Le Quotidien du 20 juillet 2021

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Liberté de fixation des honoraires de postulation : le dispositif devrait-il aussi être applicable dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle ?

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 5 juillet 2021, n° 451174, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A63924YE)

Lecture: 4 min

N8386BYA

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par Marie Le Guerroué

Le 19 Juillet 2021

► La question de la conformité à la Constitution de l'article 80 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), dont résulte le maintien du principe d'une tarification des honoraires de postulation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Procédure. Un avocat demandait au Conseil d'État, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle le Premier ministre avait implicitement rejeté sa demande tenant à l'abrogation du décret n° 47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et de la Moselle, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de l'article 51 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 dite « loi Macron » (N° Lexbase : L4876KEC), et de l'article 80 de la même loi du 31 décembre 1971, ainsi que de l'article 8 de la loi du 20 février 1922 sur l'exercice de la profession d'avocat et la discipline du Barreau en Alsace et Lorraine.

Réponse du CE. Le Conseil d’État rappelle qu’aux termes des deux premiers alinéas de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, dans leur rédaction issue du 6° du I de l'article 51 de la loi du 6 août 2015 : « Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. / Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique (N° Lexbase : L8607BBE), l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés ».

Aux termes de l'article 80 de la même loi du 31 décembre 1971 : « La présente loi sera applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'exception du chapitre V de son titre Ier, et sous réserve du maintien des règles de procédure civile et d'organisation judiciaire locales. » D'autre part, l'article 8 de la loi du 20 février 1922 sur l'exercice de la profession d'avocat et la discipline du Barreau en Alsace et Lorraine dispose que : « Devant les tribunaux des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les avocats inscrits au tableau près ces tribunaux sont admis à représenter les parties, à postuler, à conclure, et, d'une manière générale, faire tous les actes de procédure. Ils exerceront ce droit de représentation dans les conditions prévues par les lois locales dont les dispositions en cette matière sont maintenues en vigueur (...) ».

Pour la Haute juridiction, il résulte de ces dispositions que si le législateur a, par le 6° du I de l'article 51 de la loi du 6 août 2015 remplacé le principe d'un encadrement des honoraires de postulation qui résultait du premier alinéa de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 par leur fixation libre au travers de la conclusion d'un accord entre l'avocat et son client, il n'a pas rendu applicable ce nouveau dispositif dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle pour lesquels, en vertu du renvoi auquel procède l'article 80 de la loi du 31 décembre 1971, demeure le principe de la tarification des honoraires de postulation des avocats, dans des conditions définies par les dispositions du décret n° 47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants dans ces trois départements pris sur le fondement de l'article 8 de la loi du 20 février 1922.

Le moyen tiré de ce que les dispositions du premier alinéa de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, dans leur rédaction issue de la loi du 6 août 2015, prévoyant le principe de libre fixation des honoraires de postulation des avocats et celles de l'article 80 de la même loi dont résulte le maintien du principe d'une tarification de ces honoraires dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, en tant qu'elles ont pour effet d'accroitre la différence entre le droit commun et le droit applicable dans ces départements, méconnaissent le principe d'égalité soulève une question présentant un caractère sérieux.

Renvoi QPC. Ainsi, il y a lieu, pour le Conseil d’État, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

newsid:478386

Baux commerciaux

[Brèves] Remboursement des travaux de mise aux normes d’accessibilité du local commercial aux personnes handicapées : nécessité d’une autorisation préalable du bailleur

Réf. : Cass. civ. 3, 30 juin 2021, n° 20-17.399, F-D (N° Lexbase : A20184YE)

Lecture: 3 min

N8344BYP

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par Vincent Téchené

Le 19 Juillet 2021

► Le caractère obligatoire des travaux de mise aux normes d’accessibilité des établissements recevant du public aux personnes handicapées, imposés par la loi du 11 février 2005 (loi n° 2005-102 N° Lexbase : L5228G7R), ne dispense pas le locataire de locaux commerciaux soumis à une telle obligation, sauf cas d’urgence, d’obtenir, en application de l’article 1144 du Code civil (N° Lexbase : L1244ABP), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 (N° Lexbase : L4857KYK), l’autorisation préalable du bailleur ou, à défaut, une autorisation judiciaire, de les réaliser.

Faits et procédure. La locataire de locaux commerciaux à usage d’hôtel meublé a sollicité des bailleresses l’autorisation de réaliser les travaux d’accessibilité aux handicapés rendus obligatoires par la loi du 11 février 2005, puis les a assignées en remboursement du coût de ces travaux qu’elle avait fait réaliser.

La cour d’appel ayant rejeté sa demande en paiement d’une somme correspondant au coût des travaux de mise aux normes d’accessibilité aux personnes handicapées, la locataire a formé un pourvoi en cassation.

Décision. Énonçant le principe précité, la Cour de cassation estime que la cour d’appel a exactement retenu que la société locataire ne pouvait se prévaloir d’une autorisation des bailleresses dès lors que celles-ci n’avaient donné qu’un accord de principe à la réalisation des travaux, leur accord définitif étant subordonné à la communication de documents complémentaires ne leur ayant pas été adressés. Elle a, en outre, relevé que la société locataire n’avait pas non plus obtenu une autorisation judiciaire de les faire réaliser pour le compte des bailleresses.

Dès lors, pour la Haute juridiction, la cour d’appel en a justement déduit que la demande de la locataire tendant au remboursement des travaux réalisés devait être rejetée.

Observations. L’article 1222 du Code civil (N° Lexbase : L0941KZU), issu de la réforme du droit des obligations, reprend en substance l’ancien article 1144 du Code civil. Toutefois, les dispositions de l’article 1222 du Code civil prévoient désormais que « après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin ». Si l'exigence d'une mise en demeure est maintenue, en revanche, l'autorisation judiciaire préalable n'est plus exigée, même en l'absence d'urgence. L'exigence d'une autorisation judiciaire a toutefois été maintenue si le créancier souhaite détruire ce qui a été fait en violation de l'obligation de son débiteur. Il peut enfin être précisé que ces dispositions sont supplétives et qu'elles peuvent faire l'objet d'aménagements contractuels, notamment dans les baux.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les obligations du bailleur du bail commercial, Les conditions du droit du preneur au remboursement des travaux exécutés aux lieu et place du bailleur, in Baux commerciaux, (dir. J. Prigent), Lexbase (N° Lexbase : E3761EYX).

 

newsid:478344

Collectivités territoriales

[Brèves] Perquisition administrative non spontanément portée à la connaissance de l'administration : motif insuffisant de retrait de l'agrément d’assistant maternel

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 7 juillet 2021, n° 440582, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A47134Y9)

Lecture: 3 min

N8310BYG

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par Yann Le Foll

Le 19 Juillet 2021

► Est illégal le retrait de l'agrément d’assistant maternel fondé sur la seule existence d'une perquisition administrative non spontanément portée à la connaissance de l'administration.

Principe. D'une part, il résulte des articles L. 421-3 (N° Lexbase : L0723LZS), L. 421-6 (N° Lexbase : L6652I7I), R. 421-26 (N° Lexbase : L2013HSD) et R. 421-38 (N° Lexbase : L7500I7W) du Code de l'action sociale et des familles (CASF) qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil chez l'assistant maternel garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément de l'assistant maternel si ces conditions ne sont plus remplies.

À cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est exposé à de tels comportements ou risque de l'être. Par ailleurs, si la légalité d'une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d'éléments factuels antérieurs à cette date mais révélés postérieurement (sur l’exigence de motivation de ce retrait, voir CE 1° et 6° ch.-r., 31 mars 2017, n° 395624, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0471UTM, faisant l’objet d’un contrôle normal du juge, CE 2° et 6° s-s-r., 16 janvier 1991, n° 110556, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0145ARS).

D'autre part, il résulte des termes mêmes de l'article R. 421-26 précité qu'un manquement aux obligations de déclaration et de notification incombant à un assistant maternel agréé, notamment l'obligation de déclarer sans délai au président du conseil départemental toute modification des informations relatives à sa situation familiale ou aux personnes vivant à son domicile, ne peut justifier un retrait d'agrément qu'après un avertissement et à la condition qu'il soit grave ou répété.

Position CAA. La cour administrative d’appel (CAA Marseille, 2e, 23 janvier 2020, n° 18MA05412 N° Lexbase : A75703HT), pour juger que le président du conseil départemental était fondé à estimer que les conditions d'accueil proposées par l'intéressé ne garantissaient plus la sécurité des enfants accueillis et à lui retirer son agrément pour ce motif, s’est fondée sur la seule existence d'une perquisition administrative non spontanément portée à la connaissance de l'administration, en écartant comme dépourvues d'incidence sur la légalité du retrait d'agrément les circonstances qu'aucune poursuite n'avait été engagée à la suite de cette perquisition et que celle-ci s'est déroulée en l'absence des enfants.

Décision CE. La cour administrative d’appel a ainsi commis une erreur de droit alors, au surplus, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'intéressée disposait d'un agrément depuis dix ans sans avoir jamais fait l'objet d'observations sur son comportement personnel ou ses aptitudes professionnelles, que les garanties de sécurité, de santé ou d'épanouissement des enfants accueillis apportées par les conditions d'accueil des enfants qui lui étaient confiés n'avaient jamais été mises en cause, et qu'aucune suite n'a été donnée à la perquisition.

newsid:478310

Construction

[Brèves] Le guide d’application de l’ordonnance « ESSOC II » du 29 janvier 2020 (et ses décrets d’application) vient de paraître !

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 19 Juillet 2021

► Le nouveau Livre Ier du Code de la construction et de l’habitation est entré en vigueur le 1er juillet 2021 ;
► Son guide d’application détaille la marche à suivre pour mettre en œuvre les « solutions d’effet équivalent » sur des opérations de construction ou de rénovation ; ce guide explicite, également, la réécriture de l’ensemble des règles de construction dans le but de les simplifier tout en y insérant le dispositif de recours à l’innovation.

L’article 49 de la loi dite « ESSOC » du 10 août 2018 (loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance N° Lexbase : L6744LLD) a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures visant à faciliter la réalisation de projets de construction et le recours à des solutions innovantes. Là encore, le projet est vaste et l’ambition prometteuse. Pourtant, il ne s’était pas passé grand-chose jusqu’alors hormis l’instauration du permis d’expérimenter (ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018 N° Lexbase : L6369LMT).

L’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 (N° Lexbase : L2549LXP) s’est inscrite dans ce prolongement. Le premier décret d’application a été publié au Journal officiel du 1er juillet 2021, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent N° Lexbase : L0384L7D).

Plus de 200 articles ont été modifiés. La structure du Livre Ier est entièrement revue. Elle s’articule désormais en neuf titres :

- Titre I : règles générales applicables à la construction et à la rénovation des bâtiments ;
- Titre II : encadrement de la conception, de la réalisation, de l’exploitation et des mutations des bâtiments ;
- Titre III : règles générales de sécurité ;
- Titre IV : sécurité des personnes contre les risques d’incendie ;
- Titre V : qualité sanitaire ;
- Titre VI : accessibilité ;
- Titre VII : performance énergétique et environnementale ;
- Titre VIII : contrôle et sanctions ;
- Titre IX : dispositions applicables à l’outre-mer.

L’approche méthodologique a changé.

La nouvelle rédaction a introduit deux éléments :

- un vocabulaire commun qui est défini. Pour exemple, en application de l’article L. 111-1, 7°, du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L1024LWT), un champ technique est « un ensemble cohérent de règles de construction pour lequel un ou plusieurs objectifs généraux sont définis » ;
- un principe général qui s’applique par domaine technique d’application avec la schématisation suivante :

Ces objectifs généraux sont à atteindre par le maître d’ouvrage et, par-devers lui, les constructeurs. Ils sont très largement définis.

Pour exemple, pour le risque sismique :

Plusieurs cas sont ainsi à distinguer :

  • lorsque les « résultats minimaux » sont fixés par voie règlementaire, le maître d’ouvrage doit pouvoir en justifier ;
  • lorsque les « résultats minimaux » ne sont pas fixés par voie règlementaire, le maître d’ouvrage doit alors se référer :

- soit à une « solution de référence » définie par voie règlementaire (CCH, art. L. 112-5 N° Lexbase : L1028LWY) :

Une solution de référence est une solution technique définie par voie réglementaire et précisée le cas échéant par arrêté des ministres intéressés qui, dès lors qu'aucun résultat minimal n'est fixé, s'impose au maître d'ouvrage pour satisfaire à l'obligation qui lui est faite de respecter l'objectif général assigné dans le champ technique considéré, sauf à recourir à une solution d'effet équivalent.

- soit à une autre solution, qualifiée de  « solution d’effet équivalent ». Le maître d’ouvrage devra alors trouver un organisme indépendant qui lui délivrera l’attestation d’atteinte des objectifs. Un vérificateur procèdera à un contrôle à la fin des travaux.

Les différents titres ont été réorganisés.

Cette réorganisation est schématisée comme suit :

Nous avons presque hâte de s’y essayer !

newsid:478352

Données personnelles

[Brèves] Données personnelles permettant la valorisation de l'activité professionnelle des travailleurs des plateformes de mise en relation par voie électronique : publication du décret

Réf. : Décret n° 2021-952, du 16 juillet 2021, relatif aux données personnelles permettant la valorisation de l'activité professionnelle des travailleurs des plateformes de mise en relation par voie électronique (N° Lexbase : L1934L7R)

Lecture: 2 min

N8388BYC

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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 19 Juillet 2021

► Le décret n° 2021-952 du 16 juillet 2021 prévoit les modalités d'application des dispositions légales relatives au droit de recevoir et de transférer des données personnelles liées à l'activité des travailleurs des plateformes de mise en relation par voie électronique.

Publics concernés. Le décret concerne les plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l'article 242 bis du Code général des impôts (N° Lexbase : L3348LPP) et les travailleurs indépendants qui recourent à ces plateformes.

Objectif. Conformément aux objectifs fixés par l'article L. 7342-7 du Code du travail (N° Lexbase : L3227LU3), créé par l'article 47 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (N° Lexbase : L1861LUH), le décret met en place les conditions permettant aux travailleurs indépendants recourant, pour l'exercice de leur activité professionnelle, à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique de recueillir les données les concernant afin de valoriser leur expérience, de construire un parcours professionnel, et de travailler, par exemple, en recourant à une autre plateforme ou auprès d'un employeur.

Ainsi, sans préjudice de l'exercice, par le travailleur concerné, des droits d'accès et de portabilité des données personnelles prévus le « RGPD » (Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I), le décret crée un droit, exercé par le travailleur concerné, de recevoir et de transférer des données personnelles se rapportant à l'exercice de l'activité professionnelle et qui comprennent notamment les données fournies par des tiers, tels que les évaluations portées par les clients, ainsi que les données produites par la plateforme à partir des données brutes directement attachées à l'exercice de l'activité.

Entrée en vigueur. Le texte s'applique à compter du 19 juillet 2021.

newsid:478388

Propriété intellectuelle

[Brèves] Rémunération des droits voisins : l’Autorité de la concurrence sanctionne Google à hauteur de 500 millions d’euros pour le non-respect de plusieurs injonctions

Réf. : Aut. conc., décision ° 21-D-17, 12 juillet 2021 (N° Lexbase : X9372CM3)

Lecture: 7 min

N8381BY3

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par Vincent Téchené

Le 22 Juillet 2021

► Dans une décision du 12 juillet 2021, l’Autorité de la concurrence inflige à Google une sanction de 500 millions d’euros pour avoir méconnu plusieurs injonctions prononcées dans le cadre de sa décision de mesures conservatoires d’avril 2020 (Aut. conc., décision n° 20-MC-01, 9 avril 2020 N° Lexbase : X9925CIG ; V. Téchené, Lexbase Affaires, avril 2020, n° 632 N° Lexbase : N2986BYA).

L’Autorité ordonne, par ailleurs, à Google de présenter une offre de rémunération pour les utilisations actuelles de leurs contenus protégés aux éditeurs et agences de presse ayant saisi l’Autorité et de leur communiquer les informations nécessaires à l’évaluation d’une telle offre, sous peine de se voir infliger des astreintes pouvant atteindre 900 000 euros par jour de retard, si Google n’y a pas procédé dans un délai de deux mois.

La décision n° 20-MC-01. Pour mémoire, dans sa décision de mesures d’urgence, l'Autorité avait constaté qu’à la suite de l’adoption de la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019, tendant à créer un droit voisin au profit des agences et des éditeurs de presse  (N° Lexbase : L3023LRE ; V. Téchené, Création d’un droit voisin pour les éditeurs et les agences de presse, Lexbase Affaires, septembre 2019, n° 604 N° Lexbase : N0322BYL), Google avait unilatéralement décidé qu’elle n’afficherait plus les extraits d’articles, les photographies et les vidéos au sein de ses différents services, sauf à ce que les éditeurs lui en donnent l’autorisation à titre gratuit. L’Autorité avait considéré que ce comportement était susceptible de constituer un abus de position dominante et qu’il portait une atteinte grave et immédiate au secteur de la presse. Elle avait prononcé, dans l'attente d'une décision au fond, sept injonctions à l'égard de Google. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 8 octobre 2020 (CA Paris, Pôle 5, 7ème ch., 8 octobre 2020, n° 20/08071 N° Lexbase : A14633XH ; V. Téchené, Lexbase Affaires, octobre 2020, n° 651 N° Lexbase : N4937BYI), et est devenue définitive (Google n’ayant pas formé de pourvoi en cassation).

Non-respect de plusieurs injonctions. Dans sa décision du 12 juillet, l’Autorité a donc estimé que Google a méconnu, à plusieurs titres, plusieurs injonctions de la décision et notamment, l’injonction 1, la plus importante, relative à l’obligation de négociation de bonne foi.

  • Injonction 1 : l’obligation de négocier de bonne foi dans les conditions fixées par l'article L. 218-4 du CPI (N° Lexbase : L4858LRD) et selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires

L’Autorité a constaté que Google a imposé de manière unilatérale que les discussions avec les éditeurs et l’AFP portent sur un partenariat global dénommé Showcase consacré principalement à l'offre de nouveaux services par les éditeurs, et dans lequel les droits voisins au titre des utilisations actuelles de contenus protégés ne constituaient qu'une composante accessoire et dépourvue de valorisation financière distincte.

Par ailleurs, Google a volontairement circonscrit le champ d'application de la loi relative au droit voisin en excluant le principe d'une rémunération des contenus de presse issus de titres ne disposant pas d'une certification « Information Politique et Générale » (IPG) et, en s'appuyant pour ce faire, sur une interprétation de mauvaise foi de l'article L. 218-4 du Code de la propriété intellectuelle.

Enfin, relevant que Google a signifié à l'AFP et à la Fédération Française des Agences de Presse, à plusieurs reprises, qu'en tant qu'agences de presse, elles ne pouvaient bénéficier d'une rémunération de leurs contenus repris par des éditeurs tiers dans leurs publications, l’Autorité a estimé que cette attitude de négociation était contraire à la décision du 9 avril 2020, qui s’appuyait elle-même sur les termes de la loi, pour considérer que les agences de presse pouvaient prétendre aux droits voisins.

  • Injonction 2 : l’obligation de communiquer aux éditeurs et agences de presse les informations nécessaires « à une évaluation transparente de la rémunération due »

Les éléments recueillis pendant l’instruction montrent que cette communication a été :

- partielle, car limitée aux seuls revenus publicitaires directs générés par le service Google Search, à l'exclusion de l'ensemble des revenus, notamment indirects, liés à l’utilisation de ces contenus ;

- tardive au regard du cadre temporel imposé, puisque des informations relatives aux services Discover et Google Actualités ont été données quelques jours à peine avant la fin du délai fixé par l'injonction ;

- et enfin insuffisante pour permettre aux saisissantes de faire le lien entre l'utilisation par Google de contenus protégés, les revenus qu'elle en tire et ses propositions financières globales. 

  • Injonction 5 : l’obligation de neutralité sur les modalités d’indexation, de classement et de présentation des contenus protégés des éditeurs et agences de presse sur les services de Google au cours des négociations relatives aux droits voisins

Pour l’Autorité, Google a violé l’obligation de neutralité des négociations que lui imposait la décision de mesures conservatoires en liant la négociation sur la rémunération au titre de l’utilisation actuelle des contenus protégés par le droit voisin à la conclusion d’autres partenariats pouvant avoir un impact sur l’affichage et l’indexation des contenus des éditeurs et agences de presse.

  • Injonction 6 : l’obligation de neutralité des négociations relatives aux droits voisins vis-à-vis de toute autre relation économique qu’entretiendrait Google avec les éditeurs et agences de presse

L’Autorité relève que pendant la quasi-totalité de la période de négociation, Google a lié les discussions relatives à une éventuelle rémunération pour l’utilisation actuelle de contenus protégés à celles relatives au nouveau programme Showcase

Par ailleurs, Google a pu également lier la participation au programme Showcase à la souscription au service Subscribe with Google (SwG). Google a ainsi fait un lien entre la négociation sur les droits voisins et la souscription de nouveaux services.

Des pratiques extrêmement graves. L’Autorité considère que le comportement de Google relève d’une stratégie délibérée, élaborée et systématique de non-respect de l’injonction 1 et apparaît comme la continuation de la stratégie d’opposition de Google, mise en place depuis plusieurs années, pour s’opposer au principe même des droits voisins lors de la discussion de la Directive sur les droits voisins (Directive n° 2019/790 du 17 avril 2019 N° Lexbase : L3222LQE), puis pour en minimiser au maximum ensuite la portée concrète.

Elle relève, par ailleurs, que la circonstance que l’APIG, comme d’autres éditeurs à titre individuel, ait signé un accord postérieurement au cadre temporel fixé par les injonctions ne saurait, par elle-même, faire obstacle au constat d’un non-respect des injonctions (F. Fajgenbaum et Th. Lachacinski, Accord APIG / Google ou la reconnaissance pratique de la valeur créée par les éditeurs, Lexbase Affaires, février 2021, n° 665 N° Lexbase : N6416BYB).

Sanctions. Outre la sanction de 500 millions d’euros, on notera, notamment que l’Autorité enjoint Google :

- au titre de l’exécution de l’injonction 1, de proposer une offre de rémunération répondant aux prescriptions de la loi et de la décision au titre de l’utilisation actuelle des contenus protégés sur les services de Google aux saisissantes qui en feraient la demande ;

- au titre de l’exécution de l’injonction 2, d’assortir cette offre des informations prévues à l’article L. 218-4 du Code de propriété intellectuelle.

L’Autorité a assorti ces injonctions d’une astreinte de 300 000 euros par jour de retard à l’expiration du délai de deux mois courant à compter de la demande formelle de réouverture des négociations formulée, le cas échéant, par chacune des saisissantes. En cas de non-respect du délai imparti de deux mois, Google s’expose donc à des astreintes pouvant atteindre 900 000 euros par jour de retard.

newsid:478381

Protection sociale

[Brèves] Contrôle CAF : l’assermentation et l’agrément suffisent pour mener le contrôle

Réf. : Cass. civ. 2, 8 juillet 2021, n° 20-15.492, F-B (N° Lexbase : A63614YA)

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par Laïla Bedja

Le 19 Juillet 2021

► Il résulte de l’article L. 114-10, alinéa 1er, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2602LWB), qui permet aux directeurs des organismes de Sécurité sociale de confier à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant, notamment, l’attribution des prestations, que ces agents peuvent procéder à ces vérifications et enquêtes, sans avoir à justifier d’une délégation de signature ou de pouvoir du directeur de l’organisme.

Les faits et procédure. À la suite d’un contrôle, une allocataire s’est vu notifier un indu correspondant à des prestations familiales. Contestant l’indu, l’allocataire a saisi d’un recours la juridiction de Sécurité sociale.

Pour annuler l’indu, la cour d’appel retient (CA Lyon, 28 janvier 2020, n° 18/07186 N° Lexbase : A75053CX), bien que la caisse justifie de l’agrément et de l’assermentation de l’agent de contrôle, elle ne justifie pas, en revanche, d’une délégation confiée par son directeur, dès lors que la délégation produite est « une délégation de compétence et de signature agent comptable ». Pour les juges du fond, l'absence de délégation valablement donnée par l'autorité compétente à l'agent de droit privé désigné par la caisse pour conduire des contrôles sur les déclarations des bénéficiaires des prestations et allocations familiales est de nature à affecter la validité des constatations des procès-verbaux qu'il établit à l'issue de ces contrôles. Et l’absence de délégation est aussi de nature à faire obstacle à ce qu’elles constituent le fondement d’une décision déterminant pour l'avenir les droits de la personne contrôlée ou remettant en cause des paiements déjà effectués à son profit en ordonnant la récupération d'un indu.

Cassation. Pour la Cour de cassation, la délégation par le directeur n’est pas une condition déterminant la validité du contrôle. Énonçant la solution précitée, elle rappelle que l’assermentation et l’agrément de l’agent suffisent à mener un contrôle.

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Successions - Libéralités

[Brèves] L’action en versement d’un salaire différé est-elle virtuellement comprise dans l'action en partage ?

Réf. : Cass. civ. 1, 7 juillet 2021, n° 19-11.638, F-B (N° Lexbase : A41334YQ)

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N8355BY4

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 20 Juillet 2021

► L’action en versement d’un salaire différé, qui ne tend ni à la liquidation de l'indivision successorale ni à l'allotissement de son auteur, n’a pas la même finalité que l'action en partage ; cette dernière n’est donc pas interruptive de prescription de la première.

Il résulte, en effet, de l’article 2241 du Code civil (N° Lexbase : L7181IA9) que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.

C’est ainsi que la cour d’appel de Riom, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, avait estimé que l'action engagée aux fins de partage tendait au même but que l'action en versement d'un salaire différé puisque ces deux actions visaient à mettre fin à l'indivision en déterminant les droits respectifs des héritiers, et en avait déduit qu’il devait donc être considéré que l'action en versement d'un salaire différé était virtuellement comprise dans l'action en partage, de sorte que la prescription n’était pas acquise (CA Riom, 4 décembre 2018, n° 17/02025 N° Lexbase : A0383YPU).

Telle n’est pas l’analyse de la Cour de cassation, qui censure la décision, sur le moyen relevé d’office, selon lequel l’action en versement d’un salaire différé, qui ne tend ni à la liquidation de l'indivision successorale ni à l'allotissement de son auteur, n’a pas la même finalité que l'action en partage.

Pour aller plus loin : cf. ÉTUDE : Exploitation familiale à responsabilité personnelle, Règlement de la créance de salaire différé, in Droit rural, (dir. Ch. Lebel), Lexbase (N° Lexbase : E9754E97).

 

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