Le Quotidien du 7 avril 2021

Le Quotidien

Contrat de travail

[Brèves] Le transfert des contrats de travail n'emporte pas le transfert du règlement intérieur

Réf. : Cass. soc., 31 mars 2021, n° 19-12.289, FS-P (N° Lexbase : A46944N8)

Lecture: 2 min

N7095BYG

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par Charlotte Moronval

Le 07 Avril 2021

► Dès lors que le règlement intérieur constitue un acte réglementaire de droit privé, dont les conditions d'élaboration sont encadrées par la loi, le règlement intérieur s'imposant à l'employeur et aux salariés avant le transfert de plein droit des contrats de travail de ces derniers en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0840H9Y) n'est pas transféré avec ces contrats de travail.

Faits et procédure. Un salarié est engagé en qualité de directeur de développement des affaires pharmaceutiques par une société. Cette société est par la suite rachetée par une autre. Ce salarié est, quelques années plus tard, licencié pour faute lourde.

Il décide de saisir la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail puis, à titre subsidiaire, conteste la régularité et le bien-fondé de son licenciement.

Pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d’appel retient que la société cessionnaire n'a pas respecté les dispositions du règlement intérieur de la société cédante, prévoyant que tout salarié à l'égard duquel est envisagée une sanction disciplinaire est convoqué au moyen d'une lettre l'informant des griefs retenus contre lui.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel.

En statuant comme elle l'a fait, alors que la société cessionnaire n'était pas tenue d'appliquer le règlement intérieur de la société cédante qui ne lui avait pas été transmis en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé l’article L. 1224-1.

Pour en savoir plus :

  • v. déjà Cass. soc., 17 octobre 2018, n° 17-16.465, FS-P+B (N° Lexbase : N6219BXM), S. Tournaux, Le sort du règlement intérieur en cas de transfert d’entreprise, Lexbase Social, novembre 2018, n° 760 (N° Lexbase : N6219BXM) ;
  • v. ÉTUDE : Le règlement intérieur, La notion d’occupation habituelle, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E2647ET9).

 

newsid:477095

Contrôle fiscal

[Brèves] Contrôle fiscal et recours au supérieur hiérarchique : garantie substantielle ouverte au contribuable à deux moments distincts de la procédure d'imposition

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 25 mars 2021, n° 430593, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A45214ME)

Lecture: 4 min

N6967BYP

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par Marie-Claire Sgarra

Le 06 Avril 2021

Le Conseil d’État est revenu dans un arrêt du 25 mars 2021 sur le recours au supérieur hiérarchique dans le cadre d’un contrôle fiscal et sur le respect de cette garantie qui dépend du moment de la demande.

Les faits :

⇒ une société, qui a pour objet le développement, l'édition et la distribution de logiciels, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a notifié des rappels de TVA correspondant à la remise en cause de la taxe déduite au titre d'achats de licences logicielles qu'elle a regardés comme relevant d'opérations fictives,

⇒ le tribunal administratif a déchargé la société de la majoration pour manquement délibéré à laquelle elle a été assujettie à la suite de ce contrôle et rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe,

⇒ la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel contre ce jugement puis remis à sa charge la majoration pour manquement délibéré (CAA Marseille, 2 avril 2019, n° 16MA03916 N° Lexbase : A7505Y9T).

Principes.

✔ Avant l'engagement d'une vérification, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration (LPF, art. L. 10 N° Lexbase : L3156KWS).

✔ Le paragraphe 6 du chapitre Ier de la charte remise au contribuable prévoit qu’en cas de difficultés, le contribuable peut s’adresser à l'inspecteur divisionnaire ou principal et ensuite à l'interlocuteur départemental ou régional et les contacter pendant la vérification.

✔ Le paragraphe 4 du chapitre III de la charte indique que si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal. Si après ces contacts, des divergences importantes subsistent, il est possible de faire appel à l'interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur.

Solution du Conseil d’État.

👉 La possibilité pour un contribuable de s'adresser, dans les conditions édictées par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, au supérieur hiérarchique du vérificateur puis à l'interlocuteur départemental ou régional constitue une garantie substantielle ouverte à l'intéressé à deux moments distincts de la procédure d'imposition, en premier lieu, au cours de la vérification et avant l'envoi de la proposition de rectification, pour ce qui a trait aux difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle, et, en second lieu, après la réponse faite par l'administration fiscale aux observations du contribuable sur cette proposition, pour ce qui a trait au bien-fondé des rectifications envisagées.

👉 L'administration n'est pas tenue de donner suite à la demande d'entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, présentée au cours d'une vérification de comptabilité, qui ne fait état d'aucune difficulté affectant le déroulement des opérations de contrôle, susceptible de la rattacher à l'exercice de la garantie prévue au chapitre Ier de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié.

📌 Sur la participation de l'interlocuteur départemental à la Commission départementale : le Conseil d’État a jugé que le fait que l'interlocuteur départemental ait participé à la séance de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, au cours de laquelle celle-ci s'est prononcée sur les redressements en litige, n'est pas un événement de nature à priver l'utilité du débat ultérieur entre ce fonctionnaire et le contribuable (CE 9° et 10° ssr., 5 mai 2010, n° 308430, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1123EXU).

Cet arrêt faisait suite à un autre par le Conseil d'État par lequel il a été jugé que la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur sur les points sur lesquels persiste un désaccord est sans incidence sur la circonstance que le supérieur hiérarchique ait participé à une séance de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires relative au même litige, que celle-ci ait été ou non compétente (CE 3° et 8° ssr., 30 mars 2007, n° 271787, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8121DUC).

 

 

newsid:476967

Droit financier

[Brèves] LCB-FT : précisions sur les modalités de contrôle du respect des règles et les obligations des personnes assujetties

Réf. : Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021, relatif à la lutte contre l'anonymat des actifs virtuels et renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (N° Lexbase : L9428L3L)

Lecture: 2 min

N7090BYA

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par Vincent Téchené

Le 07 Avril 2021

► Pris pour l’application de l'ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020, renforçant le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition (N° Lexbase : L6106LYS ; lire N° Lexbase : N5179BYH), un décret, publié au Journal officiel du 4 avril 2021, précise les modalités de contrôle du respect des règles de LCB-FT et les obligations des personnes physiques et morales assujetties aux règles de LCB-FT.

Le décret détermine les procédures de vérification de l'identité des clients des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L0451LZQ) lors de l'entrée en relation d'affaire. Il précise l'obligation pour les opérateurs de jeux d'enregistrer les opérations d'échanges supérieurs à un certain seuil. Il clarifie l'interdiction de recourir à la monnaie électronique anonyme pour l'achat d'actifs numériques. Il impose, par ailleurs, aux prestataires de services sur actifs numériques une obligation d'identification de leurs clients préalablement à toute transaction occasionnelle.

Le décret étend ensuite le périmètre de l'action des autorités de contrôle des personnes assujetties à la LCB-FT à la mise en œuvre des mesures européennes de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition. Il désigne le service du ministère de l'Économie chargé de recevoir de ces autorités les informations portant sur de possibles violations des mesures de gel des avoirs. Il précise l'organisation et les procédures internes que doivent mettre en place les personnes assujetties à la LCB-FT pour respecter leurs obligations en matière de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition. Il clarifie la portée de l'information que ces personnes transmettent au ministère de l'Économie lorsqu'elles mettent en œuvre les mesures de gel des avoirs.

Il précise les conditions d'habilitation des agents des services de l'État chargés de préparer et de mettre en œuvre les mesures de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition pour accéder directement à certains fichiers de l'administration fiscale.

Il établit enfin les modalités spécifiques du contrôle des obligations LCB-FT des experts-comptables par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

newsid:477090

Durée du travail

[Brèves] Perte d’identité de l’entité transférée et nullité des dispositions de l’accord relatives au forfait en jours

Réf. : Cass. soc., 24 mars 2021, n° 19-12.208, FS-P+I (N° Lexbase : A18074MU)

Lecture: 4 min

N7027BYW

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par Laïla Bedja

Le 06 Avril 2021

► Ne respecte pas les conditions de mise en œuvre de transfert du contrat de travail, la société qui reprend le stock de l’entreprise transférée et le brade, impose aux salariés repris une totale permutabilité avec les autres salariés de l’hypermarché, impliquant ainsi une perte d’identité de l’entité économique autonome à l’occasion de la cession ;

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ; il résulte des articles  17, § 1, et 19 de la Directive n° 2003/88/CE  du 4 novembre 2003 (N° Lexbase : L5806DLM) que les États membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ; toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

Les faits et procédure. Une salariée a été engagée en qualité d’adjointe du responsable d’un magasin de bricolage que la société B. exploitait dans un centre commercial. Le 26 juin 2014, la société H., exploitante de l’hypermarché situé dans le même centre commercial, a informé la salariée du transfert de son contrat de travail à son profit à compter du 1er juillet 2014. Par lettre du 29 juin 2014, la salariée a contesté l’applicabilité des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0840H9Y) et, par voie de conséquence, le transfert de son contrat de travail.

Elle a été licenciée pour faute grave le 22 juillet 2014 par la société Holdis en raison de son refus du transfert de son contrat de travail et de prendre son nouveau poste de travail et a, alors, saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Sur les conditions de mise en œuvre des règles de transfert du contrat de travail

Sur ce moyen, les sociétés en cause faisaient grief à l’arrêt de la cour d’appel de dire que les conditions de mise en œuvre de l’article L. 1224-1 du Code du travail n’étaient pas réunies, qu’il n’y avait donc pas eu de transfert du contrat de travail de la salariée. Les arguments avancés sont les suivants :

  • La réunion des conditions d’application de l’article L. 1224-1 du Code du travail s’apprécie au jour où s’opère le transfert d’entreprise ;
  • l’article L. 1224-1 du Code du travail n’exige pas que l’activité poursuivie ou reprise par le cessionnaire le soit dans un cadre autonome, en étant exercée indépendamment des autres activités éventuelles de cette entreprise, de sorte que la société H. était en droit d’exploiter cette activité sous la forme de rayons spécialisés au sein de son magasin ;
  • le salarié dont le contrat de travail est transféré à un nouvel employeur en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail ne peut prétendre qu’au maintien de sa qualification, de sa rémunération et de son ancienneté et non à son maintien dans un service strictement identique à celui dans lequel il travaillait avant le transfert.

Rejet. Énonçant la solution précitée (première), la Cour de cassation écarte les moyens des sociétés.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : La modification dans la situation juridique de l’employeur, Le maintien de l'identité de l'entité transférée, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E8829ESS).

Sur la validité de la convention de forfait en jours

Par un pourvoi incident, la salariée fait grief à l’arrêt de la cour d’appel, de la débouter de ses demandes en paiement de rappels d’heures supplémentaires et congés payés afférents, d’indemnité pour repos compensateur non pris et d’indemnité pour travail dissimulé.

En effet, la cour d’appel a jugé, pour débouter la salariée de ses demandes, que les dispositions conventionnelles concernant les conditions de travail des cadres autonomes soumis à un forfait en jours sont bien de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail des salariés en forfait en jours restent raisonnables.

Cassation. Rappelant les principes régissant la convention de forfait en jours quant à la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt de la cour d’appel sur ce point. Pour les juges de la Haute cour, la convention de forfait est nulle, l’article 3, II, de l’accord du 3 juin 2000, n’instituant pas de règles relatives à un suivi effectif et régulier permettant à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée de travail raisonnable, et n’est donc pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Les heures supplémentaires, Les heures supplémentaires appliquées aux cadres, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E0371ETW).

newsid:477027

Éducation

[Brèves] Contrôles inopinés au sein des familles faisant le choix de l’instruction à domicile : pas d’atteinte illégale au droit au respect de la vie privée

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 2 avril 2021, n° 435002, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A50784NE)

Lecture: 2 min

N7091BYB

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par Yann Le Foll

Le 06 Avril 2021

► La possibilité pour l’administration d’effectuer des contrôles inopinés au sein des familles faisant le choix de l’instruction à domicile ne porte pas une atteinte illégale au droit au respect de la vie privée.

Grief. L’association requérante soutient que l’instauration de contrôles inopinés porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4798AQR).

Position du CE. Ces contrôles, qui constituent une des modalités du contrôle annuel de l’instruction dans les familles, prévu au troisième alinéa de l’article L. 131-10 du Code de l’éducation (N° Lexbase : L6789LRU), ont pour objet légitime de s’assurer qu’il n’est pas porté atteinte au droit à l’instruction de l’enfant et que l'instruction dispensée au même domicile l’est pour les enfants d’une seule famille.

Par ailleurs, des garanties suffisantes d’information préalable portant sur les modalités précises de ce type de contrôle sont apportées aux personnes responsables de l’enfant aux différentes étapes de la procédure. Dès lors, la possibilité d’effectuer un contrôle inopiné apparaît proportionnée aux motifs d’intérêt général poursuivis.

En outre, si les règles de refus des contrôles diffèrent, selon qu’ils ont été annoncés ou sont inopinés, le principe d'égalité n’interdit pas à l’administration de régler de façon différente, deux situations non identiques, si cela est justifié par l’intérêt général.

Pour ces différentes raisons, le Conseil d’État n’annule pas le décret n° 2019-823 du 2 août 2019 (N° Lexbase : L5559LRC) permettant les contrôles inopinés (sur la possibilité de suspendre le droit aux prestations familiales en cas de carence manifeste des parents dans l'exercice de ce droit, voir CA Rennes, 26 septembre 2018, n° 16/05920 N° Lexbase : A8143X7Q).

newsid:477091

Entreprises en difficulté

[Brèves] Cotisation foncière des entreprises : créance postérieure méritante

Réf. : Cass. com., 24 mars 2021, n° 20-13.832, F-P (N° Lexbase : A66994M3)

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N7014BYG

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par Vincent Téchené

Le 06 Avril 2021

► La cotisation foncière des entreprises, calculée à partir de la valeur locative des biens immobiliers soumis à la taxe foncière que les entreprises utilisent pour leur activité professionnelle, constitue, pour les entreprises qui y sont assujetties, une obligation légale et est inhérente à l'activité poursuivie après le jugement d'ouverture et entre, en conséquence, dans la catégorie des créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation devant, à ce titre, être payées à leur échéance conformément à l’article L. 622-17, II, du Code de commerce (N° Lexbase : L8102IZ4).

Faits et procédure. Une société a été mise en redressement judiciaire le 26 novembre 2013. Un plan de cession a été arrêté le 6 février 2014, et la liquidation judiciaire prononcée, avec autorisation de poursuite d'activité jusqu'au 6 mai 2014, prorogée par la suite jusqu'au 6 août 2014.

Le 6 novembre 2014, le comptable du service des impôts des entreprises de Garges-lès-Gonesse, auquel le liquidateur avait demandé le remboursement d'un crédit de TVA, en a conservé une partie. Le 29 octobre 2015, le liquidateur a reçu deux avis à tiers détenteur portant sur deux sommes se rapportant à la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2014 par la société débitrice au titre de deux établissements. Le liquidateur a saisi le tribunal d'une demande de mainlevée des avis à tiers détenteur.

Arrêt d’appel. La cour d’appel de Versailles fait droit à la demande du liquidateur (CA Versailles, 17 décembre 2019, n° 18/08467 N° Lexbase : A3998Z8L). Elle relève que le jugement d'ouverture était en date du 26 novembre 2013 et la liquidation judiciaire du 6 février 2014, que la créance au titre de la cotisation foncière des entreprises 2014 pour les immeubles affectés à l'activité professionnelle de la société était née régulièrement le 1er janvier 2014, soit au cours de la période d'observation et que c'était une créance postérieure, mise en recouvrement après l'arrêté du plan de cession et le prononcé de la liquidation judiciaire. L'arrêt retient que cette cotisation est une créance d'origine légale qui n'est pas la contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant la période d'observation, que si elle est liée aux locaux utilisés, elle n'est cependant ni utile à la conservation de ceux-ci ni inhérente à l'activité de la société, et qu'elle n'est pas directement issue d'opérations ou d'actes faits pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation et qu'elle n'avait notamment pas servi à financer. Elle en déduit que le comptable ne peut pas invoquer le caractère « utile » ou « méritant » de ses créances postérieures afin d'échapper à l'arrêt des poursuites individuelles.

Décision. Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel.

Observations. La Cour de cassation rappelle ici que les créances fiscales et sociales qui résultent d'une obligation légale inhérente à l'exercice professionnel du débiteur sont considérées comme des créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou pour les besoins de la poursuite provisoire de l'activité. Ainsi, elle a déjà jugé qu’il en est ainsi des cotisations d'assurance maladie et maternité des avocats (Cass. civ. 2, 16 septembre 2010, n° 09-16.182, F-D N° Lexbase : A5821E9H), de la contribution sociale de solidarité et de la contribution additionnelle (Cass. com., 15 juin 2011, n° 10-18.726, FS-P+B N° Lexbase : A7345HT9), ou encore de la taxe d'apprentissage et de la participation des employeurs à la formation professionnelle (Cass. com., 22 février 2017, n° 15-17.166, F-P+B+I N° Lexbase : A6883TNA ; B. Brignon, Arrêt doctrinal sur les créances fiscales méritantes, Lexbase Affaires, mars 2017, n° 503 N° Lexbase : N7226BWK).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les créanciers postérieurs, Les créances de cotisations sociales, in Entreprises en difficulté, Lexbase (N° Lexbase : E0328EUP).

 

newsid:477014

Environnement

[Jurisprudence] Le droit à la participation en matière d’environnement, un droit personnel

Réf. : Cons. const., décision n° 2021-891 QPC du 19 mars 2021, Association Générations futures et autres (N° Lexbase : A59554L7)

Lecture: 11 min

N7068BYG

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par Amandine Capitani, Avocat associé SCP Capitani & Moritz, docteur en droit

Le 07 Avril 2021

 


Mots clés : environnement • participation du public • pesticides

Les modalités retenues par le législateur pour l'élaboration des chartes d'engagement départementales relatives à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques sont contraires à l'article 7 de la Charte de l'environnement.


 

Par décision en date du 31 décembre 2021, le Conseil d’État a décidé de soumettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la constitutionnalité du III de l’article L. 253-8 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L1256LZK), dans sa rédaction issue de la loi du 30 octobre 2018 [1].

Cette disposition précise qu’ « à l'exclusion des produits de biocontrôle mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 253-6, des produits composés uniquement de substances de base ou de substances à faible risque au sens du Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, l'utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties à usage d'agrément contiguës à ces bâtiments est subordonnée à des mesures de protection des personnes habitant ces lieux. Ces mesures tiennent compte, notamment, des techniques et matériels d'application employés et sont adaptées au contexte topographique, pédoclimatique, environnemental et sanitaire. Les utilisateurs formalisent ces mesures dans une charte d'engagements à l'échelle départementale, après concertation avec les personnes, ou leurs représentants, habitant à proximité des zones susceptibles d'être traitées avec un produit phytopharmaceutique.

Lorsque de telles mesures ne sont pas mises en place, ou dans l'intérêt de la santé publique, l'autorité administrative peut, sans préjudice des missions confiées à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, restreindre ou interdire l'utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones définies au premier alinéa du présent III.

Un décret précise les conditions d'application du présent III ».

Les associations requérantes ont soutenu que ces dispositions méconnaîtraient l’article 7 de la Charte de l’environnement (N° Lexbase : L8859IUN), qui prévoit que : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ».

Le Conseil d’État, estimant que les conditions à la transmission de la QPC étaient réunies, a saisi le Conseil constitutionnel de la question de savoir si le III de l’article L. 253-8 du Code rural et de la pêche maritime est conforme à l’article 7 de la Charte de l’environnement, faute de prévoir des modalités suffisantes de participation du public à l’élaboration des chartes d’engagement des utilisateurs. Plus précisément, le Conseil constitutionnel a estimé que la question de constitutionnalité portait sur les mots « après concertation avec les personnes, ou leurs représentants, habitant à proximité des zones susceptibles d'être traitées avec un produit phytopharmaceutique ».

Dans cette décision du 19 mars 2021 [2], la onzième censure sur le fondement de l’article 7 de la Charte de l’environnement depuis son entrée en vigueur le 3 mars 2005, le Conseil constitutionnel est venu apporter des précisions utiles sur la nature des chartes d’engagement départementales (I) et sur la notion de participation au sens de l’article 7 de la Charte de l’environnement (II). Sur ce dernier point, le Conseil constitutionnel est venu rappeler l’importance de la notion de « toute personne » énoncée à l’article 7 précité, et le degré de précision attendu dans le détail des procédures de participation du public en dehors de celles déjà codifiées.

I. Sur la nature de « décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement » des chartes d’engagement départementales

L’article L. 253-8 du Code rural et de la pêche maritime impose aux utilisateurs de produits phytopharmaceutiques, c’est-à-dire une gamme de pesticides destinés à protéger les végétaux et les produits de culture [3], de formaliser dans une charte d’engagement les mesures de protection prises pour protéger les habitants des zones contiguës où ont lieu ces épandages. Elles doivent tenir compte « des techniques et matériels d'application employés » et doivent être « adaptées au contexte topographique, pédoclimatique, environnemental et sanitaire ». La Charte est élaborée à l’échelle départementale après concertation avec les personnes habitant à proximité ou leur représentant. À défaut ou en cas d’insuffisance, une interdiction d’utilisation peut être prononcée.

Le Conseil constitutionnel estime que ces chartes, qui font l’objet d’un contrôle et d’une approbation par l’autorité administrative, « doivent nécessairement faire l’objet d’une décision de l’autorité administrative pour produire des effets juridiques ». Il en découle qu’il s’agit d’une « décision publique » au sens de l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Ces chartes régissant les conditions d’utilisation de produits phytopharmaceutiques, il considère qu’elles ont nécessairement des conséquences sur « la biodiversité et la santé humaine » et donc une « incidence directe et significative sur l’environnement ».

Ce n’est pas la première fois que le Conseil constitutionnel se réfère aux incidences sur la biodiversité pour considérer que la décision est susceptible d’avoir une incidence sur l’environnement. Ainsi, dans la décision n° 2014-396 QPC du 23 mai 2014 (N° Lexbase : A5119MMK), il avait retenu « que l'inscription sur l'une ou l'autre de ces listes a pour conséquence d'imposer des obligations particulières qui tendent à préserver la continuité écologique sur des cours d'eau à valeur écologique reconnue » (§ 5). Quelques années auparavant, il avait également retenu la notion de « patrimoine biologique » [4]. À cette occasion, il avait également fait référence à la santé humaine, qui était alors visée par la disposition examinée. Il en fut de même dans la décision n° 2011-183/184 QPC du 14 octobre 2011 (N° Lexbase : A7387HYA).

Dans le cadre de la présente décision, le Conseil constitutionnel fait explicitement référence à la santé, mais cette fois sans que les dispositions examinées n’en fassent mention. Une telle évolution était attendue eu égard au mouvement protecteur qui s’est amorcé en 2020 dans la décision n° 2019-823 QPC du 31 janvier 2020 (N° Lexbase : A85123CA), relative également aux produits phytopharmaceutiques [5]. En effet, dans le cadre de cette décision, le Conseil constitutionnel a déduit du préambule de la Charte de l’environnement un objectif de valeur constitutionnelle « de protection de l’environnement, patrimoine commun des êtres humains » [6], là où, jusqu’à présent, il évoquait un objectif d’intérêt général  [7].

Il a, en outre, dans la suite de son raisonnement, adopté une formule nouvelle pour la protection de la santé [8], en faisant également référence à un objectif de valeur constitutionnelle basé sur le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 (N° Lexbase : L6815BHU), alors que, depuis 1991 [9], il faisait majoritairement référence à un principe constitutionnel. Une telle évolution traduit, nous semble-t-il, une volonté de donner plus de latitude au législateur, qui sous réserve de la poursuite de ces objectifs de valeur constitutionnelle, pourra porter atteinte à d’autres exigences et/ou droits constitutionnels qui viendraient en conflit.

Ainsi, les chartes d’engagement départementales sont des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement et relèvent donc de l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Cette décision vient compléter la liste relativement longue des décisions ayant été identifiées comme ayant une incidence sur l’environnement, telle que la celle autorisant l'exploitation d'une installation de production d'électricité [10] pour n'en citer qu’une récente.

II. Sur la procédure de participation du public au sens de l’article 7 de la Charte de l’environnement

Cette décision est particulièrement intéressante car elle vient préciser que si le législateur fait le choix de déroger aux procédures codifiées de participation prévues par le Code de l’environnement, en l’espèce son article L. 123-19-1 (N° Lexbase : L8061K9G), des précisions suffisantes doivent être apportées.

Ainsi, à partir du moment où le législateur opte pour une procédure particulière de participation du public, il ne peut se borner à définir son échelon territorial. Il doit préciser les conditions et limites d’exercice de ce droit à la participation, conformément à la lettre de l’article 7 de la Charte de l’environnement. Ce faisant, il s’agit d’un simple rappel d’une position de principe déjà énoncée dans le cadre des décisions QPC [11] mais également dans le cadre du contrôle de constitutionnalité a priori. Le Conseil constitutionnel indiquait ainsi dans la première décision rendue au visa de l’article 7 de la Charte de l’environnement, soit trois ans après son entrée en vigueur, « qu'il ressort de leurs termes mêmes qu'il n'appartient qu'au législateur de préciser “les conditions et les limites” dans lesquelles doit s'exercer le droit de toute personne à accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques ; que ne relèvent du pouvoir réglementaire que les mesures d'application des conditions et limites fixées par le législateur » [12]. En l’espèce, les modalités pratiques de la concertation figurent uniquement dans un décret [13] et un arrêté [14], méconnaissant ainsi la compétence du législateur.

Enfin, et c’est l’un des apports majeurs de cette décision, le Conseil constitutionnel juge que le fait que la concertation puisse se tenir avec les représentants des personnes résidant à proximité des zones d’épandage ne « satisfait pas les exigences d’une participation de “toute personne” visée par l’article 7 de la Charte de l’environnement. » En l’espèce, la formulation critiquée laisse un choix aux organisateurs de la concertation, à savoir consulter les personnes ou leurs représentants, ce qui implique la possibilité de ne pas consulter directement les riverains mais seulement leurs représentants, les privant ainsi des zones d’épandage du droit de participer.

Au regard du libellé de l’article 7 de la Charte de l’environnement et de la finalité de la procédure de participation, à savoir une participation effective du public [15], permettre une concertation impliquant les seuls représentants des personnes concernées est contraire aux exigences constitutionnelles.

Cette position traduit une volonté d’assurer une véritable effectivité au droit à la participation, recherche d’effectivité procédurale que l’on retrouve également, de plus en plus fréquemment, chez le juge administratif dans de nombreux domaines.

Cette déclaration d’inconstitutionnalité induit que les dispositions examinées ne sont plus en vigueur. Elle est applicable à toutes les décisions non jugées définitivement à la date du 19 mars 2021. Contrairement à certaines décisions rendues sur ce fondement [16], le Conseil constitutionnel n’a pas distingué différentes périodes. Toutefois, cette formule n’est pas sans poser de difficultés.

En effet, l’article L. 253-8 du Code rural et de la pêche maritime a fait l’objet de modifications législatives depuis l’entrée en vigueur de la loi de 2018 de sorte que, conformément à la position habituelle du Conseil constitutionnel, la déclaration d’inconstitutionnalité ne porte que sur la version de l’article en vigueur entre octobre 2018 et décembre 2020. L’article L. 253-8 du Code rural et de la pêche maritime post-modification législative de décembre 2020 [17] demeure donc dans l’ordonnancement juridique, alors même que le libellé du III du dit article est resté identique. Il conviendra néanmoins de ne pas l’appliquer en ce qu’il est contraire à la loi [18] et à la Constitution. La transmission d’une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité sur cette disposition semble néanmoins peu probable eu égard à la nécessité pour la QPC de présenter un caractère « nouveau ».

Il appartient donc désormais au législateur de légiférer, de nouveau, dans ce domaine. Le fait que la France finalise actuellement son rapport d’application de la Convention d’Aarhus du 25 juin 1998, sur l’accès à l’information, la participation du public et l’accès à la justice en matière d’environnement, pourrait favoriser l’adoption rapide d’une procédure suffisamment détaillée et ouverte à toutes les personnes susceptibles d’être concernées.

 

[1] Loi n° 2018-938, du 30 octobre 2018, pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (N° Lexbase : L6488LMA).

[2] Cons. const., décision n° 2021-891 QPC, du 19 mars 2021, Association Générations futures et autres (N° Lexbase : A59554L7).

[3] Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, art. 2 (N° Lexbase : L9336IEI).

[4] Cons. const., décision n° 2012-269 QPC, du 27 juillet 2012 (N° Lexbase : A0585IR4).

[5] La décision portait sur la constitutionnalité du IV de l’article L. 253-8 du Code rural et de la pêche maritime.

[6] « Aux termes du préambule de la Charte de l'environnement : l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel … l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains… la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation … afin d'assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins ». Il en découle que la protection de l'environnement, patrimoine commun des êtres humains, constitue un objectif de valeur constitutionnelle » (§ 4).

[7] Cons. const., décision n° 2019-808 QPC, du 11 octobre 2019 (N° Lexbase : A7486ZQC).

[8] « Aux termes du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, la Nation “garantit à tous […] la protection de la santé” », Cons. const., décision n° 2019-823 QPC, préc., § 5.

[9] Cons. const., décision n° 90-283 DC du 8 janvier 1991 (N° Lexbase : A8239AC7).

[10] Cons. const., décision n° 2020-843 QPC, du 28 mai 2020 (N° Lexbase : A22923MT).

[11] Voir par exemple : Cons. const., décision n° 2020-843 QPC, du 28 mai 2020, préc. ; Cons. const., décision n° 2014-396 QPC, du 23 mai 2014 (N° Lexbase : A5119MMK).

[12] Cons. const., décision n° 2008-564 DC, du 19 juin 2008 (N° Lexbase : A2111D93), § 48.

[13] Décret n° 2019-1500, du 27 décembre 2019, relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d'habitation (N° Lexbase : L2128LUD).

[14] Arrêté du 27 décembre 2019, relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et modifiant l'arrêté du 4 mai 2017, relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L2210LUE).

[15] Le 3 de l’article 6 relatif à la participation du public aux décisions relatives à des activités particulières de la Convention d’Aarhus précise que : « Pour les différentes étapes de la procédure de participation du public, il est prévu des délais raisonnables laissant assez de temps pour informer le public conformément au paragraphe 2 ci-dessus et pour que le public se prépare et participe effectivement aux travaux tout au long du processus décisionnel en matière d'environnement ».

[16] Voir par exemple : Cons. const., décisions n° 2014-396 QPC, du 23 mai 2014 et n° 2016-595 QPC, du 18 novembre 2016 (N° Lexbase : A3267SHH).

[17] Loi n° 2020-1578, du 14 décembre 2020, relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières (N° Lexbase : L1025LZY).

[18] C. env, art. L. 110-1, II, 5° (N° Lexbase : L0336L3T).

newsid:477068

Procédure civile

[Brèves] Pas de suspicion légitime pour l’audiencement de différentes affaires pour une même audience à l’encontre d’une même partie

Réf. : Cass. civ. 2, 25 mars 2021, n° 19-24.142, F-P (N° Lexbase : A68124MA)

Lecture: 2 min

N6984BYC

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 06 Avril 2021

► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 25 mars 2021, vient préciser que le seul fait pour une juridiction de fixer lors d’une même audience des affaires mettant en cause une même partie, mais portant sur des litiges différents, et de se prononcer sur celles-ci, n'est pas, en lui-même, de nature à porter atteinte à son impartialité.

Faits et procédure. Dans cette affaire, dans un litige pendant devant un conseil de prud’hommes, l’employeur a sollicité le renvoi de l’affaire devant une autre juridiction prud’homale, pour cause de suspicion légitime.

Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l'ordonnance rendue en dernier ressort, le 12 septembre 2019, par le premier président de la cour d’appel de Versailles, d’avoir rejeté sa demande de renvoi pour suspicion légitime.

En l’espèce, après avoir relevé que la requérante faisait valoir que l’audiencement de trois dossiers la concernant était pendant devant le même bureau de jugement et établissait la partialité du conseil de prud’hommes, le premier président a retenu qu’une chambre pouvait se prononcer dans plusieurs affaires intéressant la même société sans que ce seul fait soit de nature à faire présumer sa partialité.

Réponse de la Cour. Énonçant la solution précitée en s’appuyant sur les dispositions des articles L. 111-8 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L7809HNK) et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR), les Hauts magistrats valident le raisonnement du premier président.

Solution. Le pourvoi est rejeté par la Cour suprême.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le droit à un procès équitable, La récusation et le renvoi pour cause de suspicion légitime, in Procédure civile, (dir. E. Vergès), Lexbase (N° Lexbase : E1321EUH).

 

newsid:476984

Urbanisme - Plan local d'urbanisme

[Brèves] Recours contre le refus d'abroger un PLU après l'expiration du délai de recours contentieux : inopérance des moyens relatifs aux conditions d’édiction de cet acte

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 24 mars 2021, n° 428462, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A26104MM)

Lecture: 2 min

N7046BYM

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Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/66292978-edition-du-07042021#article-477046
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par Yann Le Foll

Le 06 Avril 2021

Sont inopérants, dans le cadre d’un recours contre le refus d'abroger un PLU après l'expiration du délai de recours contentieux, les moyens relatifs aux conditions d’édiction de cet acte.

Principe. Si, dans le cadre de la contestation d'un acte réglementaire intervenant après l'expiration du délai de recours contentieux contre cet acte, par la voie de l'exception ou sous la forme d'un recours pour excès de pouvoir contre le refus de l'abroger, la légalité des règles qu'il fixe, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n'en va pas de même des conditions d'édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux (voir déjà CE Contentieux, 18 mai 2018, deux arrêts, n° 411045, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4721XN8 et n° 414583, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4722XN9 ; v. C. De Bernardinis, Les vices de forme et de procédure qui entachent un acte réglementaire ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'un REP contre la décision refusant d'abroger l’acte ou par voie d'exception, Lexbase Public, juin 2018, n° 744 N° Lexbase : N4350BXE).

Inapplicabilité de l'article L. 600-1 du Code de l'urbanisme. Dès lors qu'il résulte de ses termes mêmes que les règles qu'il fixe s'appliquent aux moyens soulevés par voie d'exception, et non pas aux moyens dirigés contre un refus d'abrogation, l'article L. 600-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L2793KIB), qui prévoit que certains vices de procédure peuvent être soulevés contre un plan local d'urbanisme (PLU) sans condition de délai, ne fait pas obstacle à l'application des principes rappelés au point précédent.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La sécurisation des actes d'urbanisme, La protection des documents d'urbanisme, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase (N° Lexbase : E4900E7M).

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