Le Quotidien du 30 juillet 2020

Le Quotidien

Congés

[Brèves] L’employeur ne peut imposer au salarié de solder l’intégralité de ses congés en retard du jour au lendemain

Réf. : Cass. soc., 8 juillet 2020, n° 18-21.681, FS-P+B (N° Lexbase : A10693RZ)

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N4189BYS

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par Charlotte Moronval

Le 22 Juillet 2020

► Les droits à congés reportés ou acquis ayant la même nature, les règles de fixation de l'ordre des départs en congé annuel s'appliquent aux congés annuels reportés.

Dans les faits. Un salarié est engagé par une société en qualité de conducteur poids lourds. Il est placé en arrêt à la suite d'un accident du travail. Il est, par la suite, licencié pour faute grave, aux motifs d'une absence injustifiée de longue durée à compter du jour de sa visite de reprise, et un refus d'appliquer les procédures internes de l'entreprise, pour avoir refusé de signer une fiche de demande de congés reportés et une fiche de demande de récupération imposés par l'employeur. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

La position de la cour d’appel. La cour d’appel (CA Colmar, 26 juin 2018, n° 17/03015 N° Lexbase : A9357XTQ) juge dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié. L’employeur forme un pourvoi en cassation.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.

→ Ayant constaté qu'il résultait des termes de la lettre de licenciement que l'employeur avait entendu contraindre le salarié à prendre, du jour au lendemain, l'intégralité de ses congés payés en retard, en lui imposant sans délai de prévenance de solder l'intégralité de ses congés reportés, la cour d'appel a pu en déduire que l'exercice abusif par l'employeur de son pouvoir de direction privait le refus du salarié de caractère fautif.

Pour en savoir plus, v. ETUDE : Les congés annuels payés, Les dispositions d'ordre public relatives à la période de congés et l'ordre des départs, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E0845GAK).

 

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Covid-19

[Brèves] Débat préalable au placement en détention provisoire et recours à la visioconférence : portée des dispositions dérogatoires issues de la crise sanitaire

Réf. : Cass. crim., 22 juillet 2020, n° 20-82.213, F-P+B+I (N° Lexbase : A69033R4)

Lecture: 4 min

N4283BYB

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par Adélaïde Léon

Le 24 Août 2020

► Les dispositions dérogatoires de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 (N° Lexbase : L5740LWI) portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L5506LWT) autorisent, par dérogation à l’article 706-71 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7459LPX), le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle devant l’ensemble des juridictions pénales, autres que les juridictions criminelles, sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’accord des parties ;

Cette dérogation s’applique dans le cadre du débat préalable au placement en détention provisoire d’un mis en examen non détenu pour une autre cause et qui s’oppose au recours à la visioconférence.

Rappel des faits. Après avoir été mis en examen, un prévenu a sollicité un délai pour préparer sa défense et a fait l’objet d’une ordonnance d’incarcération provisoire. À l’issue d’un débat différé, tenu par visioconférence devant le juge des libertés et de la détention (JLD), l’intéressé a fait l’objet d’une ordonnance de placement en détention provisoire.

Le mis en examen a interjeté appel de cette ordonnance de placement.

En cause d’appel. La chambre de l’instruction a rejeté le moyen de nullité tiré du recours à la visioconférence lors du débat de placement en détention provisoire devant le JLD, confirmé l’ordonnance et ordonné le maintien de l’intéressé en détention provisoire.

L’intéressé a formé un pourvoi contre la décision d’appel.

Moyens du pourvoi. Le prévenu reprochait à la chambre de l’instruction d’avoir rejeté son moyen de nullité alors que l’article 706-71, alinéa 4, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7459LPX) prévoit que le débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire ne peut être réalisé par télécommunication audiovisuelle que pour les personnes détenues pour une autre cause. Or, l’intéressé, qui avait exprimé son refus du recours à un tel procédé, n’était incarcéré qu’en vertu d’un mandat de dépôt provisoire consécutif à une demande de débat différé. Il précisait que l’éventuelle irrégularité de son refus, exprimé le jour même du débat, ne pouvait avoir d’incidence sur l’irrégularité de son placement en détention.

Il soutenait que la possibilité offerte aux juridictions pénales, par l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L5740LWI), de se dispenser de l’accord des parties pour recourir à la communication audiovisuelle, ne valait que pour les hypothèses dans lesquelles le recours à un tel moyen était prévu par la loi.

Enfin, il estimait que le recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle avait violé les articles 5 (N° Lexbase : L4786AQC) et 6 (N° Lexbase : L7558AIR) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme lesquels protègent respectivement le droit à la liberté et à la sûreté et le droit à un procès équitable.

Décision de la Cour. La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le mis en examen.

Elle confirme que l’article 706-71 du Code de procédure pénale prohibe le recours à la visioconférence pour le placement en détention provisoire hors le cas où la personne est détenue pour autre cause.

Toutefois, elle rappelle l’article 5 de l’ordonnance du 25 mars 2020, lequel vise l’article 706-71 du Code de procédure pénale dans son entier, prévoit explicitement qu’il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle devant l’ensemble des juridictions pénales, autres que les juridictions criminelles, sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’accord des parties. C’est donc justement que la chambre de l’instruction a rejeté le moyen de nullité tiré du recours à la visioconférence en soulignant que ces dispositions dérogatoires visent l’intégralité de l’article 706-71 lequel s’appliquait à la date du débat et permettait donc au JLD de passer outre le refus du mis en examen.

La Cour précise par ailleurs que les dispositions des articles 5 et 6 de la CESDH ne sont pas méconnues dès lors que, justifiées par un contexte sanitaire d’urgence, les dérogations de l’ordonnance prévoient explicitement le devoir du juge d’organiser et de conduire la procédure « en veillant au respect des droits de la défense et en garantissant le caractère contradictoire des débats ».

 

Pour aller plus loin : J.-B. Thierry, La procédure pénale confinée par voie d’ordonnance : commentaire de l’ordonnance « covid-19 », Lexbase Pénal, avril 2020 (N° Lexbase : N3033BYY)

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Domaine public

[Brèves] Procédure spéciale d'expulsion applicable aux gens du voyage non exclusive du référé « mesures utiles »

Réf. : CE 3° et 8 ch.-r., 16 juillet 2020, n° 437113, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A38883RG)

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N4215BYR

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par Yann Le Foll

Le 22 Juillet 2020

► La procédure spéciale d'expulsion applicable aux gens du voyage n’est pas exclusive du référé « mesures utiles » (CE 3° et 8 ch.-r., 16 juillet 2020, n° 437113, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A38883RG).

Principe. II de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage (N° Lexbase : L0716AID), prévoyant, sous certaines conditions, que le maire, le propriétaire ou le titulaire de droits réels d'un terrain sur lequel des gens du voyage stationnent bénéficie de la possibilité de demander au préfet de mettre ceux-ci en demeure de quitter les lieux dans un certain délai, sauf à ce qu'il puisse être procédé à l'évacuation forcée de leurs résidences mobiles, dans les cas où le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.

Ces dispositions ne font pas obstacle, alors même que les conditions à leur application se trouveraient réunies, à la saisine du juge des référés de conclusions tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-3 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3059ALU), l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public soit ordonnée.

Décision. Pour rejeter la demande d’expulsion de caravanes et de véhicules particuliers d’un terrain de la commune de Corbeil-Essonnes qui lui avait été présentée, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a relevé que, en raison de l'existence de la procédure spéciale de mise en demeure de quitter les lieux prévue à l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000, le département de l'Essonne ne pouvait pas solliciter de lui l'expulsion des occupants de ses terrains sur le fondement de l'article L. 521-3 du Code de justice administrative.

En opposant ainsi à la collectivité requérante cette irrecevabilité, eu égard au principe précité, le juge des référés du tribunal administratif a entaché son ordonnance d'une erreur de droit.

Pour aller plus loin : Les pouvoirs du juge du référé « mesures utiles », Procédure administrative, Lexbase (N° Lexbase : E3486EXE).

 

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