la cédante.

Celle-ci, estimant avoir été victime de manœuvres dolosives de la part de la société cessionnaire lors de la cession de ses titres en 2006, au motif que l'opération effectivement réalisée lui avait été dissimulée, et soutenant que la promesse de cession de ses actions était affectée d'une condition potestative, a demandé l'annulation du protocole d'accord et du pacte d'actionnaire minoritaire conclus ainsi que le paiement de dommages-intérêts.

Ses demandes d'annulation de l'article 5 du pacte minoritaire et de paiement de dommages-intérêts ayant été rejetées (CA Nancy, 4 septembre 2019, n° 17/03061 N° Lexbase : A3667ZMR sur renvoi après cassation par (Cass. com., 13 septembre 2017, n° 15-18.547, F-D N° Lexbase : A0752WSN), la cédante a formé un pourvoi en cassation

Pourvoi. Rappelant que la condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher, la demanderesse au pourvoi soutenait qu'en l'espèce la condition était potestative dès lors que l'exécution de la promesse de vente consentie par elle dépendait de l'exercice du pouvoir dont disposait la société cessionnaire de la révoquer pour juste motif.

Décision. La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Elle commence par rappeler qu’aux termes de l'article 1170 du Code civil (N° Lexbase : L1272ABQ), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, la condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher (cf. désormais, C. civ., art 1304-2 N° Lexbase : L0651KZ7).

Ainsi, ne revêt pas un caractère potestatif une condition dont la réalisation dépend, non de la seule volonté du créancier de l'obligation, mais de circonstances objectives susceptibles d'être contrôlées judiciairement.

Or, la Haute juridiction relève qu’il résulte des constatations de la cour d'appel qu'aux termes de l'article 5, paragraphe 1, du pacte minoritaire, la cédante s'engageait à vendre ses titres en cas de révocation pour juste motif. Il s'ensuit que n'étant pas au seul pouvoir de la société cessionnaire, la condition litigieuse tenant à la révocation de la cédante, ne pouvait entraîner la nullité de l'obligation.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les pactes d'actionnaires, in Droit des sociétés, (dir. B. Saintourens), Lexbase (N° Lexbase : E1456AEN).

 

newsid:478901

Soins psychiatriques sans consentement

[Brèves] Hospitalisation sans consentement : rappel des règles relatives au contenu de l’arrêté du maire et du représentant de l’État et d’information du patient

Réf. : Cass. civ. 1, 29 septembre 2021, n° 20-14.611, F-B (N° Lexbase : A935447L)

Lecture: 6 min

N8936BYM

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par Laïla Bedja

Le 01 Octobre 2021

► Selon l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L3005IYX), le représentant de l’État prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ; ces arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire ; si la décision peut satisfaire à l’exigence de motivation en se référant au certificat médical circonstancié, à la condition de s’en approprier le contenu et de joindre ce certificat à la décision, elle doit également mettre en évidence que les troubles mentaux dont est atteint l’individu compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public (moyen principal, pris en sa première branche) ;

Selon l’article L. 3211-3, alinéa 2, du Code de la santé publique (N° Lexbase : L2993IYI), avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4 (N° Lexbase : L3002IYT), L. 3212-7 (N° Lexbase : L9750KXE) et L. 3213-4 (N° Lexbase : L3007IYZ) ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5 (N° Lexbase : L1621LZ3), L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3 (N° Lexbase : L2993IYI), la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état (pourvoi principal, pris en sa deuxième branche) ;

Il résulte des articles L. 3213-2 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1705IRL), L. 211-2 , 1° (N° Lexbase : L1815KNK), L. 211-5 (N° Lexbase : L1818KNN) et L. 211-6 (N° Lexbase : L1819KNP) du Code des relations entre le public et l’administration que le maire ou, à Paris, le commissaire de police, lorsqu’il prononce une mesure d’hospitalisation d’office à titre provisoire, doit indiquer dans sa décision les éléments de droit et de fait qui justifient cette mesure, sauf urgence absolue l’en ayant empêché, et que, s’il peut satisfaire à cette exigence de motivation en se référant à un avis médical, c’est à la condition de s’en approprier le contenu et de joindre cet avis à la décision.

Les faits et procédure. Le maire d’une commune a, le 27 mai 2014, au motif d’un danger imminent pour la sûreté des personnes, décidé, sur le fondement de l’article L. 3213-2 du Code de la santé publique, de mesures provisoires à l’égard de M. S. prenant la forme d’une hospitalisation. Le représentant de l’État dans le département a, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du même code, pris, le 28 mai, une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, mesure qu’il a maintenue le 2 juin avant d’y mettre fin le 20 juin.

Contestant la régularité des décisions administratives, le patient a assigné en responsabilité la commune, l’État et l’établissement public de santé sur le fondement de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L0678LTB).

Sur le contenu de l’arrêté du 28 mai 2014 du représentant de l’État

Le patient reprochait notamment à la cour d’appel d’avoir rejeté sa demande d’annulation des arrêtés préfectoraux des 28 mai et 2 juin 2014. Il fait valoir que l’arrêté du 28 mai du préfet n’était pas motivé, le certificat médical du 27 mai 2014 du docteur B. n’y étant pas annexé, et ce certificat n’étant ni motivé ni circonstancié. En vain.

Rejet. Énonçant la solution précitée (première), la Haute juridiction rejette le pourvoi, la cour d’appel ayant déduit des circonstances de l’espèce que la décision prise était motivée.

Sur le respect de la procédure contradictoire

Sur ce moyen, le patient reprochait que ni l’arrêté préfectoral initial ni celui ordonnant la prolongation de l’hospitalisation d’office n’avaient été précédés d’une procédure contradictoire, lui permettant de faire valoir ses observations.

La cour d’appel a relevé, d’une part, que le certificat de 24 heures, établi le 28 mai 2014, indique que, lors de l’entretien avec le patient celui-ci a présenté un sens tenace et combatif de ses propres droits légitimes, estimant que les soins proposés étaient abusifs et non nécessaires, et souhaitant sortir le plus rapidement possible afin de poursuivre ses démarches judiciaires, d’autre part, que, le 30 mai, un médecin a informé le patient de la forme de sa prise en charge, ainsi que de ses droits, voies de recours et garanties, les observations de l’intéressé ayant été recueillies.

Rejet. Une nouvelle fois, le pourvoi du patient est rejeté par la Haute juridiction. En effet, la cour d’appel, qui n’avait pas à rechercher si la procédure contradictoire préalable susvisée avait été respectée avant la décision d’admission, à laquelle elle n’est pas applicable, a pu en déduire que le patient avait été informé du projet de maintien des soins et mis à même de faire valoir ses observations.

Sur le contenu de l’arrêté du 27 mai 2014 pris par le maire

Par un moyen incident, la commune conteste l’annulation par la cour d’appel de l’arrêté du 27 mai 2014 pris par le maire et la condamnation à verser au patient une certaine somme selon le moyen que « qu’il appartient au maire, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, de prendre toutes les mesures provisoires nécessaires à l’égard des personnes dont le comportement relève des troubles mentaux manifestes ; qu’est suffisamment motivé à cet égard l’arrêté du maire qui, visant le certificat médical établi par un expert psychiatre, ordonne le placement provisoire d’urgence d’une personne dans un centre hospitalier en constatant que l’état mental et le comportement de cette personne constituent un danger pour elle-même et son entourage en compromettant leur sûreté et dont cet état nécessite, en conséquence, des soins psychiatriques dans un établissement spécialisé ». En vain.

Rejet. Rappelant les règles relatives au contenu et à la motivation de l’arrêté, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La cour d’appel ayant relevé, d’une part, que l’arrêté municipal du 27 mai 2014 ne mentionnait pas le moindre élément, laissant à penser que le patient était dangereux, d’autre part, que s’il visait le certificat d’un expert psychiatre, il ne précisait pas s’en approprier le contenu et n’indiquait pas que l’avis de ce praticien était joint à la décision, a pu en déduire qu’il était insuffisamment motivé, et partant, irrégulier.

newsid:478936

Urbanisme

[Brèves] Constructibilité d’un terrain desservi par un chemin d’exploitation

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 23 septembre 2021, n° 435616, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A517247P)

Lecture: 3 min

N8912BYQ

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par Yann Le Foll

Le 30 Septembre 2021

► Dès lors qu’une allée constitue un chemin d’exploitation, son usage est commun à tous les propriétaires riverains, ce qui implique le respect du règlement d’un PLU exigeant l'accessibilité du terrain desservi par cette allée pour qu’il puisse être constructible.

Faits. Les propriétaires d'une parcelle se sont vu délivrer, par deux arrêtés municipaux du 21 mars 2016 et du 13 mai 2019, un permis de construire et un permis modificatif tendant à la réalisation d'une maison d'habitation individuelle de 664,89 mètres carrés de surface de plancher sur quatre niveaux. Par un jugement du 27 août 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur la demande de plusieurs voisins, annulé l'arrêté du 21 mars 2016 portant permis de construire, pour défaut de respect de l’articule UR 3 du règlement du PLU alors applicable, qui implique que le terrain puisse être accessible depuis une voie publique ou privée pour être constructible.

Rappel. Aux termes de l'article L. 162-1 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L3461AEW) : « Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public ». Dès lors, l'utilisation du chemin par le public fait obstacle à la qualification de chemin d'exploitation (Cass. civ. 3, 14 novembre 2019, n° 18-20.133, FS-P+B+I N° Lexbase : A6584ZYI).

Position CE. Le terrain d'assiette du projet litigieux n'est pas directement desservi par une voie publique mais par une allée privée sur laquelle un portail a été érigé, et pour laquelle les pétitionnaires ont fait valoir, sans être sérieusement contestés, qu'elle constituait un chemin d'exploitation, dont l'usage est commun à tous les propriétaires riverains, au sens des dispositions de l'article L. 162-1 précité. Comme le précise le rapporteur public Olivier Fuchs dans ses conclusions, « chaque propriétaire riverain peut bien entendu l’emprunter à sa guise puisque c’est là précisément la raison d’être de ces chemins ».

Solution. Dès lors, en jugeant que les pétitionnaires ne justifiaient d'aucun titre créant une servitude ou un quelconque droit de passage sur cette voie de desserte, sans tirer la conséquence de leur qualité de propriétaires riverains de ce chemin, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. Le terrain doit donc être considéré constructible, d’autant plus que l'état de l'allée en cause ne fait pas obstacle à l'accès des services de lutte contre l'incendie au terrain d'assiette du projet.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le plan local d’urbanisme, L'interdiction et la limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase (N° Lexbase : E0756E9U).

newsid:478912

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