Le Quotidien du 19 juillet 2021

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Obligation de délivrance et limitation contractuelle de la charge des réparations incombant à la bailleresse à celles résultant de la vétusté

Réf. : Cass. civ. 3, 30 juin 2021, n° 20-12.821, F-D (N° Lexbase : A21194Y7)

Lecture: 3 min

N8345BYQ

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par Vincent Téchené

Le 16 Juillet 2021

► La clause du bail commercial qui limite la charge des réparations incombant à la bailleresse à celles résultant de la vétusté ne peut la décharger de son obligation de maintenir le local commercial en état de servir à l’usage prévu et d’exécuter les travaux de sécurité qu’impose notamment la réception du public.

Faits et procédure. Une société est cessionnaire, depuis le 13 septembre 2010, d’un fonds de commerce comprenant le droit au bail concédé en 1958, renouvelé à compter du 1er janvier 1997 et depuis reconduit tacitement, portant sur une maison à usage d’habitation et de commerce. Après expertise ordonnée en référé, la locataire a assigné la bailleresse en paiement de travaux de mise en sécurité de l’immeuble et de réfection de l’appartement et en réparation d’un préjudice de jouissance.

La cour d’appel (CA Grenoble, 12 décembre 2019, n° 18/01795 N° Lexbase : A1156Z8C) ayant rejeté l’intégralité des demandes de la locataire au titre des travaux de mise en sécurité et de sa demande d’indemnisation de son préjudice commercial, elle a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation commence par rappeler qu’aux termes de l’article 1720 du Code civil (N° Lexbase : L1842ABT), le bailleur est obligé, par la nature du contrat, d’entretenir la chose louée en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations nécessaires, autres que locatives. Il en résulte, selon la Cour, que les travaux de sécurité indispensables à l’exercice de l’activité contractuellement prévue relèvent de l’obligation de maintenir les locaux en état de servir à l’usage et incombent au bailleur qui ne peut s’en dispenser.

Or, pour rejeter la demande de la locataire, la cour d’appel retient que celle-ci ne peut exiger de la bailleresse aucune somme au titre des travaux de reprise, du chauffe-eau, du rideau métallique qui ne sont pas imputables à la vétusté du bâtiment dont elle doit répondre, que le rideau métallique a été posé par l’un des locataires successifs, qu’il en est de même de la porte anti-panique et du doublage coupe-feu, l’expert ne notant pas que le remplacement de cet élément et l’installation du doublage résultent de la vétusté imputable au bailleur et, qu’il résulte du rapport d’expertise la même solution concernant l’auvent.

La Cour de cassation censure dès lors l’arrêt d’appel au visa de l’article 1720 du Code civil : en statuant ainsi, alors que la clause du bail commercial qui limite la charge des réparations incombant à la bailleresse à celles résultant de la vétusté ne peut la décharger de son obligation de maintenir le local commercial en état de servir à l’usage prévu et d’exécuter les travaux de sécurité qu’impose notamment la réception du public, la cour d’appel a violé le texte visé.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les obligations du bailleur du bail commercial, Les aménagements conventionnels de l'obligation de délivrance du bailleur pour les baux conclus ou renouvelés avant le 5 novembre 2014, in Baux commerciaux, (dir. J. Prigent), Lexbase (N° Lexbase : E7712AR3).

 

newsid:478345

Domaine public

[Brèves] Conditions de délivrance d'une autorisation d'occupation d'une dépendance du domaine public

Réf. : QE n° 19056 de M. Jean Louis Masson, JO Sénat 19 novembre 2020 p. 5394 , réponse publ. 1er juillet 2021 p. 4079, 15ème législature (N° Lexbase : L1624L7B)

Lecture: 2 min

N8311BYH

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par Yann Le Foll

Le 16 Juillet 2021

► L’absence d’organisation par la puissance publique d’une procédure de mise en concurrence préalablement à la délivrance d'une autorisation d'occupation d'une dépendance du domaine public doit être sanctionnée selon des modalités précisées par le ministre chargé des Comptes publics.

L'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017, relative à la propriété des personnes publiques (N° Lexbase : L8339LD9), a précisé les conditions dans lesquelles la délivrance de certains titres d'occupation du domaine public est soumise à une procédure de sélection préalable des candidats potentiels ou à des obligations de publicité, lorsque ces titres ont pour effet de permettre l'exercice d'une activité économique sur ce domaine. Le législateur n'a pas institué de procédure contentieuse spécifique pour permettre de contester et de sanctionner le non-respect de ces prescriptions. Ainsi, ce sont les règles du droit commun, essentiellement définies par la jurisprudence administrative, qui doivent trouver à s'appliquer dans ces situations.

Si le titre revêt la forme d'une autorisation d'occupation temporaire (AOT), en tant qu'il constitue un acte administratif unilatéral, un tiers peut, en cas de non-respect de la procédure de sélection préalable, former un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. Le juge pourra prononcer, en cas d'irrégularité et en fonction de la gravité de l'atteinte au respect des règles posées par l'ordonnance du 19 avril 2017, l'annulation totale ou partielle de l'AOT. Le cas échéant, le juge pourra également faire application des dispositions de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3057ALS) et apprécier si les conditions d'une suspension de l'AOT sont réunies.

Dans le cas d'une convention d'occupation temporaire (COT), le juge du contrat peut être saisi par un candidat évincé ou un tiers justifiant d'un intérêt lésé par ce contrat. Le juge aura la possibilité, selon l'importance et les conséquences des vices éventuels du contrat, soit de décider la poursuite du contrat, soit d'inviter les parties à prendre des mesures de régularisation soit, si les irrégularités ne peuvent être couvertes par des mesures de régularisation et ne permettent pas la poursuite de l'exécution du contrat, de prononcer la résiliation de la COT, après avoir vérifié que sa décision ne porte pas une atteinte excessive à l'intérêt général.

Enfin, si le contrat a un contenu illicite ou s'il se trouve affecté d'une irrégularité particulièrement grave, comme un vice de consentement ou de tout autre vice d'une telle gravité que le juge doit ainsi relever d'office, l'annulation totale ou partielle de celui-ci pourra être prononcée (CE, 4 avril 2014, n° 358994, « Département du Tarn-et-Garonne », publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6449MIP).

newsid:478311

Droit pénal international et européen

[Brèves] Confiscation d’avoirs criminels : mise en balance de la protection de la propriété et de l’intérêt général

Réf. : CEDH, 13 juillet 2021, Req. 50705/11, 11340/12, 26221/12, 71694/12, 44845/15, 17238/16 et 63214/16, Todorov et autres c. Bulgarie [Disponible en anglais]

Lecture: 4 min

N8370BYN

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par Adélaïde Léon

Le 28 Juillet 2021

► Dans le cadre de la confiscation, par les autorités nationales, des produits du crime, un équilibre doit être trouvé entre l’intérêt général et la protection de la propriété ; une législation nationale permettant aux autorités de confisquer certains biens considérés comme des produits du crime est susceptible de créer un déséquilibre en faveur de l’État lorsqu’elle dispose d’un large champ d’application ; ce déséquilibre doit être contrebalancé par, notamment, l’obligation de démontrer certains liens avec une criminalité réelle dans la provenance des biens à confisquer.

Rappel de la procédure. Dans différentes affaires, des requérants ont été condamnés par des tribunaux bulgares pour diverses infractions, parmi lesquelles abattage illégal de bois, privation de liberté, tentative d'extorsion, détournement de fonds aggravé, détention d'armes à feu, vol qualifié, falsification de documents aggravée, détention illégale de stupéfiants et fraude fiscale. Toutes ces personnes ont été condamnées en vertu d’une loi de 2005, sur les produits du crime, permettant aux autorités de confisquer certains biens considérés comme des produits du crime.

Après une enquête de la Commission pour la découverte des produits du crime, qui a examiné, entre autres, leurs revenus et leurs dépenses au cours de la période concernée, des biens appartenant aux requérants ont été confisqués par l’État, puis les tribunaux nationaux ont conclu que les dépenses des intéressés au cours de la période examinée avaient largement dépassé leurs revenus légaux et que les autres actifs acquis étaient les produits du crime.

Les décisions ont été confirmées par les juridictions supérieures.

Motifs de la requête. Les requérants ont introduit une requête devant la Cour européenne des droits de l’Homme se plaignant de divers aspects de la procédure de confiscation.

Décision. La Cour constate tout d’abord que la confiscation était légale, car fondée sur la loi sur les produits du crime, et que la saisie d’avoirs obtenus par la criminalité est conforme à l’intérêt général. Toutefois, la Cour rappelle qu’un juste équilibre doit être trouvé entre l’intérêt général et la protection des droits fondamentaux parmi lesquels figure la protection de la propriété (Protocole additionnel n° 1, art. 1 N° Lexbase : L1625AZ9).

Selon la Cour, le large champ d’application de la loi applicable en l’espèce est susceptible de faire pencher la balance en faveur de l’État. Un déséquilibre qui, selon la Haute juridiction, doit être contrebalancé par, notamment, l’obligation de démontrer certains liens avec une criminalité réelle dans la provenance des biens à confisquer. La Cour affirme qu’il appartient aux juridictions internes de déterminer si une telle compensation a eu lieu. Toutefois, la Cour devient compétente lorsqu’il est démontré que le raisonnement des juridictions a été arbitraire ou manifestement déraisonnable.

En l’espèce, dans les affaires Todorov et autres (n° 50705/11), Gaich (n° 11340/12), Barov (n° 26221/12) et Zhekovi (n° 71694/12), la Cour juge que la confiscation des biens a été disproportionnée, entraînant une violation de la Convention, en raison de l’absence de garanties suffisantes pour parvenir au juste équilibre requis pour garantir le droit de propriété des requérants. La Cour pointe notamment :

  • l’absence d’examen du lien entre les biens et l’activité criminelle présumée ;
  • la détermination par les tribunaux de l’adéquation entre les biens confisqués et la différence entre les dépenses et les revenus des requérants.

En revanche, dans les affaires Rusev (n° 44845/15), Katsarov (n° 17238/16) et Dimitrov (n° 63214/16), la Cour estime que les juridictions internes ont examiné les éléments en détail et ont donné aux requérants la possibilité de présenter des arguments et ont présenté une motivation suffisante. Dès lors, la Cour estime que la confiscation n’a pas été disproportionnée.

newsid:478370

Fiscalité immobilière

[Brèves] L’intention spéculative doit s’apprécier à la date d’acquisition alors même que les immeubles ont été acquis depuis plus de trente ans

Réf. : CAA Marseille, 1er juillet 2021, n° 20MA01445 (N° Lexbase : A22384YK)

Lecture: 4 min

N8330BY8

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par Océane Sube, Doctorante en droit fiscal à Aix-Marseille Université, Centre d’Études Fiscales et Financières, sous convention CIFRE au Crédit Agricole Alpes Provence, Desk Patrimoine

Le 16 Juillet 2021

► Dans un arrêt du 1er juillet 2021, la cour administrative d’appel de Marseille s’est prononcée sur l’appréciation du caractère habituel de l’activité d’achat et de revente et sur l’intention de revendre les biens immobiliers, afin de savoir si la SCI pouvait être qualifiée de marchand de biens ; 

Dans un premier temps, les juges précisent que l’intention spéculative doit s’apprécier à la date d’acquisition alors même que les immeubles ont été acquis depuis plus de trente ans ;

Dans un second temps, le caractère habituel de l’activité ne se présume pas selon les activités professionnelles de nature immobilières de certains associés.

Faits :

  • une SCI a acquis deux terrains, dont le premier en 1978 et le second en 1981 ;
  • lors de leur acquisition, la SCI s’est engagée de viabiliser les terrains et d’y construire des villas dans un délai de 4 ans à compter de l’acquisition, afin de bénéficier du régime particulier de la TVA « immobilière » lequel permet de déduire la TVA des actes d’acquisitions ;
  • à la suite d’une vérification de comptabilité d’une SCI, l’administration révèle que la cessions de deux terrains en 2015, dont le premier a été acquis en 1978 et le second en 1981, était une opération assujettie à la TVA immobilière

🔎 Rappel. Un marchand de biens est une personne qui acquiert, de façon habituelle, des biens de nature immobilière (immeubles, fonds de commerce, actions ou parts de sociétés immobilières) dans l’objectif de les revendre (CGI, art. 35, I, 1° N° Lexbase : L3342LCR ; BOI-BIC-CHAMP-20-10-10 N° Lexbase : X4051ALM).

⚠️ Attention, il n'est pas exigé que l'activité de marchands de biens soit exercée à titre professionnel ni à titre principal (QE n° 88380 de M. Le Guen Jacques, JOANQ 14 mars 2006, réponse publ. 2 mai 2006 p. 4698, 12ème législature N° Lexbase : L5215HIY).

L’activité de marchand de biens se caractérise en présence d’un caractère habituel de l’activité et d’une intention spéculative. 

L’appréciation des deux critères :

👉 L’activité a un caractère habituel qui s'apprécie en principe en fonction du nombre d'opérations réalisées et de leur fréquence d’une même opération ou d’opérations passées ou présentes. Le caractère habituel peut également s’apprécier lorsque les associés jouent un rôle prépondérant ou bénéficient principalement des activités de la société et qu’ils sont des personnes qui se livrent elles-mêmes, de façon habituelle, à des opérations d'achat et de revente en l'état d'immeubles, la société étant l'un des instruments d'une activité d'ensemble.

👉 L’activité a une intention spéculative ou intention de vendre, qui s’apprécie lors de l’acquisition et non à la revente de ce dernier (CE 3° et 8° ssr., 2 juin 2006, n° 266507, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7250DP9).

📌 Solution de la Cour administrative d’appel sur l’appréciation des critères  

👉 Sur le critère de l’intention spéculative 

Même si les immeubles ont été vendus plus de trente ans après leur date d’acquisition, la recherche de la présence de l’intention spéculative du marchand de biens s’apprécie à la date de l’acquisition.

Les juges ont apprécié l’intention spéculative en utilisant la méthode du faisceau d’indices. En l’occurrence, l’intention spéculative a été caractérisée par l’observation des décisions de gestion de la société (comme l’inscription comptable des terrains en stocks, la déductibilité de la TVA concernant les actes d’acquisition, l’obtention d’un permis d’aménagement…).

👉 Sur le caractère habituel de l’activité 

Le caractère habituel ne peut être apprécié au regard de la profession de certains associés, car cela ne présume pas que ces associés ont utilisé la SCI pour réaliser des activités d’achat et de revente de biens immobiliers de façon habituel.

 

 

 

newsid:478330

Licenciement

[Brèves] Licenciement d’un lanceur d’alerte : précisions sur le régime probatoire

Réf. : Cass. soc., 7 juillet 2021, n° 19-25.754, FS-B (N° Lexbase : A62994YX)

Lecture: 2 min

N8353BYZ

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par Charlotte Moronval

Le 16 Juillet 2021

► Lorsque le salarié présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'il a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que sa décision de licencier est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par le salarié, de son droit de signaler des conduites ou actes illicites.

Faits et procédure. Un salarié est engagé par une association œuvrant pour la sauvegarde de l’enfance, de l’adolescence et des adultes en qualité de directeur du service des tutelles. Il est par la suite mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à licenciement. Quelques jours plus tard, le salarié dénonce à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, organe de tutelle de l’employeur, des faits pénalement répréhensibles qui auraient été commis par l'association. Il est licencié pour insuffisance professionnelle peu de temps après. Contestant son licenciement et estimant qu’il était en lien avec cette dénonciation, il a saisi la juridiction prud’homale.

Pour rejeter les demandes du salarié tendant à la nullité du licenciement, à sa réintégration et au paiement de sommes subséquentes, la cour d’appel (CA Nancy, 31 octobre 2018, n° 16/02824 N° Lexbase : A7559YIS), qui a estimé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, retient que la lettre adressée à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations par le salarié est postérieure à la convocation de celui-ci à l'entretien préalable au licenciement, et que la concomitance des deux circonstances ne peut à elle seule établir le détournement de procédure allégué.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel.  

En se déterminant comme elle l’a fait, sans rechercher si le salarié, qui soutenait avoir préalablement à sa convocation à un entretien préalable avisé sa hiérarchie des faits qu'il jugeait illicites et de son intention de procéder à un signalement aux autorités compétentes, ne présentait pas des éléments de fait permettant de présumer qu'il avait relaté ou témoigné de bonne foi de faits qui, s'ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales et si l'employeur rapportait alors la preuve que le licenciement était justifié par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Les dispositions relatives à la protection des salariés, La protection des salariés lanceurs d'alerte, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E9886E9Z).

 

newsid:478353

Sécurité sociale

[Brèves] Rappel de la CJUE sur les conditions d’affiliation à l’assurance maladie des ressortissants de l’Union

Réf. : CJUE, 15 juillet 2021, aff. C-535/19, A (N° Lexbase : A02054ZM)

Lecture: 2 min

N8372BYQ

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par Laïla Bedja

Le 16 Juillet 2021

► Suivant interprétation du Règlement n° 883/2004 (N° Lexbase : L7666HT4 ; art. 11, § 3, sous e)), une législation nationale ne peut exclure du droit d’être affilié au système public d’assurance maladie de l’État membre d’accueil, afin de bénéficier de prestations de soins médicaux financés par cet État, les citoyens de l’Union économiquement inactifs, ressortissants d’un autre État membre, relevant, en vertu de l’article 11 du Règlement précité, de la législation de l’État membre d’accueil et exerçant leur droit de séjour sur le territoire de celui-ci conformément à l’article 7, § 1, sous b) de la Directive n° 2004/38, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (N° Lexbase : L2090DY3) ;

En revanche, le Règlement et la Directive ne s’opposent pas à ce que l’affiliation de tels citoyens de l’Union à ce système ne soit pas garantie, afin d’éviter que lesdits citoyens ne deviennent une charge déraisonnable pour les finances publiques de cet État.

Les faits et procédure. Dans le cadre d’un litige opposant M. A, ressortissant italien, au ministère de la Santé de la République de Lettonie au sujet du refus de ce dernier d’affilier le demandeur au système public d’assurance maladie et de lui délivrer une carte européenne d’assurance maladie, plusieurs questions préjudicielles ont été posées, notamment sur l’interprétation des articles 18 (N° Lexbase : L2484IPP), 20 (N° Lexbase : L2507IPK) et 21 (N° Lexbase : L2518IPX) du TFUE, 3 et 4 du Règlement n° 883/2204, portant sur la coordination des systèmes de Sécurité sociale, ainsi que des articles 7 et 24 de la Directive n° 2004/38, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.

Énonçant la solution précitée, la CJUE répond aux questions posées par le juge letton.

newsid:478372

Successions - Libéralités

[Brèves] Certificat successoral européen : validité d’une copie certifiée conforme du certificat successoral européen, portant la mention « durée illimitée » ?

Réf. : CJUE, 1er juillet 2021, aff. C-301/20, UE c/ Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG (N° Lexbase : A24264YI)

Lecture: 2 min

N8356BY7

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 16 Juillet 2021

► L’article 70, § 3, du Règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012 sur les successions internationales, doit être interprété en ce sens qu’une copie certifiée conforme du certificat successoral européen, portant la mention « durée illimitée », est valable pour une durée de six mois à partir de la date de sa délivrance et produit ses effets, au sens de l’article 69 de ce Règlement, si elle était valable lors de sa présentation initiale à l’autorité compétente ;
► l’article 65, § 1, du Règlement n° 650/2012, lu en combinaison avec l’article 69, § 3, de ce Règlement, doit être interprété en ce sens que le certificat successoral européen produit des effets à l’égard de toutes les personnes qui y sont nommément citées, même si elles n’en ont pas demandé elles-mêmes la délivrance.

Dans cette affaire, pour réclamer la libération d’actifs sous séquestre, sur lesquels ils prétendaient avoir des droits, les enfants du défunt, afin de prouver leur qualité d'héritiers, avaient présenté une copie certifiée d'un certificat successoral européen, délivrée par un notaire espagnol.

Saisie du litige, la Cour suprême autrichienne avait émis des doutes, notamment, quant à la validité d'une copie certifiée conforme qui ne comportait pas de date d'expiration, puisque revêtant la mention « durée illimitée », alors que le Règlement européen n° 650/2012 (N° Lexbase : L8525ITW) prévoit une durée de validité limitée à six mois pour le traitement de cette copie. Cette juridiction se demandait également si, étant donné que le Règlement n° 650/2012 ne prévoit pas le cas où seul l'un des héritiers demande la délivrance du certificat successoral européen, l'effet de ce certificat concerne seulement le « demandeur » ou également toutes les personnes qui y sont mentionnées. Elle avait alors décidé de surseoir à statuer, soumettant diverses questions préjudicielles à la Cour européenne.

La CJUE  apporte donc les précisions mentionnées en introduction, faisant notamment le choix de refuser une interprétation trop stricte, susceptible d’engendrer des retards, des démarches et des efforts supplémentaires, tant pour les intéressés à la succession que pour les autorités chargées de celle-ci, afin de respecter à l'objectif poursuivi par le Règlement n° 650/2012, consistant à régler de manière rapide, aisée et efficace une succession ayant une incidence transfrontière ainsi que les droits des intéressés à la succession.

newsid:478356

Temps de travail

[Brèves] Aspects de l’aménagement du temps de travail ne s’appliquant pas aux activités exercées par des militaires

Réf. : CJUE, 15 juillet 2021, aff. C-742/19 (N° Lexbase : A02064ZN)

Lecture: 4 min

N8371BYP

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par Yann Le Foll

Le 21 Juillet 2021

► La Directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (N° Lexbase : L5806DLM), doit s’appliquer aux décisions des États membres relatives à l’organisation de leurs forces armées, sauf lorsqu’une particularité inhérente à ce domaine (responsabilités internationales, conflits, menaces) s’y oppose de manière contraignante.

Saisine CJUE. La Cour suprême de Slovénie a décidé d’interroger la Cour sur l’applicabilité de la Directive n° 2003/88/CE, qui fixe des prescriptions minimales concernant, notamment, la durée du temps de travail, à l’activité de garde exercée par un militaire en temps de paix et, le cas échéant, sur le point de savoir si la période de garde pendant laquelle le militaire est tenu de demeurer au sein de la caserne où il est affecté, mais n’y accomplit pas de travail effectif, doit être considérée comme étant du temps de travail, au sens de l’article 2 de cette Directive, aux fins de la fixation de la rémunération due à ce militaire pour une telle période.

Spécificités des forces armées. L’article 4, paragraphe 2, du TUE (N° Lexbase : L2141IPY), qui prévoit que la sécurité nationale reste de la seule responsabilité de chaque État membre, requiert que l’application aux militaires des règles du droit de l’Union relatives à cet aménagement ne puisse entraver le bon accomplissement de ces fonctions essentielles. Le droit de l’Union doit ainsi prendre en considération les spécificités que chaque État membre confère au fonctionnement de ses forces armées, qui résultent, notamment, des responsabilités internationales particulières assumées par cet État membre, des conflits ou des menaces auxquels il est confronté, ou du contexte géopolitique dans lequel cet État évolue (CJCE, 11 mars 2003, aff. C-186/01, Alexander Dory c/ Bundesrepublik Deutschland N° Lexbase : A4315A7X).

Champ d’application personnel de la Directive n° 2003/88/CE. La notion de « travailleur » est définie par rapport à la caractéristique essentielle de la relation de travail, à savoir la circonstance qu’une personne accomplit, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle reçoit une rémunération.

Champ d’application matériel de la Directive n° 2003/88/CE. Défini par renvoi à l’article 2 de la Directive n° 89/391/CEE du 12 juin 1989 (N° Lexbase : L9900AU9), celle-ci s’applique à « tous les secteurs d’activités, privés ou publics », sauf lorsque des particularités inhérentes à certaines activités spécifiques dans la fonction publique, notamment dans les forces armées, s’y opposent de manière contraignante (conformément à la décision CJCE, 5 octobre 2004, aff. C-397/01 N° Lexbase : A5431DDI).

À cet égard, la Cour relève que l’article 2 de la Directive n° 89/391/CEE ne saurait être interprété en ce sens que les membres des forces armées des États membres sont exclus, dans leur intégralité et en permanence, du champ d’application de la Directive n° 2003/88/CE. En effet, une telle exclusion concerne non pas certains secteurs de la fonction publique, considérés dans leur globalité, mais seulement certaines catégories d’activités dans ces secteurs, en raison de leur nature spécifique.

Activités exercées par les militaires. La Cour relève notamment que celles qui sont liées à des services d’administration, d’entretien, de réparation, de santé, de maintien de l’ordre ou de poursuite des infractions ne présentent pas, en tant que telles, des particularités s’opposant à toute planification du temps de travail respectueuse des exigences imposées par la Directive n° 2003/88/CE, à tout le moins tant que ces activités ne sont pas exercées dans le cadre d’une opération militaire ou au cours de sa préparation immédiate.

Activités de garde exclues de la Directive. La Cour juge que ladite Directive ne s’applique pas aux activités des militaires et, notamment à leurs activités de garde, lorsque celles-ci interviennent dans le cadre de leur formation initiale, d’un entraînement opérationnel ou encore dans le cadre d’opérations impliquant un engagement militaire des forces armées, que celles-ci se déploient, de façon permanente ou occasionnelle, à l’intérieur des frontières de l’État membre concerné ou à l’extérieur de celles-ci.

Activités de garde concernées par la Directive. Une période de garde imposée à un militaire qui implique sa présence continue sur son lieu de travail doit être considérée comme étant du temps de travail, lorsque ce lieu de travail ne se confond pas avec son domicile.

Lire sur un sujet similaire : P. Tifine, Le temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels, Lexbase Public, juin 2021, n° 630 (N° Lexbase : N7878BYG).

 

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