Le Quotidien du 29 juillet 2020

Le Quotidien

Contrats administratifs

[Brèves] Recours contre l’acte d’approbation d’une convention domaniale : le contrat lui-même est non attaquable en l’absence de recours préalable « Tarn-et-Garonne »

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 16 juillet 2020, n° 430518, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A38843RB)

Lecture: 3 min

N4212BYN

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par Yann Le Foll

Le 22 Juillet 2020

► Les moyens mettant en cause la régularité de la procédure conduisant à la conclusion de la convention domaniale, et non des vices propres à l'acte d'approbation, ne peuvent être utilement soulevés à l'appui du recours en excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté préfectoral portant approbation de la convention (CE 3° et 8° ch.-r., 16 juillet 2020, n° 430518, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A38843RB).

Faits. Par un arrêté du 19 novembre 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône a approuvé la convention conclue avec l'association Les amis du musée subaquatique de Marseille lui accordant l'utilisation de dépendances du domaine public maritime pour une durée de quinze ans en vue de créer, au large de l'anse des Catalans à Marseille un « musée subaquatique » composé de statues immergées.

L'association se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 18 avril 2019 (TA Marseille, du 18-04-2019, n° 1902792 N° Lexbase : A2168ZMA) par laquelle le juges des référés du tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande de suspension de l'exécution de cet arrêté présentée par l'association Collectif de défense du littoral 13 sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3057ALS).

Principe. Indépendamment du recours de pleine juridiction dont disposent les tiers à un contrat administratif pour en contester la validité, dans les conditions définies par la décision n° 358994 du Conseil d'Etat (CE, 4 avril 2014, n°b358994 N° Lexbase : A6449MIP, ouvrant à tous les tiers justifiant d’un intérêt lésé par un contrat administratif la possibilité de contester sa validité devant le juge du contrat, n’étant concernées que les illégalités particulièrement graves ou en rapport direct avec leur intérêt lésé), statuant au contentieux, les tiers qui se prévalent d'intérêts auxquels l'exécution du contrat est de nature à porter une atteinte directe et certaine sont recevables à contester devant le juge de l'excès de pouvoir la légalité de l'acte administratif portant approbation du contrat. Ils ne peuvent toutefois soulever, dans le cadre d'un tel recours, que des moyens tirés de vices propres à l'acte d'approbation, et non des moyens relatifs au contrat lui-même.

Décision. Pour prononcer la suspension de l'arrêté préfectoral approuvant la convention domaniale conclue avec l'association MSM, le juge des référés du tribunal administratif a jugé qu'étaient propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté, le moyen tiré de la méconnaissance de l'exigence de publicité prévue par l'article L. 2122-1-4 du Code général de la propriété des personnes publiques (N° Lexbase : L9572LDU), ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance des règles de composition du dossier d'enquête publique définies par l'article R. 123-8 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L6282LXX). 

Enonçant le principe précité, la Haute juridiction en conclut que le juge des référés du tribunal administratif a méconnu son office en jugeant que ces moyens étaient de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté. Les articles 2 à 4 de son ordonnance doivent dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi, être annulés.

 

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Covid-19

[Brèves] PGE : nouvelles précisions apportées par l’arrêté du 13 juillet 2020

Réf. : Arrêté du 13 juillet 2020, portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'État aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020 (N° Lexbase : Z239529X)

Lecture: 6 min

N4251BY4

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par Vincent Téchené

Le 22 Juillet 2020

► Un arrêt, publié au Journal officiel du 18 juillet 2020, apporte diverses modifications au dispositif de garantie par l’État qui peut être accordée aux prêts consentis par les banques, les sociétés de financement et les intermédiaires en financement participatif aux entreprises touchées par la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus ; il modifie en conséquence l'arrêté du 23 mars 2020 (N° Lexbase : L5530LWQ).

  • Durée du prêt

L’article 2 de l’arrêté du 13 juillet 2020 pose une nouvelle condition : la durée du prêt ne pourra pas, en tout état de cause, excéder une période de 6 ans à compter de la date du premier décaissement du prêt.  

  • SCI éligibles au PGE

L’arrêté du 6 mai 2020 (N° Lexbase : L8260LWT ; lire N° Lexbase : N3277BYZ) avait étendu à certaines SCI la possibilité de bénéficier du PGE, notamment, celles dont le capital est intégralement détenu par des organismes de placement collectif immobilier, ou par des sociétés civiles de placement immobilier, ou encore par des organismes professionnels de placement collectif immobilier.

L’article 3 de l’arrêté du 13 juillet abaisse l’exigence de détention du capital à 95 % et l’étend également à certaines sociétés d’investissement répondant à des conditions fiscales.

  • Plafonnement du prêt

L’article 4 de l’arrêté du 13 juillet modifie le plafond des prêts couverts par la garantie de l’État. Ainsi, désormais, une même entreprise ne peut bénéficier de prêts couverts par la garantie de l'État pour un montant total supérieur à un plafond défini comme :

- pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2019, la masse salariale France estimée sur les deux premières années d'activité ou, si le critère suivant leur est plus favorable, 25 % du chiffre d'affaires 2019 constaté ou, le cas échéant, de la dernière année disponible ;

- pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019, 25 % du chiffre d'affaires 2019 constaté ou, le cas échéant, de la dernière année disponible, deux exceptions à l'application de ce plafond étant posées pour les entreprises innovantes et pour celles exerçant une activité visée par le texte (ex. : restauration, hôtellerie, culture, transports, etc.).

  • Couverture de la garantie

La garantie de l'État couvre un pourcentage du montant du capital, intérêts et accessoire, l’article 5 de l’arrêté du 13 juillet précisant que sont ici compris les commissions de garantie, restant dus de la créance jusqu'à l'échéance du prêt, sauf à ce qu'elle soit appelée avant lors d'un évènement de crédit.

Cette notion d’événement de crédit est également précisée par l’arrêté du 13 juillet. Il s’agit :

- du non-paiement de toute somme due au prêteur par l'emprunteur, au titre du prêt garanti par l'État, y compris en cas d'exigibilité anticipée résultant d'un événement contractuellement prévu permettant de demander le remboursement anticipé du prêt ou d'en prononcer la déchéance du terme ;

- de la restructuration du prêt intervenue dans tout cadre amiable ou judiciaire et conduisant le prêteur à constater une perte actuarielle ;

- de l'ouverture d'une procédure collective ou d’une procédure équivalente  à l'étranger.

Il est également précisé que l'appel de la garantie, entendu comme la première demande de versement provisionnel ou à défaut la demande d'indemnisation finale, pourra intervenir au plus tard trois mois après la date d'échéance contractuelle finale du prêt.

Par ailleurs, la cession, directe ou indirecte, par le prêteur de tout ou partie de la créance issue du prêt au profit de tout tiers, y compris dans le cadre d'une syndication du prêt, entraine la déchéance, à compter de la date de cession, de la garantie au prorata du montant de la créance cédée. L’arrêté du 13 juillet précise également que tout prêt faisant l'objet de la garantie peut faire l'objet d'une sous-participation en risque ou en trésorerie sans que cela n'entraîne une déchéance de la garantie en raison d'une telle opération. Par ailleurs, la garantie reste attachée au prêt en cas de cession ou transfert de celui-ci à la suite d'une opération de fusion, scission, absorption, apport partiel d'actifs, transmission universelle de patrimoine, ou autre opération similaire, de l'emprunteur en faveur d'une personne morale ou entité immatriculée en France.

  • Rémunération de la garantie

L’article 6 de l’arrêté du 13 juillet apporte de nombreuses précisions à la rémunération de la garantie accordée par l’État.

Il est désormais prévu que les commissions de garantie, qui ont vocation à être supportées par l'emprunteur, sont dues, pour la quotité garantie, par l'établissement prêteur ou l'intermédiaire en financement participatif pour le compte des prêteurs, et perçues auprès d'eux par Bpifrance Financement SA, au nom, pour le compte et sous le contrôle de l'État en une première fois à l'octroi de la garantie, et en une seconde fois, le cas échéant, lors de l'exercice par l'emprunteur de la clause permettant d'amortir le prêt sur une période additionnelle calculée en nombre d'années. Pour leur calcul, le barème s'applique au montant du capital restant dû à chaque échéance sur la périodicité prévue au contrat du prêt.

Par ailleurs, dans le cas où un nouvel échéancier est mis en place et où la garantie est automatiquement étendue, une nouvelle commission de garantie est due pour la période additionnelle non prévue dans le calcul des commissions déjà perçues par Bpifrance Financement SA, laquelle est calculée sur la base des seuils applicables à l'emprunteur à la date de décaissement du prêt. Cette commission est perçue à la date à laquelle le nouvel échéancier devient effectif.

Toute commission de garantie perçue par l'État lui reste acquise quelle que soit l'issue du prêt y compris lorsque le prêt fait l'objet d'un remboursement anticipé, de même que lorsque la garantie ne peut pas être appelée soit parce que l'événement de crédit survient dans les deux premiers mois qui suivent la date de décaissement du prêt soit parce qu'il s'avère que les critères d'éligibilité n'étaient pas satisfaits à la date de décaissement du prêt.

Enfin, le non-paiement, par l'établissement prêteur ou par l'intermédiaire en financement participatif pour le compte des prêteurs, de tout ou partie des commissions dues au titre de la garantie pour un prêt, après délai raisonnable et mise en demeure infructueuse, entraîne la suspension de ses droits au paiement de toute somme due au titre de la garantie, jusqu'à régularisation du versement des commissions de garantie.

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Procédure pénale

[Brèves] Expérimentation des cours criminelles : six nouveaux départements concernés

Réf. : Arrêté du 2 juillet 2020, portant extension de l'expérimentation de la cour criminelle dans six départements (N° Lexbase : L6962LX7)

Lecture: 2 min

N4281BY9

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par Adélaïde Léon

Le 23 Septembre 2020

► L’expérimentation des cours criminelles vient de prendre une nouvelle ampleur puisque six nouvelles cours ont vu le jour à compter du 1er août 2020 portant à quinze le nombre de départements concernés.

Contexte. Créées, à titre expérimental, par l’article 63 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la Justice (N° Lexbase : L6740LPC), les cours criminelles ont vocation à connaitre des affaires impliquant des personnes majeures accusées d’un crime puni de quinze à vingt ans de réclusion et non commis en état de récidive légale. Composées de cinq magistrats professionnels, ces cours, dont la durée d’expérimentation a été fixée à trois ans, doivent permettre de faciliter le jugement des crimes et de limiter le recours à la correctionnalisation. Leur nombre avait initialement été limité à dix départements.

L’arrêté du 25 avril 2019, relatif à l’expérimentation de la cour criminelle (N° Lexbase : L0553LQK) avait fixé au 1er septembre 2019 la date des premières audiences de ces cours et désignés les sept départements concernés (Ardennes, Calvados, Cher, Moselle, Réunion, Seine-Maritime, Yvelines).

Par arrêté du 2 mars 2020 (arrêté du 2 mars 2020, portant extension de l'expérimentation de la cour criminelle N° Lexbase : L3043LWM), deux nouveaux départements avaient été ajoutés à cette liste (l'Hérault et les Pyrénées-Atlantiques).

Au terme d’un compromis trouvé entre les députés et le pouvoir exécutif, la loi n° 2020-734, du 17 juin 2020, relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (N° Lexbase : L4230LXX) avait porté à dix-huit le nombre de départements autorisés à mettre en œuvre cette expérimentation.

Portée. L’arrêté du 2 juillet 2020 désigne quant à lui les six nouveaux départements qui seront dotés d’une cour criminelle à compter du 1er août 2020 (Isère, Haute-Garonne, Loire Atlantique, Val-d’Oise, Guadeloupe et Guyane).

Pour aller plus loin :

B. Fiorini et J. Boudot, ÉTUDE : Le jugement des crimes, La cour criminelle, in Procédure pénale (dir. J.-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E3404Z9X)

Projet de réforme des assises - Questions à Maître Henri Leclerc, Lexbase Pénal, mai 2018 (N° Lexbase : N4072BX4)

 

newsid:474281

Santé et sécurité au travail

[Brèves] Prescription des actions des salariés aux fins d'indemnisation du préjudice d’anxiété résultant d'un manquement de leur employeur à son obligation de sécurité en matière d'amiante

Réf. : Cass. soc., 8 juillet 2020, n° 18-26.585, FS-P+B (N° Lexbase : A11873RE)

Lecture: 2 min

N4173BY9

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par Charlotte Moronval

Le 24 Juillet 2020

► Le point de départ du délai de prescription de l’action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice d'anxiété, est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante, et ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin.

Dans les faits. Des agents de la SNCF ont saisi la juridiction prud'homale, le 28 mai 2015, aux fins d'obtenir la condamnation de leur employeur au paiement de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice d'anxiété et pour violation de l'obligation de sécurité.

La position de la cour d’appel. Pour déclarer prescrite l'action des salariés, la cour d’appel retient que le 30 janvier 2001, lors de la réunion du CHSCT, les représentants du personnel ont fait grief à l'employeur de ne pas appliquer le décret n° 96/98 du 7 février 1998 traitant de la protection des travailleurs exposés aux fibres d'amiante, après la découverte par des agents d'un produit amiantifère lors d'une intervention sous le plancher d'un chaudron, qu'en 2004, une cabine de désamiantage a été installée dans le bâtiment N, et que donc au plus tard en 2004, les salariés avaient ou auraient dû avoir conscience d'un risque d'exposition à l'amiante, présente sur le site où ils exerçaient leur activité professionnelle, qu'a confirmé en 2005, l'interdiction d'utilisation des enduits Becker, compte tenu de la concentration en fibres d'amiante qu'ils contenaient, puis les interventions particulièrement fermes à compter de 2011 de la Direccte.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel.

→ En effet, en se déterminant comme elle l’a fait, sans rechercher à quelle date les salariés avaient cessé d'être exposés à un risque élevé de développer une pathologie grave résultant d'une exposition à l'amiante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Pour en savoir plus, v. ETUDE : La prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels, L'action en réparation du préjudice d'anxiété, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E0693GAW).

 

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