Art. L213-6, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L9527LHC
Lorsqu'un refus d'entrée a été prononcé, et à compter de cette décision jusqu'à la sortie de la zone d'attente, les frais de prise en charge de l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ainsi que les frais de réacheminement incombent à l'entreprise de transport qui l'a débarqué en France. Il en est de même à compter de la décision de maintien en zone d'attente prise dans les cas prévus au cinquième alinéa de l'article L. 221-1.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Condamnation d’Air France pour défaut de réacheminement d'étrangers non admis sur le territoire : une QPC est renvoyée » / brèves / lexbase public n°635 du 22 juillet 2021 Abonnés
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