Le Quotidien du 7 juin 2021

Le Quotidien

Actualité judiciaire

[A la une] Au procès Bygmalion, l’engrenage illégal s’affiche sur grand écran mais personne n’assume

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par Vincent Vantighem, Grand Reporter à 20 Minutes

Le 04 Juin 2021

Elle n’en montre rien… Mais par moments, Caroline Viguier doit tout de même avoir le sentiment de tourner en rond. Sans doute parce que la présidente de la 11e chambre du tribunal judiciaire de Paris a choisi d’aborder l’épais dossier de l’affaire « Bygmalion » par cercles concentriques. Après une première semaine d’audiences passée à interroger les dirigeants de la société d’événementiel chargée d’organiser les meetings de Nicolas Sarkozy lors de la campagne présidentielle de 2012, elle a donc commencé à resserrer son étau autour des anciens responsables de l’UMP impliqués dans la manœuvre frauduleuse.

Car il ne fait plus guère de doute que le « président-candidat », comme l’appellent encore aujourd’hui les prévenus, a bien bénéficié d’un système de fausses factures lui permettant d’exploser le plafond des dépenses de campagne autorisé par la loi. En transformant les factures des meetings du champion de la droite en faux portant sur des conventions bidon du parti, le système lui a permis, selon l’accusation, de dépenser plus de 42,8 millions d’euros alors qu’il n’avait pas le droit de dépasser 22,509 millions… Soit quasiment le double…

Appelés tour à tour à la barre, dès le lundi 31 mai, les anciens dirigeants de l’UMP ont dû reconnaître la stratégie frauduleuse. Difficile de faire autrement : les enquêteurs ont trouvé en perquisitions toutes les pièces permettant de caractériser les faits. Autant de documents que la présidente Caroline Viguier projette sur l’écran géant du prétoire à l’heure d’interroger ces prévenus qui préfèrent, évidemment, regarder leurs chaussures.

Car les documents sont éloquents… Il y a par exemple cet « engagement de dépenses » daté du 26 avril 2012. D’un montant de 5 389 784,76 euros très précisément. Ou celui rédigé un peu plus tôt, en janvier. D’un total de 2 999 199,66 euros, celui-là. Des sommes importantes relatives au coût des meetings du candidat. Sauf que les documents assurent qu’elles correspondent à des conventions de l’UMP qui n’ont, en réalité, jamais eu lieu…

Eric Césari est passé à une réunion « par hasard »

En dessous des sommes, sur chaque document, figurent quatre petites cases réservées aux signatures des directeurs, selon un processus bien établi. Et souvent, l’on trouve dans la première case la griffe de Pierre Chassat, à l’époque directeur de la Communication du parti. Aujourd’hui, il n’en mène pas large à la barre. « Oui, j’ai signé… Mais c’était en toute bonne foi..., lâche-t-il. On se disait que c’était plus simple pour la comptabilité... » Sa réponse est si faible qu’elle se perd dans le prétoire.

Car, lui aussi, en dépit de sa signature, assure n’avoir rien su, rien vu du fric-frac électoral. Et il se garde bien de désigner quelqu’un. Ce qui évidemment finit par agacer Caroline Viguier. « C’est tout de même curieux », attaque-t-elle ainsi… Avant de carrément s’emporter. « Mais qui ? Qui ? C’était le rôle de qui de vérifier les comptes ? C’était le rôle de qui de vérifier les factures ? » Pas de réponse…

Le lendemain, c’est Eric Césari qui est interrogé. Petite pochette bleue sous le bras, il arrive prestement à la barre. Comme s’il voulait s’expliquer et tout lâcher. Mais là aussi, l’après-midi se résumera à un dialogue de sourds. Caroline Viguier allume son ordinateur et pioche une première munition pour le mettre en difficulté. La déclaration d’un employé de l’UMP. « Eric Césari était au courant de tout au parti », assure celui-ci. À la barre, celui qui était surnommé « L’œil de Sarkozy » s’agite. « Mais non, il aurait fallu que je sois au milieu de tout, ce n’est pas vrai ! » La présidente de la 11e chambre ne se démonte pas. Et sort une nouvelle carte. La réunion du 13 mars 2012 où le sujet des fausses factures a été abordé. « Ce jour-là, je suis passé par hasard à cette réunion mais je n’étais au courant de rien... »

La magistrate a du mal à cacher son exaspération. Elle demande au prévenu de se décaler et appelle Guillaume Lambert à la barre. Celui qui était alors directeur de campagne du candidat Sarkozy ne doit répondre qu’à une question. Il fait vite. « Je confirme qu’Eric Césari était à cette réunion. Et non, il n’est pas passé par hasard... » Mais le prévenu qui avait le salaire le plus élevé de l’UMP à l’époque -12 375 euros mensuels- continue à nier. Il semble avoir réponse à tout. Un salarié qui l’accuse ? « Oh lui, il a la mémoire qui flanche ! » Des fausses factures qui portent sa signature ? « J’ai signé un stock de parapheurs. Je ne savais pas à quoi cela correspondait... »

Dans le prétoire, magistrats et avocats comprennent rapidement qu’il ne participera pas vraiment à la manifestation de la vérité. Est-ce pour cela que son audition s’achève bien tôt, vers 17h ? Ou peut-être parce que tout le prétoire sait déjà que la journée du lendemain, le jeudi, sera plus intéressante ? Plus marquante ?

La campagne de 2012 ? Une « dinguerie » selon Lavrilleux

Comme tous les jours depuis le début du procès, Jérôme Lavrilleux arrive en effet le premier dans la salle d’audience, le jeudi. C’est son jour. Et il le sait. Sept ans qu’il attend ce moment depuis qu’il a révélé, en pleurs sur le plateau de BFM TV, que la campagne électorale de Nicolas Sarkozy avait bien été entachée d’un « dérapage ». Chemise bleue sur pantalon beige, il semble serein. Tout le monde se dit alors qu’il va pouvoir (enfin) en dire davantage.

Et d’ailleurs, la présidente Viguier ne se fait pas prier pour lui demander s’il reconnaît les faits. « Oui, répond-il. Mais pas dans la même temporalité... » Et le voilà qui annonce qu’il a découvert le pot aux roses, en mai 2012, juste après le second tour de l’élection présidentielle. Alors que tout indique qu’il a été mis au courant dès le mois de mars… Et que tout le dossier le laisse à penser.

Mais non, Jérôme Lavrilleux précise qu’il ne l’a pas vraiment su avant. Et qu’il est bien incapable de désigner l’instigateur de la manœuvre. Certes, en sa qualité de copéiste pur et dur, il point vers l’Élysée où « les décisions se prenaient ». Mais il laisse entendre que si la droite en est arrivée là, c’est surtout en raison de « l’inorganisation totale de la campagne » de Nicolas Sarkozy. Une « dinguerie » qui est complètement « partie en sucette », selon ses mots imagés.

« Je ne veux pas briser un fantasme, lâche-t-il. Mais tout cela s’est passé au fil de l’eau. De façon empirique... » Et il bat en brèche la théorie selon laquelle tout était pensé, calculé, millimétré. Non, la campagne a dérapé à un moment donné. Et les comptes avec… Et personne n’a semblé être en mesure d’arrêter le train lancé alors à toute vitesse vers le mur.

Alors que les coûts étaient clairement déjà dans le rouge au mois de mars 2012, Jérôme Lavrilleux explique ainsi qu’on lui a demandé de passer à la vitesse supérieure sur l’organisation des meetings. D’en organiser carrément un par jour. « À chaque fois, on grimpait de 0,5 point dans les sondages de Paris-Match. Et on est parti en sucette... » À tous les niveaux a priori. Très critique envers l’équipe de campagne, il raconte alors comment a été conçue une lettre programme du candidat de 24 pages, tellement épaisse qu’elle était impossible à plier et à glisser dans les boîtes aux lettres. « Elle a pourri dans les cartons... »

Tout en protégeant son ancien patron, Jean-François Copé, Jérôme Lavrilleux se montre donc incapable de désigner avec précision qui a pensé à mettre en place ce système de fausses factures. Caroline Viguier a compris qu’il lui fallait encore avancer et resserrer son étreinte sur les vrais décideurs. Jean-François Copé qui sera entendu comme témoin, le 9 juin. Et Nicolas Sarkozy, la semaine du 14. La magistrate sait bien que c’est au milieu de tous ses cercles concentriques que se trouve sa cible ultime. La vérité.

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Avocats/Procédure

[Brèves] Quelles règles pour la postulation devant le juge de l’expropriation ?

Réf. : Cass. avis, 6 mai 2021, n° 15007 (N° Lexbase : A88644RQ)

Lecture: 4 min

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par Marie Le Guerroué

Le 04 Juin 2021

► Les règles de la postulation prévues aux articles 5 et 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) ne s'appliquent pas aux parties devant la juridiction du juge de l'expropriation ; en revanche, devant les cours d'appel, ces règles s'appliquent aux parties, y compris, lorsqu'ils choisissent d'être représentés par un avocat, à l'État, aux régions, aux départements, aux communes et à leurs établissements publics.

Procédure. La juridiction de l'expropriation des Hauts-de-Seine avait sollicité l’avis de la Cour de cassation dans le cadre d’une instance. La demande était ainsi formulée :
« Les règles relatives à la territorialité de la postulation prévue aux articles 5 et 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 s'appliquent-elles à l'État, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics ou aux propriétaires expropriés ou préemptés, ou à l'ensemble de ces parties, dans les instances introduites devant les tribunaux judiciaires et les cours d'appel en matière judiciaire d'expropriation consécutivement à la mise en place de la procédure avec représentation obligatoire ? ».

Examen de la demande d'avis. L'article R. 311-9 du Code de l'expropriation (N° Lexbase : L9442LTU) pour cause d'utilité publique dispose, dans sa rédaction issue du l'article 11 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile (N° Lexbase : L8421LT3), que « Les parties sont tenues de constituer avocat. L'État, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration ». La dispense édictée par ce texte au profit de l'État, des régions, des départements et de leurs établissements publics ne s'étend pas aux autres parties, dès lors qu'elle tient à la seule qualité de la partie concernée. Par ailleurs, selon l'article 5, alinéa 1er, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, tel que modifié par la loi du 6 août 2015 (N° Lexbase : L4876KEC), les avocats peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et, selon le deuxième alinéa de ce texte, ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires de la cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel, sous réserve des règles relatives à la multipostulation prévue à l'article 5-1 de la même loi. En conséquence, la postulation s'applique devant le tribunal judiciaire et la cour d'appel.

Le Code de l'organisation judiciaire distingue du tribunal judiciaire les juridictions d'attribution énumérées à l'article L. 261-1 (N° Lexbase : L8081LBW) de ce code. Les dispositions de ce texte renvoient au Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique lequel, dans son article L. 211-1 (N° Lexbase : L7710LPA), institue le juge de l'expropriation. Il en résulte que le juge de l'expropriation est une juridiction d'attribution distincte du tribunal judiciaire, de sorte que les règles de la postulation ne s'y appliquent pas. Les appels contre les décisions du juge de l'expropriation sont formés devant la cour d'appel en application de l'article L. 211-3 du Code de l'expropriation (N° Lexbase : L7708LP8) pour cause d'utilité publique. Conformément à l'article R. 311-27 (N° Lexbase : L2698IBK) du même code, les parties sont tenues de constituer avocat dans les conditions de l'article R. 311-9 (N° Lexbase : L2592AMX). Les règles de postulation prévues à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971, s'appliquent, dès lors, devant la cour d'appel statuant en matière d'expropriation. Il en résulte que devant les cours d'appel, les règles de la postulation s'appliquent aux parties, y compris, lorsqu'ils choisissent d'être représentés par un avocat, à l'État, aux régions, aux départements, aux communes et à leurs établissements publics. La Cour rend en conséquence l’avis susvisé.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La représentation en justice et défense, Le principe de territorialité de la postulation, in La profession d'avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase (N° Lexbase : E36363R4).


 

newsid:477536

Baux d'habitation

[Brèves] Calcul du supplément de loyer de solidarité : la liste des personnes assimilées à des personnes vivant au foyer présente un caractère limitatif

Réf. : Cass. civ. 3, 3 juin 2021, n° 19-16.045 (N° Lexbase : A86434TB)

Lecture: 3 min

N7792BYA

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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 09 Juin 2021

► La troisième chambre civile de la Cour de cassation énonce pour la première fois que la liste des personnes assimilées à des personnes vivant au foyer au titre des articles L. 441-1 (N° Lexbase : L7324LPX) et L. 441-4 (N° Lexbase : L2984LQL) du Code de la construction et de l'habitation, ayant pour objet le calcul du supplément de loyer de solidarité, présente un caractère limitatif ; 

Un enfant majeur ne figurant plus sur l’avis d’imposition de ses parents, quoique matériellement à leur charge, ne peut être assimilé à une personne vivant au foyer.

Faits et procédure. Un couple marié, locataire d’un logement appartenant à un bailleur social, l’assigne en remboursement d’un supplément de loyer de solidarité payé depuis l’année 2009 et en annulation d’un commandement de payer un arriéré locatif leur ayant été signifié le 19 janvier 2016. Le bailleur demande reconventionnellement paiement d’un arriéré locatif.

Par un arrêt du 5 mars 2019, la cour d'appel de Paris rejette la demande des preneurs et les condamne à payer un arriéré locatif.

Décision. La troisième chambre civile de la Cour de cassation rappelle tout d'abord que selon l’article L. 442-12 du Code de la construction et de l’habitation (N° Lexbase : L0146LNQ), dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 27 janvier 2017 (N° Lexbase : L6432LC9), sont considérées comme personnes vivant au foyer au titre des articles L. 441-1 (N° Lexbase : L7324LPX) et L. 441-4 (N° Lexbase : L2984LQL) :

La Cour énonce pour la première fois que la liste des personnes assimilées à des personnes vivant au foyer présente un caractère limitatif.

La cour d’appel a retenu, à bon droit, que l’avis de taxe d’habitation ne peut être assimilé à l’avis d’imposition qui, lui seul, concerne les revenus, lesquels constituent la base de calcul du supplément de loyer.

La troisième chambre civile de la Cour de cassation retient que la cour d'appel en a exactement déduit qu'une enfant majeure ne figurant plus sur l’avis d’imposition de ses parents, quoique matériellement à leur charge, ne pouvait être assimilée à une personne vivant au foyer, au sens du texte précité, de sorte que les demandes des preneurs devaient être rejetées.

À noter : la loi « ELAN » ({"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 48899620, "corpus": "sources"}, "_target": "_blank", "_class": "color-textedeloi", "_title": "LOI n\u00b0 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant \u00e9volution du logement, de l'am\u00e9nagement et du num\u00e9rique (1)", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: L8700LM8"}}) a ajouté les enfants qui font l'objet d'un droit de visite et d'hébergement à la liste des personnes assimilées à des personnes vivant au foyer figurant à l'article L. 442-12 du Code de la construction et de l'habitation.

newsid:477792

Contrat de travail

[Brèves] Montant de l’indemnité compensatrice de préavis en cas de requalification de CDD en CDI

Réf. : Cass. soc., 2 juin 2021, n° 20-10.141, FS-P (N° Lexbase : A94394TR)

Lecture: 2 min

N7798BYH

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par Charlotte Moronval

Le 09 Juin 2021

► Le montant de l’indemnité compensatrice de préavis dû au salarié dont les CDD ont été requalifiés en CDI varie selon que, au jour de la rupture, celui-ci était engagé à temps complet ou à temps partiel.

Faits et procédure. Un salarié est engagé en qualité de consultant pigiste par une société, suivant plusieurs lettres d’engagement à durée déterminée. La relation entre les parties ayant cessé au terme du dernier engagement, le salarié a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir la requalification de la relation de travail en CDI et le paiement d’un rappel de salaires et accessoires ainsi que de diverses sommes au titre de la rupture.

Pour condamner l’employeur à verser une certaine somme à titre d’indemnité compensatrice de préavis, la cour d’appel, après avoir rappelé qu’en raison de la requalification en CDI, l’employeur ne pouvait rompre la relation de travail du fait de l’arrivée du terme du dernier contrat conclu et que, dès lors, le défaut d’exécution du délai-congé résultait de son action fautive, retient que l’employeur est tenu de payer une indemnité compensatrice de préavis correspondant à une durée de travail à temps complet, puisque c’est de son fait si aucun travail n’a été fourni au salarié et si ce dernier n’a pas été en mesure de rester à disposition durant cette période.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel au visa de l’article L. 1234-5 du Code du travail (N° Lexbase : L1307H9B).

Elle rappelle que, selon ce texte, l’inexécution du préavis n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnités de congés payés comprises.

En se déterminant comme elle l’a fait, sans préciser si au jour de la rupture, le salarié était engagé à temps complet ou à temps partiel, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

newsid:477798

Représentation du personnel

[Brèves] Non-renvoi d'une QPC en matière de représentation équilibrée femmes-hommes aux élections professionnelles

Réf. : Cass. QPC, 27 mai 2021, n° 21-11.813, FS-P (N° Lexbase : A16264TE)

Lecture: 3 min

N7776BYN

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par Charlotte Moronval

Le 04 Juin 2021

►  Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC mettant en cause l’interdiction faite aux syndicats de présenter aux élections professionnelles, lorsqu’au moins deux sièges sont à pourvoir au sein d’un collège électoral, une liste comportant un candidat unique appartenant au sexe sur-représenté, en ce qu’elle porterait atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment à la liberté syndicale et au droit à l’éligibilité aux institutions représentatives du personnel.

La QPC. Un syndicat a posé la question suivante : « les alinéas 1 à 6 de l’article L. 2314-30 du Code du travail (N° Lexbase : L8480LG8), dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 (N° Lexbase : L7628LGM), tels qu’interprétés par la Cour de cassation, portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment à la liberté syndicale, au droit à l’éligibilité aux institutions représentatives du personnel qui découle du principe de participation des travailleurs consacrés par les sixième et huitième alinéas du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (N° Lexbase : L6821BH4), en ce qu’ils interdisent aux syndicats de présenter aux élections professionnelles, lorsqu’au moins deux sièges sont à pourvoir au sein d’un collège électoral, une liste comportant un candidat unique appartenant au sexe sur-représenté ? ».

Non-renvoi. La Cour de cassation refuse de transmettre la QPC au Conseil constitutionnel, considérant que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce qu’il est permis au législateur d’adopter des dispositions revêtant un caractère contraignant tendant à rendre effectif l’égal accès des hommes et des femmes à des responsabilités sociales et professionnelles.

Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du Code du travail, c'est-à-dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté, lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à cinq conduit au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues.

Dès lors, en jugeant qu'en revanche, lorsque l'organisation syndicale choisit de présenter une liste comprenant un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir, l'application de la règle de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à cinq provoquée par le nombre de candidats que l'organisation syndicale a choisi de présenter ne peut conduire, s'agissant de textes d'ordre public absolu, à éliminer toute représentation du sexe sous-représenté qui aurait été autrement représenté dans une liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, la disposition contestée telle qu'interprétée par la Cour de cassation est proportionnée à l'objectif de parité recherché par la loi et ne méconnaît ni la liberté syndicale ni le principe de participation des travailleurs.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Le déroulement des élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique, La représentation équilibrée des femmes et des hommes, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E1916GA9).

 

newsid:477776

Responsabilité administrative

[Brèves] Recours indemnitaire dirigé contre l'ANTS seule devant être regardé comme dirigé également contre l'État

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 27 mai 2021, n° 439199, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A16434TZ)

Lecture: 3 min

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par Yann Le Foll

Le 04 Juin 2021

Un recours indemnitaire dirigé contre l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) seule, à la suite du rejet d’une réclamation faisant suite à un dysfonctionnement de cette agence dans l’exercice de ses missions, doit être regardé comme dirigé également contre l'État.

Principe. Lorsqu'un usager demande à l'État la délivrance d'un titre sécurisé pour lequel l'ANTS exerce ses missions et qu'il doit, en conséquence, s'enregistrer sur la plate-forme de cet établissement public, les dysfonctionnements ou retards qui peuvent survenir à l'occasion des différentes étapes au cours desquelles, successivement, les données sont transmises par l'agence aux services de l'État, ceux-ci instruisent la demande et, si le titre est octroyé, l'agence assure son édition et son acheminement, tout en ayant en charge, tout au long du processus, un soutien à l'usager, peuvent avoir différentes causes, qui sont susceptibles d'engager, selon le cas, la responsabilité de l'agence ou celle de l'État mais dont l'usager n'est pas en mesure d'identifier l'auteur (s'agissant de Pôle Emploi, CE, 28 mai 2018, n° 405448, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7770XN4 ; s'agissant d'une ARS, CE, 26 février 2020, n° 422344, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A49023GN). 

Position du CE. Dès lors, lorsqu'un usager adresse une réclamation préalable à l'ANTS afin d'obtenir la réparation de préjudices qu'il estime avoir subis en raison de dysfonctionnements ou de retards lors de la délivrance, par cette agence, d'un titre sécurisé, cette réclamation doit être regardée comme adressée à la fois à l'agence et à l'État. Conformément aux dispositions de l'article L. 114-2 du Code des relations entre le public et l'administration (N° Lexbase : L1788KNK), cette réclamation doit être transmise par l'agence à l'autorité compétente de l'État, laquelle, en l'absence de réponse expresse de sa part, est réputée, en vertu de l'article L. 231-4 du même code (N° Lexbase : L1843KNL), l'avoir implicitement rejetée à l'expiration du délai de deux mois suivant sa réception par l'agence (voir pour l’INPI, Cass. com., 3 mai 2018, n° 16-15.114, FS-P+B N° Lexbase : A4351XM4).

En outre, il appartient au juge administratif, saisi d'une action indemnitaire de l'usager après le rejet d'une telle réclamation, de regarder des conclusions tendant à l'obtention de dommages et intérêts de la part de l'ANTS comme étant également dirigées contre l'État et de communiquer la requête tant à l'agence qu'à l'autorité compétente de l'État.

Décision. Le requérant est donc fondé à soutenir que la requête par laquelle il demandait au tribunal administratif de Nancy de condamner l’ANTS à l'indemniser des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait du retard mis à traiter sa demande de certificat d'immatriculation aurait dû être regardée par le tribunal comme étant également dirigée contre l'État.

newsid:477756

Responsabilité médicale

[Brèves] Préjudice tenant à la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce-personne : l’évaluation doit s’effectuer sur la base des pièces fournies au dossier

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 27 mai 2021, n° 433863, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A16374TS)

Lecture: 3 min

N7772BYI

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par Laïla Bedja

Le 04 Juin 2021

► Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir ; il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l'employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier ; il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime ;

Outre les dépenses d'aménagement du logement rendues nécessaires par le handicap de l'enfant, d'autres dépenses nées d'une décision d'achat ou de construction d'un logement sont, dès lors qu'une telle décision est imposée par le handicap de l'enfant et dans la mesure où ces dépenses visent à répondre à ses besoins, susceptibles d'être regardées comme étant en lien direct avec la faute de l'établissement de santé et comme devant, par suite, faire l'objet d'une indemnisation.

Les faits et procédure. Une enfant est née atteinte d’une infirmité motrice cérébrale sévère après de fautes commises par un établissement de santé au moment de sa naissance. Sur demande des parents et grands-parents de l’enfant, la cour administrative d’appel a condamné le centre hospitalier à verser diverses indemnités (CAA Bordeaux, 25 juin 2019, n° 17BX00912, 18BX03314 N° Lexbase : A4201ZIG).

Le pourvoi. Un pourvoi en cassation est formé par les parents de l’enfant en tant que l’arrêt de la cour administrative d’appel fixe le montant de l'indemnité due au titre des frais d'assistance par une tierce personne en se fondant sur un taux horaire de 13 euros et, d'autre part, en tant qu'elle a rejeté la demande d’indemnisation des frais exposés pour la construction d’un logement adapté à son handicap.

Cassation. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt de la cour administrative d’appel. En retenant, sur la seule base d'une référence au montant du salaire minimum brut augmenté des cotisations sociales dues par l'employeur, un taux horaire de 13 euros pour déterminer le montant de l'indemnité due à l’enfant au titre de son besoin d'assistance par une tierce personne, sans tenir compte, ainsi qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis, de ce qu'une assistance adaptée à sa situation de handicap s'élevait un coût plus d'une fois et demie supérieur au montant retenu, la cour a méconnu les règles d’évaluation du préjudice précitées.

Pour en savoir plus : v. C. Lantero, ÉTUDE : le préjudice et l’indemnisation, Les préjudices patrimoniaux, in Droit médical, Lexbase (N° Lexbase : E22714IX), spéc. B. Frais de logement adapté et D. Assistance par tierce personne.

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Sociétés

[Brèves] Action en remboursement du solde créditeur d’un compte courant : point de départ du délai de prescription

Réf. : Cass. com., 27 mai 2021, n° 19-18.983, F-D (N° Lexbase : A47234T4)

Lecture: 4 min

N7730BYX

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par Vincent Téchené

Le 04 Juin 2021

► Le délai de prescription de l'action en remboursement du solde créditeur d'un compte courant d'associé ne court qu'à compter du jour où l'associé cédant en demande le remboursement, ce qui le rend exigible.

Faits et procédure. Un associé a, le 30 juin 2004, cédé les parts sociales qu'il détenait dans le capital d'une SARL. Le 5 juin 2013, le cédant a demandé à la société de lui rembourser le solde créditeur de son compte courant d'associé. Celle-ci n'ayant pas fait droit à sa demande, il l'a assignée en paiement le 27 décembre 2016. La société lui a opposé la prescription de l'action.

La société a formé un pourvoi en cassation reprochant à l’arrêt d’appel (CA Amiens, 28 mars 2019, n° 17/04440 N° Lexbase : A3579Y7P) d’avoir jugé recevable et bien fondée sa demande, et de la condamner à lui payer le montant du solde créditeur de son compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2013.

Décision. La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Elle relève, en premier lieu, que l’arrêt d’appel a énoncé que le compte courant d'associé dont le solde est créditeur s'analyse en un prêt consenti par l'associé à la société et qu'en l'absence de terme spécifié, l'avance ainsi consentie constitue un prêt à durée indéterminée dont le remboursement peut être sollicité à tout moment, sauf stipulations contraires. Il ajoute que les qualités d'associé et de prêteur de l'associé titulaire du compte sont indépendantes, de sorte qu'à défaut de clauses contractuelles contraires, la cession de ses titres par un associé n'emporte pas cession de son compte courant, faisant ressortir qu'elle n'emporte pas non plus sa clôture, l'associé cédant conservant sa qualité de créancier de la société.

Il précise ensuite que le délai de prescription de l'action en remboursement du solde créditeur du compte, passé de dix à cinq ans depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, ne court qu'à compter du jour où l'associé cédant en demande le remboursement, ce qui le rend exigible.

Ainsi, selon la Haute juridiction, la cour d'appel en a déduit exactement que la cession de ses titres par le cédant n'avait pas eu d'incidence sur la possibilité, pour celui-ci, de solliciter le remboursement de son compte courant, que le délai de prescription de l'action en paiement de son solde n'avait couru qu'à compter du 5 juin 2013, date de la demande de remboursement du cédant, et que l'action, introduite par ce dernier le 27 décembre 2016, n'était ainsi pas prescrite.

Observations. En approuvant l’arrêt d’appel qui a retenu que la prescription de l’action en remboursement d’un compte courant d’associé court à compter du jour de la demande en paiement du solde de ce compte, la Cour de cassation opère ici un rappel (v. not. Cass. com., 18 octobre 2017 n° 15-21.906, F-D N° Lexbase : A4566WWZ). Dans cet arrêt du 18 octobre 2017, la Haute juridiction avait notamment refusé que la prescription puisse courir à compter de la décision de distribution des dividendes prise en assemblée générale ou de leur mise en paiement par inscription en compte courant. Et, comme le rappelle l’arrêt d’appel approuvé par la Cour de cassation, le 27 mai 2021, cette solution est la conséquence directe du fait que le compte courant d'associé est un prêt sans durée déterminée dont le remboursement peut être exigé à tout moment (v. not. Cass. com., 10 mai 2011 n° 10-18.749, F-P+B N° Lexbase : A1093HRW ; V. Téchené, Lexbase Affaires, juin 2011, n° 254 N° Lexbase : N4222BS8).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les comptes courants d’associés, Le principe du remboursement à tout moment, in Droit des sociétés, (dir. B. Saintourens), Lexbase (N° Lexbase : E0571EUP).

 

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Soins psychiatriques sans consentement

[Brèves] Isolement et contention : les nouvelles dispositions (à nouveau !) déclarées non conformes à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2021-912/913/914 QPC, du 4 juin 2021 (N° Lexbase : A95164TM)

Lecture: 3 min

N7795BYD

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par Laïla Bedja

Le 09 Juin 2021

► Les troisième et sixième alinéas du paragraphe II de l’article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1614LZS), issu de l’article 84 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021 (N° Lexbase : L1023LZW), qui prévoit la durée de mise en œuvre des mesures d’isolement et de contention pour les personnes placées en hospitalisation complète sans consentement sont contraires à l’article 66 de la Constitution (N° Lexbase : L0895AHM) en ce qu’ils ne prévoient pas de contrôle systématique opéré par le juge judiciaire.

La question. Les requérants soutiennent que les dispositions de l’article L. 3222-5-1, qui auraient été adoptées selon une procédure contraire au dix-neuvième alinéa de l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L0860AHC), méconnaîtraient les exigences résultant de l'article 66 de la Constitution (Cass. QPC, 1er avril 2021, n° 21-40.001, FS-P N° Lexbase : A47624NP, n° 21-40.002, FS-D N° Lexbase : A47774NA et n° 21-40.003, FS-D N° Lexbase : A46994ND).

Ils font valoir que, en cas de poursuite des mesures d'isolement et de contention au-delà des durées maximales prévues par le législateur, ces dispositions se bornent à prévoir l'information du juge des libertés et de la détention ainsi que la faculté pour les personnes soumises à ces mesures ou leurs proches de saisir ce juge, sans prévoir un contrôle systématique de ces mesures par ce dernier. En outre, les requérants reprochent au législateur de n'avoir pas prévu explicitement que le juge soit informé toutes les fois que les mesures d'isolement et de contention sont renouvelées. Il en résulterait, selon eux, que ces mesures pourraient être mises en œuvre sur de longues périodes en dehors de tout contrôle judiciaire.

L'une des parties intervenantes considère également que le législateur aurait méconnu le principe d'égalité devant la loi en instituant une différence de traitement entre, d'une part, les personnes hospitalisées qui bénéficient d'un entourage susceptible de saisir le juge et, d'autre part, celles qui ne pourraient ni introduire par elles-mêmes un recours, ni espérer que des proches le fassent pour elles.

Non-conformité. Pour la seconde fois en moins d’un an (première décision, Cons. const., décision n° 2020-844 QPC, du 19 juin 2020 N° Lexbase : A85293N9, commentée par G. Delgado-Hernandez et L. Monnet-Placidi, Lexbase Droit privé, juillet 2020, n° 833 N° Lexbase : N4203BYC), la question des mesures d’isolement et de contention fait l’objet d’un contrôle de constitutionnalité devant le Conseil constitutionnel. Et pour la seconde fois, les dispositions encadrant ces mesures sont déclarées non conformes à la Constitution. En effet, les mesures d'isolement et de contention qui peuvent être décidées dans le cadre d'une hospitalisation complète sans consentement constituent une privation de liberté. Aucune disposition législative ne soumettant le maintien à l'isolement ou sous contention au-delà d'une certaine durée à l'intervention systématique du juge judiciaire, les dispositions sont contraires à la Constitution.

L’abrogation immédiate de l’article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique entraînerait des conséquences manifestement excessives. Par suite, les Sages décident de reporter au 31 décembre 2021 la date d’abrogation des dispositions contestées.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Les soins psychiatriques sans consentement, Le contrôle des mesures d'admission en soins psychiatriques par le juge des libertés et de la détention, in Droit médical, Lexbase (N° Lexbase : E7544E9B).

newsid:477795

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