Le Quotidien du 8 octobre 2012

Le Quotidien

Électoral

[Brèves] La personne qui conteste le rejet de sa demande d'inscription sur les listes électorales doit justifier de sa saisine préalable de la commission administrative

Réf. : Cass. civ. 2, 27 septembre 2012, n° 12-60.270, F-D (N° Lexbase : A6087ITM)

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N3738BTM

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Le 09 Octobre 2012

La personne qui conteste le rejet de sa demande d'inscription sur les listes électorales doit justifier de sa saisine préalable de la commission administrative, juge la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 septembre 2012 (Cass. civ. 2, 27 septembre 2012, n° 12-60.270, F-D N° Lexbase : A6087ITM). M. X a, sur le fondement de l'article L. 30, 5°, du Code électoral (N° Lexbase : L1737IE3), saisi le tribunal d'instance d'une demande d'inscription sur les listes électorales de la commune, demande rejetée par cette juridiction. La Haute juridiction rappelle que, selon les articles L. 31 (N° Lexbase : L2669AA4), L. 32 (N° Lexbase : L1698IEM) et L. 33 (N° Lexbase : L1684IE4) du Code électoral, tels que modifiés par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 (N° Lexbase : L1612IEG), et l'article L. 33-1 du Code électoral (N° Lexbase : L4536IEQ), créé par la même loi, les demandes d'inscription visées à l'article L. 30 sont, accompagnées des justifications nécessaires, déposées à la mairie et ne sont recevables que jusqu'au dixième jour précédant celui du scrutin. Ces demandes d'inscription sont examinées par la commission administrative prévue à l'article L. 17 du même code (N° Lexbase : L2515AAE), qui statue au plus tard cinq jours avant le jour du scrutin. Les décisions de la commission administrative prises sur le fondement de l'article L. 30 peuvent être contestées par les électeurs intéressés, par tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune, par le préfet ou par le sous-préfet devant le tribunal d'instance, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin. Le jugement, après avoir rappelé ces modalités légales, retient qu'il n'est pas justifié par M. X de la saisine de la commission. Il apparaît seulement qu'il avait présenté le 22 avril 2012 une réclamation au maire de la commune, portant sur sa radiation des listes électorales. Le tribunal d'instance, saisi sur le fondement de l'article L. 30 du Code électoral, ne peut statuer que sur des décisions prises par cette commission. Le pourvoi est donc rejeté (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E7227EPD).

newsid:433738

Fiscalité des particuliers

[Brèves] L'Assemblée nationale adopte la proposition de loi sur la tarification progressive de l'énergie

Réf. : Proposition de loi sur la tarification progressive de l'énergie

Lecture: 2 min

N3846BTM

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Le 11 Octobre 2012

Le 4 octobre 2012, l'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi sur la tarification progressive de l'énergie. Cette tarification progressive, outil d'incitation au respect de l'environnement par le biais de la baisse de la consommation d'énergie (gaz naturel, électricité et chaleur), vise à instituer un dispositif de "bonus-malus". En effet, l'article 1er crée les articles L. 230-1 et suivants du Code de l'énergie, lesquels prévoient que les consommateurs domestiques assujettis à l'impôt sur le revenu indiquent sur leur déclaration (CGI, art. 170 N° Lexbase : L9513ITI) les informations nécessaires à l'application des bonus et malus. Ainsi, chaque type d'énergie se voit attribuer une définition de quantités d'énergie nommées : "volumes de référence", correspondant aux consommations domestiques d'énergie permettant de couvrir les besoins essentiels des ménages. Chaque résidence principale a certains "volumes de base", au titre des besoins énergétiques des foyers fiscaux qui y sont domiciliés. Ces derniers sont calculés à partir des "volumes de référence", modulés en fonction du nombre de membres des foyers fiscaux domiciliés dans la résidence principale, de la localisation géographique de la résidence principale (l'objectif étant de pousser les ménages à mieux isoler leur logement) et des modes de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire. Ils sont majorés en cas d'utilisation d'équipements spécifiques, ou de dépassement d'un certain âge par un membre du foyer. Le bonus-malus prend la forme d'une aide de l'Etat à la consommation d'énergie (bonus) ou d'une taxation en cas de consommation trop importante (malus). Par exemple, en l'état actuel de la proposition de loi, si, en 2013, un foyer consomme moins que le volume de base qui lui a été attribué, il gagnera entre 0 et 10 euros par mégawatheure non consommé. Si, au contraire, il a dépassé son volume de base de 50 %, il paiera à l'Etat entre 0 et 5 euros. Les bonus-malus seront appliqués directement par les fournisseurs d'énergie et feront l'objet d'une mention distincte sur les factures. Les fournisseurs reverseront ensuite le solde des bonus-malus de l'ensemble de leurs consommateurs, qu'il soit positif ou négatif, sur un compte géré par la Caisse des dépôts et consignations. Le dispositif n'a pas vocation à être un instrument budgétaire, et il revient au ministre de l'Energie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, de fixer chaque année les niveaux de bonus et de malus, de sorte que le dispositif soit équilibré. Le ministre de l'Energie pourra prendre des sanctions contre les fournisseurs défaillants. Et des sanctions pénales sont prévues contre les personnes qui se soustrairaient frauduleusement au paiement du bonus-malus. Le Sénat devrait débattre du texte adopté par les députés les 17 et 18 octobre.

newsid:433846

Fiscalité internationale

[Brèves] Résidence fiscale en France : si la société belge versante des revenus est la holding des sociétés servant à l'activité de leur dirigeant associé majoritaire de la holding, ce dernier a des liens économiques plus étroits avec la France

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 26 septembre 2012, n° 346556, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6392ITW)

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N3720BTX

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Le 09 Octobre 2012

Aux termes d'une décision rendue le 26 septembre 2012, le Conseil d'Etat retient que l'origine des revenus perçus par un contribuable dont l'administration veut prouver qu'il a des liens économiques plus étroits avec la France ne s'arrête pas à la société belge versante de ces sommes, si elle n'a agi que dans le cadre d'une intermédiation entre des sociétés françaises et leur associé indirect et dirigeant (CE 8° et 3° s-s-r., 26 septembre 2012, n° 346556, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6392ITW). En l'espèce, à la suite d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, l'administration a remis en cause la domiciliation fiscale en Belgique d'un contribuable. Le juge constate, tout d'abord, que le contribuable a des liens personnels plus étroits avec la France, car son épouse travaille et vit à Paris, où vivent également deux enfants issus d'une première union. Dès lors, le juge a estimé que le contribuable n'a pas de liens personnels plus étroits avec la Belgique, alors même qu'il y dispose d'un logement, qu'il y effectue des déclarations fiscales, y est affilié à un régime de Sécurité sociale et a la qualité de résident fiscal de cet Etat. En outre, ses liens économiques avec la France sont plus étroits que ceux avec la Belgique, puisqu'il assure la direction effective de deux sociétés françaises qui n'emploient aucun salarié. Enfin, le contribuable avance la supériorité du montant des revenus de source belge qu'il perçoit de deux sociétés de droit belge, comme rémunération, par rapport à ceux qu'il tire de ces deux sociétés françaises, dès lors qu'il ne détient qu'une seule action de chacune d'elles et qu'elles ne lui versent ni salaire, ni dividende. Or, le juge relève que ces deux sociétés françaises génèrent un chiffre d'affaires important, issu de l'activité du contribuable comme conseil aux entreprises, et qu'elles sont détenues à 99,9 % par une holding belge dont le contribuable détient lui-même 99,9 % du capital, dont les revenus proviennent de ces deux sociétés françaises. Par conséquent, les revenus de ces dernières correspondent à l'activité exercée en France par le contribuable, peu importe qu'il en perçoive un salaire ou un dividende, puisque c'est la holding qui lui a versé des revenus. L'administration fiscale a fait application de l'article 1729 du CGI (N° Lexbase : L4733ICB), sanctionnant la mauvaise foi du contribuable, concernant un crédit de compte courant d'associé. En effet, l'associé justifiait ce crédit par le règlement d'une dette professionnelle, opéré par l'intermédiaire de ce compte courant. Toutefois, le remboursement de la créance n'a pas été établi, et le contribuable est associé majoritaire des sociétés créancière et débitrice, ainsi que le président-directeur général de la société débitrice. En conséquence, il aurait dû déclarer cette inscription à son compte courant d'associé. Il ne peut être considéré comme de bonne foi (cf. l’Ouvrage "Conventions fiscales internationales" N° Lexbase : E2918EUM).

newsid:433720

Internet

[Brèves] L'ARCEP remet son rapport sur la neutralité de l'internet au Parlement et au Gouvernement

Réf. : Rapport de l'ARCEP sur la neutralité de l'internet

Lecture: 2 min

N3844BTK

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Le 11 Octobre 2012

Le Parlement, par la loi du 22 mars 2011, a demandé à l'ARCEP de faire le point sur la neutralité de l'internet. L'ARCEP a remis, le 20 septembre 2012, au Parlement et au Gouvernement, son rapport sur cette question. L'Autorité y procède à une analyse des enjeux techniques et économiques, décrit les compétences dont elle dispose et précise les travaux qu'elle met en oeuvre pour veiller au respect de la neutralité de l'internet. Le rapport relève que la transparence sur les offres proposées, c'est-à-dire la fourniture au consommateur d'une information claire, pertinente et compréhensible sur les services offerts, leur qualité et leurs limitations, doit encore s'améliorer. La concurrence et la transparence ne sont toutefois pas toujours suffisantes. Par ailleurs, afin de mettre en place un observatoire de la qualité du service d'accès à l'internet, l'ARCEP va adopter, avant la fin 2012, une décision fixant précisément les indicateurs qui devront être mesurés et publiés pour les réseaux fixes, en complément des mesures déjà réalisées sur les réseaux mobiles. L'ARCEP a également recensé les pratiques de gestion de trafic (ralentissement, blocage ou priorisation de flux). Certaines pratiques sont encore contraires au cadre établi en 2010 : l'ARCEP appelle notamment à la disparition progressive des blocages sur les réseaux mobiles (voix sur IP, peer-to-peer). Si l'évolution du marché n'est pas satisfaisante, le législateur a doté l'ARCEP de compétences qui lui permettront d'intervenir. Enfin, le modèle économique de l'interconnexion évolue progressivement, donnant parfois lieu à des tensions, et doit être mieux cerné. A ce stade, l'analyse de l'ARCEP la conduit à estimer que le fonctionnement du marché n'appelle pas de renforcement du cadre réglementaire. La collecte régulière d'information, prévue par la décision de l'Autorité du 29 mars 2012, a produit ses premiers résultats cet été, et permet à l'Autorité de suivre précisément ces tendances, de les analyser et d'en tirer des conséquences pour son action. Parallèlement, l'ARCEP est attentive au rôle particulier que jouent les fournisseurs de contenus et les fabricants de terminaux dans la préservation du principe de neutralité. Ces aspects ne relevant généralement pas de ses compétences, l'Autorité se borne à faire des recommandations. La démarche de l'ARCEP se veut ainsi progressive : tout d'abord par le recours à des actions immédiates et préventives, ensuite par la possibilité pour les acteurs de saisir l'Autorité d'un différend, enfin par la capacité à prendre des décisions prescriptives dans le cas où une dégradation générale ou discriminatoire de la qualité de service serait constatée.

newsid:433844

Procédure

[Brèves] Un nouveau règlement de procédure pour la CJUE

Réf. : CJUE, communiqué n° 122/12 du 3 octobre 2012

Lecture: 2 min

N3845BTL

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Le 11 Octobre 2012

Face à un contentieux en augmentation constante, marqué par une nette prédominance des renvois préjudiciels, la CJUE adapte ses règles de procédure afin de mieux prendre en compte la spécificité de ce contentieux, tout en renforçant sa capacité de régler l'ensemble des affaires portées devant elle dans un délai raisonnable (communiqué n° 122/12 du 3 octobre 2012). Par la refonte de son règlement de procédure, qui entrera en vigueur le 1er novembre 2012, la Cour entend tout d'abord s'adapter à l'évolution du contentieux porté devant elle. Le nouveau règlement de procédure consacre, ainsi, un titre spécifique aux renvois formés à titre préjudiciel par les juridictions des Etats membres, -qui représentent, quantitativement, la première catégorie d'affaires soumises à la Cour-, tout en rendant les règles qu'il contient à la fois plus complètes et plus explicites, tant pour les justiciables que pour les juridictions nationales. Par ailleurs, le nouveau règlement de procédure introduit plusieurs mesures visant à favoriser un traitement rapide et efficace des affaires. Parmi ces mesures, il faut mentionner, notamment, la possibilité pour la juridiction d'adopter une décision en vue de limiter la longueur des mémoires ou observations écrites déposés devant elle ou un assouplissement des conditions préalables à l'adoption par la Cour d'une ordonnance motivée, notamment lorsqu'une question posée à titre préjudiciel par une juridiction nationale ne laisse place à aucun doute raisonnable. Les nouvelles règles comportent par ailleurs plusieurs innovations significatives en ce qui concerne la phase orale de la procédure. Si elle s'estime suffisamment éclairée par la lecture des mémoires ou observations écrites déposés par les parties, la Cour, en effet, ne sera en principe plus tenue d'organiser une audience de plaidoiries, ce qui devrait permettre à celle-ci de statuer dans des délais plus brefs sur les affaires qui lui sont soumises. Le nouveau règlement de procédure prévoit par ailleurs, lorsqu'une audience est organisée, la possibilité, pour la Cour, d'inviter les parties à concentrer leurs plaidoiries sur une ou plusieurs questions déterminées ou la faculté, pour la juridiction, d'organiser des audiences communes à plusieurs affaires de même nature portant sur le même objet. Source de coûts et de retards dans le traitement des affaires, le rapport d'audience est, en revanche, abandonné. Parallèlement aux objectifs précités, le nouveau règlement de procédure procède à une clarification et à une simplification des règles et pratiques existantes.

newsid:433845

Propriété

[Brèves] L'attribution préférentielle est réservée au conjoint, au partenaire d'un PACS ou tout héritier

Réf. : Cass. civ. 1, 26 septembre 2012, n° 11-12.838, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3689ITS)

Lecture: 1 min

N3768BTQ

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Le 09 Octobre 2012

L'attribution préférentielle est réservée aux seuls cas d'indivision entre époux, entre partenaires liés par un PACS, ou d'indivision successorale, et non à l'indivision conventionnelle. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 26 septembre 2012 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 26 septembre 2012, n° 11-12.838, FS-P+B+I N° Lexbase : A3689ITS). En l'espèce, M. X sollicitait, sur le fondement de l'article 815 du Code civil (N° Lexbase : L9929HN3), le partage de l'indivision existant entre lui-même et M. Z sur un bien immobilier, en suite de l'acquisition qu'ils en avaient faite par acte authentique en date du 11 septembre 1978, ainsi que l'attribution préférentielle de ce bien qu'il habitait. M. X faisait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'attribution préférentielle, faisant valoir qu'en l'absence de dispositions légales proscrivant l'attribution préférentielle d'un bien dépendant d'une indivision conventionnelle ou imposant la licitation, il appartient au juge de se prononcer en considération des intérêts respectifs des parties. En l'espèce, la cour d'appel avait exclu toute possibilité d'attribution préférentielle du bien indivis qui était réclamée par M. X à charge de soulte en se bornant à affirmer que les dispositions légales concernant l'attribution préférentielle d'un bien dépendant d'une indivision successorale ou communautaire ne s'appliquaient pas aux indivisions conventionnelles. Selon le requérant, en statuant de la sorte sans même constater que l'attribution du bien à M. X ne serait pas conforme à l'intérêt des parties, la cour d'appel avait violé par fausse application l'article 815 et les articles 831 et suivants du Code civil. L'argument est écarté par la Cour suprême qui précise que l'attribution préférentielle ne peut être demandée que par le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou tout héritier. Aussi, selon la Haute juridiction, après avoir constaté que l'indivision conventionnelle liant M. X à M. Z ne prévoyait pas d'attribution préférentielle du bien indivis, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la demande ne pouvait qu'être rejetée.

newsid:433768

Santé

[Brèves] Détachement d'un salarié : l'employeur doit se rapprocher du médecin du travail

Réf. : Cass. soc., 26 septembre 2012, n° 11-14.742, FS-P+B (N° Lexbase : A6206ITZ)

Lecture: 1 min

N3823BTR

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Le 09 Octobre 2012

Manque à son obligation de sécurité l'employeur qui place en position de détachement le salarié sans s'être rapproché du médecin du travail pour savoir si les recommandations faites par celui-ci concernant notamment l'examen médical complémentaire avaient été suivies et pour solliciter éventuellement son avis sur le changement de poste envisagé. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 septembre 2012 (Cass. soc., 26 septembre 2012, n° 11-14.742, FS-P+B N° Lexbase : A6206ITZ).
Dans cette affaire, M. G., engagé par la société W., s'est trouvé en arrêt maladie entre le 20 mars et le 27 mars 2007. Il a été détaché, en juin 2007, auprès de la société N., en qualité de responsable de compte. Il s'est à nouveau trouvé en arrêt maladie à compter du 23 août 2007. Il a effectué, le 24 octobre 2008, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, qui a reçu une réponse favorable de la CPAM, le 10 avril 2009. Il a été licencié, le 20 mars 2009, pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement et a saisi la juridiction prud'homale. L'employeur fait grief à l'arrêt (CA Douai, 28 janvier 2011, n° 10/00894 N° Lexbase : A9468HH7) de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer des dommages-intérêts, une indemnité de préavis et une indemnité spéciale de licenciement, alors que "le seul fait de détacher dans l'une de ses filiales un salarié apte à l'exercice de ses fonctions et pour lequel le médecin du travail n'a formulé aucune recommandation particulière, sans s'assurer préalablement auprès de ce dernier de l'aptitude du salarié à exercer ces nouvelles fonctions, ne caractérise aucune méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs". La Haute juridiction rejette le pourvoi, l'employeur ayant manqué à son obligation de sécurité .

newsid:433823

Sociétés

[Brèves] Sur l'opposabilité aux tiers d'une cession de parts sociales de SCS

Réf. : Cass. com., 25 septembre 2012, n° 11-30.018, F-P+B (N° Lexbase : A6271ITG)

Lecture: 2 min

N3715BTR

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Le 09 Octobre 2012

Les formalités à accomplir en application de l'article L. 221-14 du Code de commerce (N° Lexbase : L5810AIZ), qui ne constituent pas une obligation née à l'occasion du commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants, ne relèvent pas de la prescription prévue à l'article L. 110-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L7242IAH) dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 (loi n° 2008-561 N° Lexbase : L9102H3I). En outre, le liquidateur judiciaire, s'il représente le débiteur, est également investi de la mission de défense de l'intérêt collectif des créanciers, cette dualité de fonctions lui conférant en tant qu'organe de défense de cet intérêt collectif la qualité de tiers par rapport au débiteur. Le liquidateur judiciaire est dès lors recevable à invoquer dans l'intérêt collectif des créanciers de cette procédure les dispositions de l'article L. 221-14, alinéa 2, du Code de commerce. Tels sont les principes énoncés par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 septembre 2012 (Cass. com., 25 septembre 2012, n° 11-30.018, F-P+B N° Lexbase : A6271ITG). En l'espèce, le liquidateur judiciaire d'une société en commandite simple a assigné une société en nom collectif (la cessionnaire) ainsi que les anciens associés de la SCS (les cédants) pour faire déclarer inopposables à la liquidation judiciaire et aux créanciers de la SCS, la cession des parts de cette société, invoquant l'absence de signification de ces cessions à la SCS en application de l'article L. 221-14 du Code de commerce. La cour d'appel a fait droit à cette demande. Les cédants ont alors formé un pourvoi en cassation, soutenant notamment, que les obligations nées à l'occasion de cessions de parts sociales d'un associé commandité d'une société en commandite simple, dont celles relatives à l'accomplissement des formalités édictées par l'article L. 221-14 du Code de commerce et prévues pour les sociétés en nom collectif afin de rendre opposables les modifications survenues parmi les commandités d'une société en commandite simple, son soumises à la prescription commerciale édictée par l'article L. 110-4 du Code de commerce. Les cédants soutenaient, en outre, que le liquidateur judiciaire, qui est le représentant légal du débiteur admis au bénéfice d'une procédure de liquidation judiciaire et qui peut introduire les actions qui relèvent de la compétence du représentant des créanciers, exerce les droits et actions patrimoniaux du débiteur, pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, de sorte qu'il n'est donc pas un tiers à l'égard du débiteur. Mais, énonçant les deux principes précités, la Cour de cassation approuve la décision des juges du fond et rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E1143AE3 et N° Lexbase : E5865A7D).

newsid:433715

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