Le Quotidien du 4 octobre 2021

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Rappel des compétences dévolues au département par la loi en matière d’aides économiques

Réf. : TA Limoges, 23 septembre 2021, n° 2001015 (N° Lexbase : A517047M)

Lecture: 3 min

N8906BYI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/72608031-edition-du-04102021#article-478906
Copier

par Yann Le Foll

Le 01 Octobre 2021

La commission permanente d’un conseil départemental excède son champ de compétence en adoptant un dispositif qui permet d’attribuer une aide économique à certaines entreprises qui n’a pas le caractère d’une aide à l’immobilier d’entreprise.

Faits. Le 5 mai 2020, la commission permanente du conseil départemental de la Haute-Vienne a créé un dispositif d’aides financières aux entreprises du département afin de financer le versement d’avances pour celles exerçant une activité économique particulièrement touchée par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation, a confié la gestion d’un fonds de 500 000 euros à l’association interconsulaire de la Haute-Vienne à cette fin. Elle a enfin autorisé le président à signer une convention avec cette association ainsi que toute pièce nécessaire à son exécution.  

Le préfet de la Haute-Vienne a déféré cette délibération au tribunal en application de l’article L. 3132-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L7482L7A), ainsi que la décision du 15 juin 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a rejeté son recours gracieux.  

Position TA. Le tribunal juge, dans un premier temps, que la commission permanente du conseil départemental de la Haute-Vienne a excédé son champ de compétence en intervenant hors de ses domaines d’attribution, dès lors qu’elle a adopté un dispositif qui permet d’attribuer une aide économique à certaines entreprises qui n’a pas le caractère d’une aide à l’immobilier d’entreprise, prévue à l’article L. 1511-3 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8146KGS), et dont l’octroi n’est, en outre, pas restreint aux compétences dévolues au département par la loi en matière d’aides économiques. Pour rappel, selon l’article L. 1511-3 précité, « les aides revêtent la forme de subventions, de rabais sur le prix de vente, de location ou de location-vente de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés, de prêts, d'avances remboursables ou de crédit-bail à des conditions plus favorables que celles du marché ».

Dans un second temps, le tribunal juge que le département ne peut se prévaloir de la théorie des circonstances exceptionnelles (arrêts « Dames Dol et Laurent », CE, 28 février 1919, n° 61593, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8878B8C et « Heyries », CE, 28 juin 1918, n° 63412, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9180B8I), pour déroger aux règles de compétence dès lors que, même si l’épidémie de covid-19, qui a, notamment, entrainé un fort ralentissement de l’activité, voire la fermeture totale des établissements concernés par le dispositif d’aide litigieux, constitue un évènement grave et imprévu, qui persistait à la date de la délibération contestée, d’une part, le département de la Haute-Vienne avait la possibilité d’agir autrement par un abondement au fonds de solidarité national créé par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 (N° Lexbase : L5725LWX) et, d’autre part, le dispositif litigieux n’a pas eu pour objet de cibler plus particulièrement des entreprises du département qui, en dépit des aides nationales, se seraient trouvées en très grande difficulté. 

Solution. Le tribunal annule ainsi, dans son dispositif, la délibération du 5 mai 2020 ainsi que la décision du 15 juin 2020 et fait droit au déféré préfectoral.

newsid:478906

Covid-19

[Brèves] Aide exceptionnelle aux journalistes pigistes : précisions relatives aux pièces à fournir

Réf. : Arrêté du 23 septembre 2021 pris en application de l'article 7 du décret n° 2021-1175 du 10 septembre 2021 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice des journalistes pigistes ayant subi une diminution d'activité à raison de la crise de la covid-19 (N° Lexbase : L1304L8S)

Lecture: 2 min

N8916BYU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/72608031-edition-du-04102021#article-478916
Copier

par Vincent Téchené

Le 01 Octobre 2021

► Un arrêté, publié au Journal officiel du 28 septembre 2021, détermine les pièces nécessaires à la composition du dossier de demande d'aide exceptionnelle au bénéfice des journalistes pigistes ayant subi une diminution d'activité à raison de la crise de la covid-19 instituée par le décret n° 2021-1175 du 10 septembre 2021 (N° Lexbase : L8771L7Y ; V. Téchené, Lexbase Affaires, septembre 2021, n°688 N° Lexbase : N8739BYC).

Ainsi, les pièces devant être fournies par les journalistes pigistes sont les suivantes :

  • une pièce d'identité en cours de validité ;
  • un justificatif de domicile de moins de trois mois ;
  • un relevé d'identité bancaire ;
  • les avis d'imposition de l'année 2019 et de l'année 2020 ;
  • les déclarations des revenus des années 2019 et 2020 ;
  • au moins 5 bulletins mensuels de pige permettant de justifier un revenu annuel brut de 3 000 euros ;
  • une déclaration sur l'honneur par laquelle les demandeurs attestent ne pas avoir fait valoir leurs droits à la retraite au cours de l'année au titre de l'année 2020, avec prise d'effet cette même année ;
  • une déclaration sur l'honneur par laquelle les demandeurs attestent ne pas avoir été liés à un employeur par un contrat de travail mensualisé à temps complet durant l'année 2020.

En outre, les pigistes doivent renseigner un formulaire mis en ligne par l'opérateur gestionnaire de l'aide, composé des informations suivantes :

  • leurs nom, prénom, numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques, adresse postale, adresse électronique et numéro de téléphone ;
  • leurs revenus fiscaux de référence de l'année 2019 et de l'année 2020 ;
  • les montants de leurs revenus de remplacement mentionnés au II de l'article 4 du décret ;
  • les montants de leurs revenus annuels de pige nets et bruts pour l'année 2019 et ceux des revenus annuels de pige nets et bruts pour l'année 2020.

 

 

newsid:478916

Données personnelles

[Brèves] Fichier automatisé des empreintes digitales : rappel à l’ordre du ministère de l'Intérieur

Réf. : CNIL, 24 septembre 2021, délibération n° SAN-2021-016 (N° Lexbase : X9709CMK)

Lecture: 5 min

N8932BYH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/72608031-edition-du-04102021#article-478932
Copier

par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 01 Octobre 2021

► Le 24 septembre 2021, la formation restreinte de la CNIL a sanctionné le ministère de l'Intérieur pour sa mauvaise gestion du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED).

Le fichier automatisé des empreintes (FAED) est un fichier de police judiciaire d’identification recensant les empreintes digitales de personnes mises en cause dans des procédures pénales. Ces empreintes sont principalement utilisées par les forces de l’ordre dans le cadre de leurs enquêtes.

À l’issue de contrôles effectués auprès des services de la police technique et scientifique et de juridictions (tribunaux judiciaires et cours d’appel), la formation restreinte de la CNIL a décidé de publiquement rappeler à l’ordre le ministère de l'Intérieur.

Manquements. Cinq manquements concernant la manière dont étaient traitées les données du FAED ont été relevés par la CNIL.

  • La conservation, dans le fichier, de données non prévues par les textes

Le décret n° 87-249 du 8 avril 1987 relatif au FAED géré par le ministère de l'Intérieur (N° Lexbase : L3958IPB) dresse la liste limitative des informations qui peuvent figurer dans le fichier. Or, la CNIL a constaté que dans certains cas, le nom d’une victime ou le numéro d’immatriculation d’un véhicule y sont enregistrés, alors que ces informations ne font pas partie de celles pouvant être collectées.

La CNIL a également constaté que malgré la dématérialisation du FAED, amorcée dès 1987, plusieurs millions de fiches de signalisation étaient toujours conservées en format papier au sein d’un « fichier manuel ». Si la CNIL prend acte des importants efforts fournis par le ministère de l’Intérieur pour trier et supprimer ces fiches, elle a néanmoins souligné que le texte qui avait institué le « fichier manuel » avait été abrogé en 2001. Par conséquent, la conservation de ces fiches ne reposait plus sur aucune base légale.

  • La conservation de données pendant une durée excédant celle prévue par les textes

Le décret relatif au FAED prévoit que les fiches de signalisation peuvent, selon les cas, être conservées jusqu’à 15 ans ou 25 ans. Or, la CNIL a constaté que le point de départ des délais de conservation était calculé à compter de la dernière signalisation pour chaque personne concernée et non à compter de l’établissement de chaque fiche relative à cette personne, ce qui avait pour conséquence que chaque nouvelle signalisation de la personne concernée faisait courir un nouveau délai pour l’ensemble de ses signalisations. Des travaux ont néanmoins été entrepris par le ministère de l’Intérieur pour mettre le traitement en conformité sur ce point.

  • La conservation de données relatives à des personnes ayant bénéficié d’un acquittement, d’une relaxe, d’un non-lieu ou d’un classement sans suite

Le décret relatif au FAED prévoit que les fiches de signalisation doivent être effacées en cas de relaxe ou d’acquittement définitif. En outre, en cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les fiches doivent être effacées, sauf en cas de décision motivée du procureur de la République. Or :

- de nombreuses juridictions ne transmettaient pas automatiquement au gestionnaire du FAED les décisions de relaxe, d’acquittement, de non-lieu et de classement sans suite, de sorte que les fiches correspondantes n’étaient pas supprimées ;

- en cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les fiches de signalisation étaient conservées malgré l’absence de décision expresse du procureur de la République. La formation restreinte a donc rappelé dans sa décision que, par principe, les fiches doivent être supprimées.

  • Un manquement relatif à la sécurité des données en raison d’un mot de passe insuffisamment robuste

La CNIL a constaté que les forces de police peuvent accéder au FAED en utilisant un mot de passe composé de huit caractères. Or, compte tenu de la sensibilité des données qui figurent dans le FAED, la CNIL a considéré que ce type de mot de passe n’est pas suffisamment robuste.

  • Un manquement relatif à l’information des personnes

La CNIL a relevé que mis à part une communication sur les sites web du ministère de l’Intérieur et le site web « service public », aucune information n’est délivrée individuellement aux personnes dont les empreintes sont prises puis versées au FAED. Ainsi, les personnes concernées sont susceptibles d’ignorer jusqu’à l’existence même de ce fichier.

Injonctions. Bien que le ministère de l’Intérieur ait entamé des travaux sur la plupart des manquements, la formation restreinte a néanmoins considéré les moyens engagés comme insuffisants. En conséquence, elle a enjoint au ministère de l'Intérieur de :

- supprimer les fiches d’un ancien « fichier manuel » qui aurait dû être détruit ;

- effacer les données dont la collecte n’est pas prévue par le décret FAED ;

- supprimer les fiches dont la durée de conservation est atteinte ;

- s’assurer que les décisions de relaxe, d’acquittement et de correctionnalisation (lorsqu’un crime est requalifié en délit) soient répercutées dans le FAED ;

- s’assurer que les décisions de non-lieu et de classement sans suite soient répercutées dans le FAED uniquement en cas de décision expresse du procureur de la République ;

- renforcer la sécurité de la connexion au FAED ;

- délivrer une information aux personnes dont les empreintes sont versées au FAED.

Le ministère doit se mettre en conformité sur ces points au plus tard le 31 décembre 2021, sauf en ce qui concerne la suppression du « fichier manuel » qui devra intervenir le 31 décembre 2022.

newsid:478932

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Déduction fiscale au titre des investissements en outre-mer et absence de dépréciation des parts de la société de portage : rescrit de l’administration fiscale

Réf. : Actualité BOFiP, 22 septembre 2021

Lecture: 4 min

N8877BYG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/72608031-edition-du-04102021#article-478877
Copier

par Marie-Claire Sgarra

Le 01 Octobre 2021

L’administration fiscale a précisé dans un rescrit en date du 22 septembre 2021 que les entreprises relevant de l’IS qui réalisent un investissement en outre-mer par l’intermédiaire d’une société de personnes sur le fondement de l'article 217 undecies du CGI (N° Lexbase : L7530LX8) et de l'article 217 duodecies du CGI (N° Lexbase : L9024LNK) ne peuvent pas déduire de leur résultat une provision pour dépréciation de leurs parts dans la société de personnes, afin d’anticiper le gain fiscal tiré de la moins-value de cession ultérieure.

🖊️ Question : Lorsqu’une entreprise relevant de l’impôt sur les sociétés réalise un investissement en outre-mer par l’intermédiaire d’une société de personnes sur le fondement de l'article 217 undecies du CGI et de l'article 217 duodecies du CGI, peut-elle constater une provision fiscalement déductible pour dépréciation de ses parts dans la société de personnes, afin d’anticiper le gain fiscal tiré de la moins-value qui sera réalisée lors de la cession ultérieure de ces parts ?

📌 Réponse de l’administration

Pour être admise en déduction du résultat fiscal d'un exercice, une provision doit, conformément aux dispositions de l’article 39 du CGI (N° Lexbase : L2449L7T), être destinée à faire face à une perte ou à une charge qui est déductible de l'assiette de l'impôt : la charge ou perte faisant l'objet de la provision doit être le résultat d'une opération effectuée dans l'intérêt de l'entreprise et entrant dans le cadre d'une gestion normale. Cette condition n’est pas remplie dans le cas particulier du montage réalisé pour l’application des aides fiscales en cause.

🔎 Rappel :

  • le régime d'aide fiscale à l'investissement outre-mer prévu à l'article 217 undecies du CGI et à l'article 217 duodecies du CGI permet aux entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés de déduire de leur résultat imposable le montant de certains investissements outre-mer ;
  • ces investissements peuvent être réalisés par l’intermédiaire de sociétés de portage soumises au régime des sociétés de personnes, comme des sociétés en nom collectif, qui mettent les actifs ainsi financés à la disposition de l’entreprise exploitante ;
  • aux termes des dispositions de l’article 217 undecies du CGI, la société de portage doit rétrocéder à l’exploitant une part de « l'avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée au titre de l'investissement et par l'imputation du déficit provenant de la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société bailleresse ».

👉 Les dispositions de l’article 217 undecies du CGI sont celles qui permettent :

  • d’une part, la déduction d’une dépense d’investissement qui, en droit commun, n’est pas déductible du résultat fiscal ;
  • d’autre part, la constatation d’un déficit imputable et d’une moins-value déductible, qui constituent des avantages fiscaux également dérogatoires au droit commun : ce déficit et cette moins-value ne sont pas le résultat d’une gestion normale du bailleur mais découlent de dispositions législatives spéciales imposant à l’investisseur et au bailleur de rétrocéder une quote-part d’avantage fiscal sous la forme de moindres loyers et/ou de moindre prix de cession des biens ou titres de la société bailleresse.

👉 Les dispositions de l’article 217 undecies du CGI ne prévoient pas la possibilité d’anticiper la dépréciation de la participation de l’investisseur par une provision. Cette dernière ne peut pas non plus être déduite sur le fondement du 5° du 1 de l’article 39 du CGI puisqu’elle est destinée à faire face à une perte qui ne serait pas déductible du résultat fiscal en l’absence de dispositions législatives spéciales, cette perte ne découlant pas de conditions normales d’exploitation.

 

newsid:478877

Justice

[Brèves] Lancement des plateformes d’open data des décisions de justice

Réf. : Décret n° 2021-1276, du 30 septembre 2021, relatif aux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « Décisions de la justice administrative » et « Judilibre » (N° Lexbase : L1769L8Z)

Lecture: 1 min

N8941BYS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/72608031-edition-du-04102021#article-478941
Copier

par Marie Le Guerroué

Le 04 Octobre 2021

Le décret n° 2021-1276 du 30 septembre 2021 relatif aux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « Décisions de la justice administrative » et « Judilibre » a été publié au Journal officiel du 1er octobre 2021 ; les décisions de justice sont désormais disponibles au format ouvert sur des plateformes d’open data.

Objet. Le nouveau texte met ainsi à la disposition du public des décisions de justice rendues par les juridictions judiciaires et administratives au moyen de deux traitements automatisés de données à caractère personnel. Ces traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés respectivement « Décisions de la justice administrative » et « Judilibre », ont pour finalité la diffusion éventuellement enrichie des décisions de Justice des ordres administratif et judiciaire ainsi que la conservation des données en vue de cette diffusion et du traitement des demandes d'occultation et de levée d'occultation.

Pour accéder aux nouvelles plateformes :

A noter, que pour accompagner cette mise à disposition, le site Internet du ministère de la Justice met en ligne un portail dédié.

Le décret précise également les modalités de fonctionnement des deux traitements automatisés de données à caractère personnel.

Entrée en vigueur. Le décret est entré en vigueur le 1er octobre 2021.

Pour en savoir plus sur les prochaines dates de mise à la disposition du public des décisions de justice : lire M. Le Guerroué, Open data des décisions de justice : le calendrier est (enfin) publié !, Lexbase Avocats, mai 2021 (N° Lexbase : N7387BYA).

 

newsid:478941

Santé et sécurité au travail

[Brèves] Rappel des obligations de l’employeur concernant la seconde visite médicale de reprise et diligences à accomplir en matière de congés payés s’il relève d’une caisse de congés payés

Réf. : Cass. soc., 22 septembre 2021, n° 19-17.046, FP-B+R (N° Lexbase : A135547C)

Lecture: 6 min

N8913BYR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/72608031-edition-du-04102021#article-478913
Copier

par Laïla Bedja

Le 01 Octobre 2021

► Il appartient à l'employeur relevant d'une caisse de congés payés, en application des articles L. 3141-12 (N° Lexbase : L6937K9S), L. 3141-14 (N° Lexbase : L6935K9Q) et L. 3141-30 (N° Lexbase : L6919K97) du Code du travail, interprétés à la lumière de l'article 7 de la Directive n° 2003/88 (N° Lexbase : L5806DLM), de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; seule l'exécution de cette obligation entraîne la substitution de l'employeur par la caisse pour le paiement de l'indemnité de congés payés (premier moyen, pris en sa première branche) ;

L'employeur qui s'abstient de saisir, comme il le doit après le premier examen médical, le médecin du travail pour faire pratiquer le second des examens exigés par l'article R. 4624-31 du Code du travail (N° Lexbase : L2288LCQ), commet une faute susceptible de causer au salarié un préjudice dont l'existence est appréciée souverainement par les juges du fond (second moyen, pris en sa troisième branche).

Les faits et procédure. Un salarié qui a été victime d’un accident du travail, a fait l’objet d’une décision de prise en charge de maladie professionnelle le 7 septembre 2007. À la suite d’une rechute, le 23 mars 2012, il a été placé en invalidité deuxième catégorie à compter du 1er août 2013. Afin d’organiser la visite médicale de reprise, l’employeur a demandé au salarié, le 3 janvier 2014, la date de retour.

Le 28 mars 2014, le salarié a mis en demeure l'employeur de faire procéder à la visite de reprise prévue par l'article R. 4624-22 du Code du travail (N° Lexbase : L2279LCE). À la suite de la visite médicale du 8 avril 2014, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte temporaire à son poste de plombier chauffagiste. Ce dernier a ensuite été placé en arrêt de travail par son médecin traitant.

Le 28 juillet 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 30 novembre 2015, le salarié a été déclaré inapte temporaire à toute activité dans l'entreprise, dans le cadre d'une première visite. Lors de la seconde visite, tenue le 21 décembre 2015, le médecin du travail a confirmé l'inaptitude du salarié au poste préalablement occupé.

Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 20 janvier 2016.

Sur le premier moyen relatif à la demande de paiement des congés payés auprès de l’employeur

La cour d’appel. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une somme à titre de rappel des congés payés non pris, la cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 4ème ch., 5 décembre 2018, n° 16/02526 N° Lexbase : A1823YP9) rappelle d'abord que lorsque le service des indemnités est assuré par une caisse de congés payés et que l'employeur a satisfait à ses obligations à l'égard de la caisse, ce dernier est déchargé de toute obligation quant au paiement de l'indemnité, les salariés ayant uniquement une possibilité d'action contre la caisse. Il constate ensuite que l'employeur, soumis à une obligation d'affiliation, de paiement des cotisations et de déclaration à la caisse des salariés qu'il employait, justifie de son adhésion à la caisse de congés intempéries BTP de l'Île-de-France. L'arrêt précise qu'il appartenait à l'employeur de transmettre une demande d'indemnisation des congés si le salarié n'avait pas repris le travail et n'avait pas pu faire valoir ses droits.

Pour la cour d’appel, la caisse des congés est la seule débitrice de l’obligation de paiement de l’indemnité de congés payés. Il appartient dès lors au salarié de procéder aux démarches auprès de cette dernière.

Cassation. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel relatif au paiement des congés payés. La Cour rappelle dans sa décision que dans le cadre des litiges opposant le salarié à l’employeur ou la caisse, il est jugé que la caisse, qui se substitue à l’employeur, est la seule débitrice des congés payés (Cass. civ. 1, 6 mai 1997, n° 95-12.001 N° Lexbase : A0351ACY). La demande de paiement doit donc être dirigée contre la caisse et si, en cas de manquement de l’employeur à ses obligations légales, le salarié ne peut prétendre qu’à des dommages-intérêts en raison du préjudice subi (Cass. soc., 24 novembre 1993, n° 89-43.437, inédit N° Lexbase : A7977CZH ; Cass. soc., 28 mars 2018, n° 16-25.429, F-D N° Lexbase : A8627XID). Dans le cadre du régime de droit commun des congés payés, la Cour de cassation juge qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Au regard des exigences déduites de l’article 7 de la Directive précitée dans l’arrêt du 6 novembre 2018 (CJUE, 6 novembre 2018, aff. C-684/16, Max-Planck N° Lexbase : A0638YKT), il convient de rapprocher les règles de preuve de l'exécution des obligations d'un employeur affilié à une caisse de congés payés de celles applicables dans le cadre du droit commun.

Sur le second moyen relatif à l’absence d’organisation de la seconde visite médicale

La cour d’appel. Pour débouter le salarié de sa demande, la cour d’appel avait notamment relevé que l’arrêt de travail du 8 avril 2014 entraînait une nouvelle suspension du contrat de travail, laquelle empêchait l’employeur de provoquer la seconde visite médicale de reprise. Par ailleurs, l’employeur avait demandé, le 2 octobre 2014, au médecin du travail de reprendre la procédure. La cour d’appel en avait donc déduit que le salarié ne démontre pas la carence fautive de son employeur.

Cassation. La solution de la cour d’appel sera encore cassée. En effet, peu important la délivrance de nouveaux arrêts de travail à la suite de l’examen médical de reprise, l’employeur devait saisir le médecin du travail pour faire pratiquer le second examen médical.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : La reprise du travail après un accident du travail ou une maladie professionnelle, La visite de reprise, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E6255XXX).

newsid:478913

Voies d'exécution

[Brèves] Liquidation d’astreinte : délai de conservation des documents comptables et cause étrangère

Réf. : Cass. civ. 2, 16 septembre 2021, n° 19-17.284, F-D (N° Lexbase : A923944X)

Lecture: 4 min

N8895BY4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/72608031-edition-du-04102021#article-478895
Copier

par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 04 Octobre 2021

► Dans son arrêt rendu le 16 septembre 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation précise que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en prenant en compte le comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; par ailleurs, dans le cas où il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère, l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie ; enfin, la Haute juridiction rappelle que les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés durant une période de dix ans.

Faits et procédure. Dans cette affaire, par ordonnance du 6 janvier 2015, un juge des référés a notamment ordonné sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard à compter du délai de dix jours suivant la signification de sa décision, la communication par le comité d’établissement d’une société de différents documents comptables sur deux périodes allant de 1982 à 2014.
Par jugement du 6 mai 2016, un juge de l'exécution a liquidé cette astreinte sur la période du 19 février 2015 au 31 janvier 2016 pour une certaine somme et, il a assorti l’obligation pour la société de produire les documents comptables, d’une nouvelle astreinte d’un montant de mille euros par jour de retard pour chaque type de document à produire.
Par un arrêt du 15 juin 2017, la cour d’appel a confirmé ce jugement, sauf sur le prononcé de la nouvelle astreinte, estimant que l’astreinte provisoire était suffisamment dissuasive.
Par assignation du 21 novembre 2017, le comité d’établissement a assigné la société devant le juge de l’exécution aux fins, de voir liquider l’astreinte pour une somme de 578 000 euros pour la période de mai 2016 à novembre 2017.

Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d’appel de Paris, d’avoir liquidé l’astreinte provisoire pour un montant de 578 000 euros. En l’espèce, la défenderesse invoquait être dans l’impossibilité de produire les documents ordonnés dans l’ordonnance. Cependant, les juges d’appel ont retenu que seule une impossibilité survenue ou découverte postérieurement à la décision de justice rendue et indépendante de la volonté de la société serait de nature à justifier la suppression de l'astreinte. Par ailleurs, la cour d’appel a relevé que si le délai de conservation des archives comptables était de dix ans, cette dernière peut être définie par le client pour chaque type de document, et que la validation des éliminations annuelles s’effectue selon une liste fournie par le client. L’arrêt énonce que la preuve d’une cause étrangère n’est pas davantage rapportée par les attestations non probantes établies par le directeur de la comptabilité et le responsable de comptabilités qui sont des employés de la société, ou par le procès-verbal de constat d'huissier de justice.

Enfin, les juges d’appel considèrent que l’appelante ne démontre pas être dans l'incapacité de reconstituer les éléments dont la communication a été ordonnée et ne justifie pas des diligences entreprises pour se conformer à la décision de justice prononcée à son encontre depuis l'arrêt partiellement confirmatif de 2017.

Solution. Énonçant les solutions précitées au visa de l’article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L5818IRW) et de l'article L. 123-22, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L5580AII), la Cour de cassation censure les raisonnements des juges d’appel, et casse et annule l’arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d’appel de Paris, énonçant que la cour d’appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations mettant en évidence l'existence d'une impossibilité d'exécution.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La prévention des difficultés d'exécution : l'astreinte, La liquidation de l'astreinte provisoire (C. proc. civ. exécution, art. L. 131-4, al. 1 et 3), in Voies d'exécution, (dir. N. Fricero et G. Payan), Lexbase (N° Lexbase : E8347E8N).

 

newsid:478895

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.