Le Quotidien du 5 octobre 2021

Le Quotidien

Peines

[Brèves] Application dans le temps du dispositif anti-rapprochement : la Chambre criminelle rend son avis

Réf. : Cass. crim., 22 septembre 2021, avis n° 21-96.001, FS-B (N° Lexbase : A450547Y)

Lecture: 3 min

N8973BYY

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par Adélaïde Léon

Le 26 Octobre 2021

► Lorsqu’elles permettent l'aménagement d'une peine d'emprisonnement en cours d'exécution, les obligations des articles 132-45, 18° bis et 132-45-1 du Code pénal, créées par la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019, entrée en vigueur le 30 décembre 2019, s'appliquent aux condamnations prononcées pour des faits commis avant leur entrée en vigueur.

Rappel de la procédure. Dans une procédure suivie sur requête d’aménagement de peine, un juge d’application des peines a sollicité l’avis de la Cour de cassation.

La demande d’avis portait sur l’application dans le temps de dispositions issues de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019, visant à agir contre les violences au sein de la famille (N° Lexbase : L2114LUT) et du décret n° 2020-1161 du 23 septembre 2020, relatif à la mise en œuvre d'un dispositif électronique mobile anti-rapprochement (N° Lexbase : L2677LYS).

La loi du 28 décembre 2019 a respectivement modifié et créé les articles 132-45, 18° (N° Lexbase : L7640LPN) et 132-45-1 (N° Lexbase : L2980LUW) du Code pénal, lesquels instaurent et fixent le régime du dispositif électronique mobile anti-rapprochement.

La demande d’avis était ainsi formulée : « Lorsque les faits réprimés par la peine d'emprisonnement dont l'aménagement est sollicité devant la juridiction de l'application des peines ont été commis antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 et du décret n° 2020-1161 du 23 septembre 2020, […] les obligations des articles 132-45, 18° bis et 132-45-1 du Code pénal, nouvellement créées par ces textes, sont-elles applicables à la personne condamnée dans le cadre d'un aménagement de peine au regard des dispositions de l'article 112-2, 3° du Code pénal ? »

Décision. La Chambre criminelle rappelle qu’en vertu de l’article 112-2, 3° du Code pénal (N° Lexbase : L0454DZT), les lois relatives au régime d’exécution et d’application des peines sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur. La Haute juridiction ne manque pas de souligner que lorsqu’elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ces lois ne sont applicables qu’aux condamnations prononcées pour des faits commis après leur entrée en vigueur.

Selon la Cour, les dispositions des articles 132-45, 18° bis et 132-45-1 du Code pénal issues de la loi de 2019, lorsqu’elles permettent l’aménagement d’une peine d’emprisonnement en cours d’exécution, relèvent de l’article 112-2, 3° précité et n’ont pas pour résultat d’aggraver la situation du condamné.

Dans ces conditions, la Chambre criminelle est donc d’avis que les obligations des articles 132-45, 18° bis et 132-45-1 du code pénal, créées par la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019, entrée en vigueur le 30 décembre 2019, s’appliquent donc aux condamnations prononcées pour des faits commis avant leur entrée en vigueur.

Pour aller plus loin : A.-L. Lonné-Clément et A. Léon, Dispositif électronique mobile anti-rapprochement : publication du décret de mise en œuvre, Lexbase Pénal, octobre 2020 (N° Lexbase : N4644BYN).

newsid:478973

Assurances

[Brèves] Obligation précontractuelle d’information : l’assureur doit délivrer une information précise quant au refus d’accorder une garantie sollicitée

Réf. : Cass. civ. 2, 16 septembre 2021, n° 19-25.529, F-B (N° Lexbase : A564644U)

Lecture: 4 min

N8923BY7

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 04 Octobre 2021

► Il résulte de l’article L. 112-2 du Code des assurances que l’assureur est tenu, au titre de son obligation précontractuelle d’information, d’informer précisément l’assuré de son refus d’accorder une des garanties sollicitées.

Telle est la piqûre de rappel opérée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 16 septembre 2021.

En l’espèce, l’assuré avait adhéré en 2011, pour une durée de trois ans, à un contrat d'assurance de groupe, couvrant notamment les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité totale de travail, en vue de garantir le remboursement, notamment, d'un prêt consenti sous forme de découvert par une banque.

Après que l’assuré avait rempli et signé le 4 juin 2014 un bulletin d'adhésion aux termes duquel il demandait, au titre du même contrat d'assurance de groupe, le bénéfice de garanties identiques, l’assureur lui avait adressé une lettre en date du 26 septembre 2014 mentionnant que son adhésion avait été « acceptée aux conditions suivantes : DÉCÈS : garantie acceptée avec application d'une surprime de 150 % ».

L’assuré s'étant trouvé dans l'incapacité de reprendre son activité professionnelle après avoir été victime, le 12 janvier 2015, d'un accident vasculaire cérébral, a demandé à l'assureur le bénéfice de la garantie d'incapacité de travail. Ce dernier, se référant à sa lettre du 26 septembre 2014, lui a indiqué que seule la garantie décès avait été souscrite. L’assuré a alors assigné l'assureur, ainsi que la banque, afin d'obtenir la mise en oeuvre de la garantie d'incapacité de travail.

Alors que l’assuré avait obtenu gain de cause en première instance, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, a infirmé le jugement et décidé au contraire que l'assureur ne devait pas sa garantie (CA Aix-en-Provence, 24 octobre 2019, n° 17/10498 N° Lexbase : A4896ZS7). La cour a en effet relevé que, par l'intermédiaire de son service médical, l’assureur avait informé l’assuré, par la lettre du 26 septembre 2014, « qu'après examen par le médecin-conseil, l'adhésion sollicitée avait été acceptée aux conditions suivantes : - DÉCÈS : garantie acceptée avec application d'une surprime de 150 % ».

Les conseillers d’appel ont ensuite relevé que, par lettre du 5 juillet 2011, l'assureur avait informé l’assuré que son adhésion au contrat avait été « acceptée aux conditions suivantes : - DÉCÈS : garantie acceptée aux conditions contractuelles - PERTE TOTALE ET IRRÉVERSIBLE D'AUTONOMIE - INCAPACITÉ DE TRAVAIL : garanties acceptées à l'exclusion des incapacités et de la perte d'autonomie qui résulteraient des suites et conséquences de la coxarthrose bilatérale ».

Ils en ont conclu que la comparaison entre les deux lettres faisait clairement apparaître qu'en 2014, la garantie PTIA et ITT n'avait pas été acceptée par l'assureur alors qu'elle l'avait été en 2011 et que l'absence de cette garantie avait été portée par écrit à la connaissance de l'assuré, qui ne pouvait dès lors en réclamer la mise en oeuvre.

Or une telle information n’était pas suffisamment précise, comme l’exige l’article L. 112-2 du Code des assurances (N° Lexbase : L3935LKX). La Haute juridiction rappelle, en effet, que selon ce texte, l'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat, et remettre à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions.

Elle accueille ainsi l’argument invoqué par l’assuré à l’appui de son pourvoi, selon lequel dans une assurance de groupe, l'assureur qui propose sa garantie pour des risques définis dans la demande d'adhésion de l'assuré est tenu, lorsqu'il n'entend pas accorder sa garantie à cet assuré pour tous ces risques, de rapporter la preuve qu'il a précisément porté cette restriction de garantie à la connaissance de l'assuré (pour rappel, en ce sens, cf. : Cass. civ. 2, 8 septembre 2005, n° 04-17.989, F-D N° Lexbase : A4534DK7).

Or selon la Cour régulatrice, il résultait des constations de la cour d’appel que ni la lettre du 26 septembre 2014, qui se bornait à faire état d'une acceptation de l'adhésion sollicitée avec une surprime pour le risque décès, ni sa comparaison avec celle du 5 juillet 2011, n'étaient de nature à informer précisément l'assuré du refus de l'assureur de garantir désormais ces risques. L’arrêt est donc censuré au visa de l’article L. 112-2 du Code des assurances.

newsid:478923

Collectivités territoriales

[Brèves] Interdiction d’une manifestation cyclonudiste de nature à troubler l'ordre public

Réf. : TA Nantes, 11 septembre 2021, n° 2110085 (N° Lexbase : A427244Y)

Lecture: 2 min

N8907BYK

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par Yann Le Foll

Le 04 Octobre 2021

L’interdiction préfectorale d’une manifestation cyclonudiste n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation.

Faits.  L'association pour la promotion du naturisme en liberté et le mouvement naturiste a déclaré, par un courrier du 20 août 2021, reçu le 1er septembre suivant par les services de la préfecture de la Sarthe, la manifestation dite « World Naked Bike Ride » prévue se dérouler le samedi 11 septembre 2021 de 14 heures à 18 heures sur le territoire des communes de Changé et du Mans, consistant en un cheminement à bicyclette, avec, pour les participants, le port de vêtements facultatif. Le préfet de la Sarthe a interdit cette manifestation par un arrêté 10 septembre 2021.

Cette manifestation, dont le but et les motifs ont été portés à la connaissance du public par le site Internet du mouvement naturiste, qui appelle à y participer « déguisé ou aussi nu que vous osez », est prévue se dérouler à proximité d'un grand parc public sur le territoire de la commune de Changé et dans les rues passantes du centre-ville du Mans, et, ainsi que dit au point précédent, le samedi 11 septembre 2021 de 14 heures à 18 heures.

Position TA. Alors même que le but de cette manifestation serait « le respect de l'environnement et la sortie des énergies décarbonées, le développement des déplacements doux urbains et le respect de la liberté d'être... même nu », aux termes de l'affiche diffusée, qui représente au demeurant deux cyclistes nus sur un tandem, le préfet de la Sarthe, en estimant que cette manifestation était de nature à troubler l'ordre public compte tenu de l'ampleur du parcours, des lieux traversés, du jour et de l'horaire choisis, de l'itinéraire traversant les principaux lieux touristiques du centre-ville du Mans et un grand parc public sur le territoire de la commune de Changé, ainsi que des moyens de sécurité publique pouvant être alloués, n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation (lire S. Rosala, Les libertés de réunion, d'expression et d'association, une fondamentalisation à toute épreuve ?, Lexbase Public, juillet 2015, n° 380 N° Lexbase : N8129BUM).

newsid:478907

Droit disciplinaire

[Brèves] Sanction disciplinaire : détermination de la sanction en cas de partage des voix et impossible annulation par les juges du fond

Réf. : Cass. soc., 22 septembre 2021, n° 19-10.785, FP-B (N° Lexbase : A135447B)

Lecture: 3 min

N8914BYS

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par Laïla Bedja

Le 28 Septembre 2021

► Il résulte des référentiels RH de la SNCF que lorsqu'une majorité absolue de voix converge vers un niveau de sanction, ce niveau constitue l'avis du comité de discipline, il y a alors un seul avis, le directeur ne peut prononcer une sanction plus sévère ; mais, lorsqu'aucun niveau de sanction ne recueille la majorité des voix, le conseil a émis plusieurs avis et, dans ce cas, il y a lieu de tenir compte des avis émis par le conseil pour déterminer une majorité, ou tout au moins le partage des avis en deux parties ; pour ce faire, les voix qui se sont portées sur la plus sévère des sanctions s'ajoutent à l'avis ou aux avis du degré inférieur qui se sont exprimés, jusqu'à avoir trois voix ; en conséquence, en cas de partage de voix en deux parties égales de trois voix chacune, la sanction la plus sévère n'ayant pas recueilli la majorité absolue des voix exprimées, il y a lieu d'ajouter les voix qui se sont portées sur cette sanction à l'avis ou aux avis du degré inférieur qui se sont exprimés ; le directeur peut prononcer une sanction correspondant à l'avis le plus élevé ainsi déterminé (premier moyen) ;

À la lecture combinée des articles L. 1235-1 (N° Lexbase : L8060LGM), L. 1235-3 (N° Lexbase : L1442LKM) et L. 1333-3 (N° Lexbase : L1875H9C) du Code du travail et du référentiel RH interne à la SNCF, la radiation des cadres instituée à l’article 3 du statut précité s’analyse en une rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur ; cette rupture prononcée en méconnaissance d’une règle de procédure disciplinaire prévue par ce statut, constituant une garantie de fond, n’est pas nulle mais seulement dépourvue de cause réelle et sérieuse, en l’absence de dispositions statutaires prévoyant expressément la nullité de la rupture dans une telle hypothèse (second moyen).

Les faits et procédure. Un salarié de l’EPIC SNCF Mobilités, aux droits duquel vient la société SNCF voyageurs, a fait l’objet le 25 août 2014 d’une sanction de radiation des cadres après avis du conseil de discipline. Il a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir l’annulation de cette sanction ainsi que sa réintégration à son poste avec effet rétroactif à compter du 25 juin 2014.

L’employeur conteste l’arrêt rendu par la cour d’appel (CA Grenoble, 20 novembre 2018, n° 16/03701 N° Lexbase : A1569YM3) qui a annulé la sanction de radiation des cadres, jugeant la procédure disciplinaire irrégulière.

Sur la procédure relative au choix de la sanction

Rejet. Concernant le choix de la sanction, la Cour de cassation rejette le pourvoi. En effet, la cour d’appel, qui a constaté que le conseil de discipline s'était prononcé à égalité à trois voix pour la sanction de radiation des cadres et à trois voix pour la sanction de rétrogradation, a décidé à bon droit que le directeur ne pouvait pas prononcer une sanction plus sévère que la rétrogradation.

Sur les conséquences de l’irrégularité de la sanction

La cour d’appel, pour annuler la radiation des cadres prise à l’encontre du salarié et ordonner sa réintégration, retient que la procédure disciplinaire était irrégulière dès lors que le conseil de discipline devait être regardé comme ayant rendu un avis en faveur d’une mesure de rétrogradation et que le directeur ne pouvait prononcer une sanction plus sévère que cet avis.

Cassation. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. En l’absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d’une liberté fondamentale, une cour d’appel ne saurait annuler une sanction disciplinaire.

newsid:478914

Droit financier

[Brèves] AMF : mise à jour des chartes de l’enquête et du contrôle

Réf. : AMF, actualité du 27 septembre 2021

Lecture: 2 min

N8917BYW

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par Vincent Téchené

Le 27 Octobre 2021

► L'Autorité des marchés financiers a mis à jour, le 27 septembre 2021, ses chartes de l'enquête et du contrôle.

Cette nouvelle version de ces chartes tient compte du format des contrôles SPOT, de l’évolution de la pratique et de la dématérialisation des échanges. À vocation notamment pédagogique, celles-ci sont remises aux personnes sollicitées lors d'une enquête ou d'un contrôle initié par l'AMF.

Les principales modifications apportées à la charte de l’enquête et du contrôle sont les suivantes.

  • L’accentuation de la dématérialisation des échanges est actée dans la conduite des enquêtes et des contrôles (à titre d’exemple, l’envoi de l’ordre de mission en version dématérialisée, la remise par courriel de la charte ou la communication de documents via messagerie électronique sécurisée).
  • Les modalités de convocation aux auditions sont étendues pour permettre un envoi non seulement par lettre avec accusé de réception ou remise en main propre contre récépissé ou acte d’huissier, mais aussi par tout autre moyen permettant d’assurer leur réception.
  • Les supports de messageries électroniques collectés lors d’une enquête ou d’un contrôle seront détruits et non plus restitués à la personne auditionnée, à l’exception des supports de messageries saisis lors de visites domiciliaires pour lesquels la restitution demeure applicable.
  • Les personnes auditionnées pour des faits susceptibles de leur être reprochés à titre personnel lors d’une enquête ou d’un contrôle seront informées de l’absence de poursuites à leur encontre après décision du Collège et non plus à l’issue du prononcé de la décision de la Commission des sanctions. Il est toutefois rappelé que le rapporteur désigné par le président de la Commission des sanctions pour instruire le dossier peut saisir le Collège s'il estime que des griefs sont susceptibles d'être notifiés à une ou plusieurs personnes autres que celles mises en cause.
  • Des précisions ont été également apportées en matière de coopération avec les autorités : il est ainsi rappelé que les documents communiqués à l’AMF doivent être complets, non dénaturés et cohérents et que les réponses doivent être apportées dans les meilleurs délais.

La charte du contrôle prend, par ailleurs, en compte l’ensemble des formats de contrôles existants, y compris les contrôles SPOT (contrôles thématiques courts), ce qui permet désormais aux contrôleurs de transmettre un document unique lors de l’ouverture d’un contrôle.

newsid:478917

Élections professionnelles

[Brèves] Établissement des collèges électoraux : la Dreets n'a pas à préciser la répartition des femmes et des hommes dans chaque collège

Réf. : Cass. soc., 29 septembre 2021, n° 20-60.246, F-B (N° Lexbase : A0502484)

Lecture: 1 min

N8972BYX

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par Charlotte Moronval

Le 04 Octobre 2021

► La proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral doit figurer dans le protocole préélectoral en fonction des effectifs connus lors de la négociation du protocole ; à défaut, elle est fixée par l’employeur en fonction de la composition du corps électoral existant au moment de l’établissement de la liste électorale, sous le contrôle des organisations syndicales ;

C’est dès lors à bon droit que le tribunal a jugé que la décision du Direccte (Dreets depuis le 1er avril 2021) procédant à la répartition des salariés dans les collèges électoraux n’avait pas à préciser la répartition des hommes et des femmes dans chaque collège.

En l’espèce. Une Direccte (devenue Dreets) est saisie d’une demande de répartition du personnel dans les collèges électoraux ainsi que de la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel, pour les élections au CSE.

La procédure. Le tribunal judiciaire rejette la demande d’annulation de la décision de la Dreets, émanant d’un syndicat. Celui-ci forme un pourvoi en cassation, estimant que lorsque la Dreets est saisie d’une demande de répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel, il lui appartient également de fixer la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral par catégorie.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale rejette le pourvoi.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : L'organisation des élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique, L'établissement des collèges électoraux, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E1926GAL).

newsid:478972

Fonction publique

[Brèves] Entretien d'évaluation entre un agent et son supérieur hiérarchique : ce n’est pas un accident de service !

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 27 septembre 2021, n° 440983, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5157477)

Lecture: 3 min

N8942BYT

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par Yann Le Foll

Le 07 Octobre 2021

► Un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique ne constitue pas un accident de service, sauf comportement excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.

Rappel. Constitue un accident de service, pour l'application de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État (N° Lexbase : L7077AG9), un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (voir CE 2° et 7° ch.-r., 6 février 2019, n° 415975, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6205YWQ).

Principe. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent (voir pour un litige ne pouvant être regardé comme se rattachant à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, CE 5° et 6° ch.-r., 29 juin 2020, n° 423996, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A78353PU).

Application. Au cours de l'entretien professionnel en cause, la qualité des relations de l’intéressé avec ses collègues avait été évoquée défavorablement. Il lui avait été reproché d'avoir tenu des propos à caractère xénophobe et demandé, en conséquence, de « ne plus émettre d'observations sur des sujets sociétaux » et d’« observer la neutralité qui s'impose à chacun dans le cadre professionnel ».

En outre, si sa cheffe de service indique dans un rapport ultérieur être restée calme au cours de cet entretien et avoir conservé un ton mesuré, l’agent a alors quitté précipitamment cet entretien, a produit le lendemain un arrêt de travail de son médecin traitant confirmant l'avoir reçu « en état de choc avec une anxiété généralisée majeure réactionnelle » et un avis d'un expert psychiatre établi au mois de juillet suivant faisait état d'un « tableau anxio-dépressif ayant fait suite au contenu d'un entretien d'évaluation professionnelle à l'origine d'une blessure narcissique ».

Censure CAA. En déduisant de ces seules constatations que l'entretien d'évaluation de l’agent était constitutif d'un accident de service, sans relever aucun élément de nature à établir que, par son comportement ou par ses propos, la cheffe de service qui avait conduit cet entretien aurait excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, la cour administrative d'appel de Nantes (CAA Nantes, 31 mars 2020, n° 18NT01204 N° Lexbase : A95763PD) a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

Pour aller plus loin : ÉTUDE : La rémunération des fonctionnaires dans la fonction publique d'État, Le régime d'indemnisation des accidents de service et des maladies professionnelles, in Droit de la fonction publique, (dir. P. Tifine), Lexbase (N° Lexbase : E98983KS).

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Procédure civile

[Brèves] Mesure d’instruction in futurum et instance en cours

Réf. : Cass. civ. 2, 30 septembre 2021, n° 19-26.018, F-B (N° Lexbase : A046548Q)

Lecture: 3 min

N8962BYL

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 04 Octobre 2021

► Dans son arrêt rendu le 30 septembre 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation précise que l’existence d’une instance en cours ne constitue un obstacle à une mesure d’instruction in futurum que si l’instance au fond est ouverte sur le même litige à la date de la requête.

Faits et procédure. Dans cette affaire, des sociétés invoquant des faits de concurrence déloyale et des pratiques commerciales trompeuses ont saisi un président d’un tribunal de commerce, d’une requête aux fins d’ordonner diverses mesures d’instruction, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1497H49). Invoquant l’existence d’un procès au fond engagé à leur encontre par la société Fitleaness le 18 mai 2017, les sociétés Fitnessea ont saisi un juge des référés en rétractation de cette ordonnance.

Le pourvoi. Les demanderesses font grief à l’arrêt rendu le 15 octobre 2019 par la cour d’appel de Reims, d’avoir infirmé l’ordonnance déférée, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle les avait déclarées recevables en leurs demandes. Par ailleurs, les juges d’appel ont statué à nouveau en déclarant irrecevable la requête déposée en rétractant l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Reims, enfin en prononçant l’annulation du procès-verbal de constat d’huissier de justice, et en interdisant sa production dans toute instance les opposant aux sociétés Fitnessea. Enfin, les demanderesses ont été déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel et condamnées à payer à leurs adversaires la somme de 3 000 euros au titre de ces derniers.

En l’espèce, pour déclarer la requête irrecevable et rétracter l’ordonnance sur requête, l’arrêt retient, dans un premier temps, que c’est de manière inopérante que les intimés entendent se prévaloir de la nature prétendument différente des litiges. Les juges d’appel relèvent que l’instance au fond devant le tribunal de commerce de Lyon porte selon les intimés sur un droit de franchise, et notamment la phase précontractuelle d’information, tandis que le litige, objet de l’ordonnance sur requête, porterait sur une question de pratique trompeuse et de publicité mensongère. Dans un second temps, les juges d’appel retiennent que la distinction entre les deux litiges n’est pas pertinente, compte tenu du fait qu’il ressort des écritures des intimés que des éléments sont déjà susceptibles de se rattacher à un litige ayant trait à un droit de franchise. Dès lors, la cour d’appel en a déduit que la mesure d’instruction obtenue sur requête n’avait pas été sollicitée dans l’éventualité d’un litige distinct de celui déjà engagé entre les parties devant la juridiction commerciale lyonnaise et qu’à l’inverse, il y a lieu de considérer que cette mesure d’instruction participe de ce litige préexistant.

Solution. Énonçant la solution précitée au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, la Cour de cassation censure les raisonnements des juges d’appel, et casse et annule l’arrêt rendu le 15 octobre 2019 par la cour d’appel de Reims, énonçant que la cour d’appel s’est fondée sur des circonstances étrangères à la caractérisation de l’existence d’une instance en cours portant sur le même litige, a privé de base légale sa décision.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L’administration judiciaire de la preuve, Les mesures d’instruction, in Procédure civile (dir. E. Vergès), Lexbase (N° Lexbase : E68003UE).

 

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Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

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Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.