Art. L33-1, Code électoral
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L4536IEQ
Les décisions de la commission administrative prises sur le fondement de l'article L. 30 peuvent être contestées par les électeurs intéressés, par tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune, par le préfet ou par le sous-préfet devant le tribunal d'instance, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin.
Cité dans la RUBRIQUE électoral / TITRE « La personne qui conteste le rejet de sa demande d'inscription sur les listes électorales doit justifier de sa saisine préalable de la commission administrative » / brèves / le quotidien du 8 octobre 2012 Abonnés
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