Le Quotidien du 16 décembre 2020

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Assuré multi-régimes : absence de prise en compte du taux d’IPP du premier accident du travail pour la détermination du taux utile applicable au second accident du travail

Réf. : Cass. civ. 2, 26 novembre 2020, n° 19-15.449, F-P+B+I (N° Lexbase : A172338C)

Lecture: 2 min

N5666BYI

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par Laïla Bedja

Le 09 Décembre 2020

► Il résulte du quatrième alinéa de l'article D. 752-26 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L1893LHL), dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1123 du 19 juillet 2007 (N° Lexbase : L0752HYI), applicable au litige, qu'en cas d'accidents successifs, le calcul du taux utile afférent à la rente du dernier accident prend en compte la somme de tous les taux d’incapacité permanente reconnus à l'assuré relevant de l'article L. 752-1 (N° Lexbase : L0835IZX) du même code, c'est-à-dire à l'assuré relevant du régime de l'assurance accident du travail des exploitants agricoles (ATEXA), de sorte que seules les incapacités permanentes résultant d'accidents du travail pris en charge au titre de ce régime peuvent être considérées, au sens de ce texte, comme résultant d'accidents successifs et prises en compte pour le calcul du taux utile.

Les faits et procédure. Un assuré, alors salarié agricole, affilié au régime des salariés agricoles, a été victime, le 4 mars 2006, d’un accident du travail pour lequel la caisse de MSA lui a attribué une rente de 25 % pour un taux d’incapacité permanente partielle de 50 %. Ayant quitté son emploi de salarié agricole pour exercer une activité d’exploitant agricole relevant de l’ATEXA, il a été victime d’un second accident du travail, le 13 septembre 2014, pour lequel la caisse lui a attribué une rente de 22,5 % pour un taux d’IPP de 45 %.

L’assuré a saisi d’un recours une juridiction de Sécurité sociale en sollicitant la prise en compte du taux d’IPP du premier accident du travail pour le calcul du taux utile afférent à la rente du dernier accident.

La cour d’appel (CA Angers, 21 février 2019, n° 16/02213 N° Lexbase : A9472YYH) l’ayant débouté de sa demande, ce dernier a formé un pourvoi en cassation.

Rejet. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : L'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles, La rente, in Droit de la protection sociale, Lexbase (N° Lexbase : E0379GAB).

newsid:475666

Autorité parentale

[Brèves] Le point sur la vaccination et l'autorité parentale

Lecture: 5 min

N5750BYM

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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 16 Décembre 2020

► En matière d’exercice de l’autorité parentale, il convient de différencier les actes usuels des actes non usuels ; au regard de la jurisprudence, la qualification d'acte usuel ou non usuel ne dépend pas uniquement du caractère obligatoire ou non de la vaccination ; pour qualifier le caractère usuel ou non de l’acte médical, le professionnel de santé doit s’attacher, « eu égard à la nature de cet acte, aux caractéristiques du patient, en particulier à son âge et compte tenu de l’ensemble des circonstances » dont le médecin a connaissance (CE 1° et 4° ch.-r., 4 octobre 2019, n° 417714, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5088ZQI).

Selon la stratégie de priorisation établie par la HAS, la campagne de vaccination – non-obligatoire –contre le Covid-19 doit démarrer en France à partir de la mi-janvier 2021 dans les Ehpad (HAS, communiqué de presse, 30 novembre 2020).  

La vaccination des mineurs contre ce virus n’étant pas à l’ordre du jour, il convient toutefois d’anticiper les problématiques pouvant potentiellement en découler en se demandant quels sont les impacts de la vaccination non-obligatoire contre le Covid-19 en matière d’autorité parentale.  

Distinction acte usuel / acte non usuel. L’article 372-2 du Code civil (N° Lexbase : L2902AB4) prévoit que « À l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ».  

Il résulte de ces dispositions que si les deux parents du mineur non émancipé exercent en commun l'autorité parentale, les actes usuels concernant un mineur, peuvent n'être autorisés que par un seul des deux parents, l'autre étant réputé avoir donné son consentement ; en revanche, les actes non usuels doivent être autorisés par les deux parents.

La notion n’est pas définie dans le code, et il convient donc de se référer à la jurisprudence.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence définit les actes usuels comme étant des « actes de la vie quotidienne, sans gravité, qui n’engagent pas l’avenir de l’enfant, qui ne donnent pas lieu à une appréciation de principe essentielle et ne présentent aucun risque grave apparent pour l’enfant, ou encore, même s’ils revêtent un caractère important, des actes s’inscrivant dans une pratique antérieure non contestée » (CA Aix-en-Provence, 28 octobre 2011, n° 11/00127 N° Lexbase : A9428IQA). Il s’agit donc d’un acte qui doit être ponctuel ainsi que d’une portée limitée (CA Lyon, 28 février 2011, n° 10/03604 N° Lexbase : A2783G9X). 

Selon la cour d’appel de Paris, les actes non usuels engagent l’avenir de l’enfant et rompent avec le passé (CA Paris, 9 juillet 2015 n°15/00320 N° Lexbase : A8039SAY).  

À l’inverse des actes usuels, les actes non usuels sont soumis au consentement des représentants légaux exerçant l'autorité parentale pour pouvoir être pratiqués.  

En matière médicale, le critère généralement employé tient compte des risques médicaux associés au traitement. C’est ce qui avait conduit le Conseil d’Etat à affirmer que commet une faute le psychiatre qui prescrit du Prozac à une patiente mineure, sans avoir au préalable recherché le consentement du père qui exerçait pourtant conjointement l’autorité parentale, et en l’absence d’urgence caractérisée (CE, 4ème s-s., 7 mai 2014, n° 359076, inédit N° Lexbase : A9373MKD : v. A. Gouttenoire, La prescription de Prozac à une adolescente doit être autorisée par ses deux parents, lettre juridique n° 573 du 5 juin 2014 N° Lexbase : N2502BU9 ; Ch. Radé, Panorama de responsabilité civile médicale (mars 2014 - août 2014) (première partie), lettre juridique n° 583 du 18 septembre 2014 N° Lexbase : N3658BUZ).  Dans cette affaire, cet acte médical ne constituait pas un acte usuel, compte tenu des circonstances de l’espèce et devait ainsi en principe être autorisé par les deux parents.  

Application au cas de la vaccination.  Dans un arrêt du 4 octobre 2019, le Conseil d'État a posé les critères permettant de déterminer le caractère usuel ou non usuel de l'acte médical (CE 1° et 4° ch.-r., 4 octobre 2019, n° 417714, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5088ZQI : v. Ch. Radé, Indemnisation des victimes d’accidents médicaux - Panorama des dernières décisions de avril à novembre 2019, Lexbase Droit privé, décembre 2012, n° 805 N° Lexbase : N1431BYN). Pour qualifier le caractère usuel ou non de l’acte médical, le professionnel de santé doit s’attacher, « eu égard à la nature de cet acte, aux caractéristiques du patient, en particulier à son âge et compte tenu de l’ensemble des circonstances » dont le médecin a connaissance.  « C’est pour avoir méconnu cette méthodologie (et pour cause elle résulte de la décision de cassation) et déduit le caractère non usuel de l’acte du seul fait que la vaccination en cause [vaccination contre le papillomavirus humain en l’espèce] n’était pas obligatoire que la décision de la chambre régionale est cassée pour erreur de droit. » Ainsi, le caractère obligatoire ou non de la vaccination ne doit pas être le seul critère.

En conclusion. Ce ne sera pas uniquement le caractère non obligatoire de la vaccination contre le Covid-19 qui devra être retenu pour qualifier l'acte d'usuel ou non usuel. Le professionnel de santé devra prendre en compte un certain nombre de critères tels que la nature de cet acte (caractère indispensable ou non), les caractéristiques du patient (antécédents, vulnérabilité, âge), mais aussi les risques encourus, les effets indésirables et les recommandations des autorités sanitaires sur le vaccin.

Pour aller plus loin :   

L. Bedja, Vaccination : le point sur les obligations, sanctions et réparations, Le Quotidien Lexbase, 7 décembre 2020 (N° Lexbase : N5620BYS

ÉTUDE : Le consentement à l'acte médical, Le mineur non émancipé, in Droit médical, Lexbase (N° Lexbase : E9739EQR)

 

newsid:475750

Autorité parentale

[Brèves] Assistance éducative : obligation du juge de procéder à l’audition de l’enfant ou de constater son absence de discernement concernant une demande de droit de visite et d’hébergement

Réf. : Cass. civ. 1, 2 décembre 2020, n° 19-20.184, FS-P+I (N° Lexbase : A948538S)

Lecture: 3 min

N5654BY3

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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 09 Décembre 2020

► La première chambre civile de la Cour de cassation retient qu’il résulte des articles 1189, alinéa 1 (N° Lexbase : L8889IW7), et 1193, alinéa 1 (N° Lexbase : L1940H4M), du Code de procédure civile, qu'en matière d'assistance éducative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à voir fixer pour la première fois les modalités des relations entre l'enfant placé et un tiers, parent ou non, la cour d'appel ne peut se dispenser d'entendre le mineur, dont elle n'a pas constaté l'absence de discernement, que si celui-ci a été précédemment entendu, relativement à cette demande, par le juge des enfants. 

Faits et procédure. Un enfant est né le 17 janvier 2011, sa mère est décédée le 11 juin 2013. Par une ordonnance de placement provisoire du 23 août 2017, le procureur de la République l'a confié à l'aide sociale à l'enfance. La mesure a été confirmée par le juge des enfants. La grand-tante maternelle de l'enfant, a saisi celui-ci d'une demande tendant à l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement. 

Cassation. La première chambre civile de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel au visa des articles 1189, alinéa 1, et 1193, alinéa 1, du Code de procédure civile.  

Tout d’abord, elle rappelle, que selon le premier de ces textes, à l'audience, le juge entend le mineur, ses parents, tuteur ou personne ou représentant du service à qui l'enfant a été confié ainsi que toute autre personne dont l'audition lui paraît utile. Il peut dispenser le mineur de se présenter ou ordonner qu'il se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.  

Ensuite, la première chambre civile mentionne le second texte, selon lequel l'appel est instruit et jugé par priorité en chambre du conseil par la chambre de la cour d'appel chargée des affaires de mineurs suivant la procédure applicable devant le juge des enfants.  

Selon la Cour, il résulte de ces textes qu'en matière d'assistance éducative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à voir fixer pour la première fois les modalités des relations entre l'enfant placé et un tiers, parent ou non, la cour d'appel ne peut se dispenser d'entendre le mineur, dont elle n'a pas constaté l'absence de discernement, que si celui-ci a été précédemment entendu, relativement à cette demande, par le juge des enfants.  

La Cour en déduit que la cour d'appel a violé les textes susvisés dans la mesure où il ressort des énonciations de l'arrêt et des pièces de la procédure, que le juge des enfants et la cour d'appel ont statué sur la demande de droit de visite et d'hébergement de la demanderesse, sans entendre l'enfant ou constater son absence de discernement.  

Pour aller plus loin  : v. ÉTUDE : L'audition du mineur, Le droit du mineur d'être entendu dans les pro cédures le concernant : consécration en droit internein La protection des mineurs et des majeurs vulnérables, (dir. A. Gouttenoire), Lexbase (N° Lexbase : E4675E4W

 

newsid:475654

Bancaire

[Brèves] Crédit affecté : caractérisation du délit de perception d’un paiement avant l’expiration du délai de rétractation par la simple remise d’un chèque non-encaissé

Réf. : Cass. crim., 24 novembre 2020, n° 19-85.829, F-P+B+I (N° Lexbase : A177738C)

Lecture: 3 min

N5579BYB

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par Vincent Téchené

Le 16 Décembre 2020

► Caractérise le délit de perception par un vendeur ou un prestataire de service à crédit d’un paiement avant l’expiration du délai de rétractation, la remise par l’acheteur d’un chèque, fût-il non encaissé.

Faits et procédure. Une société a été poursuivie devant le tribunal correctionnel notamment pour s’être, en sa qualité de vendeur de camping-cars, fait remettre par cinq clients un chèque d’acompte avant que le contrat de crédit servant à l’acquisition n’ait été définitivement conclu. La société a été déclarée coupable de ce chef, ainsi que de celui de pratique commerciale trompeuse, et condamnée à la peine de 20 000 euros d’amende. Elle a relevé appel de cette décision, le procureur de la République ayant interjeté appel incident. La cour d'appel d'Amiens, ayant condamné la société à 15 000 euros d’amende avec sursis, cette dernière a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation relève que, pour dire établi le délit de perception par un vendeur ou un prestataire de service à crédit d’un paiement avant l’expiration du délai de rétractation (C. consom., art. L. 312-50, alinéa 1er N° Lexbase : L9587LG8), l’arrêt d’appel énonce, dans un premier temps, que sur les bons de commande des cinq clients cités en qualité de victimes, il a été indiqué que la vente était faite au comptant alors que ces clients ont cependant eu recours à un crédit à la consommation afin de financer l’acquisition du camping-car, que ce crédit a été contracté le jour même de la vente auprès d’un organisme prêteur partenaire du vendeur et que s’ils ont bénéficié d’une reprise de leur ancien véhicule par ce dernier, ce qui ne pouvait avoir pour effet de transformer cet achat à crédit en achat au comptant, ces clients ont signé et remis au vendeur un chèque d’un montant compris entre 2 000 et 5 000 euros qui leur a été ensuite restitué.

En outre, les juges d’appel relèvent que les cinq clients qui ont remis un chèque au vendeur le jour de la conclusion de la vente, ont souscrit ledit crédit pour la totalité du prix d’acquisition du camping-car.

Ainsi, pour la Haute juridiction, et dès lors qu’à l’occasion d’un achat à crédit, la remise par l’acheteur d’un chèque, fût-il non encaissé, avant l’expiration du délai de rétractation, constitue un paiement sous quelque forme que ce soit, la cour d’appel a caractérisé le délit de perception par un vendeur ou un prestataire de service à crédit d’un paiement avant l’expiration du délai de rétractation.

Précisions. L’article L. 312-50 du Code de la consommation est relatif au crédit affecté (anciennement C. consom. L. 311-40 N° Lexbase : L9550IMN). Son 1er alinéa prévoit que « le vendeur ou le prestataire de services ne peut recevoir, de la part de l'acheteur, aucun paiement sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt, en sus de la partie du prix que l'acheteur a accepté de payer au comptant, tant que le contrat relatif à l'opération de crédit n'est pas définitivement conclu ». L’incrimination du non-respect de cette interdiction est prévue par l’article L. 341-12 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1148K7N) selon lequel « le fait pour le prêteur ou le vendeur de réclamer ou de recevoir, en infraction aux dispositions de l'article L. 312-25 ainsi que, pour un contrat de crédit affecté, à celles de l'article L. 312-50, de l'emprunteur ou de l'acheteur un paiement sous quelque forme que ce soit, est puni d'une amende de 300 000 euros ».

newsid:475579

Covid-19

[Brèves] Modification du dispositif d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable

Réf. : Décret n° 2020-1579, du 14 décembre 2020, modifiant le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable (N° Lexbase : L1031LZ9)

Lecture: 1 min

N5743BYD

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par Charlotte Moronval

Le 15 Décembre 2020

► Publié au Journal officiel du 15 décembre 2020, le décret n° 2020-1579 du 14 décembre 2020 neutralise, pour les accords d’activité partielle de longue durée (APLD), les périodes de confinement dans le calcul de la réduction d’activité et du nombre de mois de recours au dispositif.

Pour les accords déjà validés par l’autorité administrative, cette neutralisation sera possible sous réserve de la conclusion d’un avenant. Un tel avenant ne sera cependant pas exigé pour les employeurs dont l’entreprise subit une fermeture administrative du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19 et dont l’activité principale est l’accueil du public.

newsid:475743

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Notification de la proposition de rectification au domicile du contribuable établi à l’étranger lorsque ce dernier désigne un représentant fiscal en France

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 30 novembre 2020, n° 438496, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A295538X)

Lecture: 4 min

N5627BY3

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par Marie-Claire Sgarra

Le 09 Décembre 2020

Lorsque, de sa propre initiative ou à la suite d'une demande que lui adresse l'administration fiscale en application de ces dispositions, un contribuable imposable à l'impôt sur le revenu en France sans y avoir son domicile fiscal désigne une personne établie ou domiciliée en France pour la représenter auprès de cette administration, cette désignation emporte élection de domicile auprès de ce représentant pour l'ensemble des procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt sur le revenu ;

► Par suite, lorsque l'administration fiscale, dûment informée de cette désignation, conduit à l'égard de ce contribuable une procédure de rectification, elle doit, en principe, adresser à ce représentant la proposition de rectification prévue à l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L0638IH4). La notification de la proposition de rectification au domicile du contribuable est toutefois réputée régulière s'il est établi que le pli de notification a été effectivement retiré par le contribuable ou par l'un de ses préposés.

Les faits. À la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a assujetti les requérants à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre de l'année 2011. Le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à la demande des requérantes tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires (TA Montreuil, 10 avril 2017, n° 1510342 N° Lexbase : A60503BP). La cour administrative d’appel a rejeté l’appel formé contre ce jugement (CAA Versailles, 17 décembre 2019, n° 17VE02360 N° Lexbase : A9572Z9E).

Principe. Les personnes physiques exerçant des activités en France ou y possédant des biens, sans y avoir leur domicile fiscal, ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l'article 4 B du Code général des impôts (N° Lexbase : L6146LU8], peuvent être invitées, par le service des impôts, à désigner dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de cette demande, un représentant en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt (CGI, art. 164 D N° Lexbase : L4684I7M).

Solution. Pour juger que la proposition de rectification expédiée au dernier domicile des requérants connu de l'administration fiscale, situé à Londres, et qui lui avait été retournée avec les mentions « non réclamé »,«  not known » et « refused »  ne pouvait être regardée comme leur ayant été régulièrement notifiée, la cour administrative d'appel de Versailles s'est fondée sur ce que, par un courrier adressé à l'administration fiscale et intitulé «  Transfert de leur résidence principale au Royaume-Uni », Me D. avait informé le service des impôts du transfert par les requérants de leur domicile à Londres et indiqué être leur représentant fiscal.

La cour administrative d’appel a retenu que ce courrier valait information de l'administration fiscale de ce que les requérants avaient désigné Me D. pour les représenter auprès d'elle et avaient ainsi élu domicile à son cabinet. Elle en a déduit que, bien que cette désignation ne soit pas intervenue à la suite d'une demande de l'administration, il appartenait à l'administration d'adresser la proposition de rectification à ce représentant.

Raisonnement validé par le Conseil d’État.

Rappel : lorsqu'une société étrangère imposable en France a déclaré à l'administration fiscale un représentant en France en application de l'article 223 quinquies A du Code général des impôts, le mandat donné à ce mandataire emporte élection de domicile auprès de lui aussi bien, sauf mention contraire, pour les actes relatifs à son imposition à l'impôt sur les sociétés que pour son imposition à la taxe de 3 % ; par suite, ce mandataire doit, en principe, être destinataire de la proposition de rectification prévue à l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales (CE 8° et 3° ssr., 16 mars 2016, n° 376141, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2181Q8B).

 

 

newsid:475627

Fiscalité internationale

[Brèves] Notion d’établissement stable en matière d’IS et de TVA : le Conseil d’État se prononce

Réf. : CE Plénière, 11 décembre 2020, n° 420174, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A652539K)

Lecture: 7 min

N5720BYI

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par Marie-Claire Sgarra

Le 16 Décembre 2020

Le Conseil d’État est venu apporter, dans un arrêt en date du 11 décembre 2020, des précisions sur la définition de l’établissement stable au sens de la convention franco-irlandaise et en matière de TVA le cadre juridique applicable.

Les faits. Une société irlandaise, détenue à 100 % par une société de droit américain, exerce une activité de marketing digital, en particulier en Europe, par l'intermédiaire de sociétés sœurs et notamment, en France.

La société irlandaise propose à ses clients des services dénommés « Media », « Marketing par affiliation » et « Technologies », un contrat de licence de droits de propriété intellectuelle conclu avec la société de droit américain l'autorisant à exploiter les droits relatifs à ces produits sur tous les marchés, hors Amérique du Nord. En exécution d'un contrat de prestation de services conclu entre les sociétés du groupe, la société française doit fournir à la société irlandaise les services suivants :

- assistance marketing consistant à agir comme le représentant marketing de la société irlandaise,

- services continus de management et services d'assistance back-office, assistance administrative.

En contrepartie, elle est remboursée de ses frais et perçoit une rémunération égale à 8 % du montant de ces frais.

Procédure. À la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a estimé que la société de droit américain exerçait en France une activité imposable, par l'intermédiaire d'un établissement stable constitué par la société française. La société américaine a en conséquence été assujettie à l'impôt sur les sociétés au titre des années 2009, 2010 et 2011 et un rappel de TVA a été mis à sa charge au titre de la période du 10 avril 2008 au 30 novembre 2012. Le tribunal administratif de Paris (TA Paris, 7 mars 2017, n° 1508234 N° Lexbase : A9524YH9) a rejeté la demande de la société américaine tendant à la décharge de ces cotisations et rappels ainsi que des pénalités correspondantes. La cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et prononcé la décharge demandée (CAA Paris, 1er mars 2018, n° 17PA01538 N° Lexbase : A1338XGN).

Solution de la cour administrative d’appel. La cour administrative de Paris a écarté, que ce soit en matière d’IS ou de TVA la qualification d’établissement stable en France de la société de droit irlandaise. La filiale française, bien que dotée d’importants moyens et dont les personnels négocient et rédigent certaines clauses des contrats, ne disposait en aucun cas du pouvoir d’engager juridiquement la société irlandaise, seule cette dernière signant lesdits contrats, « quand bien même cette signature présentait un caractère d’automatisme et s’apparentait à une simple validation ». D’autre part, la société française ne disposait pas des infrastructures nécessaires à rendre possible de manière autonome les prestations de service concernées.

Lire en ce sens, F. Laffaille, À propos de la notion d'établissement stable, Lexbase Fiscal, avril 2018, n° 737 (N° Lexbase : N3417BXT)

Solution du Conseil d’État.

Sur l’impôt sur les sociétés : pour avoir un établissement stable en France au sens des stipulations de l’article 209 du Code général des impôts (N° Lexbase : L7520LWG) ainsi de la convention franco-irlandaise, tendant à prévenir les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu, signée le 21 mars 1968 (N° Lexbase : E0457EUH), une société résidente d'Irlande doit :

- soit disposer d'une installation fixe d'affaires par laquelle elle exerce tout ou partie de son activité,

- soit avoir recours à une personne non indépendante exerçant habituellement en France des pouvoirs lui permettant de l'engager dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant ses activités propres.

⇒ Doit être regardée comme exerçant de tels pouvoirs, une société française qui, de manière habituelle, même si elle ne conclut pas formellement de contrats au nom de la société irlandaise, décide de transactions que la société irlandaise se borne à entériner et qui, ainsi entérinées, l'engagent.

Si la société irlandaise fixe le modèle des contrats conclus avec les annonceurs pour leur ouvrir le bénéfice des services dont elle assure l'exploitation ainsi que les conditions tarifaires générales, le choix de conclure un contrat avec un annonceur et l'ensemble des tâches nécessaires à sa conclusion relèvent des salariés de la société française, la société irlandaise se bornant à valider le contrat par une signature qui présente un caractère automatique. La cour a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique en jugeant, au motif que les contrats avec les clients français étaient signés, par la société irlandaise, que la société française n'était pas, pour elle, un établissement stable au sens de la convention franco-irlandaise.

Sur la taxe sur la valeur ajoutée : l'endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique apparaît comme un point de rattachement prioritaire, la prise en considération d'un autre établissement à partir duquel les prestations de services sont fournies ne présentant d'intérêt que dans le cas où le rattachement au siège ne conduit pas à une solution rationnelle d'un point de vue fiscal ou crée un conflit avec un autre État membre. Un établissement ne peut être utilement regardé, par dérogation au critère prioritaire du siège, comme lieu des prestations de services d'un assujetti, que s'il présente un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l'équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées.

Jusqu'au 31 décembre 2009, le rattachement de prestations de services soit à un établissement satisfaisant aux critères énoncés par la législation européenne dont le prestataire dispose en France, soit au siège de son activité économique situé sur le territoire d'un autre État membre, détermine si la TVA grevant ces prestations est due en France ou dans l'autre État membre.

Par ailleurs, lorsque le lieu des prestations de services se trouve en France parce qu'elles sont fournies à des assujettis remplissant les conditions définies à l'article 259 du Code général des impôts (N° Lexbase : L2727IG4), le redevable de la TVA afférente est le prestataire qui les fournit s'il est lui-même établi en France. Doit être regardé comme tel le prestataire qui a en France un établissement stable depuis lequel les prestations sont fournies.

Dès lors que les prestations peuvent être rattachées à un tel établissement, il n'y a pas lieu de rechercher si ce rattachement est fiscalement plus rationnel qu'un rattachement au siège de l'activité économique du prestataire.

Sur l’imposition de la société irlandaise : le Conseil d’État relève que la société française dispose des moyens humains rendant possible, de manière autonome, la fourniture des prestations de la société irlandaise, notamment des moyens humains qui lui permettent de prendre la décision de conclure, avec un annonceur, un contrat lui ouvrant le bénéfice des services dont la société irlandaise assure l'exploitation. De plus, les salariés de la société française doivent être regardés comme disposant de moyens techniques adaptés rendant possible, de manière autonome, la fourniture des prestations de la société irlandaise, quand bien même aucun centre de données utilisé pour l'exécution des fonctionnalités de mise en relation n'est localisé en France, pas davantage d'ailleurs qu'en Irlande.

L’arrêt de la cour administrative d’appel est annulé.

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Libertés publiques

[Brèves] Pas d’atteinte au principe de laïcité par la seule proposition de menus de substitution dans les cantines scolaires

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 11 décembre 2020, n° 426483, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A653039Q)

Lecture: 3 min

N5733BYY

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par Yann Le Foll

Le 16 Décembre 2020

Les menus de substitution dans les cantines scolaires, qui ne sont qu’une simple faculté pour les collectivités territoriales, ne sont pas contraires, lorsqu’ils sont proposés, au principe de laïcité (voir sur l’annulation de la décision d'une commune de ne plus proposer de menu de substitution dans les cantines scolaires, TA Dijon, 28 août 2017, n° 1502100 N° Lexbase : A3375WQ3).

Faits. Par un communiqué de presse publié le 16 mars 2015 et intitulé : « restauration scolaire à Chalon : retour au principe de laïcité », le maire de Chalon-sur-Saône a décidé de mettre un terme « à la pratique installée dans la collectivité depuis 31 ans, qui consistait à proposer un menu de substitution dès lors qu'un plat contenant du porc était servi dans les cantines ». Par une délibération du 29 septembre 2015, au motif que « le principe de laïcité interdit la prise en considération de prescriptions d'ordre religieux dans le fonctionnement d'un service public », le conseil municipal a modifié le règlement intérieur des restaurants scolaires afin qu'il ne soit plus proposé qu'un seul type de repas à l'ensemble des enfants inscrits dans les restaurants scolaires de la commune. La cour administrative d’appel (CAA Lyon, 23 octobre 2018, n° 17LY03323 N° Lexbase : A4422YIM) a annulé ces deux décisions.

Principe retenu. S'il n'existe aucune obligation pour les collectivités territoriales gestionnaires d'un service public de restauration scolaire de distribuer à ses usagers des repas différenciés leur permettant de ne pas consommer des aliments proscrits par leurs convictions religieuses, et aucun droit pour les usagers qu'il en soit ainsi, dès lors que les dispositions de l'article 1er de la Constitution (N° Lexbase : L0827AH4) interdisent à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s'affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers, ni les principes de laïcité et de neutralité du service public, ni le principe d'égalité des usagers devant le service public, ne font, par eux-mêmes, obstacle à ce que ces mêmes collectivités territoriales puissent proposer de tels repas.

Lorsque les collectivités ayant fait le choix d'assurer le service public de restauration scolaire définissent ou redéfinissent les règles d'organisation de ce service public, il leur appartient de prendre en compte l'intérêt général qui s'attache à ce que tous les enfants puissent bénéficier de ce service public, au regard des exigences du bon fonctionnement du service et des moyens humains et financiers dont disposent ces collectivités.

Solution. En jugeant que les principes de laïcité et de neutralité du service public ne faisaient, par eux-mêmes, pas obstacle à ce que les usagers du service public facultatif de la restauration scolaire se voient offrir un choix leur permettant de bénéficier d'un menu équilibré sans avoir à consommer des aliments proscrits par leurs convictions religieuses, la cour n'a, contrairement à ce que soutient la commune requérante, ni commis d'erreur de droit, ni méconnu les principes de laïcité, de neutralité et d'égalité des usagers devant le service public garantis par l'article 10 de la DDHC (N° Lexbase : L1357A97), les trois premières phrases du premier alinéa de l'article 1er de la Constitution, l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905, concernant la séparation des Églises et de l'État (N° Lexbase : L0978HDL) et l'article L. 141-2 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L9259ARD). Le pourvoi est donc rejeté (voir, s'agissant de la possibilité d'accorder aux élèves des autorisations d'absence nécessaires à l'exercice d'un culte ou à la célébration d'une fête religieuse, CE, Ass., 14 avril 1995, n° 125148 N° Lexbase : A3345AN9).

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QPC

[Brèves] Recevabilité de la contestation d’un refus de transmission d'une QPC par un TA

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 30 novembre 2020, n° 443970, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2960387)

Lecture: 3 min

N5685BY9

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par Yann Le Foll

Le 09 Décembre 2020

► Lorsqu'un tribunal administratif a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été soumise, il appartient à l'auteur de cette question de contester ce refus, à l'occasion de l'appel formé contre le jugement qui statue sur le litige, dans le délai de recours contentieux et par un mémoire distinct et motivé, que le refus de transmission précédemment opposé l'ait été par une décision distincte du jugement, dont il joint alors une copie, ou directement par ce jugement (CE 3° et 8° ch.-r., 30 novembre 2020, n° 443970, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2960387).

Position du CE. Par l'article 2 de son jugement du 2 avril 2019, le tribunal administratif de Paris a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du IV de l'article L. 13, du troisième alinéa de l'article L. 57 (N° Lexbase : L0638IH4) et du II de l'article L. 47 A du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L3160LCZ) et, par l'article 3, a fait droit à la requête de la société Société de Gestion La Rotonde Montparnasse.

A l'occasion de l'appel formé par le ministre de l'Action et des comptes publics contre le jugement, la société n'a pas contesté devant la cour administrative d'appel (CAA Paris, 10 juillet 2020, n° 19PA02575 N° Lexbase : A21653RM), par la voie incidente, le refus de transmission ainsi opposé par le tribunal administratif.

Dans ces conditions, si la société a entendu, sur le fondement de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 (N° Lexbase : L0276AI3), soumettre au Conseil d'Etat une question de constitutionnalité le 11 septembre 2020 à l'appui du pourvoi en cassation qu'elle a formé contre l'arrêt de la cour administrative statuant sur cet appel, il ne peut y être fait droit dès lors que cette question, fondée sur les mêmes griefs, porte sur les mêmes dispositions que celles soumises au tribunal administratif. Rappel.  

En effet, les dispositions de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 n'ont ni pour objet, ni pour effet, de permettre à celui qui a déjà présenté une question prioritaire de constitutionnalité devant une juridiction statuant en première instance de s'affranchir des conditions, définies par les articles 23-1, 23-2 et 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ainsi que des articles R.* 771-12 (N° Lexbase : L5748IGY) et R. 771-16 (N° Lexbase : L5778IG4) du Code de justice administrative, selon lesquelles le refus de transmission peut être contesté devant le juge d'appel puis, le cas échéant, devant le juge de cassation.

Décision. Par suite, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée (voir déjà CE, 1er février 2011, n° 342536 N° Lexbase : A2667GR9).

Pour aller plus loin : Le refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité par les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, in Procédure administrative (N° Lexbase : E3059E43).

 

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Social général

[Brèves] Publication de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021 : les mesures sociales

Réf. : Loi n° 2020-1576, du 14 décembre 2020, de financement de la Sécurité sociale pour 2021 (N° Lexbase : L1023LZW)

Lecture: 6 min

N5759BYX

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par Laïla Bedja

Le 20 Janvier 2021

► Adoptée définitivement par l’Assemblée nationale le 30 novembre 2020, la loi de financement de la Sécurité sociale a été publiée au Journal officiel du 15 décembre 2020. Quelles en sont les grandes lignes en matière sociale ?

I. Les réponses à la crise du covid-19

Contribution exceptionnelle à la prise en charge des dépenses liées à la gestion de l’épidémie de covid-19 due par les organismes complémentaires en santé, « taxe Covid » (art. 3 et 13)

Au titre de l’exercice pour 2020, il est instauré la contribution exceptionnelle à la prise en charge des dépenses liées à la gestion de l’épidémie de covid-19 pour les organismes complémentaires en santé. Pour le législateur, la crise sanitaire, qui a causé une forte augmentation des dépenses de la branche maladie de la sécurité sociale, a en revanche réduit les charges des organismes complémentaires, avec un gain net estimé, selon l’étude d’impact du Gouvernement, à 2 milliards d’euros.

Son taux est fixé à 2,6 % et elle est assise sur l'ensemble des sommes versées en 2020, au titre des cotisations d'assurance maladie complémentaire, au profit de ces organismes.

Au titre de l’exercice 2021, son taux est fixé à 1,3 %

Mise en oeuvre de la compensation des exonérations créées lors de la crise du covid-19 (art. 7)

L’article 7 de la loi définit les modalités pratiques de la compensation des exonérations exceptionnelles mises en place afin de faire face la crise provoquée par l’épidémie de covid-19. Pour rappel, l’article 65 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020 (loi n° 2020-935, du 30 juillet 2020 N° Lexbase : L7971LXI) a mis en place un dispositif exceptionnel d’exonération de cotisations et contributions sociales (à l’exception des cotisations de retraite complémentaire) pour les entreprises les plus impactées par la crise sanitaire (v. notre brève, Lexbase Social, septembre 2020, n° 834 N° Lexbase : N4378BYS).

En outre, des dispositifs spécifiques ont été mis en place pour les travailleurs non-salariés de ces mêmes secteurs, qui bénéficient d'une réduction forfaitaire de cotisations (1 800 euros à 2 400 euros selon les secteurs), de nature à mieux aider les professionnels dont les revenus sont les plus faibles.

Ainsi, l’article 7 de la loi prévoit que les charges résultant de ces aides gérées par l’ACOSS et la Caisse centrale de la MSA sont compensées par l’État.

Maintien du dispositif d’exonération sociales et d’aides au paiement instauré par la troisième loi de finances rectificative pour 2020 (art. 9)

L’article 9 de la loi prévoit le maintien, toujours sous conditions, des dispositifs d’exonérations et d’aides au paiement des contributions et cotisations sociales pour la fin de l’année 2020. Un décret pourra prolonger ce dispositif en 2021.

Traitement social du dispositif d’indemnité d’activité partielle (art. 8)

L’article 8 de la loi maintient pour 2021 le régime d'assujettissement à la CSG des indemnités légales et complémentaires d'activité partielle prévu en 2020 et pérennise la prise en compte des périodes concernées au titre du calcul des droits à pension.

Prise en charge intégrale des téléconsultations par l’assurance maladie (art. 61)

L’article 61 de la loi prévoit que la participation de l'assuré mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 160-13 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5283LU9) relative aux actes de téléconsultation est supprimée jusqu'au 31 décembre 2021. Cette mesure est donc prorogée à la suite de son essor massif, notamment pendant le confinement où le nombre de téléconsultations a quasiment atteint un million par semaine.

II. Organisation de la cinquième branche dédiée à l’autonomie (art. 32 à 34)

Créée par la loi organique relative à la dette sociale et à l’autonomie du 7 août 2020, la cinquième branche de la Sécurité sociale dédiée à l’autonomie voit son organisation précisée par la présente loi aux articles 32 à 34. La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie aura pour gestion cette nouvelle branche qui concerne les personnes âgées, les personnes handicapées et leurs proches aidants.

À cet effet, il est institué (CSS, art. L. 137-40), une contribution de solidarité pour l'autonomie (0,3 % due par les employeurs privés et publics) et contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie (de 0,3 % assise sur les avantages de retraite et d'invalidité ainsi que sur les allocations de préretraite qui ne sont pas assujettis aux prélèvements mentionnés à l'article 235 ter du Code général des impôts (N° Lexbase : L6979LNS) et qui sont perçus par les personnes physiques désignées à l'article L. 136-1 N° Lexbase : L0432LCY).

III. Simplification des démarches déclaratives des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants agricoles (art. 25)

L’article 25 vise à simplifier les démarches déclaratives des non-salariés agricoles en prévoyant une obligation de déclaration unique à l’administration fiscale (C. rur., art. L. 731-13-2).

IV. Allongement du congé de paternité et d’accueil de l’enfant (art. 73)

Le congé était jusqu’à présent de onze jours (dix-huit en cas de naissance multiple) à prendre dans les quatre mois suivant la naissance de l’enfant, de façon non obligatoire. L’article 73 a pour objet de doubler la durée du congé pris en charge par la Sécurité sociale, soit une augmentation de onze à vingt-cinq jours (trente-deux en cas de naissance multiple) (C. trav., art. L. 1225-35 N° Lexbase : L7092LNY), et de le rendre obligatoire pour les sept premiers jours consécutifs à la naissance de l’enfant (C. trav., art. L. 1225-35-1). Les trois jours de congés de naissance payés par l’employeur, s’ajoutent aux quatre jours de congé de paternité obligatoires afin que le père soit obligatoirement arrêté durant les sept jours suivant la naissance de l’enfant.

Cette mesure doit permettre de répondre aux attentes des familles et de contribuer à l’amélioration de l’égalité entre les femmes et les hommes dans les sphères professionnelles et privées.

Les mesures relatives aux cotisations sociales feront l’objet d’une analyse par Christophe Willmann, professeur à l’Université de Rouen, dans Lexbase Social, du 7 janvier 2021.

newsid:475759

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