Le Quotidien du 8 avril 2021

Le Quotidien

Arbitrage

[Brèves] Le délai de prescription prévu dans un Traité bilatéral d’investissement ne constitue pas une exception d’incompétence

Réf. : Cass. civ. 1, 31 mars 2021, n° 19-11.551, FS-P (N° Lexbase : A47924NS)

Lecture: 3 min

N7122BYG

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par Lalaina Chuk Hen Shun, Docteur en droit, élève avocat

Le 07 Avril 2021

► Dans son arrêt rendu le 31 mars 2021, la première chambre civile de la Cour de cassation précise que ne relève pas d’une exception d’incompétence la condition d’offre d’arbitrage écartant du champ de la compétence de l’arbitre l’examen des faits dommageables dont l'investisseur avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance au-delà du délai de prescription prévu dans un Traité bilatéral d’investissement (TBI).

Faits et procédures. La Rusoro Mining Limited (Rusoro), société de droit canadien, avait acquis entre 2006 et 2008 plusieurs sociétés vénézuéliennes détentrices de concessions minières et de permis pour l'exploration et l'exploitation d'or et d'autres minéraux au Venezuela. Par la suite, l’État vénézuélien avait adopté, d’abord en 2009 et 2010, des mesures de contrôle des changes et de restriction à l'exportation d'or, puis en 2011, un décret de nationalisation des activités d'exploitation aurifère. Sans qu’aucun accord n’ait pu être trouvé avec l’État, Rusoro se retire à l’extinction de ses droits miniers en mars 2012. Le mois suivant, l’État vénézuélien prenait possession des zones d’exploitation. En juillet 2012, sur le fondement d’un Traité bilatéral d’investissement entre le Canada et le Venezuela, Rusoro initie auprès du centre international de règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) une procédure arbitrale qui donne lieu à une sentence rendue à Paris en 2016. Le tribunal arbitral, après avoir relevé la prescription des demandes fondées sur les mesures prises par l'État vénézuélien en 2009, condamne le Venezuela au paiement, notamment, de 966 500 000 USD pour expropriation sans indemnité, et de 1 277 002 USD pour violation du TBI consécutive aux mesures prises en 2009 et 2010.

Le Venezuela forme un recours en annulation devant la cour d’appel de Paris, qui annule la sentence mais seulement en ce qu'elle le condamne pour expropriation sans indemnité (CA Paris, 29 janvier 2019, n° 16/20822 N° Lexbase : A47924NS). La cour d’appel avait retenu le moyen d’annulation tiré de l’incompétence du tribunal arbitral (CPC, art. 1520, 1° N° Lexbase : L2175IPA) en s’appuyant sur deux éléments. Elle relève, d’une part, que le TBI permet uniquement à l’investisseur de soumettre à l’arbitrage des griefs portant sur des faits connus depuis trois ans ou moins et, d’autre part, que le tribunal a cependant intégré dans la réparation du préjudice consécutif à l’expropriation celui résultant des mesures de 2009. La cour d’appel considère que ce dernier préjudice n’est pas compris dans le champ de compétence ratione temporis du tribunal arbitral et annule la sentence sur ce point.

Réponse de la Cour. La Cour de cassation désapprouve le raisonnement en ce que celui-ci considère le délai de prescription de trois ans comme constituant une exception d’incompétence. Il s’agit selon les Hauts magistrats d’une question de recevabilité des demandes qui, par conséquent, ne relève pas de l’article 1520 du Code de procédure civile ouvrant le recours en annulation si le tribunal s’est déclaré à tort compétent ou incompétent.

Solution. La Cour casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L’arbitrage, Les voies de recours de la sentence arbitrale internationale, in Procédure civile, (dir. E. Vergès), Lexbase (N° Lexbase : E7343ET7).

 

newsid:477122

Avocats/Honoraires

[Brèves] Les prestations complémentaires aussi doivent avoir été acceptées par le client

Réf. : CA Orléans, 10 mars 2021, n° 20/00068 (N° Lexbase : A57924KQ)

Lecture: 3 min

N6952BY7

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par Marie Le Guerroué

Le 07 Avril 2021

► À défaut de justifier de l'acceptation de la prestation complémentaire dont la rémunération n’était pas prévue dans la convention d’honoraires par le client, la demande de paiement du cabinet d’avocat n'est pas fondée.

Procédure. Les parties avaient conclu une convention d'honoraires pour les diligences ayant donné lieu à la facture dressée par une SELARL d’avocat stipulant une consultation pour déterminer la stratégie à mettre en « oeuvre pour permettre [au client] de récupérer un plein-traitement à la suite de l'accident de service dont il a été victime et prévoyant entre 3 et 5 heures de travail au taux horaire de 220 euros HT outre 50 euros de frais d'ouverture de dossier ».

Réponse de la cour. La cour d’appel note qu’il ressort des pièces communiquées dans le cadre du dossier établi par le Bâtonnier, que le cabinet avait adressé sa consultation par voie écrite au client, accompagnée d'une facture du même jour dont il n'était pas contesté qu'elle avait été entièrement payée. Dans cette consultation, le cabinet avait soulevé plusieurs questions et avait écrit ne pas avoir les pièces pour y répondre. Elle note, aussi, qu'il est constant que le client avait répondu auxdites questions en envoyant de nouvelles pièces et que le cabinet lui avait donné son analyse de la situation avec ses conclusions définitives, en l'accompagnant d'une facture de 528 euros TTC précisant qu'elle correspondait à deux heures de travail. De même, il n'est pas contesté que le cabinet, à la réception de ces nouvelles pièces, n'avait pas informé son client que leur analyse impliquerait un travail supplémentaire dont la rémunération n'était pas prévue dans la convention initiale et pour laquelle il devait solliciter l'acceptation de son client pour poursuivre sa mission. En l'absence d'information sur cette prestation supplémentaire, les juges du fond estime que le cabinet n'a pas mis en mesure son client de donner un consentement éclairé à la poursuite de la mission. Or, en application de l'article 1120 du Code civil (N° Lexbase : L0834KZW), le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu'il n'en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d'affaires ou de circonstances particulières. En l'occurrence, la cour note qu’il n'est justifié d'aucune de ces exceptions. Dès lors, à défaut de justifier de l'acceptation de la prestation complémentaire, la demande de paiement de la somme de 528 euros au titre de la dernière facture n'est, pour la cour, pas fondée.

Infirmation. La décision rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Tours est donc infirmée.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Les honoraires, émoluments, débours et modes de paiement des honoraires, Les avantages d'une convention d'honoraires, in La profession d'avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase (N° Lexbase : E37343RQ).

 

newsid:476952

Chômage

[Brèves] Allocation d’aide au retour à l’emploi : appréciation du motif légitime motivant le refus de renouvellement du CDD

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 2 avril 2021, n° 428312, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A50304NM)

Lecture: 2 min

N7101BYN

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par Laïla Bedja

Le 07 Avril 2021

► Pour l'application des articles L. 5421-1 (N° Lexbase : L0209LMP) et L. 5424-1 (N° Lexbase : L8147LR8) du Code du travail, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de déterminer si les circonstances dans lesquelles un contrat de travail à durée déterminée n'a pas été renouvelé permettent de l'assimiler à une perte involontaire d'emploi ; à ce titre, et ainsi que le prévoit désormais le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 (N° Lexbase : L4232LXZ), l'agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime, qui peut être lié notamment à des considérations d'ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle et sans justification par l'employeur.

Les faits et procédure. Mme B., employée par les Hospices civils de Lyon par l'effet de plusieurs contrats à durée déterminée successifs de brève durée, a informé son employeur de son intention de ne pas renouveler le contrat en cours d'exécution qui expirait le 31 août 2016. Par une décision du 20 octobre 2016, les Hospices civils de Lyon lui ont refusé le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 21 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice de cette allocation.

Annulation. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction annule le jugement du tribunal administratif. En jugeant que les considérations personnelles invoquées par Mme B., tirées de la nécessité d'assurer seule, en raison de la séparation récente d'avec son conjoint, la garde de ses deux jeunes enfants, dont un n'était pas scolarisé, et de son emménagement dans un nouveau domicile distant d'une vingtaine de kilomètres de son lieu de travail, ne constituaient pas un motif légitime de refus de renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée pour une durée de trois mois, le tribunal a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

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Concurrence

[Brèves] Rupture brutale d’une relation commerciale établie : pas d’application à la relation entre un chirurgien-dentiste et son fournisseur de matériel dentaire

Réf. : Cass. com., 31 mars 2021, n° 19-16.139, F-P (N° Lexbase : A47444NZ)

Lecture: 5 min

N7131BYR

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par Vincent Téchené

Le 07 Avril 2021

► Il n'existe pas de relation commerciale entre un chirurgien-dentiste et son fournisseur de matériel dentaire, de sorte que les dispositions du Code de commerce relatives à la rupture brutale des relations commerciales établies n’ont pas vocation à s’appliquer (C. com., L. 442-6, I, 5°, anc. N° Lexbase : L7575LB8 ; C. com., art. L. 442-1, II , nouv. N° Lexbase : L0680LZ9).

Faits et procédure. Une SELARL, cabinet de chirurgiens-dentistes, s'est fournie pendant plusieurs années auprès d’un laboratoire en matériel dentaire et, notamment, en prothèses dentaires. La SELARL a informé son fournisseur de la cessation immédiate de toute collaboration. Lui reprochant d'avoir rompu brutalement la relation commerciale établie qu'ils entretenaient depuis plusieurs années, le laboratoire a assigné la SELARL en paiement de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article L. 442-6, 1, 5°, du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 (N° Lexbase : L0386LQD), et subsidiairement, sur celui de l'article 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ), devenu 1240 (N° Lexbase : L0950KZ9), du Code civil.

La SELARL a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel (CA Paris, Pôle 5, 4ème ch., 26 septembre 2018, n° 16/07727 N° Lexbase : A8433X7H) qui a constaté qu'elle a entretenu avec le laboratoire des relations commerciales établies pendant six années, brutalement interrompues et l’a condamnée à payer à ce dernier une certaine somme en réparation de son préjudice.

Arrêt d’appel. Pour retenir la responsabilité de la SELARL, l'arrêt d’appel a retenu qu'entre dans le champ d'application de l'article L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce toute relation commerciale qui porte sur la fourniture d'un produit ou d'une prestation de service. Or, en l'espèce, le laboratoire, qui fabrique du matériel dentaire, vendait ses produits au cabinet de chirurgiens-dentistes, lequel les refacturait dans l'exécution de ses prestations, dégageant une marge brute sur ces produits, de sorte que ces deux sociétés, commerciales par la forme, effectuaient des actes de commerce.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l'article L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, et de l'article R. 4127-215 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9235GT9), dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2020-1658 du 22 décembre 2020 (N° Lexbase : L2353LZ8).

Pour rappel, aux termes du premier de ces textes, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Selon le second texte, la profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce. On relèvera que la modification apportée à l'article R. 4127-215 du Code de la santé publique par le décret du 22 décembre 2020 ne modifie en rien la solution, puisque ce principe est inchangé.

Ainsi, pour la Cour de cassation, en statuant comme elle l'a fait, alors que l'article L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce n'a pas vocation à s'appliquer dès lors qu'il n'existe pas de relation commerciale entre un chirurgien-dentiste et son fournisseur de matériel dentaire, la cour d'appel a violé les textes visés.

Observations. Des chirurgiens réunis en SEL se sont également vu refuser l'application de ce texte en cas de rupture de la relation nouée avec une clinique (Cass. com., 23 octobre 2007, n° 06-16.774, FS-P+B N° Lexbase : A8484DYU). En outre, l’incompatibilité de certaines professions avec une activité à caractère commercial a déjà conduit à exclure l'application des dispositions de l’article L. 442-6, I, 5°, aux notaires (Cass. com., 20 janvier 2009 n° 07-17.556, F-P+B N° Lexbase : A6375EC4 ; D. Bakouche, La Chronique de responsabilité civile, Lexbase Droit privé, février 2009, n° 337 N° Lexbase : N4911BIQ), aux avocats (Cass. com., 24 novembre 2015 n° 14-22.578, F-D N° Lexbase : A0932NY8), et ce quel qu’en soit le mode d’exercice (ex. pour l’exercice en SELARL : CA Paris, Pôle 5, 4ème ch., 29 juin 2016, n° 14/07291 N° Lexbase : A6592RUP ; B. Brignon, Inapplicabilité de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce à une SELARL d'avocats, Lexbase Avocats, septembre 2016 N° Lexbase : N4020BWS) ou encore aux conseils en propriété industrielle (Cass. com., 3 avril 2013, n° 12-17.905, F-P+B N° Lexbase : A6378KBT ; B. Brignon, Le conseil en propriété industrielle n'est pas commerçant, Lexbase Affaires, avril 2013, n° 337 N° Lexbase : N6873BTQ). Enfin dernièrement, la Cour de cassation a retenu que l’activité principale de comptabilité exercée par l’expert-comptable n’est pas une relation commerciale ouvrant droit à indemnité pour rupture brutale de la relation commerciale établie (Cass. com., 10 février 2021, n° 19-10.306, F-P N° Lexbase : A79884GX ; lire N° Lexbase : N6555BYG).

newsid:477131

Droit au logement

[Brèves] Requête « DALO » assortie de conclusions indemnitaires : conditions d’accueil ou de rejet de ces conclusions

Réf. : CE 5 et 6° ch.-r., 2 avril 2021, n° 437799, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A50804NH)

Lecture: 2 min

N7110BYY

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par Yann Le Foll

Le 07 Avril 2021

► Le juge saisi d’une requête « DALO » assortie de conclusions indemnitaires doit inviter le demandeur à les régulariser par présentation d'une requête distincte s'il apparaît que ces conclusions peuvent être rejetées par le tribunal comme irrecevables, notamment lorsqu'elles sont présentées hors délai, mais uniquement après information des parties.

Faits. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 12 novembre 2014, désigné le demandeur, marié et père de deux enfants, comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un jugement du 15 septembre 2015, le tribunal administratif de Montreuil, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L7687LCP), a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer son relogement et celui de sa famille, sous astreinte de 550 euros par mois de retard.

Première instance. Constatant le défaut d'exécution de ce jugement, l’intéressé, son épouse et son fils ont, le 2 octobre 2018, demandé au même tribunal administratif de condamner l'État à leur verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de relogement, en assortissant ces conclusions de conclusions tendant, à nouveau, à ce qu'il soit ordonné à l'État d'assurer leur relogement sous astreinte. Ils se pourvoient en cassation contre le jugement du 19 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif a rejeté leurs conclusions.

Décision. Appliquant le principe précité, le Conseil d’État énonce que les demandeurs sont donc fondés à soutenir qu'en rejetant leurs conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à l'État de les reloger au motif qu'elles soulevaient un litige distinct de leur demande principale, sans les avoir au préalable invités à les régulariser par la production d'une requête distincte, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité (sur l’obligation d'inviter à les régulariser par présentation d'une requête distincte, voir déjà CE, 28 mars 2013, n° 341269 N° Lexbase : A3218KBS).

newsid:477110

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Plus-values sur parts sociales dont la propriété est démembrée : précisions sur les redevables de l’imposition (cas de la donation-partage)

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 2 avril 2021, 429187, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A50324NP)

Lecture: 5 min

N7123BYH

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par Marie-Claire Sgarra

Le 08 Avril 2021

Le Conseil d’État est venu apporter des précisions sur les règles d’imposition dans le cadre d’une plus-value sur parts sociales dont la propriété est démembrée.

Les faits 

⇒ par un acte authentique de donation-partage les requérants ont cédé à leurs deux enfants la nue-propriété de 20 000 actions d’une société, dont ils ont conservé l'usufruit

⇒ la société a procédé, dans le cadre d'une réduction de son capital, au rachat de ces actions, l'usufruit et la nue-propriété étant cédés simultanément

⇒ à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a notifié aux requérants des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, résultant de la plus-value afférente à la cession des 20 000 titres dont ils détenaient l'usufruit, en retenant que la plus-value était intégralement imposable entre leurs mains et non, ainsi que l'affirmaient les contribuables, entre les mains des nus-propriétaires

⇒ le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande des requérants tendant à la décharge de ces impositions

⇒ la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement et prononcé la décharge demandée (CAA Versailles, 29 janvier 2019, n° 16VE02602)

📌 Précisions du Conseil d’État

✔ L'imposition de la plus-value constatée à la suite des opérations par lesquelles l'usufruitier et le nu-propriétaire de parts sociales dont la propriété est démembrée procèdent ensemble à la cession de ces parts sociales se répartit entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits.

✔ Toutefois, lorsque les parties ont décidé, par les clauses contractuelles en vigueur à la date de la cession, que le droit d'usufruit serait, à la suite de la cession, reporté sur le prix issu de celle-ci, la plus-value est alors intégralement imposée entre les mains de l'usufruitier.

✔ Lorsque, en revanche, les parties ont décidé que le prix de cession sera nécessairement remployé dans l'acquisition d'autres titres dont les revenus reviennent à l'usufruitier, la plus-value réalisée n'est imposable qu'au nom du nu-propriétaire.

✔ Lorsque l'usufruitier conserve la faculté de remployer ou non le produit de la cession des titres dont il a l'usufruit, le droit d'usufruit doit être regardé, pour l'imposition des plus-values résultant de la cession, comme reporté sur le produit de cette cession, rendant ainsi l'usufruitier intégralement redevable de l'imposition.

📌 Solution applicable en l’espèce 

Ici nous sommes en présence un acte de donation partage ayant fait donation entre vifs de la nue-propriété des titres d'une société, une stipulation faisant interdiction aux nus-propriétaires d'aliéner ou de nantir ces titres sans l'accord des usufruitiers, à peine de nullité des aliénations et nantissements.

Un mandat exclusif a été donné aux usufruitiers pour gérer les fonds issus de la cession des titres qui serait décidée avec l'accord des nus-propriétaires, en l'absence de remploi pour acquérir de nouveaux titres.

En cas d'aliénation des titres, les nus-propriétaires s'interdisent, sauf accord exprès du ou des usufruitiers, à demander le partage en toute propriété du prix représentatif de ceux-ci, le droit d'usufruit est ainsi, en cas de cession, reporté sur le prix issu de celle-ci,

Le remploi du prix de vente des titres ne constitue qu'une simple faculté à la main des seuls usufruitiers.

👉 Dès lors, le Conseil d’État en conclut que les usufruitiers doivent être regardés comme redevables de l'intégralité de l'imposition assise sur la plus-value résultant de la cession de ces titres.

 

💡 Imposition de la plus-value de cession d’un bien démembré : jurisprudences antérieures

✔ Si le prix de vente est attribué à l'usufruitier sous forme d'un quasi-usufruit, seul ce dernier est imposable sur la totalité de la plus-value (CE 3° et 8° ssr., 18 décembre 2002, n° 230605, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4709A7K).

✔ En cas de cession en pleine propriété d'un bien démembré, le prix de cession commun se répartit entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits, sauf convention contraire des parties pour reporter l'usufruit sur le prix. Il en résulte que la plus-value se répartit entre l'usufruitier et le nu-propriétaire (CE 9° et 10° ssr., 30 décembre 2009, n° 307165, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0324EQ3).

✔ Si l’usufruitier et le nu-propriétaire conviennent de reporter l’usufruit sur un bien lui-même démembré acquis en remploi du prix de vente, la plus-value est imposable exclusivement entre les mains du nu-propriétaire (CE 3° et 8° ssr., 17 avril 2015, n° 371551, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9567NGG).

✔ Enfin, en cas de remploi, la plus-value est imposable au seul nom du nu-propriétaire et en cas de quasi-usufruit elle sera imposable au nom de l’usufruitier lorsque la convention de quasi-usufruit est conclue antérieurement ou concomitamment à la cession des titres sociaux (CE 3° et 8° ch.-r., 11 mai 2017, n° 402479, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3850WCL).

Lire en ce sens, J-M. Garinot, Cession de titres : déduction par le nu-propriétaire des frais payés par l'usufruitier, Lexbase Fiscal, juin 2017, n° 703 (N° Lexbase : N8893BWB).

Cf. le BOFiP-Impôt annoté (N° Lexbase : X8241ALS).

newsid:477123

Procédure civile

[Brèves] Point de départ du délai du déféré dans le cadre d’une procédure d’appel sans représentation obligatoire

Réf. : Cass. civ. 2, 25 mars 2021, n° 19-23.299, F-P (N° Lexbase : A67504MX)

Lecture: 4 min

N7093BYD

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 07 Avril 2021

► Dans le cadre d’une procédure d’appel sans représentation obligatoire, les décisions rendues par le magistrat chargé de l’instruction de l’affaire n’ont pas, au principal l’autorité de la chose jugée ; l’article 945 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1033H4Zénonce qu’elles ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt au fond, sauf à être déférées à la cour d’appel dans un délai de quinze jours à compter de leur date lorsqu’elles constatent l’extinction de l’instance ; la Cour de cassation précise que la requête en déféré est un acte de la procédure d’appel s’inscrivant dans le déroulement de la procédure sans ouvrir une instance autonome ; et que la disposition de l’article précité en ce qu’elle fait courir le délai du déféré à compter du jour de l’ordonnance mettant fin à l’instance, poursuit un but légitime de célérité de traitement des incidents affectant l'instance d'appel, en vue du jugement de ceux-ci dans un délai raisonnable ;

Cependant, les parties n’étant pas tenues de constituer avocat, professionnel avisé, l'irrecevabilité frappant le déféré formé au-delà de ce délai constituerait une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge si ce délai courait du jour de l’ordonnance sans que la partie ait été informée de la date à laquelle elle serait rendue ; la computation du délai dans ce cas commencerait à courir le jour de la notification de l’ordonnance aux parties.

Faits et procédure. Dans cette affaire, un jugement rendu par un conseil des prud’hommes a condamné une société à verser diverses sommes à son ancienne salariée.

L’employeur a interjeté appel de ce jugement, et le magistrat, chargé de l’instruction de l’affaire a adressé un avis aux parties, invitant l’appelante à conclure et produire ses pièces pour le 14 avril 2016, l’avertissant qu’à défaut, l’affaire pourrait être radiée ou l’appel déclaré non soutenu. Il était également précisé que cet avis valait convocation à une audience fixée à cette même date, et que si le calendrier était respecté, les parties étaient dispensées d’y comparaître. L’appelante n’a pas comparu à cette audience, et le magistrat a déclaré par ordonnance l’appel non soutenu et confirmé le jugement. Le 1er juin 2016, l’appelante a formé un déféré contre la décision, en parallèle d’un pouvoir qui a été déclaré irrecevable (Cass, soc., 19 septembre 2018, n° 16-20.489, F-D N° Lexbase : A6476X7Y), au motif que le déféré était ouvert contre cette décision.

Le pourvoi. L’employeur fait grief à l’arrêt (CA Versailles, 20 février 2018, n° 16/02580 N° Lexbase : A0887XEL) d’avoir déclaré irrecevable le déféré.

En l’espèce, la cour d’appel a retenu le fait qu’il n’avait pas été formé dans les quinze jours de l’ordonnance du magistrat chargé d’instruire l’affaire.

Solution. Énonçant la solution précitée aux visas des articles 945 du Code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR), la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel, relevant la violation des textes précités. Par ailleurs, les Hauts magistrats relèvent que l’appelante n’avait pas comparu à l’audience du magistrat chargé d’instruire l’affaire et que son ordonnance n’indiquait pas que la date de son prononcé avait été portée à la connaissance des parties. Enfin, que la décision avait été notifiée aux parties le 18 mai 2020, et que le déféré formé le 1er juin 2020 avait été effectué avant l’expiration du délai de quinze jours

À l’inverse, dans le cadre d’une procédure avec représentation obligatoire, la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 21 février 2019 (Cass. civ. 2, 21 février 2019, n° 17-28.285, F-P+B N° Lexbase : A9006YY9), avait considéré que l'irrecevabilité frappant le déféré formé au-delà de ce délai ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, dès lors que les parties sont tenues de constituer un avocat, professionnel avisé, en mesure d'accomplir les actes de la procédure d'appel, dont fait partie le déféré, dans les formes et délais requis.

La Cour suprême casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel. Les Hauts magistrats déclarent également recevable la requête en déféré de l'ordonnance rendue le 14 avril 2016 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire et annulent cette ordonnance en toutes ses dispositions, en renvoyant l’affaire devant la cour d’appel de Versailles.

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Procédure pénale

[Brèves] Garde à vue supplétive et auditions sur les faits nouveaux : l’absence d’information du procureur de la République dès le début de la mesure fait nécessairement grief à l’intéressé

Réf. : Cass. crim., 30 mars 2021, n° 20-86.407, FS-D (N° Lexbase : A47644NR)

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par Adélaïde Léon

Le 28 Avril 2021

► L’audition d’une personne gardée à vue pour des faits autres que ceux ayant motivé son placement sous ce régime suppose soit qu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a participé, en tant qu’auteur ou complice, à la commission de l’infraction, soit, si tel n’est pas le cas, que les nécessités de l’enquête l’exigent ;

Il appartient à l’officier de police judiciaire d’informer le procureur de la République, dès le début de la mesure, tant des soupçons pesant sur l’intéressé que de la qualification susceptible d’être notifiée à celui-ci ; Le défaut d’un tel avis fait nécessairement grief aux intérêts du gardé à vue et entraîne la nullité des procès-verbaux de son audition portant sur les nouveaux faits et des actes subséquents qui trouvent dans cette nullité leur support nécessaire et exclusif.

Rappel préliminaire. L’article 65 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3161I3H) prévoit que lorsqu’il apparaît, au cours d’une garde à vue, que la personne est entendue dans le cadre d’une procédure suivie du chef d’une autre infraction et qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre cette infraction, elle doit faire l’objet des informations prévues au 1° (qualification, date et lieux présumés de l’infraction), 3° (droit d’être assisté par un interprète) et 4° (droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire) de l’article 61-1 du même code (N° Lexbase : L7280LZN) et être avertie qu’elle a le droit d’être assistée par un avocat conformément aux articles 63-3-1 (N° Lexbase : L4969K8K) et 63-4-3 (N° Lexbase : L9632IPG) du Code de procédure pénale.

Rappel de la procédure. Par une demande d’avis, en date du 17 novembre 2020, la première chambre civile de la Cour de cassation a saisi la Chambre criminelle de questions relatives à la garde à vue supplétive, ne visant pas l’article 65 du Code de procédure pénale et indiquant que la personne gardée à vue est informée des nouveaux faits qu’elle est soupçonnée d’avoir commis et qu’il lui est notifié le bénéfice des droits prévus aux articles 63-1 (N° Lexbase : L4971K8M) et 63-4 (N° Lexbase : L9746IPN) du Code de procédure pénale, tout en mentionnant que celle-ci prend acte uniquement de son droit au silence et de son droit d’être assistée d’un avocat.

Questions. Les questions suivantes étaient posées à la Chambre criminelle :

- Doit-il être considéré qu’il a été fait application par les services de police de l’article 65 ou qu’il s’agit d’une nouvelle garde à vue ?

- Dans l’une ou l’autre hypothèse, le procureur de la République, avisé du placement en garde à vue initial, conformément à l’article 63, alinéa 2, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7438LP8) doit-il recevoir un nouvel avis en application de ce texte ?

- Dans l’affirmative, l’absence d’un tel avis fait-elle nécessairement grief aux intérêts du gardé à vue ?

- À supposerque la nullité soit encourue, quelle serait l’étendue de celle-ci ?

Avis. À la première question, la Chambre criminelle répond que, dans les circonstances évoquées, la réalisation des notifications exigées par l’article 65 du Code de procédure pénale conduit à considérer qu’il a été fait application de cet article par les services de police, peu important que le procès-verbal n’ait pas visé ledit article et que le gardé à vue ait uniquement pris acte de son droit au silence et de son droit d’être assisté d’un avocat. La Chambre criminelle précise par ailleurs que la notification d’une extension de la poursuite initiale, d’un autre chef, n’a pas pour conséquence de générer une garde à vue distincte au cours de laquelle la notification est réalisée. En l’absence de nouveau placement en garde à vue, l’article 63, alinéa 2, du Code de procédure pénale, prévoyant l’information du procureur de la République à l’occasion du placement en garde à vue, n’est pas applicable.

Le procureur de la République n’est toutefois pas dénué de tout rôle à l’occasion d’une extension de la garde à vue. En effet, la Cour précise que la personne entendue sur des faits autres que ceux ayant motivé le placement initial en garde à vue demeure soumise, à l’occasion de son audition, à une mesure de contrainte. Or, cette mesure s’exécute sous le contrôle du procureur de la République en sa qualité de gardien de la liberté individuelle (C. proc. pén., art. 62-3 N° Lexbase : L9628IPB). Il appartient donc à ce magistrat de s’assurer que le gardé à vue n’est pas entendu sur des faits pour lesquels il ne pourrait légalement l’être qu’en audition libre.

Pour préciser le rôle du magistrat, la Chambre criminelle se réfère donc aux conditions légales de la garde à vue et plus largement de l’audition sous contrainte. Pour s’assurer qu’un gardé à vue peut être valablement entendu sur des faits étrangers à ceux ayant motivé son placement en garde à vue, le procureur de la République doit donc s’assurer que les faits sur lesquels porte l’audition sont incriminés pénalement et susceptibles d’être sanctionnés d’une peine d’emprisonnement. Par ailleurs, la Cour précise que ne peut être entendue sous contrainte, sauf lorsque les nécessités de l’enquête le justifient, une personne à l’encontre de laquelle il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elle ait commis ou tenté de commettre une infraction.

La Chambre criminelle conclut qu’il appartient, pour permettre l’effectivité de ce contrôle, aux officiers de police judiciaire d’informer le procureur de la République, dès le début de la mesure, des soupçons pesant sur l’intéressé et de la qualification susceptible d’être retenue.

La Cour précise enfin que le défaut d’un tel avis fait nécessairement grief aux intérêts du gardé à vue et entraîne la nullité des procès-verbaux de son audition portant sur les nouveaux faits et des actes subséquents qui trouvent dans cette nullité leur support nécessaire et exclusif.

Contexte. À l’approche des dix ans de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue (N° Lexbase : L9584IPN), c’est la deuxième fois en moins d’un mois que la Chambre criminelle apporte une précision en matière d’extension de la poursuite initiale en cours de garde à vue. Ainsi, dans un arrêt du 2 mars 2021, elle jugeait que la personne gardée à vue entendue dans le cadre d’une procédure suivie du chef d’une infraction autre que celle ayant justifié son placement en garde à vue et à l’encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre cette infraction doit bénéficier, après avoir été informée de son droit à l’assistance d’un avocat et si elle a déclaré vouloir l’exercer, du droit de communiquer avec celui-ci lors d’un entretien confidentiel, pour une durée ne pouvant excéder trente minutes, avant toute audition sur les nouveaux faits (Cass. crim., 2 mars 2021, n° 20-85.491, FS-P+I N° Lexbase : A49974IW).

Pour aller plus loin : v. C. Lanta de Bérard, ÉTUDE : La garde à vue et les auditions, Les auditions et confrontations, in Procédure pénale, (dir. J.-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E56693CX).

 

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Soins psychiatriques sans consentement

[Brèves] Renvoi au Conseil constitutionnel des nouvelles dispositions prises par la LFSS 2021 relative à la contention et à l’isolement

Réf. : Cass. QPC, 1er avril 2021, trois arrêts, n° 21-40.001, FS-P (N° Lexbase : A47624NP), n° 21-40.002 (N° Lexbase : A47774NA) et n° 21-40.003 (N° Lexbase : A46994ND), FS-D

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N7102BYP

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par Laïla Bedja

Le 07 Avril 2021

► La QPC relative aux dispositions de l’article 84 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1023LZW), qui modifient les articles L. 3211-12 (N° Lexbase : L1612LZQ), L. 3211-12-1 (N° Lexbase : L1619LZY), L. 3211-12-2 (N° Lexbase : L1620LZZ), L. 3211-12-4 (N° Lexbase : L1613LZR), L. 3211-12-5 (N° Lexbase : L1621LZ3) et L. 3222-5-1 (N° Lexbase : L1614LZS) du Code de la santé publique, applicables au litige, qui concerne la poursuite d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement à l'égard d'une personne placée à l'isolement doit être renvoyée au Conseil constitutionnel, la question présentant un caractère sérieux en ce que l’atteinte portée à la liberté individuelle par les mesures d’isolement et de contention pourrait être de nature à caractériser une privation de liberté imposant au regard de l'article 66 de la Constitution, qu'elles ne puissent être prolongées au-delà d'une certaine durée sans la décision d'un juge.

La QPC. La question prioritaire de constitutionnalité concerne trois affaires distinctes, dans lesquelles une personne a été admise en soins psychiatriques sans consentement. Par trois ordonnances du 6 janvier 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles a transmis la QPC suivante :

« Les dispositions de l'article 84 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la Sécurité sociale pour l'année 2021 sont-elles compatibles avec les normes constitutionnelles en vigueur et plus particulièrement les articles 34, alinéa 20 (N° Lexbase : L1294A9S), et 66 de la Constitution (N° Lexbase : L0895AHM) ? »

Transmission. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction décide de transmettre la question au Conseil constitutionnel. En revanche, elle écarte la partie de la question évoquant une contrariété avec l’article 34 de la Constitution, la méconnaissance de la procédure d’adoption d’une loi ne pouvant être invoquée à l’appui d’une QPC.

Les dispositions de l’article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique, dans leur version antérieure, ont déjà été censurées par le Conseil constitutionnel dans une décision du 19 juin 2020 (Cons. const., décision n° 2020-844 QPC, du 19 juin 2020 N° Lexbase : A85293N9). La censure a alors amené le législateur a modifié les règles concernant l’isolement et la contention. Ce sont ces nouvelles mesures qui posent à nouveau question et nécessitent une analyse par les Sages de la rue de Montpensier.

Pour en savoir plus : cf. ÉTUDE : Les soins psychiatriques sans consentement, Le contrôle des mesures d'admission en soins psychiatriques par le juge des libertés et de la détention, in Droit médical, Lexbase (N° Lexbase : E7544E9B).

newsid:477102

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