Le Quotidien du 15 mars 2021 : Contrôle fiscal

[Brèves] Holding animatrice et attestation fiscale : la Cour de cassation tranche en faveur de l’administration fiscale dans l'affaire « Finaréa »

Réf. : Cass. com., 3 mars 2021, n° 19-22.397, FS-P+R (N° Lexbase : A01484KP) ; n° 18-15.826, F-D (N° Lexbase : A01724KL) ; n° 19-21.161, F-D (N° Lexbase : A01174KK) ; n° 20-11.838, F-D (N° Lexbase : A02414K7) ; n° 20-11.839, F-D (N° Lexbase : A00334KG) ; n° 20-11.840, F-D (N° Lexbase : A01534KU)

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[Brèves] Holding animatrice et attestation fiscale : la Cour de cassation tranche en faveur de l’administration fiscale dans l'affaire « Finaréa ». Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/65737010-breves-holding-animatrice-et-attestation-fiscale-la-cour-de-cassation-tranche-en-faveur-de-ladminist
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par Marie-Claire Sgarra

le 10 Mars 2021

► Est-ce la fin de l’un des plus gros redressements fiscaux à l’ISF ?

La Cour de cassation s’est prononcée, le 3 mars 2021, en faveur de l’administration fiscale dans la célèbre affaire « Finaréa ».

Ce contentieux qui dure depuis une décennie, concerne près d’un millier de contribuables qui avaient bénéficié d’une réduction d’ISF au titre de leurs investissements dans un fonds dédié au financement des PME. Ce redressement est estimé à plus de 25 millions d’euros.

Rapide rappel des faits.

⇒ les requérants, assujettis à l’ISF, ont pour bénéficier d’une réduction d’impôt conformément à l’article 885-0 V bis du Code général des impôts (N° Lexbase : L3204LCN), joint à leurs déclarations d’impôt une attestation de la société Finaréa certifiant qu’ils avaient investi une certaine somme dans le capital de cette société, se présentant comme une holding animatrice de groupe ;

⇒ l’administration fiscale a contesté ces réductions d’impôts en faisant valoir :

  • que les attestations délivrées par Finaréa n’étaient pas recevables,
  • que les sociétés du réseau Finaréa n’avaient pas le caractère de holding animatrice.

 

Voici les deux problématiques de cette affaire : la valeur de l’attestation fiscale et la notion de holding animatrice.

 

🔎 Comment encourager l’investissement dans les PME ?

La loi n° 2007-1223, du 21 août 2007, en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, dite loi « TEPA » (N° Lexbase : L2417HY8), a mis en place un dispositif de soutien aux PME reposant sur un mécanisme d’incitation fiscale.

Ce dispositif permet aux redevables de l'ISF qui le souhaitent d'imputer sur leur cotisation :

  • 75 % du montant des versements effectués au titre de la souscription directe ou indirecte au capital de PME au sens communautaire ou de la souscription de titres participatifs de sociétés coopératives de production (SCOP), dans la limite annuelle de 50 000 euros ;
  • 50 % du montant des versements effectués au titre de la souscription de parts de fonds d'investissement de proximité, dans la limite annuelle de 10 000 euros.

📢 À noter : le taux de réduction d’ISF, à l’origine de 75 % des sommes investies, a depuis été revu à 50 % du montant investi dans la limite d’un plafonnement annuel de la réduction d’ISF de 18 000 euros pour les FIP et FPCI, et de 45 000 euros pour les investissements réalisés en direct au sein des PME.

Pour bénéficier de la loi TEPA ISF, le contribuable doit :

  • être une personne physique soumise à l'ISF ;
  • effectuer un investissement (apport en numéraire ou en nature) par souscription au capital d'une PME s'engager à conserver les titres pendant 5 ans.

La loi de finances rectificative pour 2015 (loi n° 2015-1786, du 29 décembre 2015, de finances rectificative pour 2015 N° Lexbase : L1131KWS) a modifié ce dispositif.

Pour l’essentiel on notera :

  • un recentrage du dispositif sur les PME de moins de sept ans,
  • l’impossibilité pour les associés et actionnaires d’investir de nouveau dans leur société.

 

🔎 Sur la valeur de l’attestation fiscale

L’attestation fiscale est un document délivré par l’administration fiscale pour justifier qu’un contribuable est à jour de ses obligations fiscales déclaratives et du paiement des taxes et impôts dont il est redevable.

Elle peut être demandée par un particulier, une entreprise ou un organisme.

La délivrance de cette attestation constitue une preuve de cette régularité. L’attestation est valable pour l’année visée par la demande.

👉 Solution de la Cour de Cassation : « Si la remise de ce document est une formalité nécessaire à l’obtention de l’avantage en cause, elle ne suffit pas à démontrer que les conditions prévues à l’article 885-0 V bis sont réunies et ne confère aucun droit au contribuable à bénéficier de la réduction d’impôt à laquelle il prétend, fût-il de bonne foi ».

Précisions : Christian Patria avait attiré l’attention du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industriel sur la façon dont sont traités, par certains fonctionnaires des impôts, des contribuables qui présentent, pour bénéficier de la déduction fiscale, des reçus fiscaux délivrés par des associations se déclarant ouvres ou organisme d'intérêt général. La réponse apportée par le ministre était à l’époque la suivante : « Le contribuable qui se prévaut de ce document n'encourt pour sa part aucun redressement, sauf si sa mauvaise foi ou l'existence de manœuvres frauduleuses, par exemple la collusion avec la personne ou l'organisme ayant délivré l'attestation, est démontrée par l'administration » (QE n° 55415 de M. Patria Christian, JOANQ 18 janvier 2005, réponse publ. 3 mai 2005 p. 4599, 12e législature N° Lexbase : L4827G8B).

Pour les avocats des contribuables, cette réponse ministérielle devait être prise comme une doctrine relative au mécanisme de l’attestation quel que soit l’impôt concerné. Cet avis n’a pas été partagé par la Cour de cassation pour qui cette réponse portait sur l’impôt sur le revenu et non sur l’ISF.

 

🔎 Sur la notion de « holding animatrice »

La notion complexe de « holding animatrice » agite les esprits depuis plusieurs années.

Un cadre légal imprécis :

La holding animatrice est définie par l’article 885-0 V bis du Code général des impôts comme celle qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales, et qui rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques.

La définition donnée par le Code général des impôts ne donne pas de précisions sur la notion de « conduite active de la politique d’un groupe ». D’où la multiplication des contentieux à ce sujet. Les juridictions ont donné tour à tour les contours de cette notion.

L’apport de la jurisprudence :

Pour l’essentiel on retiendra les éléments apportés par la jurisprudence récente.

Par un important arrêt de principe, le Conseil d’État a précisé la définition de la holding animatrice (CE 3°/8°/9°/10° ch.-r., 13 juin 2018, n° 395495, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9347XQA).

Le Conseil d’État a notamment jugé qu’ « une société holding qui a pour activité principale, outre la gestion d’un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, est animatrice de son groupe ».

Lire en ce sens :

F. Laffaille, À propos de la holding animatrice de groupe, Lexbase Fiscal, juillet 2018, n° 751 (N° Lexbase : N5126BX7) ;

Les conclusions du Rapporteur public, Lexbase Fiscal, septembre 2018, n° 753 (N° Lexbase : N5392BXY).

Dans un arrêt du 19 juin 2019, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé que le fait pour une société holding de détenir une participation minoritaire dans une société dont elle n’assure pas l’animation ne suffit pas à écarter la qualification d’animatrice de son groupe (Cass. comm., 19 juin 2019, n° 17-20.559, F-D N° Lexbase : A2924ZGE).

« Le rôle d’animation effective de la holding doit nécessairement être apprécié rigoureusement au niveau du groupe, c’est-à-dire au niveau de l’ensemble des sociétés qui composent le groupe, et non en distinguant selon les filiales afin d’exonérer celles d’entre elles pour lesquelles les conditions d’animation seraient effectivement remplies ; une société peut être qualifiée de holding animatrice dès lors qu’elle a pour activité principale l’animation de ses filiales. Le fait qu’elle détienne une participation minoritaire dans une autre société dont elle n’assure pas l’animation n’est pas de nature à lui retirer son statut de holding animatrice ».

Pour plus de précisions lire en ce sens, F. Chidaine, Retour synthétique sur la notion de holding animatrice, Lexbase Fiscal, juin 2020, n° 828 (N° Lexbase : N3698BYM).

👉 Solution de la Cour de cassation : la Cour de ne reconnait pas le caractère animateur de la société Finaréa.

« Une société holding qui ne contrôle aucune filiale opérationnelle ne peut être qualifiée de holding animatrice et ne peut donc être assimilée aux PME visées par l’article 885-0 V bis du Code général des impôts […] de sorte que la souscription à son capital n’est pas éligible à la réduction d’ISF […] ».

L’affaire est renvoyée devant les cours d’appel qui devront trancher sur le fond.

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