Art. L33, Code électoral
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L1684IE4
Les décisions de la commission administrative sont notifiées dans les deux jours de leur date par le maire à l'intéressé et, s'il y a lieu, au maire de la commune de radiation.
Il inscrit l'électeur sur les listes électorales ainsi que sur le tableau de rectification publié cinq jours avant la réunion des électeurs ; si le tableau de rectification est déjà publié, le maire procède à un affichage spécial.
Cité dans la RUBRIQUE électoral / TITRE « La personne qui conteste le rejet de sa demande d'inscription sur les listes électorales doit justifier de sa saisine préalable de la commission administrative » / brèves / le quotidien du 8 octobre 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Les apports de la nouvelle loi de simplification du droit concernant les collectivités territoriales » / doctrine / lexbase public n°115 du 11 juin 2009 Abonnés
Cité par Art. R*17-2, Code électoral
Cité par Art. R*4, Code électoral
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