Le Quotidien du 17 décembre 2020

Le Quotidien

Baux d'habitation

[Brèves] Location meublée touristique : obligation pour chaque opérateur publiant une offre de préciser si elle émane d'un particulier ou d'un professionnel

Réf. : Décret n° 2020-1585, du 14 décembre 2020, relatif aux informations obligatoires pour toute offre de location en meublé de tourisme (N° Lexbase : L1033LZB)

Lecture: 1 min

N5791BY7

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 08 Janvier 2021

► Le décret n° 2020-1585 du 14 décembre 2020, relatif aux informations obligatoires pour toute offre de location en meublé de tourisme, vient préciser l’obligation pour chaque opérateur qui publie une offre de location meublée touristique de préciser si elle émane d'un particulier ou d'un professionnel.

L'article L. 324-2 du Code du tourisme (N° Lexbase : L4979LUX), dans sa rédaction issue du II de l'article 55 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (N° Lexbase : L4571LUT), prévoit que toute offre de location meublée touristique doit préciser, dans des conditions définies par décret, si l'offre émane d'un particulier ou d'un professionnel au sens de l'article 155 du Code général des impôts (N° Lexbase : L6174LU9).

C’est ainsi que le décret du 14 décembre 2020, publié au Journal officiel du 15 octobre 2020, introduit un nouvel article D. 324-1-3 au Code du tourisme qui prévoit que « Pour l'application de l'article L. 324-2, toute offre de location d'un meublé de tourisme au sens du II de l'article L. 324-1-1 émanant d'un professionnel au sens de l'article 155 du Code général des impôts porte la mention “annonce professionnelle”.

Dans les mêmes conditions, toute offre de location d'un meublé de tourisme au sens du II de l'article L. 324-1-1 n'émanant pas d'un professionnel porte la mention “annonce d'un particulier”.

Ces mentions figurent sur l'offre telle qu'affichée sur le site internet de la plateforme, dans des conditions de visibilité et de lisibilité suffisantes. »

newsid:475791

Covid-19

[Brèves] Création d'une aide de l'État au secteur sportif professionnel

Réf. : Décret n° 2020-1571, du 11 décembre 2020, portant création d'une aide de l'État pour compenser les pertes de recettes du sport professionnel en raison des mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L0490LZ8).

Lecture: 3 min

N5797BYD

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par Vincent Téchené

Le 17 Décembre 2020

► Un décret, publié au Journal officiel du 12 décembre 2020, porte création d'une aide de l'État ayant pour objectif de compenser partiellement l'impact économique des mesures générales prises par les autorités administratives, interdisant ou limitant directement ou indirectement l'accueil du public, pour faire face à l'épidémie de covid-19 pour le secteur professionnel sportif en France. 

  • Bénéficiaires éligibles

Sont éligibles à l’aide de l’État :

- les associations sportives et sociétés sportives qu'elles ont constituées en application qui (i) participent à des activités sportives à caractère professionnel organisées par une ligue professionnelle et (ii) ont la responsabilité, dans le cadre des activités sportives à caractère professionnel de la vente de billets et, le cas échéant, de nourriture ou de boissons ;

- les fédérations sportives qui sont organisatrices de manifestations ou de compétitions sportives auxquelles participent les sélections d'équipes nationales ou à l'issue desquelles est délivré un titre national, ou organisatrices de manifestations ou de compétitions sportives internationales ;

- les ligues professionnelles constituées en application de l'article du Code du sport (N° Lexbase : L6344HNB) ;

- les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L. 331-5 du même code (N° Lexbase : L0807ISP).

Ces bénéficiaires ne doivent pas avoir été, au 31 décembre 2019, une entreprise en difficulté.

  • Difficultés financières éprouvées

L'aide de l'État est réservée aux bénéficiaires éligibles qui ont organisé une ou plusieurs manifestations ou compétitions sportives entre le 10 juillet 2020 et la date à laquelle les mesures mentionnées administratives due au covid-19 ont cessé d'être appliquées, et au plus tard le 31 décembre 2020. Pour bénéficier de cette aide de l'État, ceux-ci doivent justifier cumulativement :

- du fait que la manifestation ou la compétition sportive a donné lieu à une limitation ou une interdiction d'accueil du public en raison des mesures générales prises par les autorités administratives pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

- d'une perte de recettes au cours de la période allant du 10 juillet 2020 à la date à laquelle les mesures ont cessé d'être appliquées, et au plus tard le 31 décembre 2020.

  • Montant de l’aide

L'aide de l'État fait l'objet de deux versements alloués au bénéficiaire éligible par décision de la direction des sports selon les modalités suivantes :

- un premier versement, qui ne peut excéder 70 % du montant total de l'aide tel qu'estimé sur la base de la perte de recettes, est effectué au moment de l'attribution de cette aide ;

- le cas échéant, un second versement correspondant au solde du montant total de l'aide calculé après examen de la perte d'excédent brut d'exploitation est effectué.

 

newsid:475797

Droit des étrangers

[Brèves] Débarquement d'un étranger dépourvu d’un document de voyage régulier : le juge de cassation vérifie le caractère proportionné de la sanction

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 11 décembre 2020, n° 427744, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A653539W)

Lecture: 4 min

N5739BY9

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par Marie Le Guerroué

Le 17 Décembre 2020

►Si le caractère manifeste des irrégularités, dont l'absence de détection constitue un manquement du transporteur à ses obligations de contrôle de nature à justifier le prononcé d'une amende, est susceptible de faire l'objet d'un contrôle de qualification juridique de la part du juge de cassation, l'appréciation du caractère proportionné de la sanction au regard de la gravité des manquements constatés et des circonstances de l'espèce relève, pour sa part, de l'appréciation des juges du fond et n'est susceptible d'être remise en cause par le juge de cassation que dans le cas où la solution retenue est hors de proportion (CE 2° et 7° ch.-r., 11 décembre 2020, n° 427744, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A653539W).

Procédure. Le ministre de l'Intérieur avait infligé à la société Air France une amende de 5 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français une personne en provenance de Ouagadougou, titulaire d'un passeport de la République démocratique du Congo qui s'était révélé contrefait. Le tribunal administratif de Paris avait rejeté la demande d'annulation de cette sanction présentée par la société Air France. La société se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre ce jugement.

Contrôle du juge de cassation. Le Conseil d’État énonce, dans sa décision, que la constatation et la caractérisation de l'irrégularité qu'il est reproché au transporteur de ne pas avoir décelée relèvent, dès lors qu'elles sont exemptes de dénaturation, du pouvoir souverain des juges du fond. Si le caractère manifeste de ces irrégularités, dont l'absence de détection constitue un manquement du transporteur à ses obligations de contrôle de nature à justifier le prononcé d'une amende, est susceptible de faire l'objet d'un contrôle de qualification juridique de la part du juge de cassation, l'appréciation du caractère proportionné de la sanction au regard de la gravité des manquements constatés et des circonstances de l'espèce relève, pour sa part, de l'appréciation des juges du fond et n'est susceptible d'être remise en cause par le juge de cassation que dans le cas où la solution retenue est hors de proportion.

Conditions de la sanction. Il ajoute, également, qu’il résulte des dispositions précitées des articles L. 625-1 (N° Lexbase : L9308K4I) et L. 625-5 (N° Lexbase : L9306K4G) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les irrégularités manifestes qu'il appartient au transporteur de déceler sous peine d'amende lors, au moment de l'embarquement, du contrôle des documents requis, sont celles susceptibles d'apparaître à l'occasion d'un examen normalement attentif de ces documents par un agent du transporteur et que le transporteur peut être sanctionné alors même que l'irrégularité manifeste n'a pas été détectée par les autorités publiques compétentes pour délivrer les documents (rappr., Cons. const., décision n° 2019-810 QPC, du 25 octobre 2019 N° Lexbase : A5363ZSG).

Par suite, en jugeant que la circonstance que l'irrégularité retenue était passée inaperçue du service ayant apposé un visa Schengen sur le passeport n'était pas de nature à faire obstacle au prononcé d'une sanction, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit. Par ailleurs, en estimant, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que la mention «  date d'expiration du passeport » recelait une faute aisément décelable à l'oeil nu par le personnel d'embarquement et en en déduisant, compte tenu de ce que cette anomalie portait sur une mention essentielle dans le contrôle de la validité du titre de voyage, que l'irrégularité constatée devait être regardée comme manifeste et donc comme justifiant le prononcé d'une sanction, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit ni d'inexacte qualification juridique des faits. En jugeant, toutefois, que ces faits justifiaient que soit infligé à la société Air France le montant maximal de l'amende encourue, alors que le passeport présenté par l'étranger comportait un visa Schengen qui avait été apposé par les autorités compétentes et dont la validité n'était pas contestée, la cour a retenu une solution, quant au choix, par le ministre, du montant de la sanction, hors de proportion avec les manquements constatés.

Annulation. L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 10 décembre 2018 est donc annulé (CAA Paris, 10 décembre 2018, n° 17PA03680 N° Lexbase : A6666YQX). Le Conseil d’État, dans ces circonstances particulières, réduit le montant de l'amende infligée à 3 000 euros.

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Procédure civile

[Brèves] Censure de l’arrêt écartant l’autorité de la chose jugée en l’absence d’événement postérieur venant modifier la situation antérieure reconnue par une décision de justice

Réf. : Cass. civ. 2, 10 décembre 2020, n° 19-12.140, F-P+B+I (N° Lexbase : A593839S)

Lecture: 4 min

N5738BY8

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 17 Décembre 2020

► L’autorité de la chose jugée est attachée au seul dispositif de la décision, et ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice (v. en ce sens déjà, Cass. civ. 3, 25 avril 2007, n° 06-10.662, FS-P+B N° Lexbase : A0267DWS).

Faits et procédure. Dans cette affaire, par acte notarié, des époux ont acquis un terrain situé sur la commune de Sillans-la-Cascade. L’acte comportait un prêt d’une société au profit des acquéreurs, pour le versement d’une somme remboursable en une seule échéance fixée au 3 juillet 2008. Le remboursement devant se réaliser sur le bénéfice de la vente d’une maison d’habitation à faire construire par l’acquéreur. Le bénéfice devait être partagé par moitié entre le prêteur et les débiteurs. La société a engagé une procédure devant le tribunal de grande instance, et un jugement rejetant sa demande en paiement a été rendu, du fait que la vente de la maison n’avait pas encore été conclue. Sur le fondement de l’acte notarié, la société a engagé une procédure de saisie immobilière portant sur le bien en cause. Lors de l’audience d’orientation, les débiteurs se sont opposés à la saisie, en invoquant l’autorité de la chose jugée du jugement rendu le 25 février 2014. La partie poursuivante a fait valoir que les débiteurs empêchaient la réalisation de la condition, et a invoqué l’application de l’article 1178 du Code civil (N° Lexbase : L1280ABZ) dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 (N° Lexbase : L0300K7A).

Le pourvoi. Les demandeurs font grief à l’arrêt (CA Aix-en-Provence, 15 novembre 2018, n° 17/13903 N° Lexbase : A2603YLY) d’avoir violé l’article 1351 (N° Lexbase : L1460ABP), devenu 1355 (N° Lexbase : L1011KZH) du Code civil en déclarant régulière et valide la procédure de saisie immobilière et en ordonnant la vente forcée du bien immobilier, et fixant la créance du créancier poursuivant.

Dans un premier temps, les intéressés énoncent le principe de la concentration des moyens, et indiquant qu’il incombe au demandeur, et ce, dès l’instance relative à la première demande de présenter l’ensemble des moyens, pour fonder cette dernière.

Dans un second temps, se fondant sur le même principe, les demandeurs, indiquent qu’à défaut l’autorité de la chose jugée peut être opposée au demandeur, dans le cas où il présente un nouveau moyen, qu’il s’était abstenu de soutenir lors de l’instance relative à sa première demande.

En l’espèce, pour écarter l’autorité de la chose jugée du jugement rejetant la demande en paiement, au motif que la condition préalable de vente du bien immobilier n’était pas réalisée, la cour d’appel avait constaté que la maison n’était pas vendue, et que les débiteurs ne justifiaient pas de leur volonté d’exécuter de bonne foi les stipulations contractuelles, et qu’en conséquence, le prêt était devenu exigible, et la condition réputée acquise.

Réponse de la Cour. Le raisonnement est censuré par la Haute juridiction, qui casse et annule en toutes ses disposition l’arrêt d’appel, en énnonçant au visa de l’article 1351, devenu 1355 du Code civil rappelant que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement, et pour être opposée, il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité et que la condition retenue par l’arrêt était purement potestative.

Aussi, en statuant sur le fondement d’un moyen qui n’avait pas été invoqué devant le juge du fond et sans relever l’existence d’un fait nouveau justifiant d’écarter l’autorité de la chose jugée par le jugement précédent, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'action en justice confrontée à l'autorité de la chose jugée, Le principe de la concentration des moyens, in Procédure civile, Lexbase (N° Lexbase : E4639EUD)

 

newsid:475738

Responsabilité

[Brèves] Pollution, non nocive, d’un vin par un produit : l’absence de nocivité n’exclut pas la qualification de produit défectueux

Réf. : Cass. civ. 1, 9 décembre 2020, n° 19-17.724, FS-P (N° Lexbase : A581839D)

Lecture: 3 min

N5803BYL

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 16 Décembre 2020

► Le seul fait que des vins pollués par un produit, dont la défectuosité est invoquée, ne soit pas de nature à nuire à la santé, n’exclut pas la qualification de produit défectueux.

Faits. Une société viticole avait confié à un tiers la mission de procéder à des opérations sur ses vins. Pour cela, le tiers avait utilisé différents produits. A l’issue de ces opérations, une pollution des vins avait été décelée, dont l’origine tenait aux produits ayant été utilisé par le tiers. Par conséquent, ce dernier, ainsi que la société assignèrent tant le producteur que le vendeur du produit, vendeur qui fut mis hors de cause.

Procédure. La cour d’appel (CA Dijon, 2 avril 2019, n° 17/00957 (N° Lexbase : A9174Y7W) refusa de reconnaître le caractère défectueux du produit, « dès lors que la pollution des vins n’est pas de nature à nuire à la santé des consommateurs ni à leur intégrité » ; le défaut du produit donnait au vin un goût « désagréable ».

Solution. La première chambre civile casse l’arrêt d’appel, d’abord, au visa de l’article 1386-2 devenu l’article 1245-1 du Code civil (N° Lexbase : L0621KZZ) et de l’article 1er du décret n° 2005-113 du 11 février 2005 (N° Lexbase : L5239G78) (lequel fixe une franchise de 500 euros). Elle considère que les textes s’appliquent à la réparation « du dommage supérieur à 500 euros, qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même, en provoquant sa destruction ou son altération » (nous soulignons). La cassation intervient car « avait été constaté une altération des vins consécutive à leur pollution par les produits dont la défectuosité était invoquée ». Ainsi, la qualification de produit défectueux et l’indemnisation à raison de l’altération du vin ne pouvaient être exclues. La cassation intervient, ensuite, au visa de l’article 1386-4 (devenu l’article 1245-3 N° Lexbase : L0623KZ4), alinéas 1 et 2 du Code civil. Le principe posé par cette disposition, laquelle envisage la qualification de produit défectueux, est rappelé : « un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et, dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment, de la présentation du produit et de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu ». Or, la cour d’appel aurait dû examiner « si au regard des circonstances, et notamment de leur présentation et de l’usage qui pouvait en être raisonnablement attendu, les produits dont la défectuosité était invoquée présentait la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s’attendre ». La Cour de cassation confirme ici la notion de produit défectueux : cette qualification doit être retenue lorsque le produit risque de provoquer une dégradation des biens, en l’espèce, les vins. Le défaut de sécurité est apprécié in concreto et la qualification ne peut être retenue que si l’usage du produit qui en a été fait, a été normal. Le seul fait que le produit ne soit pas nocif pour la santé ne peut permettre d’exclure la qualification de produit défectueux.

newsid:475803

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