Décret n° 2016-1236 du 20 septembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels

Décret n° 2016-1236 du 20 septembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels

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L0921LAD

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 modifiée portant création d'une couverture maladie universelle, notamment son article 60 ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;

Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret n° 95-1018 du 14 septembre 1995 modifié fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques en application de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 modifié relatif aux modalités de recrutement et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;

Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;

Vu l'avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 29 juin 2016 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 6 juillet 2016 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 21 juillet 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Les médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels constituent un cadre d'emplois d'officiers de catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Ce cadre d'emplois comprend les grades de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale, de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels hors classe et de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de classe exceptionnelle.

Article 2

Les médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels exercent leurs fonctions dans les services départementaux d'incendie et de secours au sein du service de santé et de secours médical mentionné à l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales. Ils participent à l'ensemble des missions définies à l'article R. 1424-24 du même code.

Ils sont placés sous l'autorité du médecin-chef mentionné à l'article R. 1424-26 de ce code et relèvent de leur chef de centre ou du chef d'un des services mentionnés à l'article R. 1424-1 du même code pour les missions exercées par ce centre ou ce service.

Dans l'exercice de leurs fonctions, ils veillent au respect du secret médical et à la bonne application des règles régissant la profession.

Ils consacrent une partie de leur temps de travail à mettre à jour leurs connaissances et à suivre des actions de formation ou de recherche dans la limite d'un dixième du temps hebdomadaire ou mensuel de travail, afin de s'adapter à l'évolution des pratiques et de leurs fonctions. Les dispositions de l'article 7 du décret du 26 décembre 2007 susvisé ne peuvent dans ce cas leur être opposées.

Chapitre II : Recrutement

Article 3

Le recrutement en qualité de médecin ou de pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions du 1° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Article 4

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats admis à un concours sur titres avec épreuve ouvert :

1° Aux candidats titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre exigé, en application du 1° de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, pour l'exercice de la profession de médecin et aux candidats titulaires de l'un des diplômes d'études spécialisées mentionné à l'article R. 5126-101-1 du même code pour l'exercice de la pharmacie au sein d'une pharmacie à usage intérieur ;

2° Aux personnes ayant obtenu une autorisation individuelle permanente d'exercice de la médecine ou de la pharmacie au sein d'une pharmacie à usage intérieur délivrée par le ministre chargé de la santé en application des articles L. 4111-2 et R. 5126-101-3 du code de la santé publique ou de l'article 60 de la loi du 27 juillet 1999 susvisée.

La nature et les modalités de l'épreuve du concours sont fixées par décret.

Chapitre III : Nomination, classement, titularisation et formation obligatoire

Article 5

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés sur un emploi du service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours sont nommés médecins ou pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale stagiaires pour une durée de douze mois, par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

Les stagiaires suivent une formation d'intégration obligatoire à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. La durée, l'organisation et le contenu de cette formation d'intégration sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 6

Les fonctionnaires stagiaires sont titularisés à l'issue de leur stage si celui-ci a été jugé satisfaisant et s'ils ont obtenu le brevet de médecin ou de pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels délivré par l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.

La titularisation est prononcée par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours après avis du médecin-chef.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue de leur stage peuvent être autorisés par les mêmes autorités à suivre une période de stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

Article 7

Le stage prévu à l'article 5 est prolongé par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours lorsque l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers professionnels n'a pu, au cours de ladite année, dispenser à l'intéressé sa formation d'intégration.

Cette prolongation ne peut dépasser un an.

La titularisation est, dans ce cas, prononcée après que le stagiaire a validé la totalité des modules de la formation d'intégration sanctionnée par l'obtention du brevet de médecin ou de pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels. Toutefois, cette titularisation prend effet à la date prévue de fin de stage compte non tenu de sa prolongation.

Article 8

Les stagiaires mentionnés à l'article 6 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de médecin et de pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale, sous réserve des dispositions prévues aux articles 9, 10, 11 et 12.

Ce classement est réalisé sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d'échelon fixée à l'article 16.

Article 9

Les médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels qui avaient, avant leur nomination, la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont reclassés à un échelon du grade de médecin et de pharmacien de classe normale comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancienne situation.

Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 16 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur classement est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou qui aurait résulté de leur nomination audit échelon lorsque cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

Article 10

Les médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont classés en prenant en compte, sur la base des durées maximales fixées à l'article 16 pour chaque avancement d'échelon et dans la limite de quatre ans, les services suivants :

1° Les fonctions exercées dans le cadre du troisième cycle des études médicales et pharmaceutiques défini par les dispositions des chapitres II et III du titre II du livre VI du code de l'éducation ;

2° Le temps de pratique professionnelle attestée par une inscription au tableau de l'ordre des médecins ou des pharmaciens ;

3° Le temps consacré à des fonctions hospitalo-universitaires à temps plein ;

4° Le temps consacré à des fonctions à temps plein d'enseignement supérieur ou de recherche fondamentale ou appliquée exercées en qualité de pharmacien.

Les services professionnels mentionnés aux 2° et 3° accomplis au-delà de quatre ans sont pris en compte à raison des trois quarts de leur durée.

La possession ou l'acquisition de certains diplômes, titres ou qualités peut être assimilée à une pratique professionnelle, dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

La durée des services professionnels ainsi prise en compte ne peut en aucun cas excéder quinze ans.

Article 11

Les services accomplis en qualité de militaire sont pris en compte dans les conditions définies à l'article 8 du décret du 22 décembre 2006 susvisé.

La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé, en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, respectivement en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.

Article 12

Les agents sont classés, selon leur situation, conformément aux articles 9, 10 ainsi qu'au premier alinéa de l'article 11. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.

Les agents qui, compte tenu de leurs parcours professionnels antérieurs, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classés, lors de leur nomination, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.

Toutefois, ces agents peuvent opter pour l'application des dispositions d'un autre article qui leur est plus favorable, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Les agents qui justifient, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens de l'article 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé sont classés, lors de leur nomination, dans le grade de médecin et de pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale en application des dispositions du titre II de ce même décret.

Lorsqu'ils justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, ils peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa, le bénéfice des dispositions des articles 9, 10 et du premier alinéa de l'article 11 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 précité.

Article 13

Les services antérieurs accomplis en qualité de médecin et de pharmacien titulaire ou non titulaire de l'Etat, ou des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le présent cadre d'emplois.

Article 14

I. - Les agents qui avaient, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, la qualité de fonctionnaire civil et sont classés, en application des dispositions de l'article 9, à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui perçu avant nomination, conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal.

Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du présent cadre d'emplois.

II. - Les agents qui, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, avaient la qualité d'agent non titulaire de droit public et sont classés, en application de l'article 10, à un échelon doté d'un traitement dont le montant est inférieur à celui perçu avant nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau grade, d'un traitement au moins égal.

Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade de médecin et de pharmacien de sapeurs professionnels de classe normale.

Le traitement pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent est celui qui a été perçu au titre du dernier emploi occupé avant la nomination, sous réserve que l'agent justifie d'au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois précédant cette nomination.

Les agents non titulaires, dont la rémunération n'est pas fixée par référence à un indice, conservent à titre personnel le bénéfice de cette rémunération dans les mêmes limites et conditions que celles énumérées aux deux alinéas précédents.

Chapitre IV : Avancement et évaluation

Article 15

Le grade de médecin et de pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale comprend neuf échelons.

Le grade de médecin et de pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels hors classe comprend six échelons.

Le grade de médecin et de pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de classe exceptionnelle comprend cinq échelons et un échelon spécial.

Article 16

I. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit :



GRADES ET ÉCHELONS


DURÉES


Maximale


Minimale


Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de classe exceptionnelle


Echelon spécial


-


-


5e échelon


-


-


4e échelon


3 ans


2 ans


3e échelon


3 ans


2 ans


2e échelon


2 ans


1 an 6 mois


1er échelon


2 ans


1 an 6 mois


Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels hors classe


6e échelon


-


-


5e échelon


3 ans


2 ans 6 mois


4e échelon


2 ans


1 an 9 mois


3e échelon


2 ans


1 an 9 mois


2e échelon


2 ans


1 an 9 mois


1er échelon


2 ans


1 an 9 mois


Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale


9e échelon


-


-


8e échelon


2 ans 6 mois


2 ans


7e échelon


2 ans 6 mois


2 ans


6e échelon


2 ans 6 mois


2 ans


5e échelon


2 ans


1 an 9 mois


4e échelon


2 ans


1 an 9 mois


3e échelon


2 ans


1 an 9 mois


2e échelon


1 an


1 an


1er échelon


1 an


1 an

II. - Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial de la classe exceptionnelle du cadre d'emplois régi par le présent décret, après inscription sur un tableau annuel d'avancement, les agents exerçant dans les services départementaux d'incendie et de secours classés dans la première catégorie au sens de l'article R. 1424-1-1 du code général des collectivités territoriales, la fonction de direction du service de santé et de secours médical prévue à l'article R. 1424-26 du même code, et justifiant d'au moins quatre ans d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.

Lorsqu'ils quittent cette fonction ouvrant droit à l'accès à l'échelon spécial mentionné au précédent alinéa, les intéressés sont reclassés au 5e échelon de la classe exceptionnelle, en tenant compte de l'ancienneté acquise dans l'échelon spécial.

Article 17

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels hors classe les médecins et pharmaciens de sapeurs pompiers professionnels de classe normale ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifiant de cinq années de services effectifs dans ce grade.

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de classe exceptionnelle les médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels hors classe ayant atteint le 3e échelon de leur grade depuis au moins un an et justifiant de douze années de services effectifs dans le présent cadre d'emplois ou corps ou cadre d'emplois de la fonction publique équivalent.

Article 18

Les avancements sont prononcés à l'échelon du nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires promus lorsqu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée leur promotion audit échelon.

Article 19

Les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels bénéficient chaque année, dans les conditions prévues par le décret du 16 décembre 2014 susvisé, d'un entretien professionnel réalisé par le supérieur hiérarchique direct du service de santé et de secours médical. Le médecin-chef est évalué par le directeur départemental du service du service départemental d'incendie et de secours. Le compte rendu de cet entretien est visé par le préfet et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Il est pris en considération pour l'établissement du tableau d'avancement, dans les conditions prévues à l'article 8 du même décret.

Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leurs compétences, de leur efficacité, de leur comportement opérationnel, de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines.

Chapitre V : Détachement et intégration directe

Article 20

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois s'ils justifient de l'un des diplômes, certificats ou titres ou de l'autorisation individuelle permanente d'exercice de la médecine ou de la pharmacie au sein d'une pharmacie à usage intérieur mentionnés à l'article 4.

Ils ne peuvent exercer les fonctions et emplois correspondant au grade de détachement qu'après avoir satisfait à la totalité de la formation prévue à l'article 5. Toutefois, ils peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures, être dispensés de tout ou partie des formations correspondant aux qualifications déjà acquises.

Une commission, instituée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile, de la santé et de la fonction publique et composée de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des services départementaux d'incendie et de secours ainsi que de personnalités qualifiées, examine le contenu des qualifications acquises par les agents avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois et statue sur les dispenses totales ou partielles de formation.

L'intégration directe s'effectue dans les conditions prévues à l'article 68-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, après que la commission mentionnée à l'alinéa précédent a vérifié que les intéressés ont satisfait à la totalité de la formation prévue à l'article 5.

Le détachement ou l'intégration directe sont prononcés à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui détenu par le fonctionnaire dans son grade d'origine, dans les conditions prévues par le décret du 13 janvier 1986 susvisé.

Les agents détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins, et sous réserve de satisfaire aux conditions de formation prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois.

Peuvent également être détachés dans le présent cadre d'emplois, s'ils justifient de l'un des titres ou diplômes requis pour l'accès à ce cadre d'emplois, les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions. Ils ne peuvent exercer les fonctions et emplois correspondant aux grades qu'après avoir validé la totalité des unités de valeur de la formation prévues à l'article 5 du présent décret.

Chapitre VI : Dispositions diverses

Article 21

Le contenu et les modalités d'organisation des formations prévues par le décret du 26 décembre 2007 susvisé sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 22

Sans préjudice de l'application des dispositions du décret du 26 décembre 2007 susvisé et du quatrième alinéa de l'article 2 du présent décret, les membres du cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels peuvent, s'ils justifient de six ans de services effectifs dans ce cadre d'emplois, demander à suivre une formation pendant une ou plusieurs périodes d'une durée totale d'un an sur l'ensemble de leur carrière.

L'autorité territoriale se prononce sur leur demande, au vu des projets présentés par les candidats.

Durant cette période de formation, les intéressés conservent la rémunération afférente à leur grade, à l'exception des indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions de médecins. Ils ne peuvent cumuler cette rémunération avec une autre rémunération, publique ou privée.

A l'issue de cette formation, l'intéressé remet à l'autorité territoriale un rapport sur les travaux qu'il a effectués au cours de cette période.

Article 23

Les membres du cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels peuvent exercer, dans le respect de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, des activités présentant un caractère d'intérêt général au titre des soins, de l'enseignement, de la recherche, d'actions de vigilance, de travail en réseau, de missions de conseil ou d'appui auprès d'administrations publiques, auprès d'établissements privés participant au service public hospitalier ou auprès d'organismes à but non lucratif présentant un caractère d'intérêt général et concourant aux soins ou à leur organisation.

Chapitre VII : Dispositions transitoires

Article 24

I. - Afin de permettre l'intégration dans le présent cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels régis par le décret n° 2000-1008 du 16 octobre 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels sont créés deux échelons provisoires avant le 1er échelon du grade de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels hors classe et un échelon provisoire avant le 1er échelon du grade de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de classe exceptionnelle.

La durée du temps passé dans chacun de ces échelons provisoires est fixée ainsi qu'il suit :



GRADE DE MÉDECIN ET PHARMACIEN DE SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS HORS CLASSE


Echelons provisoires


Durée maximale


Durée minimale


2e échelon


2 ans


1 an six mois


1er échelon


2 ans


1 an six mois


GRADE DE MÉDECIN ET PHARMACIEN DE SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS DE CLASSE EXCEPTIONNELLE


Echelon provisoire


Durée maximale


Durée minimale


1er échelon


2 ans


1 an six mois

II. - Les médecins et pharmaciens de 2e classe, les médecins et pharmaciens de 1ère classe, les médecins et pharmaciens hors classe et les médecins et pharmaciens de classe exceptionnelle sont intégrés dans le présent cadre d'emplois et reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :



GRADES ET ÉCHELONS D'ORIGINE


GRADES ET ÉCHELONS D'INTÉGRATION


ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon


Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers

professionnels de classe exceptionnelle


Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers

professionnels de classe exceptionnelle


6e échelon


5e échelon


Ancienneté acquise


5e échelon


4e échelon


Ancienneté acquise


4e échelon


3e échelon


Ancienneté acquise majorée d'un an


3e échelon :


- A partir d'un an


3e échelon


Ancienneté acquise au-delà d'un an


- Avant un an


2e échelon


Ancienneté acquise majorée d'un an


2e échelon :


- A partir d'un an


2e échelon


Ancienneté acquise au-delà d'un an


- Avant un an


1er échelon


Deux fois l'ancienneté acquise


1er échelon


1er échelon provisoire


Ancienneté acquise


Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers

professionnels hors classe


Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers

professionnels hors classe


6e échelon


4e échelon


Ancienneté acquise


5e échelon


3e échelon


Ancienneté acquise


4e échelon


2e échelon


Ancienneté acquise


3e échelon


1er échelon


Ancienneté acquise


2e échelon


2e échelon provisoire


Ancienneté acquise


1er échelon


1er échelon provisoire


Ancienneté acquise


Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers

professionnels de 1re classe


Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers

professionnels de classe normale


7e échelon


8e échelon


Ancienneté acquise


6e échelon


7e échelon


5/6 de l'ancienneté acquise


5e échelon :


- A partir d'un an


6e échelon


5/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an


- Avant un an


5e échelon


Deux fois l'ancienneté acquise


4e échelon


4e échelon


Ancienneté acquise


3e échelon


3e échelon


Ancienneté acquise


2e échelon


3e échelon


Sans ancienneté


1er échelon


2e échelon


2/3 de l'ancienneté acquise


Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers

professionnels de 2 e classe


Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers

professionnels de classe normale


8e échelon


5e échelon


Ancienneté acquise


7e échelon


4e échelon


Ancienneté acquise


6e échelon


3e échelon


Ancienneté acquise


5e échelon


3e échelon


Sans ancienneté


4e échelon


2e échelon


2/3 de l'ancienneté acquise


3e échelon


1er échelon


1/3 de l'ancienneté acquise majorée de 6 mois


2e échelon


1er échelon


1/2 de l'ancienneté acquise


1er échelon


1er échelon


Sans ancienneté

III. - Les services accomplis par les médecins et pharmaciens de classe exceptionnelle relevant du cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret du 16 octobre 2000 précité sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels et dans le grade de médecin et pharmacien de classe exceptionnelle régis par le présent décret.

Les services accomplis par les médecins et pharmaciens hors classe relevant du cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret du 16 octobre 2000 précité sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels et dans le grade de médecin et pharmacien hors classe régis par le présent décret.

Les services accomplis par les médecins et pharmaciens de 1re classe relevant du cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret du 16 octobre 2000 précité sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels et dans le grade de médecin et pharmacien de classe normale régis par le présent décret.

Article 25

Les lauréats des concours dont la nomination n'a pas été prononcée dans le cadre d'emplois régi par les dispositions du décret du 16 octobre 2000 précité avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés en qualité de stagiaire dans le grade de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale du présent cadre d'emplois.

Les médecins et pharmaciens stagiaires qui ont commencé leur stage dans le cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret du 16 octobre 2000 précité poursuivent leur stage dans le présent cadre d'emplois dans le grade de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale régi par le présent décret.

Article 26

Les tableaux d'avancement, établis au titre de l'année 2016 pour l'accès au grade de médecin et pharmacien de 1re classe du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret du 16 octobre 2000 précité demeurent valables jusqu'au 31 décembre de la même année, au titre du cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret.

Les tableaux d'avancement, établis au titre de l'année 2016 pour l'accès aux grades de médecin et pharmacien hors classe et de médecin et pharmacien de classe exceptionnelle du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret du 16 octobre 2000 précité demeurent valables jusqu'au 31 décembre de la même année, au titre du cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret, respectivement pour l'accès aux grades de médecin et pharmacien hors classe et au grade de médecin et pharmacien de classe exceptionnelle.

Les agents promus en application des premier et deuxième alinéas postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades du présent cadre d'emplois en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis avaient été promus respectivement dans le grade de médecin et pharmacien de 1re classe, le grade de médecin et pharmacien hors classe et le grade de médecin et pharmacien de classe exceptionnelle de ce cadre d'emplois en application de l'article 23 du décret du 16 octobre 2000 précité et, enfin, été reclassés respectivement, à cette même date, dans les grades de médecin et pharmacien de classe normale, médecin et pharmacien hors classe et médecin et pharmacien de classe exceptionnelle du cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret, conformément aux dispositions de l'article 24.

Article 27

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels régis par le décret du 16 octobre 2000 précité poursuivent leur détachement pour la durée restant à courir et sont reclassés dans ce cadre d'emplois conformément aux dispositions de l'article 24.

Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leur précédent cadre d'emplois et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le cadre d'emplois et le grade d'intégration.

Article 28

Les intégrations dans le cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret en application de l'article 24 sont prononcées par arrêté de l'autorité compétente de l'Etat et de l'autorité territoriale.

Chapitre VIII : Dispositions finales

Article 29

Dans le tableau « I. - Indemnité de responsabilité » qui détermine les conditions d'octroi et les taux minima de l'indemnité prévue à l'article 6-4 du décret du 25 septembre 1990 susvisé et qui figure à l'annexe de ce décret, les lignes concernant les grades de médecin et pharmacien sont remplacées par lignes suivantes :



Médecin et pharmacien de classe normale


-


24


Groupement


31


Médecin-chef adjoint


33


Pharmacien gérant PUI


34


Médecin et pharmacien hors classe et médecin et pharmacien de classe exceptionnelle


-


24


Groupement


31


Médecin-chef adjoint


33


Pharmacien gérant PUI


34


Médecin-chef et pharmacien-chef


34


CTA : centre de traitement de l'alerte

CODIS : centre opérationnel départemental d'incendie et de secours

PUI : pharmacie à usage intérieur

Article 30

Au 2° de l'article 6 du décret du 14 septembre 1995 susvisé, les mots : « de 2e classe et de 1re classe » sont remplacés par les mots : « de classe normale ».

Les dispositions de l'article 6 du même décret peuvent être modifiées par décret.

Article 31

I. - L'article R. 1424-26 du code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :

1° Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à l'article R. 1424-19 du présent code, un médecin recruté sur contrat peut occuper l'emploi de médecin-chef sous réserve qu'il ait préalablement suivi la formation de chefferie » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « commandant » est remplacé par les mots : « médecin ou pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels hors classe ».

II. - Les médecins de classe normale qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, occupaient un emploi de médecin-chef mentionné à l'article R. 1424-26 du code général des collectivités territoriales peuvent continuer à occuper cet emploi.

Article 32

Le décret n° 2000-1008 du 16 octobre 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels est abrogé.

Article 33

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.

Article 34

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics et la secrétaire d'Etat chargée des collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 septembre 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Bernard Cazeneuve

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Najat Vallaud-Belkacem

Le ministre de l'économie et des finances,

Michel Sapin

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Marisol Touraine

Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,

Jean-Michel Baylet

La ministre de la fonction publique,

Annick Girardin

Le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Thierry Mandon

Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,

Christian Eckert

La secrétaire d'Etat chargée des collectivités territoriales,

Estelle Grelier

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