Article 1
I. - Les dispositions du II de l'article 63 de la loi du 23 mars 2019 susvisée sont également applicables à compter du 1er août 2020 dans les départements suivants :
- Isère ;
- Haute-Garonne ;
- Loire-Atlantique ;
- Val-d'Oise ;
- Guadeloupe ;
- Guyane.
II. - A compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté :
1° Les personnes majeures contre lesquelles il existe à l'issue de l'information des charges suffisantes d'avoir commis, hors récidive, un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion sont mises en accusation par le juge d'instruction ou par la chambre de l'instruction devant la cour criminelle, sauf s'il existe un ou plusieurs coaccusés ne répondant pas aux conditions prévues par le premier alinéa du II de l'article 63 susmentionné, y compris si a déjà été adressé un réquisitoire définitif tendant à la mise en accusation devant la cour d'assises ; dans ce dernier cas, le procureur de la République peut, le cas échant, rappeler par des réquisitions supplétives la compétence de la cour criminelle ;
2° Conformément au troisième alinéa du III de l'article 63 susmentionné, le premier président de la cour d'appel, ou le président de la cour d'assises ou tout autre magistrat du siège agissant sur délégation du premier président, peut, sur réquisitions ou après avis du ministère public, décider que les personnes déjà mises en accusation devant la cour d'assises sont renvoyées devant la cour criminelle, après avoir recueilli leur accord en présence de leur avocat, sauf s'il existe un ou plusieurs coaccusés ne répondant pas aux conditions prévues par le premier alinéa du II du même article 63.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.