Le Quotidien du 15 mars 2021 : Retraite

[Brèves] Contentieux des pensions civiles et militaires de retraite : opérance des moyens tirés de l'irrégularité de la décision

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 4 mars 2021, n° 433653, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A81164IG)

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[Brèves] Contentieux des pensions civiles et militaires de retraite : opérance des moyens tirés de l'irrégularité de la décision. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/65851398-breves-contentieux-des-pensions-civiles-et-militaires-de-retraite-operance-des-moyens-tires-de-lirre
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par Yann Le Foll

le 12 Mars 2021

► Lorsqu'il est saisi d'un litige en matière de pension, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige.

Grief. Le requérant a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 14 mars 2017 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations lui a ordonné de restituer une somme de 44 026,66 euros correspondant à des arrérages de pension indûment versés entre le 20 novembre 2004 et le 30 novembre 2015, ainsi que la décision du 30 mai 2017 rejetant son recours gracieux. Le jugement attaqué a rejeté cette demande.

Signature des décisions. Les décisions contestées ont été signées par l’adjoint au responsable du département des retraites et de la solidarité de l'établissement de Bordeaux, qui a reçu délégation de signature à cet effet du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations par un arrêté du 18 novembre 2016 publié au Journal officiel de la République française du 23 novembre 2016. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées ne peut qu'être écarté.

Motivation des décisions. En outre, il résulte de l'instruction que les décisions contestées comportent, ainsi que l'exige les dispositions de l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration (N° Lexbase : L1818KNN), l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ne peut aussi qu'être écarté (voir pour une même exigence de motivation en matière de droit au logement, TA Cergy-Pontoise, 27 novembre 2020, n° 1806996 N° Lexbase : A832238Q).

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