Le Quotidien du 5 avril 2021

Le Quotidien

Copropriété

[Brèves] Défaut d’habilitation du syndic et exception de nullité réservée aux seuls copropriétaires : précisions concernant l’application temporelle du décret du 27 juin 2019

Réf. : Cass. civ. 3, 25 mars 2021, n° 20-15.307, FS-P (N° Lexbase : A67014M7)

Lecture: 3 min

N7047BYN

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 01 Avril 2021

► Le décret n° 2019-650 du 27 juin 2019 (N° Lexbase : L6760LQG), qui réserve aux seuls copropriétaires la possibilité de se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice, n’est appelé à régir les exceptions de nullité tirées du défaut d'autorisation donnée au syndic pour agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires, que si celles-ci ont été présentées à compter du 29 juin 2019.

Faits et procédure. En l’espèce, le 16 novembre 2017, un syndicat de copropriétaires, se plaignant de désordres dans la construction de l'immeuble, avait, après expertise, assigné en réparation de son préjudice l’assureur de la société chargée du gros oeuvre. Le 25 avril 2019, se prévalant du défaut d’habilitation du syndic, l’assureur avait signifié des conclusions d'incident demandant l’annulation de l’assignation.

Le syndicat faisait notamment grief à l’arrêt d'annuler l’assignation délivrée à l’assureur, invoquant l’application de l’article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 qui, dans sa version issue du décret n° 2019-650 du 27 juin 2019, prévoit que « seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice », lequel était d’application immédiate.

Réponse de la Cour de cassation. Tout en confirmant effectivement l’application immédiate (dès le 29 juin 2019) du texte aux instances en cours, la Haute juridiction rejette le pourvoi, en indiquant que c’est la date de présentation des conclusions qui devait être retenue comme terme de comparaison avec la date du 29 juin 2019.

En effet, l’article 12 du décret n° 2019-650 du 27 juin 2019 a inséré, après le premier alinéa de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, un alinéa aux termes duquel seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice. Publié au Journal officiel du 28 juin 2019, ce texte est, en l'absence de disposition spécifique, entré en vigueur le 29 juin 2019.

Si, relatif à la procédure, il est immédiatement applicable aux instances en cours à cette date, il n’a pas pour conséquence, en l’absence d’une disposition expresse, de priver de leurs effets les actes qui ont été régulièrement accomplis sous l’empire du texte ancien (Cass. civ. 2, 30 avril 2003, n° 00-14.333, FS-P+B N° Lexbase : A7482BSW).

Dès lors, il n’est appelé à régir les exceptions de nullité tirées du défaut d'autorisation donnée au syndic pour agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires que si celles-ci ont été présentées à compter du 29 juin 2019.

Les conclusions d'incident de l’assureur ayant été signifiées antérieurement à cette date, la cour d'appel avait valablement statué en l’état du droit antérieur à l’application du décret du 27 juin 2019.

S’agissant du second argument invoqué par le syndicat, selon lequel l’assureur était en tout état de cause dépourvu d’intérêt, celui-ci est également balayé par la Haute juridiction qui rappelle que le défaut d’autorisation du syndic d'agir en justice au nom du syndicat constitue, lorsqu'elle est exigée, une irrégularité de fond, dont le régime est fixé par les articles 117 (N° Lexbase : L1403H4Q) à 121 du Code de procédure civile et qui peut être invoquée par tout défendeur à l’action (Cass. civ. 3, 12 octobre 1988, n° 86-19.403 N° Lexbase : A2232AH7 ; Ass. plén., 15 mai 1992, n° 89-18.021 N° Lexbase : A4642ABK). La cour d'appel avait donc pu valablement statuer sur l'exception de nullité présentée par l’assureur.

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Fonction publique

[Brèves] Condition de diplôme pour être candidat au concours de pharmaciens sapeurs-pompiers professionnels : pas de violation du principe d’égalité d'accès aux emplois publics

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 22 mars 2021, n° 431188, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A00404MG)

Lecture: 2 min

N7040BYE

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par Yann Le Foll

Le 02 Avril 2021

► La condition de diplôme retenue pour être candidat au concours de pharmaciens sapeurs-pompiers professionnels ne saurait constituer une violation du principe d’égalité d'accès aux emplois publics.

Rappel. Le principe d'égal accès aux emplois publics ne s'oppose pas à ce que les règles de recrutement destinées à permettre l'appréciation des aptitudes et des qualités des candidats tiennent compte tant de la variété des situations, notamment des études suivies ou des expériences professionnelles antérieures, que de celle des besoins des services publics dès lors que ces différences tiennent à des considérations objectives en rapport avec la capacité des candidats. 

Disposition contestée. L’article 4 du décret n° 2016-1236 du 20 septembre 2016 (N° Lexbase : L0921LAD) fixe les conditions pour qu'un candidat soit inscrit sur la liste d'aptitude du concours de pharmaciens sapeurs-pompiers professionnels. Elles ont pour effet d'interdire l'accès au cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels aux personnes habilitées à exercer l'activité de pharmacien au sein d'une pharmacie à usage intérieur par les articles R. 5126-101-2 (N° Lexbase : L6047LEP) et R. 5126-101-4 (N° Lexbase : L6049LER) du Code de la santé publique, ou ayant été autorisées à exercer cette activité sur le fondement des dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-883 du 9 mai 2017 (N° Lexbase : L2630LE7). 

Position du CE. La distinction opérée par l'article 4 du décret du 20 septembre 2016 entre les pharmaciens titulaires d'un diplôme d'études spécialisées ou pouvant se prévaloir d'un titre équivalent de formation, délivré par un État membre de l'Union européenne, un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Suisse, et les autres pharmaciens, notamment ceux qui remplissent seulement la condition d'expérience professionnelle prévue par les articles R. 5126-101-2 et R. 5126-101-4 du Code de la santé publique et l'article 7 du décret du 9 mai 2017, repose sur des considérations objectives en rapport avec leurs capacités respectives et l'intérêt du service, tenant en particulier aux impératifs de la gérance des pharmacies à usage intérieur des services départementaux d'incendie et de secours que les personnes admises au concours ont vocation à assurer.

Solution. Par suite, l'article 4 du décret du 20 septembre 2016 ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi, ni le principe d'égal accès aux emplois publics.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L’admissibilité aux emplois publicsLe principe d’égal accès aux emplois publics et les discriminations interdites, in Droit de la fonction publique, (dir. P. Tifine), Lexbase (N° Lexbase : E56993KB).

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Négociation collective

[Brèves] Fusion de la branche des artistes-interprètes engagés pour les émissions de télévision avec celle de la production audiovisuelle : appréciation de la condition d’effectif et existence de conditions sociales et économiques analogues

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 22 mars 2021, n° 430839, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A00394ME)

Lecture: 4 min

N7033BY7

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par Laïla Bedja

Le 02 Avril 2021

► Il ne résulte pas des articles L. 2261-32 (N° Lexbase : L0011LMD), R. 2261-15 (N° Lexbase : L1363LB4), R. 2272-10 (N° Lexbase : L3079LT9) ou D. 2261-14 (N° Lexbase : L7187LAG) du Code du travail que les observations des organisations et personnes intéressées produites sur un projet de fusion de branches à la suite de l'avis publié au Journal officiel doivent être communiquées à la sous-commission de la restructuration des branches professionnelles, ni que cette dernière ne puisse émettre d'avis tant que le délai de quinze jours imparti à ces personnes pour présenter des observations n'est pas expiré ;

la branche de la production audiovisuelle présente des conditions sociales et économiques analogues à celles de la branche des artistes-interprètes engagés pour les émissions de télévision permettant la fusion de ces deux branches.

Les faits et procédure. Plusieurs syndicats représentant principalement les artistes-interprètes ont demandé au Conseil d’État, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 9 avril 2019 de la ministre du Travail portant fusion de champs conventionnels en tant qu’il procède à la fusion de la convention collective des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision (IDCC 1734) et de la convention collective de la production audiovisuelle (IDCC 2642). Sur le fondement des articles L. 2261-32 et R. 2261-15 du Code du travail, le ministre du Travail a, en effet, prononcé la fusion de plusieurs branches.

La condition d’effectif des salariés constituant la branche

Les requérants contestaient les modalités de décompte du nombre de salariés de la branche par le ministre, ces derniers avançant, pour les artistes-interprètes engagés pour les émissions de télévision, un total de 7 882 salariés.

Le Conseil d’État. Telle n’est pas l’interprétation faite par le ministre du Travail. En effet, il ressort des pièces du dossier que la moitié d'entre eux n'a travaillé en son sein que moins de quinze heures sur l'année et que plus des trois quarts ont travaillé moins de cent-cinquante-deux heures sur l'année, soit l'équivalent de la durée légale mensuelle de travail. La majorité des salariés recensés par les organisations requérantes n'a ainsi relevé de la branche des artistes-interprètes engagés pour les émissions de télévision que de manière très occasionnelle, même au regard des particularités de l'emploi des artistes-interprètes.

Dans ces conditions, et alors au demeurant que le décompte effectué par le ministre du Travail selon les modalités de calcul précisées dans des lignes directrices édictées par ce dernier conduirait à retenir un effectif pour la branche de seulement 338 salariés, le ministre du Travail n'a pas commis d'erreur de droit ni fait une application inexacte des dispositions en cause en estimant que cette branche compte moins de 5 000 salariés au sens du 1° du I de l'article L. 2261-32 du Code du travail.

Des conditions sociales et économiques analogues

Pour les requérants, le ministre du Travail aurait commis une erreur de droit en concluant à l’analogie des conditions sociales et économiques des deux branches.

La réponse du Conseil d’État. L’argument est à nouveau écarté. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'exception des artistes-interprètes engagés pour les émissions de télévision relevant de la branche dont le rattachement est, en l'espèce, contesté, la branche de la production audiovisuelle recouvre l'ensemble des salariés contribuant à l'activité de la production d'émissions principalement destinées à une diffusion sur les antennes des services de communication audiovisuelle de télévision, parmi lesquels figurent des salariés ayant également le statut d'artistes du spectacle au sens de l'article L. 7121-2 du Code du travail (N° Lexbase : L2512K9W), voire, s'agissant des musiciens, celui d'artistes-interprètes au sens de l'article L. 212-1 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L2486K9X). Certains de ces salariés, tels les réalisateurs et les artistes musiciens relèvent d'ailleurs, eu égard aux spécificités de leurs conditions d'emploi et de rémunération, d'annexes à la convention de la branche de la production audiovisuelle. Dans ces conditions, nonobstant les spécificités de la rémunération des artistes-interprètes engagés pour les émissions de télévision et de la participation, en pratique, des télédiffuseurs aux négociations de la branche dont ils relèvent, le ministre du Travail n'a pas commis d'erreur de droit ni fait une application inexacte du premier alinéa de l'article L. 2261-32 du Code du travail, en estimant que la branche de la production audiovisuelle présente des conditions sociales et économiques analogues à celles de la branche des artistes-interprètes engagés pour les émissions de télévision.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : L’application des conventions collectives, La restructuration des branches professionnelles, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E7447E9P)

newsid:477033

[Brèves] Disproportion du cautionnement : prise en compte des biens grevés de sûretés et portée des éléments mentionnés sur la fiche de renseignement

Réf. : Cass. civ. 1, 24 mars 2021, n° 19-21.254, FS-P (N° Lexbase : A66974MY)

Lecture: 5 min

N7021BYP

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par Vincent Téchené

Le 02 Avril 2021

► Pour apprécier la proportionnalité de l'engagement d'une caution au regard de ses biens et revenus, les biens, quoique grevés de sûretés, lui appartenant doivent être pris en compte, leur valeur étant appréciée en en déduisant le montant de la dette dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évalué au jour de l'engagement de la caution ;

► La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier.

Faits et procédure. Une banque a consenti un prêt à une société. Le même jour, deux époux se sont portés cautions solidaires, à concurrence de 52 000 euros, des engagements de la société à l'égard de la banque. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné les cautions en paiement. Celles-ci lui ont opposé la disproportion de leur engagement.

La cour d’appel (CA Pau, 20 juin 2019, n° 17/04381 N° Lexbase : A0429ZGY) ayant fait droit aux demandes des cautions, la banque a formé un pourvoi en cassation.

Décision. Tout d’abord, pour dire les engagements des cautions manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus et déchoir la banque du droit de s'en prévaloir, l'arrêt d’appel relève, notamment, que le patrimoine des deux cautions était grevé d'hypothèques ou de sûretés.

Or, la Cour de cassation énonce qu’il résulte de l’article L. 341-4 (N° Lexbase : L1602LRR), devenu L. 332-1 (N° Lexbase : L1162K78), du Code de la consommation que pour apprécier la proportionnalité de l'engagement d'une caution au regard de ses biens et revenus, les biens, quoique grevés de sûretés, lui appartenant doivent être pris en compte, leur valeur étant appréciée en en déduisant le montant de la dette dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évalué au jour de l'engagement de la caution. Dès lors, en se déterminant sans préciser en quoi les sûretés auraient été de nature à retirer toute valeur aux biens qu'elles grevaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Ensuite, pour dire les engagements des cautions manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus et déchoir la banque du droit de s'en prévaloir, l'arrêt relève également que les cautions s'étaient déjà engagées, l'une et l'autre, en qualité de caution personnelle et solidaire à concurrence de 214 500 euros auprès d'une autre banque moins de cinq mois avant les engagements litigieux, mais que cette information n'avait pas à figurer sur les fiches de renseignements, celle-ci ne leur ayant pas été demandée.

Or, la Cour de cassation rappelle qu’il résulte des articles L. 341-4, devenu L. 332-1, du Code de la consommation et 1134, alinéa 3, du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier. Dès lors, en statuant comme elle l’a fait la cour d’appel a violé ces textes.

Observations. Sur la prise en compte des sûretés grevant les biens de la caution, la Cour de cassation avait déjà retenu que pour apprécier la proportionnalité de l'engagement d'une caution au regard de ses biens et revenus, les biens, quoique grevés de sûretés, lui appartenant doivent être pris en compte, leur valeur étant appréciée en en déduisant le montant de la dette, dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évalué au jour de l'engagement de la caution (Cass. com., 4 juillet 2018, n° 17-11.837, F-D N° Lexbase : A5544XXM).

Par ailleurs, l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude (Cass. com., 14 décembre 2010, n° 09-69.807, F-P+B N° Lexbase : A2628GNN – Cass. com., 13 mars 2012, n° 11-13.458, F-D N° Lexbase : A8866IE4). Ainsi, la caution qui, dans la fiche de renseignements, a délibérément omis de déclarer l'intégralité de ses engagements ne saurait par la suite se prévaloir de sa propre turpitude pour invoquer le caractère erroné des éléments déclarés et se fonder sur l'endettement résultant des engagements de caution souscrits antérieurement pour caractériser la disproportion manifeste du cautionnement consenti (Cass. com., 20 avril 2017, n° 15-16.184, F-D N° Lexbase : A3273WAH).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Proportionnalité et cautionnement, Les éléments pris en considération pour apprécier la proportionnalité du cautionnement (N° Lexbase : E2227GAQ) et Le caractère disproportionné ou proportionné de l'engagement de la caution et les déclarations de la caution (N° Lexbase : E2226GAP), in Droit des sûretés, (dir. G. Piette), Lexbase.

 

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Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA sur la marge et marchands de biens : encore un nouvel épisode !

Réf. : CAA Lyon, 18 mars 2021, n° 19LY00501 (N° Lexbase : A01154M9)

Lecture: 4 min

N6977BY3

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par Marie-Claire Sgarra

Le 02 Avril 2021

Après le Conseil d’État, c’est au tour de la cour administrative d’appel de Lyon de saisir le juge communautaire d’une question préjudicielle relative au régime de taxation sur la marge à des opérations de livraisons de terrains à bâtir.

Les faits :

⇒ deux SARL et une SAS, qui exercent une activité de marchand de biens, ont acquis une parcelle bâtie,

⇒ après avoir procédé à une division parcellaire, les sociétés ont cédé des terrains à bâtir en assujettissant chacune de ces opérations à la TVA selon le régime de la marge,

⇒ à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause l'application de ce régime,

⇒ dans les trois affaires, le tribunal administratif de Lyon a prononcé la décharge totale des rappels de TVA ainsi que des intérêts de retard correspondants.

Solution de la cour administrative d’appel.

📌 La cour administrative d’appel rappelle que le Conseil d’État a déjà eu l’occasion de préciser que les dispositions de l’article 268 du Code général des impôts (N° Lexbase : L4910IQW) ont été interprétées en ce sens que les règles de calcul dérogatoires de la TVA qu'elles prévoient s'appliquent aux opérations de cession de terrains à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente et ne s'appliquent donc pas à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d'un terrain bâti, notamment quand le bâtiment qui y était édifié a fait l'objet d'une démolition de la part de l'acheteur-revendeur ou quand le bien acquis a fait l'objet d'une division parcellaire en vue d'en céder séparément des parties ne constituant pas le terrain d'assiette du bâtiment.

Consulter en ce sens : CE 8° et 3° ch.-r., 27 mars 2020, n° 428234, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A42573KU) ;

D. Falco, TVA sur la marge en matière immobilière : la condition d’identité validée par le Conseil d’État, Lexbase Fiscal, mai 2020, n° 824 (N° Lexbase : N3279BY4)

📌 La Cour de justice a cependant été saisie par une décision du Conseil d'État du 25 juin 2020, dans l'hypothèse d'un lotisseur ayant fait l'acquisition d'un terrain non bâti revendu en qualité de terrain à bâtir, après avoir effectué des travaux de viabilisation et division en lots, d'une question préjudicielle, portant notamment sur le point de savoir si l'article 392 de la Directive du 28 novembre 2006, d'application stricte en tant que dérogation, doit être interprété comme excluant l'application du régime de taxation sur la marge à des opérations de livraisons de terrains à bâtir dans les deux hypothèses suivantes : soit lorsque ces terrains, acquis non bâtis, sont devenus, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l'assujetti, des terrains à bâtir ; soit lorsqu'ils ont fait l'objet, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l'assujetti, de modifications de leurs caractéristiques telles que leur division en lots ou la réalisation de travaux permettant leur desserte par divers réseaux.

Consulter en ce sens : CE 3° et 8° ch.-r., 25 juin 2020, n° 416727, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A34753PE) ;

M.-G. Merloz, TVA sur marge : saisine de la CJUE – Conclusions du Rapporteur public, Lexbase Fiscal, juillet 2020, n° 833 (N° Lexbase : N4177BYD).

Le marchand de biens comme le lotisseur, agissant en qualité d'acheteurs-revendeurs, réalisent une opération de livraison d'un terrain à bâtir effectuée après avoir opéré certaines transformations d'un terrain acquis alors qu'il n'avait pas la qualification de terrain à bâtir. Les deux types d'opérations diffèrent en revanche en ce que, dans un cas, le terrain a initialement été acquis bâti alors que, dans l'autre cas, il a été acquis non bâti.

👉  La réponse aux moyens présentés dans le présent litige, pose des questions complémentaires à celles posées à la Cour par le Conseil d’État le 25 juin 2020.

newsid:476977

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