Le Quotidien du 15 mars 2021 : Sécurité intérieure

[Brèves] Technique de l'encerclement dans le cadre du maintien de l'ordre : pas d’inconstitutionnalité tirée du défaut de précision des conditions de recours à ce procédé

Réf. : Cons. const., décision n° 2020-889 QPC, du 12 mars 2021 (N° Lexbase : A80724K8)

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par Adélaïde Léon

le 24 Mars 2021

Sont conformes à la Constitution les mots « et de l’ordre publics » figurant au deuxième alinéa de l’article 1er de la loi n° 95-73, du 21 janvier 1995, d’orientation et de programmation relative à la sécurité (N° Lexbase : L1655IEZ), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (N° Lexbase : O9286AYL).

Objet de la QPC. Par un arrêt du 15 décembre 2020 (Cass. crim., 15 décembre 2020, n° 20-83.302, FS-D N° Lexbase : A68194AS), la Chambre criminelle a saisi le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 1er de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité (N° Lexbase : L1655IEZ), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (N° Lexbase : L9731A9B). Ces dispositions sont relatives à la sécurité ainsi qu’aux prérogatives de l’État, lequel est chargé d’assurer ce droit fondamental en veillant « sur l’ensemble du territoire de la République à la défense des institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l’ordre publics, à la protection des personnes et des biens ».

Portée de la QPC. La QPC porte sur les mots « et de l’ordre publics » figurant au deuxième alinéa de l’article 1er de la loi du 21 janvier 1995.

Selon les requérants, le législateur aurait méconnu sa compétence en ne définissant pas les conditions du recours, par les forces de l’ordre, à la technique dite de « l’encerclement » ; méconnaissance qui affecterait la liberté individuelle, la liberté d’aller et venir, la liberté de communication et d’expression ainsi que le droit d’expression collective des idées et des opinions. Les requérants dénoncent donc l’absence de définition des conditions de recours à cette technique de maintien de l’ordre, laquelle pourrait permettre d’assurer la proportionnalité des atteintes qu’elle est susceptible de porter aux droits et libertés précitées. Enfin, les requérants soulèvent la méconnaissance directe, par les dispositions litigieuses, des mêmes exigences constitutionnelles.

Décision. Le Conseil constitutionnel déclare conformes à la Constitution les mots « et de l’ordre publics » figurant au deuxième alinéa de l’article 1er de la loi n° 95-73, du 21 janvier 1995, d’orientation et de programmation relative à la sécurité, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure. Selon le Conseil, les dispositions litigieuses ont pour seul objet de reconnaître à l’État la mission générale de maintien de l’ordre public. Elles ne définissent pas les moyens pouvant être utilisés à cette fin. Dès lors, la Haute juridiction considère qu’il ne peut être reproché au législateur de ne pas avoir défini les conditions de recours à certains procédés tels que la technique dite de « l’encerclement ».

Le Conseil écarte donc le grief tiré de la méconnaissance, par le législateur, de l’étendue de sa compétence, dans des conditions affectant les libertés d’aller et venir, individuelle, d’expression et de communication et le droit d'expression collective des idées et des opinions. La Haute juridiction rejette également les griefs tirés de la méconnaissance de ces droits ou libertés.

 

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