Le Quotidien du 4 juin 2021

Le Quotidien

Actualité judiciaire

[A la une] Procès Bygmalion, Jérôme Lavrilleux : « Le sport de ces dernières semaines a consisté à oublier tous les noms sauf le mien ! »

Lecture: 6 min

N7790BY8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/68739028-edition-du-04062021#article-477790
Copier

par Adélaïde Léon

Le 04 Juin 2021

Initialement choisi pour faire le lien entre la campagne et le parti, Jérôme Lavrilleux, alors à la fois directeur de cabinet de Jean-François Copé et directeur adjoint de la campagne, est désigné par beaucoup comme l’un des principaux protagonistes du système de financement de la campagne présidentielle. Interrogé ce 3 juin 2021 devant la 11e chambre correctionnelle du tribunal de Paris, il assume une implication dans le financement illicite de campagne mais réfute toute responsabilité quant à l’initiative du système frauduleux.

Comme la veille, la présidente Caroline Viguier ne laisse aucune place à l’approximation. Chaque affirmation, chaque allusion est interrogée, vérifiée afin d’obtenir la certitude de sa signification. Jérôme Lavrilleux tente même à plusieurs reprises d’anticiper les interrogations du tribunal, comme pour ne pas paraître dépassé par ce flot de questions. Mais Caroline Viguier dispose d’une connaissance du dossier qui ne permet pas au prévenu de prendre la main.

« Éric Cesari explique qu’il était en retrait et que la ligne de commandement c’est vous »

Caroline Viguier revient sur les déclarations faites la veille par Éric Cesari et notamment le fait qu’il ne disposait pas d’un réel pouvoir de décision à la différence de Jérôme Lavrilleux : « [il] explique qu’il était en retrait et que la ligne de commandement c’est vous ». Dans sa réponse, et tout au long de son interrogatoire, ce dernier ne manque pas, même lorsque cela ne lui est pas demandé, de signaler la présence et l’implication d’Éric Cesari. L’ancien directeur adjoint de campagne accepte une part de sa responsabilité mais il ne plongera pas seul.

« Je ne veux pas briser le fantasme consistant à croire que tout est organisé. Ça s’est passé au fil de l’eau de manière empirique dans une inorganisation totale »

Le degré d’implication de Jérôme Lavrilleux est au cœur de cette journée d’audience. Est-il l’un des instigateurs du système de ventilation ? Sinon, à quel moment en a-t-il eu connaissance ? Lorsque la présidente lui demande si, à un moment donné, il ne s’est pas assis autour d’une table avec d’autres protagonistes pour organiser l’accélération de la campagne et son financement, l’intéressé répond : « je ne veux pas briser le fantasme consistant à croire que tout est organisé. Ça s’est passé au fil de l’eau de manière empirique dans une inorganisation totale ». Lorsque le tribunal lui demande s’il reconnait les infractions qui lui sont reprochées : « Je reconnais avoir participé à un financement illégal de campagne. J’ai juste un problème de temporalité ».

La temporalité est au cœur de son axe de défense. Jérôme Lavrilleux nie être à l’origine du système frauduleux de ventilation, il reconnaît y avoir participé mais affirme n’en n’avoir eu connaissance qu’à l’issue de la campagne, autrement dit, au moment où il a fallu « régler le problème », en mai 2012. Il aurait alors été amené à régulariser les comptes a posteriori. C’est ainsi qu’il explique la présence de sa signature sur des engagements de dépenses datés notamment d’avril 2012, au cours de la campagne.

Mais que fait donc sa signature sur des engagements de dépenses de plusieurs millions d’euros datant de mars ou avril et qui ont été réglés peu après leur émission ? Pourquoi demander sa signature si les factures ont été payées et qu’il n’a pas connaissance du système de ventilation ? A-t-il signé des engagements blancs ? Les paiements ont-ils été faits sur la base d’autres documents que ceux qui portent sa signature ? Jérôme Lavrilleux, approximatif, évoque le désordre qui règne à la fin de la campagne « après la fin de la campagne, j’ai une tonne de parapheurs à signer, je n’en sais rien ».

« Après la fin de la campagne ceux qui devaient boucler les comptes de campagne ont essayé de faire entrer trois litres d’eau dans une bouteille d’un litre et demi »

La présidente ne manquera pas de rappeler à Jérôme Lavrilleux que les déclarations des autres prévenus ne vont pas dans le sens de sa version. Mi-mars, sollicité par Franck Attal, directeur adjoint d’Event & cie qui n’arrive pas à payer ses fournisseurs, Jérôme Lavrilleux l’invite à facturer au nom de l’UMP. « À ce moment vous êtes le décideur et vous lancez le système de ventilation ? » interroge la présidente. Il maintient « non pour moi le système de ventilation j’en prends conscience et je l’accepte juste après la fin de la campagne », « je n’aurais pas organisé quelque chose alors que l’accélération n’avait pas commencé, financièrement ils n’avaient pas encore besoin de ce système ».  Il ajoutera « je ne sais pas, à la mi-mars qu’on finira la campagne à 44 meetings » puis « après la fin de la campagne, ceux qui devaient boucler les comptes de campagne ont essayé de faire entrer trois litres d’eau dans une bouteille d’un litre et demi. Et il a fallu mettre des gens comme moi pour faire en sorte que ça puisse passer ».

Dès lors, quand a-t-il connaissance du système de ventilation et par qui ? Aux dires des autres prévenus, une réunion a lieu mi-mars à la suite d’une note alertant sur l’état des comptes de campagne. Il n’y assiste pas. Lui, le directeur adjoint de campagne n’est pas présent à une réunion de cette importance ? La présidente s’en étonne. Mais le prévenu maintient, il n’a eu connaissance du système frauduleux qu’à l’issue de la campagne, lorsqu’Éric Cesari et Fabienne Liadze viennent lui rapporter le contenu d’une réunion – à laquelle il n’avait, une fois encore, pas participé – lui expliquant la situation des comptes de campagne et la nécessité de recourir à un système de ventilation. Il explique d’ailleurs penser que c’est à cet instant que la fraude prendra naissance. Avant, cela n’avait pas de sens puisque le coût réel de la campagne était inconnu. Qui a donné l’ordre ? Il l’ignore. Mais à plusieurs reprises il lancera des allusions vers « le politique », « l’Élysée ». Ce qui se passe à son niveau, c’est de l’exécution, pas de la décision.

Jérôme Lavrilleux n’aura pas manqué de jouer avec les mots tout au long des presque six heures qu’aura duré cette audience. On retiendra cette réflexion, lorsqu’il évoque la publication, en 2014, de l’article du Canard enchaîné et qu’il comprend que l’étau se resserre : « je sais que des gens cherchent. Et que la tentation va être de faire porter le chapeau à quelqu’un. Visiblement pour certains j’ai une tête à chapeau ».

Le procès reprendra lundi 7 juin à 13 heures 30. Guillaume Lambert ayant été hospitalisé le calendrier est encore incertain mais à l’issue de l’audience Caroline Viguier évoquait la possibilité d’entamer la semaine par l’interrogatoire de Philippe Briand, Président de l'Association de financement de la campagne de Nicolas Sarkozy.

newsid:477790

Avocats/Institutions représentatives

[Questions à...] Elections au Bâtonnat et au vice-Bâtonnat de l'Ordre des avocats de Bordeaux : échanges avec Maître Fabrice Delavoye et Maître Kristell Compain-Lecroisey

Lecture: 4 min

N7784BYX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/68739028-edition-du-04062021#article-477784
Copier

par La rédaction

Le 04 Juin 2021


Maître Fabrice Delavoye et Maître Kristell Compain-Lecroisey sont candidats aux candidatures de Bâtonnier et Vice-Bâtonnière pour le mandat 2022-2023 à Bordeaux. Pour ces deux avocats, l’objectif n’est pas seulement de remporter une élection mais aussi de donner de « l'élan aux avocats ». Ils l'affirment pour garantir la confiance en la Justice, le Droit doit être entre les seules mains des avocats. Ils ont accepté pour les éditions Lexbase de répondre à l'actualité et de décliner les raisons pour les avocats de garantir le droit des français, et l'indiscutable mission de l’Ordre à leurs côtés : échanges.


Lexbase éditions : Comment souhaitez-vous accompagner les avocats du barreau de Bordeaux ?


Notre Proposition : Écoute, soutien, accompagnement des avocats par la création d'une cellule d'accès permanent au Bâtonnier : la "Permanence d'Accès au Bâtonnier (PAB)".


Maître Kristell Compain-Lecroisey : Il n'est pas normal qu'un avocat qui travaille, qui paye ses cotisations, qui veut développer sa clientèle et approfondir jour après jour sa matière, sa compétence exclusive, dans le contexte particulièrement difficile actuel, soumis à des pressions de la part de ses clients, des pressions financières, fiscales, familiales, procédurales et politiques… ne puisse pas bénéficier au sein de son Ordre d'un service direct de soutien dans l'exercice de son activité.

Maître Fabrice Delavoye : Pour garder sa place, et conserver l'accès au droit qu'il garantit à chacun, cet avocat doit bénéficier du soutien de son Bâtonnier. L'Ordre c'est le service sur lequel doit pouvoir compter chaque avocat pour garantir la qualité de sa prestation. L'Ordre, ce doit être aussi la force de l'avocat qui impose sa compétence face aux braconniers du droit. Le Bâtonnier c’est aussi le dialogue avec les institutions, les entreprises, les acteurs économiques, ou les associations utiles à la légitimité, partout, du droit et surtout le dialogue avec les avocats de son Barreau.

Maître Kristell Compain-Lecroisey : Nous voulons porter très haut l'exigence de disponibilité et de réactivité attendues par nos consœurs et nos confrères : il faut essayer et tenir. Nous répondrons à cette attente, et mettrons en place les dispositifs pour que ce soit un véritable repère à l'avenir. C'est notre engagement auprès des avocats bordelais.

Maître Fabrice Delavoye : La PAB mettra à disposition un numéro de téléphone, des accès à une visioconférence, à un mail d'alerte… Tous les moyens seront mis en œuvre pour une réponse concrète, rapide et confidentielle.

Lexbase éditions :  Comment souhaitez-vous protéger le périmètre du droit ?


Notre Proposition : Encourager, donner de l'élan aux avocats


Maître Fabrice Delavoye : Nous bénéficions de 3 avantages concurrentiels exclusifs :
- le Droit est à nous
- nous assurons notre prestation
- nous disposons du secret professionnel.
C'est une chance unique. N'ayons pas peur. L'Ordre, chaque fois qu'il le faudra, défendra le périmètre du Droit, rappellera à l'un qu'il doit respecter un secret professionnel, ou à l'autre qu'il doit faire attention à bénéficier de services garantis par une assurance de responsabilité civile professionnelle.

Maître Kristell Compain-Lecroisey : Laissez-nous travailler ! Les gens, chaque jour, parfois dans des situations graves, ont besoin de nous. Et vous, avocats, vous pourrez compter sur nous, Bâtonniers et Vice-Bâtonnière, pour rappeler ce qu'est l'avocat, pourquoi il doit intervenir et pas d'autres, pourquoi il doit intervenir tout simplement, pour garantir le Droit, pas le nôtre, mais celui du justiciable, du citoyen ; tous les citoyens ne sont pas justiciables, et l'avocat peut aider à ne pas le devenir, par toutes ses sphères de compétences, dont les moyens alternatifs de règlement des différends.
Je veux discuter avec nos juges, en particulier avec ceux qui les forment, qui sont là, juste à côté. Bordeaux est une éminente place de droit, et bénéficie du privilège d’avoir sur son territoire une école prestigieuse de notre Etat républicain. Les avocats bordelais ont donc une immense légitimité à imposer le dialogue dans une telle place de droit : pour le coup, c'est toujours la garantie des Droits des justiciable qui est en jeu, mais surtout notre droit direct.

Maître Fabrice Delavoye : Ne nous laissons pas imposer des contentieux, aussi rapides, simples et numériques soient-ils, qui écartent l'avocat. L'avocat est au cœur du Droit, l'avocat bordelais est un des sangs qui fait battre ce cœur, n'en doutons pas. C'est ici, que toujours, résistera le Droit, pour légitimer une Justice qui a encore plus besoin de nous aujourd'hui. Ce ne sont pas les avocats qu'on peut balayer d'une réforme, car derrière, il y a le Droit, il y a le citoyen, il y a la Justice, troisième pilier de notre République. Cette Justice, délicate, fragile, mais indépendante du pouvoir, et légitime encore chez les justiciables c'est notre Justice, c’est notre Droit. C'est un mensonge de dire que les français n'ont plus confiance en la Justice. C'est habile, mais au fond, relativement grossier. Les français n'ont peut-être simplement plus confiance en vous, mais ont besoin de la Justice : car ils n'ont souvent pas le choix.

Maître Kristell Compain-Lecroisey : A-t-on toujours le choix du Droit ? Il y aura en revanche toujours un avocat, et ici à Bordeaux, il y en aura bientôt 2000 !
Laissez-nous travailler : nous sommes les ouvriers de la confiance du justiciable, depuis si longtemps. Nous écoutons, nous savons, nous lutterons, à Bordeaux d'abord.

newsid:477784

Avocats/Procédure

[Brèves] Le demandeur qui ne soutient pas son pourvoi et laisse intervenir la déchéance commet-il une faute ?

Réf. : Cass. civ. 2, 27 mai 2021, n° 19-23.898, FS-P+R (N° Lexbase : A09164T4)

Lecture: 3 min

N7707BY4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/68739028-edition-du-04062021#article-477707
Copier

par Marie Le Guerroué

Le 04 Juin 2021

► Le défaut d’accomplissement d’une charge de la procédure par la partie à laquelle elle incombe ne constitue pas, en l’absence d’abus, une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur ; il n’encourt d’autres sanctions que celles prévues par les règles procédurales applicables à l’instance en cause.

Procédure. Selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, le demandeur qui avait formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de cour d’appel rendu dans une instance l’opposant aux défendeurs, n’avait pas déposé de mémoire ampliatif au soutien de ce pourvoi. Ceux-ci ont assigné le demandeur en paiement d’une indemnité au titre des frais qu’ils avaient exposés pour constituer avocat devant la Cour de cassation ainsi qu’en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et action dilatoire.

Le demandeur fait grief au jugement de le condamner à payer aux époux défendeurs la somme de 1 200 euros au titre des frais de constitution d’avocat à la Cour de cassation ainsi que celle de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1253IZG), alors que le fait pour un demandeur en cassation, qui a formé un pourvoi à titre conservatoire et qui entend finalement y renoncer, de ne pas déposer de mémoire contenant des moyens de cassation dans le délai requis par l’article 978 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7856I4Q) et de laisser en conséquence intervenir la déchéance de son pourvoi ne constitue pas une faute. En retenant, à l’inverse, que le demandeur avait « nécessairement » commis une faute en ne soutenant pas son pourvoi et en laissant intervenir la déchéance de celui-ci faute de déposer un mémoire contenant des moyens de cassation dans le délai requis, manquant ainsi à un devoir réglementaire imposé au demandeur en cassation, le tribunal a, selon lui, violé les articles 1240 du Code civil (N° Lexbase : L0950KZ9) et 978 du Code de procédure civile. 

Jugement du TI. Le jugement rendu par le tribunal d’instance de Vannes le 5 septembre 2019, pour indemniser les époux des frais d’avocat qu’ils ont exposés pour défendre au pourvoi en cassation qu’avait formé le demandeur, retient que le fait de ne pas remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée est une irrégularité procédurale sanctionnée par la déchéance du pourvoi, prévue par l’article 978 du Code de procédure civile, et qu’un tel manquement du demandeur en cassation à ses devoirs réglementaires est nécessairement une faute.

Réponse de la Cour. La Cour rappelle que selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Elle ajoute que le défaut d’accomplissement d’une charge de la procédure par la partie à laquelle elle incombe ne constitue pas, en l’absence d’abus, une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur. Il n’encourt d’autres sanctions que celles prévues par les règles procédurales applicables à l’instance en cause.

Portée / au fond. La Cour rejette la demande formée par les époux à fin d’indemnisation de leurs frais d’honoraires d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, ainsi que leur demande au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal.

Cassation. La Cour censure le jugement rendu le 5 septembre 2019 par le tribunal d’instance de Vannes.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La responsabilité civile professionnelle de l'avocat, La caractérisation de la faute de l'avocat en matière procédurale, in La profession d'avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase (N° Lexbase : E40153R7).

 

newsid:477707

Construction

[Brèves] CCMI : l’exercice de la faculté de rétractation prive-t-il le maître d’ouvrage d’une demande indemnitaire ?

Réf. : Cass. civ. 3, 27 mai 2021, n° 20-13.204, FS-P (N° Lexbase : A48244TT)

Lecture: 3 min

N7739BYB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/68739028-edition-du-04062021#article-477739
Copier

par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 03 Juin 2021

► L’exercice du droit de rétractation ne prive pas, per se, le maître d’ouvrage de solliciter des dommages et intérêts du constructeur de maison individuelle ;
► les juges du fond exercent, à cet égard, leur liberté d’appréciation sur la faute commise par le constructeur.

La législation et la règlementation du contrat de construction de maison individuelle protègent, pour ne pas dire, surprotègent l’accédant à la propriété parce qu’il est souvent primo-accédant et que la construction de sa maison d’habitation nécessite, aussi souvent, la souscription d’un important prêt bancaire.

Le juge, dans son interprétation de ces dispositions, verse, lui aussi, dans une approche in favorem comme en atteste l’arrêt rapporté.

En l’espèce, des accédants à la propriété concluent un contrat de construction de maison individuelle (ci-après désigné CCMI), financé par un emprunt. Ils assignent le constructeur et le banquier en résiliation des contrats de construction et de prêt avant de modifier leurs prétentions pour solliciter, à titre principal, l’anéantissement du contrat de CCMI outre l’allocation de dommages et intérêts. Déboutés par les conseillers d’appel de leur demande indemnitaire, ils forment un pourvoi en cassation.

Ils exposent que l’exercice, par le maître d’ouvrage de sa faculté de rétractation ne le prive pas de la possibilité d’exercer une action en responsabilité délictuelle sur la faute commise par le cocontractant dans la conclusion du contrat. Les deux fautes invoquées par le maître d’ouvrage sont, d’une part, l’inachèvement de la maison à la date de livraison prévue par le contrat et, d’autre part, les irrégularités ayant affecté le contrat.

Le pourvoi est rejeté. Le maître d’ouvrage ne peut se prévaloir des conséquences dommageables du non-respect du délai prévu par le contrat anéanti par l’exercice de son droit de rétractation dont il n’a pas été privé. L’exercice du droit de rétractation ne résulte pas, en l’espèce, d’une faute du constructeur mais du seul exercice de ce droit par le maître d’ouvrage.

L’exercice du droit de rétractation ne prive donc pas le maître d’ouvrage de l’allocation de dommages et intérêts, mais encore faut-il prouver une faute distincte de l’exercice même de ce droit. Ils sont ainsi déboutés de leur demande de démolition.

La solution n’est pas nouvelle. En cas d’anéantissement du contrat par rétractation du consentement comme en cas d’annulation de celui-ci, la démolition de l’ouvrage ne peut être ordonnée que si elle constitue une sanction proportionnée à la gravité des désordres et des non-conformités (pour exemple, Cass. civ. 3, 15 octobre 2015, n° 14-23.612, FS-P+B+R N° Lexbase : A5827NTY), notamment au regard des travaux réalisés et de la gravité des désordres (Cass. civ. 3, 22 novembre 2018, n° 17-12.537, FS-P+B+I N° Lexbase : A3876YMI).

La solution mérite d’être approuvée. La formule célèbre du Doyen Carbonnier, « du néant, rien ne peut sortir » (J. Carbonnier, Les obligations, tome IV, PUF 2000, n° 106), se prête assez mal au contrat de CCMI tant les causes d’anéantissement de l’acte sont nombreuses. Il faut, par exemple, que l’exécution en nature du contrat soit impossible (pour exemple, Cass. civ. 3, 12 avril 2018, n° 17-26.906, FS-D N° Lexbase : A1441XLX).

Pour autant, le maître d’ouvrage ne perd pas la possibilité de solliciter des dommages et intérêts en réparation des préjudices qui lui sont causés par cette nullité (Cass. civ. 3, 21 janvier 2016, n° 14-26.085, FS-P+B N° Lexbase : A5599N47) comme le rappelle l’arrêt rapporté.

newsid:477739

Covid-19

[Brèves] Budget rectificatif présenté en Conseil des ministres : nouvelle aggravation du déficit budgétaire !

Réf. : Projet de loi de finances rectificative pour 2021

Lecture: 4 min

N7787BY3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/68739028-edition-du-04062021#article-477787
Copier

par Marie-Claire Sgarra

Le 03 Juin 2021

Le ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance et le ministre délégué auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, chargé des Comptes publics, ont présenté, en Conseil des ministres du 2 juin 2021, un projet de loi de finances rectificative (PLFR) pour 2021.

🔎 Pour les mesures impactant les finances publiques

Notons tout d’abord que le déficit budgétaire de l’État s’élèvera à environ 220 milliards d’euros en 2021, contre les 173,3 milliards prévus par la loi de finances. La prévision de déficit public pour 2021 est revue à - 9,4 % du PIB et le taux d’endettement public à fin 2021 à 117 % du PIB.

Cette aggravation est la conséquence des mesures de soutien prises à la suite de la crise sanitaire qui perdure depuis plus d’un an.

Après l’ouverture de 7,2 milliards d’euros de crédits par le décret d’avance du 19 mai 2021, le Gouvernement propose au Parlement l’ouverture de 14 milliards d’euros de crédits supplémentaires au titre de ces dispositifs, dont 6,4 milliards d’euros pour l’activité partielle, 3,4 milliards d’euros pour le fonds de solidarité et 4 milliards d’euros pour les exonérations et les aides au paiement de cotisations sociales. La possibilité d’obtenir un prêt garanti par l’État (PGE) sera prolongée jusqu’à fin décembre 2021. Un mécanisme de compensation des pertes de recettes des régies des collectivités territoriales est également prévu, avec une dotation de 200 millions d’euros.

 

🔎 Sur les mesures fiscales

📌 Aménagement temporaire du dispositif de report en arrière des déficits « carry back » (art. 1)

Il est proposé d’aménager temporairement le dispositif de report en arrière des déficits prévu à l’article 220 quinquies du Code général des impôts (N° Lexbase : L4667HWR), pour le déficit constaté au titre du premier exercice déficitaire clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2021.

À cet effet, les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés seront autorisées à reporter en arrière le déficit constaté au titre de l’exercice concerné sur les éventuels bénéfices constatés au titre des trois exercices précédents.

💡 Pour les entreprises dont le délai d’option pour le report en arrière serait déjà expiré ou sur le point d’expirer à la date de publication de la présente loi, il est institué un délai d’option dérogatoire afin de leur permettre de formuler une nouvelle option pour bénéficier des dispositions du présent article.

 

📌 Reconduction de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (exonération de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu) (art. 2)

Lors de la conférence sociale tenue le 15 mars 2021, le Premier ministre a annoncé la reconduction pour cette année d’un dispositif de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, exonérée de tout prélèvement social et fiscal dans la limite d’un plafond de 1 000 euros, pour les salaires allant jusqu’à 3 salaire minimum de croissance (SMIC).

Le plafond d’exonération de 1 000 euros pourra ainsi être porté à 2 000 euros sous deux conditions alternatives :

  • l’engagement formel de l’entreprise ou de la branche à des actions de valorisation des salariés travaillant en « deuxième ligne » face à l’épidémie, c’est-à-dire ceux exerçant les métiers dans les activités de commerce ou de services qui en raison de la nature de leurs tâches, sont en contact plus important avec les risques présentés par l’épidémie de Covid-19, et dont l’activité s’est exercée uniquement ou majoritairement sur site en 2020 ou 2021 ;
  •  la mise en œuvre par l’entreprise d’un accord d'intéressement à la date de versement de la prime ou la conclusion, avant cette même date, d’un accord prenant effet avant la date limite de versement prévue par la loi afin de favoriser le partage de la valeur au sein de l’entreprise.

💡 L’exonération prévue par le présent article sera applicable aux primes versées entre le 1er juin et le 31 mars 2022.

 

📌 Majoration exceptionnelle du taux de la réduction d’impôt sur le revenu au titre des dons effectués au profit des associations cultuelles (art. 7)

Cet article propose de porter, de manière temporaire, le taux de la réduction d'impôt au titre des dons prévue à l'article 200 du Code général des impôts (N° Lexbase : L6975LZD) de 66 % à 75 % pour les dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués entre le 2 juin 2021 et le 31 décembre 2022 au profit d'associations cultuelles ou d'établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.

💡 Ces versements seraient retenus dans une limite de 554 euros pour ceux effectués au cours de l’année 2021, revalorisée dans la même proportion que la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu pour les dons consentis en 2022.

 

 

 

newsid:477787

Covid-19

[Brèves] Fixation par le protocole sanitaire des règles applicables en entreprise à compter du 9 juin 2021

Réf. : Min. Travail, protocole national en entreprise, 2 juin 2021

Lecture: 1 min

N7789BY7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/68739028-edition-du-04062021#article-477789
Copier

par Charlotte Moronval

Le 03 Juin 2021

► Afin d’accompagner les employeurs dans la troisième phase du déconfinement, le ministère du Travail a publié une nouvelle version du protocole sanitaire, applicable à compter du 9 juin 2021.

Télétravail. À partir du 9 juin 2021, le télétravail ne sera plus la règle pour l’ensemble des activités qui le permettent. Ce sera aux employeurs de fixer, dans le cadre du dialogue social de proximité, un nombre minimal de jours de télétravail par semaine, pour les activités qui le permettent. Les employeurs doivent notamment veiller au maintien des liens au sein du collectif de travail et à la prévention des risques liés à l’isolement des salariés en télétravail.

Gestes barrières. Dans un contexte de reprise de l’activité et/ou de retour sur site des salariés, les mesures d’hygiène et de distanciation restent en vigueur. L’employeur doit prendre toutes les mesures d’organisation nécessaires pour assurer leur respect optimal. Chaque salarié doit être tenu informé des dispositions prises par l’employeur.

Maintien des réunions en audio et visioconférence. Les réunions en audio ou en visioconférence restent à privilégier. Lorsqu’elles se tiennent en présentiel, les réunions doivent respecter les gestes barrières, notamment le port du masque, les mesures d’aération/ventilation des locaux ainsi que les règles de distanciation.

Moments de convivialité. Les moments de convivialité réunissant les salariés en présentiel dans le cadre professionnel doivent être organisés dans le strict respect des gestes barrières, notamment le port du masque, les mesures d’aération/ventilation et les règles de distanciation. Il est recommandé que ces évènements se tiennent dans des espaces extérieurs et ne réunissent pas plus de 25 personnes.

newsid:477789

Environnement

[Brèves] Faculté pour le préfet d'édicter des prescriptions additionnelles dans l'autorisation ICPE

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 31 mai 2021, n° 434542, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A57334TI)

Lecture: 3 min

N7788BY4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/68739028-edition-du-04062021#article-477788
Copier

par Yann Le Foll

Le 03 Juin 2021

► Lorsqu'elles lui apparaissent nécessaires, eu égard aux particularités de la situation, pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du Code de l’environnement (commodité du voisinage, santé, sécurité, salubrité publiques, notamment), le préfet doit assortir l'autorisation d'exploiter une ICPE qu'il délivre de prescriptions additionnelles (voir déjà CE 5° et 6° ch.-r., 26 juin 2019, n° 413898, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7036ZGP). 

Principe. Dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), il appartient à l'autorité administrative d'assortir l'autorisation d'exploiter délivrée en application de l'article L. 512-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L6387LCK) des prescriptions de nature à assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du même code (N° Lexbase : L2871IPZ), en tenant compte des conditions d'installation et d'exploitation précisées par le pétitionnaire dans le dossier de demande, celles-ci comprenant notamment les engagements qu'il prend afin d'éviter, réduire et compenser les dangers ou inconvénients de son exploitation pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ("mesures ERC").

Lorsque la construction et le fonctionnement d'une ICPE nécessitent la délivrance d'une dérogation au titre de l'article L. 411-2 (N° Lexbase : L7818K9G), les conditions d'octroi de cette dérogation contribuent à l'objectif de protection de la nature mentionné à son article L. 511-1.

Faits. Par arrêté en date du 27 mars 2013 pris au titre la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé la SAS Castorama à exploiter un entrepôt logistique constitué d'un bâtiment à usage de stockage, expédition, activité et de bureaux, d'une surface de 110 522 m², sur un terrain de 323 359 m², situé sur la commune de Saint-Martin-de-Crau, dans la zone industrielle dite du Mas de Leuze.

Parallèlement, par deux arrêtés respectivement des 5 et 19 novembre 2012, devenu définitifs, la ministre chargée de l'Environnement et le préfet des Bouches-du-Rhône ont délivré à la société PRD, aux droits de laquelle vient la société Castorama, des dérogations aux interdictions de destruction et de perturbation des espèces protégées et de leurs habitats.

Position CAA. La cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 12 juillet 2019, n° 17MA00954, 17MA00992 N° Lexbase : A9829ZKA) a jugé que le projet devait être regardé comme portant aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du Code de l'environnement des atteintes qu'aucune prescription additionnelle ne permettrait d'éviter, sans préciser la teneur de ces atteintes, ni caractériser en quoi les prescriptions prévues par les arrêtés pris sur le fondement de l'article L. 411-2 du même code, complétées le cas échéant par des prescriptions supplémentaires, seraient insuffisantes pour les prévenir.

Décision CE. En prenant cette position, la cour a commis une erreur de droit et voit son arrêt annulé. En effet, selon le CE, ce n'est que dans le cas où il estime, au vu d'une appréciation concrète de l'ensemble des caractéristiques de la situation qui lui est soumise et du projet pour lequel l'autorisation d'exploitation est sollicitée, que même l'édiction de telles prescriptions additionnelles ne permet pas d'assurer la conformité de l'exploitation à l'article L. 511-1 du Code de l'environnement, qu'il ne peut légalement délivrer cette autorisation.

newsid:477788

Licenciement

[Brèves] Possibilité pour le salarié de se prévaloir du défaut de validité de l’accord déterminant le contenu du PSE contre son employeur

Réf. : Cass. soc., 27 mai 2021, n° 18-26.744, FS-P (N° Lexbase : A16274TG)

Lecture: 2 min

N7768BYD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/68739028-edition-du-04062021#article-477768
Copier

par Charlotte Moronval

Le 02 Juin 2021

► Un salarié peut, au soutien de demandes salariales ou indemnitaires formées contre l'employeur, se prévaloir du défaut de validité de l'accord collectif déterminant le contenu du PSE, qui résulte des motifs de la décision du juge administratif annulant la décision de validation de cet accord.

Faits et procédure. Une salariée est licenciée pour motif économique dans le cadre d'un PSE contenu dans un accord collectif majoritaire et validé par le Direccte. Statuant sur le recours d'un autre salarié, une cour administrative d'appel a annulé cette décision de validation, au motif que l'accord collectif majoritaire ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l'article L. 1233-24-1 du Code du travail (N° Lexbase : L4953LRU) et le Conseil d'État a rejeté les pourvois formés contre cet arrêt.

La salariée saisit la juridiction prud’homale pour contester la validité et le caractère réel et sérieux de son licenciement et obtenir, en outre, le paiement d’une somme à titre de rappel de salaire sur congé de reclassement. Elle obtient gain de cause devant la cour d’appel (CA Versailles, 8 novembre 2018, n° 16/05802 N° Lexbase : A7607YKX). L’employeur forme alors un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale rejette le pourvoi.

Rappel. Le juge judiciaire demeure compétent pour statuer sur les litiges relatifs à l’application des mesures comprises dans un PSE mais ne peut, dans cet office, méconnaître l’autorité de la chose décidée par l’autorité administrative ayant validé l’accord collectif ou homologué le document élaboré par l’employeur par lequel a été fixé le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, ni l’autorité de la chose jugée par le juge administratif saisi en application de l’article L. 1235-7-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0653IXH).

→ Ainsi, la cour d'appel, qui a constaté que la cour administrative d'appel avait, par un arrêt définitif, annulé la décision de validation de l'accord collectif au motif d'un vice en affectant les conditions de conclusion et le privant de son caractère majoritaire, a, à bon droit, sans dénaturer cet arrêt, ni violer le principe de séparation des pouvoirs, écarté l'application des clauses de cet accord.

newsid:477768

Procédure administrative

[Brèves] Communication d'un mémoire après la clôture de l'instruction : effet de la réouverture de l’instruction sur le rendu de l’ordonnance

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 26 mai 2021, n° 436902, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A92824SL)

Lecture: 2 min

N7755BYU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/68739028-edition-du-04062021#article-477755
Copier

par Yann Le Foll

Le 03 Juin 2021

La communication d'un mémoire après la clôture de l'instruction, qui a pour effet la réouverture de l’instruction, implique l’impossibilité pour le juge de rendre l'ordonnance tant que l'instruction est ouverte.

Principe. Il résulte des articles L. 5 (N° Lexbase : L1193LDK), L. 522-1 (N° Lexbase : L5687ICM) et R. 522-8 (N° Lexbase : L2535AQX) du Code de justice administrative que, lorsqu'il décide de communiquer, après la clôture de l'instruction, un mémoire qui a été produit par les parties avant ou après celle-ci, le juge des référés doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction.

Il lui appartient, en pareil cas, sauf à fixer une nouvelle audience, d'informer les parties de la date et, le cas échéant, de l'heure à laquelle l'instruction sera close. Il ne saurait, en toute hypothèse, rendre son ordonnance tant que l'instruction est en cours sans entacher la procédure d'irrégularité (CE 1° et 6° s-s-r., 26 septembre 2012, n° 359479, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6405ITE ; voir aussi CE 4° et 5° s-s-r., 23 juin 2014, n° 352504, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7713MR4 et lire Ch. De Bernardinis, Lexbase Public, septembre 2014, n° 344 N° Lexbase : N3640BUD).

Faits. Postérieurement à l'audience qu'il a tenue le 11 octobre 2019 à 10 heures, le juge des référés du tribunal administratif de Melun, qui avait informé les parties que l'instruction serait close selon les modalités de l'article R. 522-8 du Code de justice administrative et n'a pas fait usage de la faculté qui lui était laissée de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure à l'audience, a communiqué de nouveaux mémoires aux parties les 21 et 22 octobre 2019. Dès lors qu'il a procédé à cette communication, le juge des référés doit être regardé comme ayant nécessairement rouvert l'instruction.

Décision. Il s'ensuit qu'en rendant son ordonnance le 15 novembre 2019 alors que l'instruction n'était pas close, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a entaché la procédure d'irrégularité.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le juge des référés statuant en urgence, La clôture de l'instruction, in Procédure administrative, (dir. C. De Bernardinis), Lexbase (N° Lexbase : E3119E4B).

newsid:477755

Procédure pénale

[Brèves] Régime applicable à la mise en examen d’un témoin assisté et nécessité de vérifier l’existence des indices graves ou concordants avant de se prononcer sur les charges

Réf. : Cass. crim., 26 mai 2021, n° 21-81.320, F-P (N° Lexbase : A46754TC)

Lecture: 4 min

N7765BYA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/68739028-edition-du-04062021#article-477765
Copier

par Florian Engel, Doctorant au Laboratoire de droit privé et sciences criminelles (EA 4690)

Le 23 Juin 2021

► Les exigences de l’article 80-2 du Code de procédure pénale relatives à l’interrogatoire de première comparution ne sont pas applicables lorsque l’individu est déjà placé sous le statut de témoin assisté ; dès lors, la convocation du témoin assisté aux fins de sa mise en examen ne nécessite pas de l’informer de l’intention du magistrat de le placer sous ce statut ;

Par ailleurs, la chambre de l’instruction saisie à la fois d’une requête en nullité de la mise en examen pour défaut d’indices graves ou concordants et d’un appel du ministère public ne peut se dispenser de l’examen de la cause de nullité avant de se prononcer sur l’existence de charges suffisantes pour renvoyer le mis en examen devant le tribunal correctionnel.  

Rappel des faits et de la procédure. Un avocat fait l’objet d’une information judiciaire pour des faits de violation du secret professionnel et recel de cette infraction. Il sera mis en examen puis, suite à l’annulation de cette mise en examen pour défaut d’indices graves ou concordants, placé sous le statut de témoin assisté. Ce n’est qu’à l’issue de l’information qu’il sera convoqué devant le juge d’instruction afin d’être de nouveau mis en examen et renvoyé devant le tribunal correctionnel. Un appel sera interjeté par le procureur de la République et le mis en examen formera quant à lui une requête en nullité afin de contester la régularité de sa mise en examen.  

Moyens soulevés. Le demandeur au pourvoi avait soulevé devant la chambre de l’instruction la nullité de sa mise en examen au regard des exigences des articles 80-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7146A4G). Cet article prévoit notamment les délais pour convoquer un suspect à son interrogatoire de première comparution ainsi que la nécessité pour le juge d’instruction de l’informer de son intention de le mettre en examen. La chambre de l’instruction n’avait pas suivi cet argumentaire, considérant quant à elle que la mise en examen d’un témoin assisté prévue par l’article 113-8 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3169I3R) ne renvoyait pas aux exigences de l’article 80-2, qui n’est applicable que lorsque le mis en cause n’est ni partie à la procédure, ni témoin assisté. Pour le requérant, le fait que l’article 113-8 ne vise pas l’article 80-2 ne permet pas de conclure à l’exclusivité des deux articles, puisque l’article 80-2 est rédigé dans des termes assez généraux pour y inclure le témoin assisté.  

Il reprochait également à la chambre de l’instruction de ne pas avoir accueilli sa demande de nullité formée au regard de l’absence d’indices graves ou concordants. La chambre de l’instruction avait répondu que l’examen des charges suffisantes permettant le renvoi devant la juridiction de jugement ne nécessitait pas de contrôler l’existence des indices graves ou concordants. Le requérant y voyait une entorse aux textes nationaux et européens en ce que cette juridiction ne pouvait pas refuser d’examiner la légalité de la mise en examen eu égard aux indices graves ou concordants avant de se prononcer sur les charges. D’après lui, la chronologie imposait donc à la chambre de l’instruction de se prononcer, dans un premier temps, sur la demande en nullité de la mise en examen pour pouvoir, dans un second temps, statuer sur l’existence de charges suffisantes permettant de renvoyer le mis en examen devant la juridiction de jugement.  

Décision. La Cour de cassation ne suivra pas l’argumentaire du requérant, puisqu’elle rejette le pourvoi. Concernant le premier moyen relatif à l’article 80-2, elle confirme la décision d’appel et exclut donc du champ d’application de cet article le témoin assisté. Il n’était dès lors pas nécessaire, pour le juge d’instruction, de respecter le formalisme de cet article et notamment de faire connaître au témoin assisté son intention de le mettre en examen.  

Concernant ensuite le moyen relatif au défaut d’examen des indices graves ou concordants, la Cour censure la chambre de l’instruction de ne pas avoir procédé au contrôle de l’existence de tels indices préalablement à l’examen des charges suffisantes. Elle n’admet néanmoins pas le moyen, puisqu’elle avance qu’en l’absence d’acte d’information postérieur à la mise en examen il est possible de déduire des charges finalement retenues par le juge d’instruction qu’il existait nécessairement au jour de la mise en examen les indices graves ou concordants. De deux choses l’une : la Cour affirme qu’en principe la juridiction d’appel doit se prononcer sur la requête en nullité tirée de l’absence d’indices graves ou concordants avant d’examiner l’existence des charges suffisantes, mais, en l’espèce, cela n’a pas d’importance dans la mesure où, ayant retenu des charges suffisantes, l’on peut déduire de la décision de la cour d’appel qu’il existait, au jour de la mise en examen, des indices graves ou concordants.  

newsid:477765

Sociétés

[Brèves] Responsabilité du gérant de société civile : le quitus donné par l’assemblée des associés n’a pas d’effet libératoire

Réf. : Cass. civ. 3, 27 mai 2021, n° 19-16.716, FS-P (N° Lexbase : A47174TU)

Lecture: 3 min

N7727BYT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/68739028-edition-du-04062021#article-477727
Copier

par Vincent Téchené

Le 14 Juin 2021

► En application de l’article 1843-5, alinéa 3, du Code civil (N° Lexbase : L2019ABE), aucune décision de l'assemblée des associés ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l'accomplissement de leur mandat, de sorte que le quitus donné par l’assemblée des associés ne peut avoir d’effet libératoire au profit de l’ancien gérant pour les fautes commises dans sa gestion.

Faits et procédure. Invoquant des fautes commises dans sa gestion, une SCI a assigné son ancien gérant en réparation de ses préjudices. Ce dernier ayant été condamné à verser des dommages-intérêt à la SCI, il a formé un pourvoi en cassation.

Pourvoi. Selon le demandeur au pourvoi, ne constitue pas une faute l'acte du gérant dont l'assemblée lui a donné quitus en pleine connaissance de cet acte et des circonstances l'entourant. Ainsi, en retenant sa responsabilité pour faute pour un acte ratifié par l'assemblée de la société, sans rechercher si l'assemblée, n'avait pas, en connaissance de l'acte et des circonstances l'entourant, valablement ratifié l'acte de son gérant, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1843-5, 1850 (N° Lexbase : L2047ABG) et 1998 (N° Lexbase : L2221ABU) du Code civil.

Décision. La Cour de cassation, énonçant la solution précitée, rejette le pourvoi.

Observations. La Cour de cassation applique, ici, assez classiquement l’article 1843-5, alinéa 3, du Code civil, dont elle rappelle la teneur. Cette règle, qui concerne les sociétés civiles, est également prévue par le Code de commerce pour les sociétés commerciales (C. com., art. L. 223-22, al. 5 N° Lexbase : L5847AIE, pour les SARL ; sur renvoi de C. com., art. L. 225-253, al. 2 N° Lexbase : L6124AIN, pour les SA à conseil d’administration, et, sur renvoi de C. com., art. L. 225-256, al. 1er N° Lexbase : L2094LY9 et L. 225-257, al. 2 N° Lexbase : L6128AIS pour les SA à directoire et conseil de surveillance ; sur renvoi de C. com., art. L. 226-1, al. 2 N° Lexbase : L2092LY7, pour les SCA ; sur renvoi de C. com., art. L. 227-8 N° Lexbase : L6163AI4, pour les SAS). La solution retenue par l’arrêt rendu le 27 mai 2021 concerne donc outre les sociétés civiles, les SARL, SA, SCA et SAS.

Cette règle est très rarement appliquée par les tribunaux. On relèvera, toutefois, un arrêt de 2016 dans lequel une SA faisait valoir, pour échapper à sa responsabilité, qu’une cession de fonds de commerce litigieuse avait été autorisée par une assemblée générale. Or, comme le rappelle la Chambre commerciale, aucune décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les administrateurs ou contre le directeur général d'une société anonyme pour faute commise dans l'accomplissement de son mandat et le dirigeant, qui avait préparé le projet de cession du fonds soumis à l'assemblée générale, avait agi avec une légèreté blâmable envers la société en acceptant un prix très inférieur à sa valeur, sans justifier de la recherche d'un acquéreur à un meilleur prix, ni de la méthode de détermination de ce prix (cf. Cass. com., 8 mars 2016 n° 14-16.621, F-D N° Lexbase : A1752Q7Z).

En outre, la doctrine considère, également, quasi unanimement, que le vote du quitus, ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les dirigeants (v. not. D. Gibirila, Brèves remarques sur la responsabilité civile des dirigeants sociaux, Lexbase Affaires, décembre 2020, n° 658 N° Lexbase : N5635BYD).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La gérance de la société civile, L'action en responsabilité civile du gérant de société civile, in Droit des sociétés, (dir. Saintourens), Lexbase (N° Lexbase : E9200CD4).

 

newsid:477727

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.