Le Quotidien du 21 juillet 2021

Le Quotidien

Audiovisuel

[Brèves] Détermination des horaires regardés comme « heures de grande écoute » pour le quota de diffusion des œuvres françaises et européennes

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 2 juillet 2021, n° 429121, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A21844YK)

Lecture: 3 min

N8309BYE

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par Yann Le Foll

Le 20 Juillet 2021

► Pour la détermination des horaires regardés comme heures de grande écoute pour le quota de diffusion des œuvres françaises et européennes, ne peut être retenue une plage horaire sur laquelle l'audience moyenne est significativement plus faible que l'audience moyenne quotidienne.

Principe. Il résulte des articles 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 (N° Lexbase : L7328AHU) et 14 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 (N° Lexbase : L8343H3E), que la définition, par la convention conclue entre le CSA et l'éditeur de services, des horaires regardés comme heures de grande écoute a pour objet de déterminer des plages horaires à l'intérieur desquelles doit être assuré le respect des obligations de programmation d'œuvres audiovisuelles européennes et d'œuvres d'expression originale française.

Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation sur la détermination, par cette convention, des horaires regardés comme heures de grande écoute (CE 4° et 5° ssr., 5 mars 2008, n°s 286273, 286275, 286281, 286282, 286283, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3446D7R, pour l’annulation d’une convention prévoyant que les heures comprises entre sept heures et minuit seront considérées comme des « heures de grande écoute » pour l'appréciation du respect des obligations de diffusion d'œuvres audiovisuelles européennes et françaises).

Faits. La convention en cause définit comme « heures de grande écoute », d'une part, la plage horaire entre 8 heures 30 et 10 heures 30 où l'audience moyenne de la chaîne s'est établie en 2018 à 133 000 téléspectateurs et, d'autre part, la plage horaire entre 18 heures et minuit, où elle s'est établie à 325 000 téléspectateurs, alors que l'audience moyenne sur la journée entière est de 190 000 téléspectateurs et qu'elle atteint une audience moyenne de 236 000 téléspectateurs entre 15 heures et 18 heures.

Décision CE. Une telle définition des « heures de grande écoute », comprenant pour un quart d'entre elles, une plage horaire sur laquelle l'audience moyenne est significativement plus faible que l'audience moyenne quotidienne, procède d'une application manifestement erronée des articles 27 de la loi du 30 septembre 1986 et 14 du décret du 17 janvier 1990.

Les éléments avancés en défense et tirés, d'une part, de la part de marché du service lors de cette plage horaire de faible audience et, d'autre part, du potentiel de croissance qu'elle présenterait ne sont pas de nature à caractériser des heures de grande écoute du service, lesquelles sont destinées à garantir l'exposition de certaines œuvres au public aux horaires où son écoute est la plus élevée (voir s'agissant de l'octroi par le CSA du régime dérogatoire permettant de contrôler le respect de ces obligations aux « heures d'écoute significatives » et non aux « heures de grande écoute », CE 4° et 5° ssr, 21 octobre 2009, n° 308944, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2530EMN).

newsid:478309

Covid-19

[Brèves] Nouveau « passe sanitaire » : le Conseil d’État valide avec des réserves

Réf. : CE, avis, 19 juillet 2021, n° 403629 (N° Lexbase : A14674ZD)

Lecture: 7 min

N8415BYC

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par Yann Le Foll et Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 21 Juillet 2021

Le Conseil d’État valide avec des réserves le projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire duquel il a été saisi le 14 juillet 2021.

Passe sanitaire. Le Conseil d’État souligne que l’application du « passe sanitaire » à chacune des activités pour lesquelles il est envisagé de l’appliquer doit être justifiée par l’intérêt spécifique de la mesure pour limiter la propagation de l’épidémie. Il considère, en conséquence, que les enjeux sanitaires doivent être mis en balance avec les conséquences de la mesure pour les personnes vaccinées et non vaccinées ainsi que pour les professionnels concernés. 

Il estime ainsi que le fait de subordonner l’accès à des activités de loisirs, à des établissements de restauration ou de débit de boissons et à des foires et salons professionnels à la détention d’un des justificatifs requis est, en dépit du caractère très contraignant de la mesure pour les personnes et les établissements concernés, de nature à assurer une conciliation adéquate des nécessités de lutte contre l’épidémie de covid-19 avec les libertés, et en particulier la liberté d’aller et venir, la liberté d’exercer une activité professionnelle et la liberté d’entreprendre.

Il note, en revanche, s’agissant de l’application de cette mesure aux grands centres commerciaux, que les éléments communiqués par le Gouvernement, notamment les données épidémiologiques et les avis scientifiques, ne font pas apparaître, au regard des mesures sanitaires déjà applicables et en particulier des exigences qui s’attachent au respect des gestes barrières, un intérêt significatif pour le contrôle de l’épidémie alors qu’elle contraint les personnes non vaccinées, en particulier celles qui ne peuvent l’être pour des raisons médicales, à se faire tester très régulièrement pour y accéder. Il en déduit que cette mesure porte une atteinte disproportionnée aux libertés des personnes concernées au regard des enjeux sanitaires poursuivis.

Sanctions. Concernant les sanctions pénales à l’encontre des personnes qui méconnaissent l’obligation légale qui s’impose à elles de contrôler le respect par les intéressés de détenir un tel justificatif, le Conseil d’État valide la nouvelle sanction envisagée d’un an de prison et de 90 000 euros d'amende si les faits sont verbalisés à plus de trois reprises dans un délai de trente jours (la version initiale prévoyant que cette infraction s’appliquait immédiatement, manifestement disproportionnée au regard de la gravité des manquements observés).

Régime des mesures d’isolement et de quarantaine. Le projet de loi élargit considérablement le champ des personnes susceptibles d’être concernées en prévoyant le placement à l’isolement de l’ensemble des personnes affectées.

Le Conseil d’État valide la disposition dont il résulte que la communication à l’intéressé du résultat d'un examen de dépistage virologique ou de tout examen médical probant concluant à une contamination par la covid-19 emporte, de plein droit, une mesure de placement et de maintien en isolement pour une durée de dix jours dans le lieu d’hébergement qu’il a déclaré lors de l’examen.

Il propose d’ajouter au projet de loi la précision selon laquelle le placement en isolement cesse de s’appliquer avant l’expiration du délai de dix jours si un nouveau test réalisé fait apparaître que les intéressés ne sont plus positifs au virus de la covid-19. Il recommande aussi de préciser expressément dans le projet de loi que les contrôles ne peuvent avoir lieu en période nocturne.

Obligation de vaccination de certains professionnels contre la covid-19. Au vu de la situation actuelle de l’épidémie et des effets bénéfiques attendus, le Conseil d’État considère que l’instauration d’une obligation vaccinale est proportionnée à la lutte contre l’épidémie de la covid-19 et ne se heurte, dans son principe, à aucun obstacle d’ordre constitutionnel ou conventionnel. Il suggère toutefois, pour renforcer la clarté et l’intelligibilité du texte, d’introduire une disposition prévoyant expressément que les personnes intervenant ponctuellement, à titre professionnel ou bénévole, au sein des locaux dans lesquelles travaillent les personnes soumises à l’obligation vaccinale ne sont pas soumises à l’obligation vaccinale.

Fonctionnaires licenciés ? Le projet de loi prévoit, en troisième lieu, que le fait pour un salarié ou un agent public de ne plus pouvoir exercer son activité pendant une durée supérieure à deux mois pour n’avoir pas respecté son obligation de vaccination (à partir du 15 septembre 2021), constitue un motif de cessation définitive des fonctions ou de licenciement.

Le Conseil d’État considère que cette disposition aurait dû être soumise pour avis au Conseil commun de la fonction publique et qu’il ne peut dès lors les retenir en ce qu’elles s’appliquent aux agents publics. Comme pour les salariés, ces dispositions appellent en outre des compléments, de façon à assortir des garanties nécessaires la procédure spéciale de licenciement ainsi prévue, de même que la suspension sans rémunération, qui ne se rattachent pas à des procédures existantes en droit de la fonction publique. Elles ne peuvent donc, en l’état, être retenues.

Protection des données personnelles. Le projet du Gouvernement prévoit de modifier l’article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions (N° Lexbase : L8351LW9) pour permettre d’utiliser le traitement de données ayant pour objet d’identifier les personnes contaminées par la covid-19, dont ces dispositions autorisent la création, aux fins de permettre l’édiction des mesures individuelles de placement en quarantaine ou à l’isolement ainsi que le suivi et le contrôle de ces mesures par les services et agents qui en sont chargés.

Le Conseil d'État rappelle les garanties que doit respecter un tel traitement.

En outre, il estime qu’en l’espèce, le suivi et le contrôle administratif du placement à l’isolement peuvent justifier l’accès des services préfectoraux qui en sont chargés, à certaines données figurant dans le fichier « SI-DEP », dont la création a été autorisée par l’article 11 de la loi du 11 mai 2020 précitée. Il estime dès lors que l’ajout de cette nouvelle finalité au système d’information ainsi que la possibilité pour les agents habilités des services préfectoraux d’accéder aux données strictement nécessaires pour leurs missions de suivi et de contrôle ne méconnaît aucune des exigences de la Constitution et du droit de l’Union européenne.

Il relève, en revanche, que l’accès à ces données ne saurait avoir pour objet, comme le prévoit le Gouvernement, l’édiction de décisions individuelles, dans la mesure où, comme il a été dit, le projet de loi vise précisément à dispenser les services préfectoraux d’avoir à édicter de telles décisions en cas de dépistage positif à la covid-19. Par ailleurs, si le projet de loi prévoit également que pourront avoir accès à certaines données du fichier les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 3136-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L7290L4R), le Conseil d’État estime qu’un tel accès n’est pas nécessaire dans la mesure où les agents des services préfectoraux habilités à consulter le fichier pourront communiquer directement aux agents de contrôle les informations dont ils ont strictement besoin et dont ils sont habilités à prendre connaissance.

Il souligne enfin qu’en application du iv) de l’article 5 du « RGPD » (Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I), les données auxquelles les services préfectoraux ainsi accès ne pourront être conservées que pour la durée strictement nécessaire à l’exercice de leur mission de contrôle.

newsid:478415

Données personnelles

[Brèves] Traitement automatisé de données à caractère personnel intéressant la sûreté de l'État : Quid d'une demande d'accès aux données à caractère personnel figurant dans le fichier des personnes recherchées ?

Réf. : CE formation spécialisée, 12 juillet 2021, n° 426962, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A79634YL)

Lecture: 7 min

N8397BYN

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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 28 Juillet 2021

► Dans un arrêt, rendu en sa formation spécialisée, relatif à une demande d'accès aux données à caractère personnel figurant dans le fichier des personnes recherchées (FPR), le Conseil d'État détermine le cadre juridique applicable à un tel traitement, la durée de conservation des données à caractère personnel y figurant et les diligences lui incombant concernant la communication de ces données.

Le FPR facilite la recherche, la surveillance ou le contrôle de certaines personnes, à la demande des autorités judiciaires, militaires ou administratives (v. Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Fichier des personnes recherchées (FPR), 29 décembre 2020).

Faits et procédure. L'intéressé saisit le ministre de l'Intérieur afin de pouvoir accéder aux données susceptibles de le concerner figurant dans le FPR. Il demande l'annulation du refus du ministre de l'Intérieur de lui donner accès aux données susceptibles de le concerner et figurant dans le fichier litigieux et d'enjoindre au ministre de les lui communiquer.

Cadre juridique applicable au FPR. Les traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l'État mentionnés par l'article L. 841-2 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L4592LNE) relèvent des seuls titres I et IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (N° Lexbase : L8794AGS), notamment de ses articles 116 à 120, et sont hors champ d'application de la Directive n° 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (N° Lexbase : L9729K7H).

Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance par le titre III de la loi « Informatique et Libertés » des dispositions de cette Directive du 27 avril 2016 ne peuvent être utilement soulevés à l'appui d'une contestation relative à un des traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l'État mentionnés à l'article L. 841-2 du Code de la sécurité intérieure.

Aussi, les moyens tirés de la méconnaissance des droits garantis à la personne concernée par le titre III de de la loi « Informatique et Libertés » ne sont pas invocables au soutien d'une demande d'accès, de rectification ou d'effacement de données figurant dans ces traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l'État.

Par ailleurs, il résulte des termes de l'article 9 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées (N° Lexbase : L3703IM4) que le moyen tiré de ce que les restrictions d'accès aux données n'étaient pas prévues par l'acte autorisant le traitement, comme l'exige le septième alinéa du I de l'article 10 de la loi « Informatique et Libertés », manque en fait.

Durée de conservation des données à caractère personnel figurant dans le FPR. L'intéressé soutient que la collecte et la conservation des données le concernant, ainsi que les restrictions qui sont portées à l'exercice de son droit à la communication des informations le concernant, portent une atteinte au droit au respect de la vie privée au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4798AQR), en ce sens qu'aucune disposition ne limite la durée de conservation des données concernant les signalements relevant du 8° de l'article 2 du décret du 28 mai 2010.

Toutefois, sont applicables au traitement de données ici en cause l'ensemble des garanties offertes par l'article 4 de la loi « Informatique et Libertés », au nombre desquelles figure celle selon laquelle : « Les données à caractère personnel doivent être : / […] 5° Conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées ». En outre, aux termes de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas […] d'extinction du motif de l'inscription. » 

Ainsi, le moyen tiré de ce que les règles applicables à la durée de conservation des données en cause violent l'article 8 de la CESDH est écarté.

Diligences incombant au Conseil d'État concernant la communication des données à caractère personnel relatives à l'intéressé. Les dispositions de l'article 118 de la loi « Informatique et Libertés » font obstacle à ce que le ministre de l'Intérieur indique à la personne qui demande l'accès aux informations contenues dans les traitements relevant de l'article L. 841-2 du Code de la sécurité intérieure les raisons pour lesquelles la communication des informations le concernant susceptibles de figurer au FPR compromettrait les finalités du fichier, la sûreté de l'État, la sécurité publique ou la défense nationale.

Il appartient en revanche au Conseil d'État, saisi en sa formation spécialisée, d'opérer cette vérification et d'ordonner, le cas échéant, la communication des informations non susceptibles de compromettre les finalités du fichier, la sûreté de l'État, la sécurité publique ou la défense nationale.

Modalités d'examen des éléments susceptibles d'être relatifs à la situation de l'intéressé fournis par le ministre et par CNIL. Le ministre de l'Intérieur et la CNIL ont communiqué au Conseil d'État, dans les conditions prévues à l'article R. 773-20 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L5059KKL), les éléments susceptibles d'être relatifs à la situation de l'intéressé.

Il appartient à la formation spécialisée, créée par l'article L. 773-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L4990KKZ), saisie de conclusions dirigées contre le refus de communiquer les données relatives à une personne qui allègue être mentionnée dans un fichier figurant à l'article R. 841-2 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L7369L4P), de vérifier, au vu des éléments qui lui ont été communiqués hors la procédure contradictoire, si le requérant figure ou non dans le fichier litigieux. Dans l'affirmative, il lui appartient d'apprécier si les données y figurant sont pertinentes au regard des finalités poursuivies par ce fichier, adéquates et proportionnées. Pour ce faire, elle peut relever d'office tout moyen ainsi que le prévoit l'article L. 773-5 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L4993KK7).

Lorsqu'il apparaît soit que le requérant n'est pas mentionné dans le fichier litigieux soit que les données à caractère personnel le concernant qui y figurent ne sont entachées d'aucune illégalité, la formation de jugement rejette les conclusions du requérant sans autre précision.

Dans le cas où des informations relatives au requérant figurent dans le fichier litigieux et apparaissent entachées d'illégalité soit que les données à caractère personnel le concernant sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées soit que leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur consultation est interdite, elle en informe le requérant sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Cette circonstance, le cas échéant relevée d'office par le juge dans les conditions prévues à l'article R. 773-21 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L5060KKM), implique nécessairement que l'autorité gestionnaire du fichier rétablisse la légalité en effaçant ou en rectifiant, dans la mesure du nécessaire, les données illégales. Dans pareil cas, doit être annulée la décision implicite refusant de procéder à un tel effacement ou à une telle rectification.

En l'espèce, la formation spécialisée a procédé à l'examen des éléments fournis par le ministre et par la CNIL, laquelle a effectué les diligences qui lui incombent dans le respect des règles de compétence et de procédure applicables. Il résulte de cet examen qu'aucune illégalité n'a été révélée. Le Conseil d'État retient que les conclusions de l'intéressé, y compris ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3227AL4), doivent être rejetées.

newsid:478397

Droit des étrangers

[Brèves] Condamnation d’Air France pour défaut de réacheminement d'étrangers non admis sur le territoire : une QPC est renvoyée

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 9 juillet 2021, n° 450480, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A70954YG)

Lecture: 3 min

N8385BY9

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par Marie Le Guerroué

Le 21 Juillet 2021

► La question de la conformité à la Constitution de l'article L. 213-4 (N° Lexbase : L5834G4T) et du 1° de l'article L. 625-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L9208K4S) est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Faits et procédure. Le ministre de l'Intérieur avait infligé à la société Air France, sur le fondement de l'article L. 625-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une amende de 15 000 euros pour avoir manqué à son obligation de réacheminer un passager de nationalité indéterminée qu'elle avait débarqué sur le territoire français en provenance de Téhéran, alors que ce passager avait fait l'objet d'une décision de refus d'entrée sur le territoire français. Par une seconde décision, le ministre de l'Intérieur avait infligé à la société Air France, sur le même fondement, une amende de 20 000 euros pour n'avoir pas réacheminé un passager de nationalité algérienne qu'elle avait débarqué sur le territoire français en provenance d'Alger, alors que ce passager avait également fait l'objet d'une décision de refus d'entrée sur le territoire français. La société demande que soit renvoyée au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 213-4 et du 1° de l'article L. 625-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Réponse du CE. Le Conseil d’État rappelle qu’aux termes de l'article L. 213-4 précité, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 333-3 (N° Lexbase : L3905LZN) : « Lorsque l'entrée en France est refusée à un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, l'entreprise de transport aérien ou maritime qui l'a acheminé est tenue de ramener sans délai, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, cet étranger au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette entreprise, ou, en cas d'impossibilité, dans l'État qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé ou en tout autre lieu où il peut être admis. » Ces dispositions ont été prises notamment pour la mise en œuvre des stipulations de l'article 26 de la Convention d'application de l'accord de Schengen et de la Directive 2001/51/CE du 28 juin 2001. Aux termes de l'article L. 625-7 du même code, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 821-10 (N° Lexbase : L4228LZM) : « Est punie d'une amende d'un montant maximal de 30 000 euros : / 1° L'entreprise de transport aérien ou maritime qui ne respecte pas les obligations fixées aux articles L. 213-4 à L. 213-6 (N° Lexbase : L9527LHC) ; (...) ».

Pour la Haute juridiction administrative, le moyen soulevé par la société Air France, tiré de ce que les dispositions qu'elle critique portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment aux droits garantis par l'article 12 de la DDHC du 26 août 1789 (N° Lexbase : L1363A9D) et au principe d'égalité devant les charges publiques, soulève une question qui présente un caractère sérieux.

Renvoi. Le Conseil d’État décide, par conséquent, de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

newsid:478385

Droit rural

[Brèves] Contrôle des structures : modalités de calcul de la superficie totale mise en valeur par le demandeur associé d'une société à objet agricole

Réf. : CE 5/6 ch.-r., 2 juillet 2021, n° 432801, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A21894YQ)

Lecture: 2 min

N8359BYA

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 20 Juillet 2021

► Pour déterminer la superficie totale mise en valeur eu égard au seuil, fixé par le schéma directeur départemental des structures, de déclenchement du régime de l’autorisation préalable, il doit être tenu compte des superficies mises en valeur par le demandeur quel que soit le mode d'organisation juridique de son exploitation, une personne associée d'une société à objet agricole devant, à ce titre, être regardée comme mettant en valeur les unités de production de cette société si elle participe effectivement aux travaux.

En l’espèce, les deux associés d’une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) mettaient en valeur un ensemble de terres de plus de 237 hectares. À la suite du refus du préfet d'autoriser un agrandissement de cette exploitation portant sur environ 92 hectares de terres, les deux associés, tout en maintenant la mise en valeur de l'exploitation existante par l'EARL, ont chacun mis en valeur à titre personnel, sans solliciter d'autorisation d'exploitation, une partie de ces surfaces supplémentaires, à hauteur d'environ 48 hectares pour l’un et d'environ 35 hectares pour l’autre. Par deux décisions du 18 juin 2014, confirmées sur recours gracieux le 22 juillet 2014, le préfet, estimant que ces deux exploitations excédaient, chacune, le seuil de 70 hectares fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles, les a mis en demeure de régulariser leur situation en déposant, chacun, une demande d'autorisation d'exploiter dans un délai d'un mois.

Les intéressés se sont pourvus en cassation contre l'arrêt du 24 mai 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur appel formé contre le jugement du 21 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes d'annulation qu'ils avaient formées contre ces décisions (CAA Nantes, 3ème ch., 24 mai 2019, n° 17NT01850 N° Lexbase : A3312ZGR).

En vain. Retenant la solution précitée en introduction, la Haute juridiction administrative retient que la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, dès lors qu'il n'était pas contesté devant elle que les intéressés participaient effectivement, chacun, à la mise en valeur des terres exploitées par l'EARL, que le préfet avait légalement pu tenir compte de la surface de ces terres pour apprécier les surfaces exploitées par chacun des requérants et les comparer au seuil de 70 hectares fixé par le schéma départemental des structures agricoles.

À rapprocher d’un autre arrêt rendu le même jour, concernant cette même affaire, concernant la sanction prononcée par la Commission de recours : CE 5/6 ch.-r., 2 juillet 2021, n° 432802, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A21904YR) ; lire A.-L. Lonné-Clément, Lexbase Droit privé, juillet 2021, n° 873 (N° Lexbase : N8360BYB).

 

newsid:478359

Fiscalité du patrimoine

[Brèves] Le caractère animateur d’une société holding s’apprécie, au plus tard, au jour du fait générateur

Réf. : CA Grenoble, 6 juillet 2021, n° 19/02950 (N° Lexbase : A37994YD)

Lecture: 4 min

N8322BYU

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par Océane Sube, Doctorante en droit fiscal à Aix-Marseille Université, Centre d’Études Fiscales et Financières, sous convention CIFRE au Crédit Agricole Alpes Provence, Desk Patrimoine

Le 20 Juillet 2021

► Dans un arrêt du 6 juillet 2021, la cour d’appel de Grenoble précise que le caractère animateur d’une société holding s’apprécie, au plus tard, au jour du fait générateur.

Faits :

  • en 2010, un couple a investi dans le capital d’une société holding considérée comme animatrice ; l’objectif de cet investissement était de bénéficier d’une réduction de l'impôt sur la fortune à hauteur de 75 % avec un plafond maximal de 50 000 euros pour les fonds investis en direct dans le capital de PME ou via une holding PME (loi n° 2007-1223, du 21 août 2007, en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat N° Lexbase : L2417HY8 ; CGI, art. 885-0 V bis N° Lexbase : L3817KWB) ;
  • à la suite de l’investissement financier, le couple a reçu une attestation délivrée par la société holding attestant que la société est éligible à la réduction d’impôt ;
  • en 2011, la société holding acquiert ses premières participations au capital de jeunes PME ;
  • à la suite d’un contrôle, l’administration fiscale remet en cause le bénéfice de la réduction d’impôt, car elle estime que la société holding n’est pas animatrice.

🔎 Rappel. Une société holding est une société dont l’objet social est la détention et la gestion de droits sociaux. Selon le mode de gestion adopté des droits sociaux, la société holding sera qualifiée de passive ou d’animatrice.

👉 Une société holding passive se limitera uniquement à la détention de participations. Cette gestion passive caractérise une activité patrimoniale de gestion de portefeuille.

👉 Alors qu’une société holding animatrice doit gérer ses participations financières, participer activement à la conduite de la politique de son groupe et contrôler ses filiales, rendre à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. C’est cette gestion active, qui est l’animation de ses participations financières, qui lui permettra d’être assimilée à une activité opérationnelle.

📌 Solution de la Cour d’appel.  

👉 La cour d’appel de Grenoble rappelle que le caractère animateur d’une société holding s’apprécie, au plus tard, au jour du fait générateur. En l’occurrence, le fait générateur est la date de l’investissement du couple de contribuables. À cette époque, la société ne possédait aucune participation et elle était en recherche de droits sociaux de sociétés opérationnelles. Dès lors, elle ne pouvait pas prétendre à la qualification de société holding animatrice.  

💡 Le caractère animateur d’une société ne s’acquiert pas dès la constitution de la société. D’abord, la société devra acquérir des participations de société opérationnelle. Ensuite, il faut un certain temps pour acquérir la qualification de société holding animatrice, car il permettra de justifier que la société participe activement, de façon effective, à la conduite de la politique de son groupe et contrôle ses filiales, rend à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

👉 La cour d’appel de Grenoble rappelle que, dans le cadre de la réduction d’impôt, l’attestation est une formalité nécessaire pour obtenir l’avantage fiscal. Même si le contribuable est de bonne foi, cette attestation ne lui permettra pas de bénéficier de plein droit à la réduction d’impôt car elle est insuffisante pour prouver que les conditions pour bénéficier de cette réduction soient remplies. Ainsi, l’administration fiscale peut remettre en cause la « force probante » de l’attestation délivrée par la société, en l’occurrence la société holding.

💡 Ici, la cour d’appel de Grenoble reprend mot à mot la solution de la récente jurisprudence de la Cour de cassation sur l’affaire « Finaréa ». D’autant plus qu’en l’espèce, la société holding litigieuse est la société Finaréa.

Lire en ce sens : M.-C. Sgarra, Holding animatrice et attestation fiscale : la Cour de cassation tranche en faveur de l’administration fiscale dans l’affaire Finaréa, Lexbase Fiscal, mars 2021, n° 857 (N° Lexbase : N6720BYK).

 

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Procédure prud'homale

[Brèves] Péremption d’instance : l’avis de convocation à l’audience non signé par un magistrat ne met à la charge des parties aucune diligence

Réf. : Cass. soc., 7 juillet 2021, n° 20-12.892, F-B (N° Lexbase : A62084YL)

Lecture: 1 min

N8354BY3

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par Charlotte Moronval

Le 20 Juillet 2021

► L’avis de convocation à l’audience, non signé par un magistrat, ne constitue pas une décision émanant de la juridiction et ne met à la charge des parties aucune diligence, au sens de l’article R. 1452-8 du Code du travail (N° Lexbase : L0926IAK).

Faits et procédure. Des salariés sont engagés par une société de transports en qualité de chauffeurs poids lourds. Contestant le décompte de leur temps de travail, ils saisissent la juridiction prud'homale le 16 décembre 2008.

Pour déclarer l'instance éteinte par l'effet de la péremption, la cour d’appel retient que le magistrat chargé d’instruire l’affaire avait, par un avis du 14 avril 2016, mis à la charge des parties des diligences qui n’ont pas été accomplies dans le délai imparti.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel.

Pour rappel. L'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans prévu par l'article 386 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2277H44), les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction.

En statuant comme elle l’a fait, alors qu’il résultait de ses constatations que l’avis du 14 avril 2016 de convocation à l’audience, non signé par un magistrat, ne constituait pas une décision émanant de la juridiction, la cour d’appel a violé l’article R. 1452-8 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 (N° Lexbase : L2693K8A).

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : L’instance prud’homale, L’extinction de l’instance, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E7117ZKS).

 

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Sociétés

[Brèves] Société civile : droit de l'associé retrayant d’agir en annulation des assemblées générales

Réf. : Cass. com., 7 juillet 2021, n° 19-20.673, F-D (N° Lexbase : A63454YN)

Lecture: 4 min

N8348BYT

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Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/70257225-edition-du-21072021#article-478348
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par Vincent Téchené

Le 20 Juillet 2021

► Tant qu'il n'a pas obtenu le remboursement intégral de la valeur de ses droits sociaux, l'associé retrayant d’une société civile conserve un intérêt à agir en annulation des assemblées générales, non pas en sa qualité d'associé, qu'il a perdue, mais en celle de propriétaire de ces droits sociaux et de créancier de la société, ainsi que pour la sauvegarde des droits patrimoniaux qu'il a conservés, tenant aussi bien au capital apporté et à la valeur de ses parts qu'à la rémunération de son apport.

Fait et procédure. Le 18 août 2011, un associé d’une SCP a notifié à ses co-associés, avec effet au 18 février 2012, son retrait de la société constituée en vue de l'exercice en commun, par ses membres, de la profession de kinésithérapeute. La société a assigné le retrayant en paiement de diverses sommes. Parallèlement, ce dernier a assigné la société aux fins de voir statuer sur la validité des assemblées tenues postérieurement à son retrait et en paiement de diverses sommes. Les instances ont été jointes.

Arrêt d’appel. La cour d’appel d’Amiens, saisie du litige, rejette les demandes d'annulation des assemblées générales tenues postérieurement au mois de février 2012 (CA Amiens, 31 janvier 2019, n° 17/00902 N° Lexbase : A6628YUZ). Pour ce faire, elle relève que le retrayant faisait valoir, au soutien de celles-ci, que les délibérations adoptées ne tenaient pas compte de ses droits patrimoniaux et qu'elles résultaient d'une fraude à ses droits s'agissant de la validation des résultats de la société. Or, pour la cour d’appel, si les moyens soulevés devaient être examinés à l'occasion de la discussion relative aux créances dont le retrayant se prévalait contre la société, ils n'étaient pas de nature à entacher de nullité les décisions prises par les associés.

Pourvoi. Le retrayant a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel lui reprochant d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il a annulé les assemblées générales postérieures au 20 février 2012 et ordonné la convocation d'une nouvelle assemblée générale.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l’article 1869, alinéa 1er, du Code civil (N° Lexbase : L2066AB7). Elle rappelle que selon ce texte, sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement d'une société civile, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés.

Elle énonce ensuite que tant qu'il n'a pas obtenu le remboursement intégral de la valeur de ses droits sociaux, l'associé retrayant conserve un intérêt à agir en annulation des assemblées générales, non pas en sa qualité d'associé, qu'il a perdue, mais en celle de propriétaire de ces droits sociaux et de créancier de la société, ainsi que pour la sauvegarde des droits patrimoniaux qu'il a conservés, tenant aussi bien au capital apporté et à la valeur de ses parts qu'à la rémunération de son apport.

Ainsi, pour la Haute juridiction, en statuant comme elle l’a fait, alors que les moyens d'annulation invoqués par le retrayant devaient être examinés sans qu'il puisse lui être opposé qu'ils le seraient lors de l'établissement des comptes entre les parties, la cour d'appel a violé le texte visé.

Observations. La même solution a déjà été retenue par la Cour de cassation s’agissant notamment d’une SCP de notaires (Cass. civ. 1, 17 décembre 2009, n° 08-19.895, FS-P+B N° Lexbase : A7136EPY ; D. Gibirila, Lexbase Droit privé, janvier 2010, n° 379 N° Lexbase : N9595BMC), mais au visa des dispositions propres à ce type de société (décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 N° Lexbase : L1983DY4).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les associés de la société civile, Les conséquences du retrait de l'associé, in Droit des sociétés, (dir. B. Saintourens), Lexbase (N° Lexbase : E8527CD8).

 

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