La lettre juridique n°337 du 12 février 2009 : Responsabilité

[Chronique] La Chronique de responsabilité civile de David Bakouche, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l'Université Paris-Sud (Paris XI) - Février 2009

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[Chronique] La Chronique de responsabilité civile de David Bakouche, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l'Université Paris-Sud (Paris XI) - Février 2009. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3211493-chronique-la-chronique-de-responsabilite-civile-de-david-bakouche-agrege-des-facultes-de-droit-profe
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le 07 Octobre 2010

Lexbase Hebdo - édition privée générale vous propose, cette semaine, la Chronique de responsabilité civile de David Bakouche, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l'Université Paris-Sud (Paris XI). Au sommaire de cette nouvelle chronique seront présentés un arrêt de la Chambre commerciale du 20 janvier dernier qui rappelle que la responsabilité de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce suppose l'existence d'une relation "commerciale" et un arrêt de la deuxième chambre civile, du 22 janvier 2009, qui revient sur la perte d'une chance et la certitude du lien de causalité entre le fait générateur et le dommage.
  • La responsabilité de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce suppose l'existence d'une relation "commerciale" (Cass. com., 20 janvier 2009, n° 07-17.556, F-P+B N° Lexbase : A6375EC4)

C'est peu dire que l'actualité de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce (N° Lexbase : L8644IBR), aux termes duquel tout commerçant ou industriel engage sa responsabilité lorsqu'il rompt "brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels" (1), est intense. A ne s'en tenir en effet qu'aux décisions les plus récentes, plusieurs arrêts ont été rendus par la Chambre commerciale de la Cour de cassation afin de préciser les conditions de mise en oeuvre et, plus largement, le régime de ce texte inspiré par des considérations d'équité afin d'atténuer les excès du néo-libéralisme. Deux arrêts, en date du 16 décembre 2008 (2), ont ainsi fait apparaître la volonté de la Cour de cassation d'entendre tout de même assez largement le texte : en visant les "relations commerciales établies", l'article L. 442-6-I-5°, du Code de commerce envisage tous les types de rapports, et pas uniquement les rapports entre centrales d'achats et petits fournisseurs, de telle sorte qu'il a vocation à s'appliquer également à tout autre domaine sans distinction, notamment aux rapports de sous-traitance (3). En outre, le texte vise non seulement la relation portant sur la fourniture d'un produit, mais encore celle ayant pour objet une prestation de services (4). Encore convenait-il tout de même de relever que le premier des deux arrêts du 16 décembre dernier paraissait quelque peu en retrait puisque, pour écarter l'existence d'une relation commerciale "établie" entre les parties, il approuvait les juges du fond d'avoir relevé qu'il n'existait pas entre elles "d'accord-cadre". La solution méritait d'être remarquée dans la mesure où l'on considérait traditionnellement qu'il importait peu que la relation commerciale soit établie sur une succession de contrats à durée déterminée (5) ou sur la base d'un contrat à durée indéterminée (6) ou encore sur la poursuite de relations commerciales alors même que le contrat qui liait les parties n'existait plus ou avait été précédemment dénoncé. De même, il avait été jugé qu'il importait peu que la relation commerciale ne repose sur aucun écrit et ne s'inscrive dans aucun cadre contractuel formalisé (7). Au fond, l'arrêt du 16 décembre dernier pouvait laisser penser qu'en dépit des efforts de la Cour de cassation pour tenter une systématisation, la notion de "relation commerciale établie", dont l'appréciation, largement empreinte de fait, et relevant donc du pouvoir des juges du fond, demeure assez incertaine.

Cela ne voulait, cependant, pas dire que la Cour de cassation renonce à exercer tout contrôle en la matière. Ainsi, par un arrêt du 13 janvier dernier (8), la Chambre commerciale était venue préciser la nature de la responsabilité susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce. Elle avait, en effet, affirmé, pour exercer sa censure sous le visa de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce, "que le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage la responsabilité délictuelle de son auteur" ce qui, fondamentalement, était assez logique dans la mesure où, par hypothèse, le texte ne sanctionne pas une faute contractuelle mais bien une faute délictuelle ou quasi-délictuelle qui consiste dans un abus du droit de ne pas renouveler le contrat à l'échéance du terme et, plus largement encore, de la liberté contractuelle qui, négativement, est aussi, faut-il même le souligner, une liberté de ne pas contracter. Dans cette actualité déjà bien remplie, un nouvel arrêt, lui aussi rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 20 janvier 2009, à paraître au Bulletin, mérite à son tour d'être signalé.

En l'espèce, un notaire, à qui la Caisse d'épargne de Montargis avait consenti divers prêts personnels et professionnels, l'avait assignée pour lui avoir accordé des crédits abusifs et rompu brutalement les relations entretenues avec son étude. Il reprochait aux juges du fond d'avoir rejeté son action en responsabilité alors que, selon le moyen, la rupture abusive de relations commerciales établies engage la responsabilité de son auteur sur le fondement de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce, et ce quelle que soit la qualité de la victime, et quand bien même l'auteur de la rupture ne se serait pas contractuellement engagé à poursuivre cette relation. La Cour de cassation rejette cependant le pourvoi : elle approuve, en effet, les premiers juges d'avoir décidé, après avoir énoncé qu'en vertu de l'article 13,1° du décret du 19 décembre 1945, relatif au statut du notariat (N° Lexbase : L8144AIH), il est interdit aux notaires de se livrer à des opérations de commerce, que le demandeur "ne pouvait ici invoquer une quelconque disposition sanctionnant la rupture d'une relation établie ; qu'en l'état de ces énonciations et appréciations, d'où il résulte que les conditions d'application de l'article L. 442-6-1 du Code de commerce n'étaient pas réunies, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, exactement décidé qu'il était mal fondé à demander réparation à ce titre". La solution est justifiée, sauf à étendre exagérément le domaine d'application de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce qui, faut-il même le redire, vise "le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie". Sans doute le texte s'applique-t-il, comme l'a d'ailleurs décidé la jurisprudence, quelle que soit la nature des relations commerciales. Il avait, au demeurant, été jugé que "les termes de la loi ne permettent pas d'instaurer des réserves ou des exceptions selon tel type de marché ou de contrat" (9). Mais encore faut-il, précisément, qu'il existe une relation commerciale entre les parties, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

  • Perte d'une chance et certitude du lien de causalité entre le fait générateur et le dommage (Cass. civ. 2, 22 janvier 2009, n° 07-20.878, FS-P+B N° Lexbase : A6410ECE)

L'une des principales difficultés du droit de la responsabilité civile tient à l'exigence, commune à tous les régimes de responsabilité -pour faute, pour le fait d'une chose, pour le fait d'autrui, etc.-, d'un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage. Un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 22 janvier dernier, à paraître au Bulletin, en constitue encore un exemple. En l'espèce, le principal actionnaire d'une société exploitant un fonds de commerce, qui avait été victime d'une agression ayant entraîné une incapacité temporaire de travail, avait cédé ses actions à un prix inférieur à celui du marché. Alors qu'il avait obtenu d'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions la reconnaissance d'un préjudice économique lié à cette moins-value et fixé à environ 70 000 euros, un arrêt de la cour d'appel d'Agen, en date du 4 septembre 2007, avait, cependant, quasiment divisé par deux ce montant, faisant essentiellement valoir que l'intéressé, qui aurait pu reprendre le travail à l'époque de la cession, avait pourtant décidé de vendre, ce qui était son choix, sans prendre le temps nécessaire pour trouver un acquéreur à un prix acceptable. Autrement dit, il avait pris une responsabilité certaine en vendant rapidement et dans ces conditions son fonds, de telle sorte que seule la perte d'une chance de mieux vendre les actions de la société pouvait être ici envisagée au regard des principes du droit indemnitaire. Cette décision est cassée, sous le visa de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ) et du principe selon lequel l'auteur de l'accident doit réparer l'intégralité des conséquences dommageables : la Cour énonce, en effet, "qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait que la vente des actions avait constitué une mesure de gestion raisonnable et qu'il existait un lien de causalité entre cette vente et l'infraction, ce dont il devait résulter que le préjudice consistait dans la moins-value, la cour d'appel a violé le texte susvisé". L'arrêt appelle plusieurs observations.

Dans un premier temps, il faut commencer par rappeler qu'il ne fait pas de doute que l'élément de préjudice constitué par la perte d'une chance peut présenter, en lui-même, un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition, par l'effet du délit, de la probabilité d'un événement favorable, encore que, par définition, la réalisation d'une chance ne soit jamais certaine (10). Il appartient, dès lors, aux juges du fond de rechercher la probabilité d'un événement favorable, autrement dit de mesurer la probabilité de réalisation de l'événement favorable allégué, étant entendu que seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable (11), alors qu'un risque, fût-il certain, ne suffit pas à caractériser la perte certaine d'une chance, le préjudice qui en résulte étant purement éventuel (12). Les exemples abondent en jurisprudence, qu'il s'agisse de la perte d'une chance d'évolution favorable de l'activité professionnelle (13), de la perte d'une chance de gagner un procès non plaidé par suite de la négligence d'un avocat (14), ce qui, évidemment, suppose que les juges recherchent quelles étaient les chances véritables de succès (15), la chance perdue étant non celle de voir l'affaire portée en justice, mais celle d'y obtenir satisfaction (16). Il peut, également, s'agir, en matière médicale, de la perte d'une chance de guérison ou, à tout le moins, d'éviter le dommage (17). Il faut préciser, du point de vue de la réparation, qu'il importe de distinguer le préjudice perte de chance du préjudice dit "final" : ce qui est, en effet, réparé, ce n'est jamais, pour reprendre les exemples précédents, la perte du gain escompté en matière professionnelle, la perte de l'avantage recherché en justice ou encore la maladie ou l'état d'invalidité ; seule est réparée la perte d'une chance, ce qui, concrètement, justifie que la réparation de ce préjudice, autonome, soit moindre que celle à laquelle aurait donné lieu le préjudice final. C'est ce qui expliquait, dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt commenté, la limitation du montant de la réparation par les juges du fond. C'est dire que, sur le plan des principes, la solution paraissait cohérente. Aussi bien faut-il comprendre pourquoi la Haute juridiction a tout de même entendu exercer sa censure.

Sur cette voie, il faut, dans un second temps, redire que, concrètement, la perte de chance permet le plus souvent aux tribunaux d'allouer une réparation à la victime dans des hypothèses dans lesquelles il existe un doute sur le lien de causalité entre le fait générateur et le dommage. Autrement dit, le concept de perte de chance permet, dans certaines utilisations extensives, de remédier à l'insuffisance de lieu de causalité lorsqu'on ne sait pas trop si telle faute a entraîné tel dommage. Or, selon la Cour de cassation, rien ne justifiait en l'espèce de statuer en termes de perte de chance : il existait bien un lien de causalité entre la vente des actions et l'infraction, de telle sorte que le préjudice réparable devait consister dans la moins-value et non pas seulement dans la perte d'une chance de vendre à un meilleur prix.

A vrai dire, la solution pouvait appeler, en troisième lieu, une dernière observation : contrairement à ce qui est soutenu, l'existence du lien de causalité pouvait ne pas sembler aussi certaine. En effet, le lien pouvait paraître indirect puisqu'entre le fait générateur (l'infraction) et le dommage (la moins-value) s'intercale un fait volontaire de la victime (la décision de vendre les actions), ce qui a souvent pour effet de rendre suspecte la relation causale, l'initiative de la victime pouvant être considérée comme une rupture de la chaîne des causes. Mais il faut bien concéder que la remarque vaut dans les hypothèses dans lesquelles on raisonnerait selon la théorie de la causalité adéquate (conception stricte de la causalité) et non pas selon la théorie de l'équivalence des conditions (conception extensive de la causalité). Or, l'analyse du droit positif atteste qu'il n'en va pas toujours ainsi, loin s'en faut... (18)

David Bakouche, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l'Université Paris-Sud (Paris XI)


(1) M. Pédamon, Nouvelles règles relatives à la rupture des relations commerciales établies, Lamy Droit économique, décembre 2001, n° 146 ; J. Beauchard, Stabilisation des relations commerciales : la rupture des relations commerciales continues, LPA, 5 janvier 1998, p. 14 ; H. Dewolf, Réflexion sur le déréférencement abusif, LPA, 7 février 1997, p. 13 ; P. Vergucht, La rupture brutale d'une relation commerciale établie, RJ com., 1997, p. 129 ; E. Bouretz, L'article 36-5 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : revue de trois ans de jurisprudence, JCP éd. E, 2001, 649 ; J.-M. Meffre, La rupture des relations commerciales établies : 36-5° vs 1135 Harmattan ou Sirocco ?, Cah. dr. entr., 2000, n° 4, p. 10 ; V. Sélinsky, Nouvelles régulations : comment améliorer l'effectivité du droit de la concurrence ?, Rev. Lamy droit aff., 2000, n° 27.
(2) Cass. com., 16 décembre 2008, 2 arrêts, n° 07-15.589, Société Les Ateliers d'origine, FS-P+B+R (N° Lexbase : A8976EB3) et n° 07-18.050, M. Stéphane Maupin, F-P+B (N° Lexbase : A9006EB8) ; et nos obs., La Chronique de droit des contrats de David Bakouche, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l'Université Paris-Sud (Paris XI) - Janvier 2009, Lexbase Hebdo n° 333 du 15 janvier 2009 - édition privée générale (N° Lexbase : N2322BIT).
(3) CA Paris, 3ème ch., 4 mai 2001 ; au reste, la cour d'appel de Douai avait déjà jugé que les termes de la loi ne permettent pas, dans la généralité de l'expression, d'instaurer des réserves ou des exceptions selon le type de marché ou de contrat (CA Douai, 15 mars 2001, JCP éd. E, 2001, p. 1861, note M. Pédamon).
(4) Cass. com., 23 avril 2003, n° 01-11.664, Société Auchan France c/ Société Philippe Besnars consultants (PBC), FS-P+B (N° Lexbase : A5207BMS), Cah. dr. entr., 2003, n° 5, p. 41, obs. J.-L. Respaud.
(5) T. com. Nanterre, 3 mars 2000, LPA, 29 novembre 2000, p. 16, obs. Garcia.
(6) M. Béhar-Touchais et G. Virassamy, Les contrats de distribution, LGDJ, 1999, n° 346 ; P. Vergucht, La rupture brutale d'une relation commerciale établie, RJ com., 1997, p. 129 ; Les rapports producteurs/distributeurs : nouvel équilibre, D. affaires, 1996, p. 938.
(7) Cass. com., 28 février 1995, n° 93-14.437, Société laiteries Bridel c/ Société Debic Saint-Hubertus (N° Lexbase : A8273ABZ), D., 1995, somm. p. 64, note D. Ferrier ; CA Versailles, 10 juin 1999, D. affaires, 1999, p. 1248 ; CA Paris, 3 décembre 1999, BRDA 6/2000 n° 13 ; CA Paris, 6 février 1997, D., 1998, somm. p. 335, Ferrier ; T. com. Avignon, 25 juin 1999, BRDA, 19/99, n° 14 ; CA Versailles, 20 février 2003, RJDA, 7/03, n° 685.
(8) Cass. com., 13 janvier 2009, n° 08-13.971, Société Delor Vincent, F-P+B (N° Lexbase : A3564ECY), et nos obs., La Chronique de responsabilité civile de David Bakouche, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l'Université Paris-Sud (Paris XI) - Janvier 2009, Lexbase Hebdo n° 335 du 29 janvier 2009 - édition privée générale (N° Lexbase : N3685BIC).
(9) CA Douai, 15 mars 2001, Lettre distrib., 4/2001.
(10) Cass. crim., 9 octobre 1975, n° 74-93.471, Dame Saignol, Electricité de France EDF c/ Lemaire (N° Lexbase : A2248AZB), Gaz. Pal., 1976, 1, 4 ; Cass. crim., 4 décembre 1996, n° 96-81.163, Leger Ginette (N° Lexbase : A1138AC7), Bull. crim., n° 224.
(11) Cass. civ. 1, 21 novembre 2006, n° 05-15.674, M. Christian Tomme, F-P+B (N° Lexbase : A5286DSL), Bull. civ. I, n° 498, RDC, 2006, p. 266, obs. D. Mazeaud.
(12) Cass. civ. 1, 16 juin 1998, n° 96-15.437, Epoux Mazé c/ Epoux Djindjian et autres (N° Lexbase : A5076AWW), Bull. civ. I, n° 216, Contrats, conc., consom., 1998, n° 129, obs. L. Leveneur ; Cass. civ. 1, 19 décembre 2006, n° 05-15.716, M. Louis Vincent, FS-D (N° Lexbase : A0934DTR), JCP éd. G, 2007, II, 10052, note S. Hocquet-Berg.
(13) Cass. civ. 2, 13 novembre 1985, n° 84-11.450, Epoux Desplat c/ Compagnie d'Assurances la Foncière, Mirland Avenat, CPAM de Maubeuge (N° Lexbase : A0695AH9), Bull. civ. II, n° 172.
(14) Voir, not., Cass. civ. 1, 7 février 1989, n° 86-16.730, M. X c/ Mme Ducruet (N° Lexbase : A8651AAN), Bull. civ. I, n° 62 ; Cass. civ. 1, 8 juillet 1997, n° 95-14.067, Consorts Kollen c/ M. X (N° Lexbase : A0446ACI), Bull. civ. I, n° 234.
(15) Cass. civ. 1, 2 avril 1997, n° 95-11.287, Syndicat des copropriétaires de la résidence du Hainaut à Valenciennes et autres c/ M. Delfosse et autres (N° Lexbase : A0306ACC), Bull. civ. I, n° 118 ; Cass. civ. 1, 21 novembre 2006, préc..
(16) Cass. civ. 1, 8 juillet 2003, n° 99-21.504, Société Gelfinger c/ Société Alain Alquie, F-P (N° Lexbase : A1226C9B), Bull. civ. I, n° 164 ; comp., s'agissant d'un pourvoi en cassation dont la déchéance a été prononcée par suite de la négligence d'un huissier de justice, Cass. civ. 1, 16 janvier 2007, n° 06-10.120, Mme Monique Flavius, F-P+B (N° Lexbase : A6269DTD), Bull. civ. I, n° 20 ; ou par suite de la négligence d'un avocat aux Conseils, Ass. Plén., 13 avril 2007, n° 06-13.318, Mme Angèle Grandcoing, épouse Biard (N° Lexbase : A0320DWR), JCP éd. G, 2007, Actu., 211.
(17) Voir, not., Cass. civ. 1, 18 mars 1969, n° 68-10.252, Marcotorchino c/ Veuve Karoubi (N° Lexbase : A7594ATG), JCP, 1970, II, 16422, note Rabut ; Cass. civ. 1, 8 juillet 1997, n° 95-18.113, M. Meurice c/ M. X et autres (N° Lexbase : A0638ACM), Bull. civ. I, n° 238, jugeant qu'en raison de leur persistance dans un diagnostic erroné, des médecins sont responsables de la perte d'une chance, pour le patient, de subir des séquelles moindres.
(18) Sur la place de la théorie dite de l'équivalence des conditions en droit positif, voir, not., M. Bacache-Gibeili, Droit civil, Les obligations, La responsabilité civile extracontractuelle, Economica, n° 365 et s., et la jurisprudence citée.

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