Le Quotidien du 28 juillet 2020

Le Quotidien

Consommation

[Brèves] Encadrement du démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux : publication de la loi au Journal officiel

Réf. : Loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020, visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux (N° Lexbase : Z481199X)

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par Vincent Téchené

Le 03 Septembre 2020

► La loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020, visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux, a été publiée au Journal officiel du 26 juillet 2020 ; elle a pour objectif de renforcer les garanties des consommateurs.

Démarchage téléphonique : renforcement des obligations des professionnels. L’article 1er modifie l’article L. 223-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1537K73) qui permet déjà à un consommateur de s’inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique et interdit à un professionnel de démarcher un consommateur qui se serait inscrit sur cette liste.

La loi ajoute l’interdiction de toute prospection commerciale par voie téléphonique, ayant pour objet la vente d'équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergies renouvelables, à l'exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours.

Par ailleurs, la loi fait désormais obligation aux professionnels de saisir Bloctel pour s'assurer de la conformité de leurs fichiers de prospection commerciale avec la liste d'opposition au démarchage téléphonique et de respecter un code de bonnes pratiques déterminant les règles déontologiques applicables au démarchage téléphonique.

Le professionnel qui a tiré profit de sollicitations commerciales par voie téléphonique en violation de ces dispositions est présumé responsable de leur non-respect, sauf s'il démontre qu'il n'est pas à l'origine de leur violation.
En outre, tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d'un démarchage téléphonique réalisé en violation de ces dispositions est nul.

Les professionnels qui contactent par téléphone une personne en vue de la réalisation d'une étude ou d'un sondage doivent également respecter des règles déontologiques, rendues publiques, ces règles devant notamment préciser les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels les appels téléphoniques aux fins de réalisation d'études ou sondages sont autorisés.

Renforcement significatif du montant des amendes administratives. Les amendes aujourd'hui encourues ne peuvent excéder 3 000 et 15 000 euros, selon qu'il s'agit d'une personne physique ou morale. Les articles 5, 6, 7 et 8 de la loi relèvent ces montants à 75 000 euros et 375 000 euros en cas de non-respect du cadre législatif relatif :

- au démarchage téléphonique ;

- à l’information du consommateur lors d'un appel de prospection commerciale ;

- à linterdiction des appels masqués ;

- au consentement préalable du consommateur pour la prospection commerciale automatisée.

En cas d’infraction à la législation sur le démarchage téléphonique, l’article 12 prévoit que la décision rendue par la DGCCRF est publiée aux frais de la personne sanctionnée. En outre, elle peut décider de reporter la publication d'une décision, de publier cette dernière sous une forme anonymisée ou de ne pas la publier dans l'une ou l'autre lorsque certaines circonstances l’imposent.

Contrat d'un éditeur de service à valeur ajoutée frauduleux. L’article 10 de la loi définit, pour sa part, les conditions dans lesquelles les opérateurs de communications électroniques exploitant un numéro affecté à un service à valeur ajoutée peuvent suspendre ou résilier le contrat avec un éditeur frauduleux, tout en permettant la suspension de l'accès au numéro pour les abonnés d'un fournisseur d'un service téléphonique au public.

Saisine de l'autorité judiciaire par la DGCCRF. L’article 11 de la loi encadre la saisine de l'autorité judiciaire par la DGCCRF aux fins d'enjoindre aux fournisseurs d'un service téléphonique au public ou aux opérateurs de communications électroniques de prévenir ou faire cesser un dommage causé par un numéro à valeur ajoutée. Elle peut ainsi demander à l'autorité judiciaire de prescrire en référé ou sur requête toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser un dommage causé par un service à valeur ajoutée. Elle peut notamment demander à l'autorité judiciaire de prescrire de ne pas affecter au fournisseur de service à valeur ajoutée de nouveaux numéros pouvant être surtaxés pendant une durée qui ne peut excéder un an.

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Fiscalité des entreprises

[Brèves] Exonération des entreprises créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale : annulation des commentaires administratifs relatifs à la reprise d’activités préexistantes

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 16 juillet 2020, n° 440269, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A38893RH)

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N4180BYH

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par Marie-Claire Sgarra

Le 22 Juillet 2020

Les paragraphes n° 60 et 70 de l'instruction publiée le 6 juillet 2016 sous la référence BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-20 (N° Lexbase : X0082AST), qui prévoient qu'ont seules le caractère d'entreprises ayant été reprises, éligibles à ce titre au régime d'exonération instauré par l'article 44 quindecies du CGI, soit des structures juridiquement nouvelles, soit des sociétés dont plus de 50 % des titres sont annulés.

Pour rappel, aux termes de l’article 44 quindecies du Code général des impôts (N° Lexbase : L8648LQD), au sein de zones de revitalisation rurale dont, en application de l'article 1465 A du même Code (N° Lexbase : L8970LNK), dans sa rédaction alors en vigueur, le périmètre est défini par décret, les entreprises créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2020 bénéficient, sous certaines conditions et dans certaines limites, à raison des bénéfices qu'elles réalisent pendant les quatre-vingt-quinze premiers mois suivant celui de leur création ou de leur reprise, d'une exonération totale puis partielle d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés.

Il résulte de ces dispositions que la reprise d'entreprise ouvrant droit à l'exonération qu'il instaure s'entend de toute opération au terme de laquelle est reprise la direction effective d'une entreprise existante avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette entreprise. Par suite, une telle reprise ne suppose pas nécessairement et uniquement la création d'une structure juridiquement nouvelle ou le rachat de plus de 50 % des titres de la société.

L'administration fiscale a commenté le champ d'application du régime de faveur prévu à l'article 44 quindecies du Code général des impôts sous la référence BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-20.

  • le paragraphe n° 50 énonce que, sous la réserve de certaines exceptions, les entreprises qui reprennent des activités préexistantes sont éligibles au régime de faveur, quelles que soient les modalités de cette reprise ou les modifications pouvant intervenir dans l'activité initiale ;
  • le paragraphe n° 60 énonce ensuite que la reprise d'une activité préexistante est caractérisée par la réunion de trois éléments : la nouvelle entreprise est une structure juridiquement nouvelle ; l'activité exercée par l'entreprise nouvellement créée doit être identique à celle d'une entreprise préexistante ; la nouvelle entreprise reprend en droit ou en fait des moyens d'exploitation d'une entreprise préexistante (clientèle, locaux, matériels, salariés, fonds de commerce, etc.) ;
  • le paragraphe n° 70 précise encore que par tolérance, il est admis que la reprise d'une activité préexistante soit également caractérisée par l'acquisition de plus de 50 % des titres d'une société (lorsque cette acquisition ne s'accompagne pas d'un changement d'activité).

Il ne résulte pas des dispositions de l'article 44 quindecies du Code général des impôts, que seules auraient le caractère d'entreprises ayant été reprises, éligibles à ce titre au régime d'exonération qu'elles instaurent, soit des structures juridiquement nouvelles, soit des sociétés dont plus de 50 % des titres ont été rachetés, les énonciations attaquées fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle entachée d'incompétence.

 

 

 

 

newsid:474180

Procédure pénale

[Brèves] Violation du principe de spécialité en matière de mandat d’arrêt européen : compétence de la cour d’appel pour en connaître

Réf. : Cass. crim., 17 juin 2020, n° 19-84.791 F-P+B+I (N° Lexbase : A71283NC)

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N3796BYA

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par Adélaïde Léon

Le 22 Juillet 2020

► La cour d’appel est tenue de statuer sur le bien-fondé de l’exception prise de la violation du principe de spécialité soulevée devant elle et ne peut, pour refuser de se prononcer, arguer d’une incompétence en matière de contentieux relatif à l’exécution des mandats d’arrêts européens.

Résumé des faits. Un mandat d’arrêt émis par un juge d’instruction puis un mandat d’arrêt européen émanant d’un procureur de la République ont été décernés à l’encontre d’une même personne. Remis à la France par les autorités judiciaire britanniques, l’intéressé a été placé sous mandat de dépôt par le juge des libertés et de la détention.

Par la suite, le prévenu a été rendu destinataire d’un jugement révoquant un sursis avec mise à l’épreuve relatif à une peine prononcée pour des faits antérieurs à sa remise aux autorités françaises.

L’intéressé a interjeté appel de ce jugement et a ensuite indiqué ne pas renoncer à la règle de spécialité.

En cause d’appel. La cour d’appel a confirmé le jugement en révoquant en totalité le sursis avec mise à l’épreuve, s’est déclarée incompétente sur le contentieux relatif à l’exécution des mandats d’arrêt européens et a laissé au ministère public le soin de décider de mettre ou non à exécution la peine d’emprisonnement résultant de la révocation du sursis au regard des dispositions applicables au mandat d’arrêt européen.

L’intéressé a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel.

Moyens du pourvoi. L’auteur du pourvoi reprochait à la cour d’appel de n’avoir pas respecté le principe de spécialité violant ainsi les dispositions des articles 695-18 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0777DYG) et 27, § 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 (N° Lexbase : L2925LHS).

Décision. Pour casser l’arrêt rendu par la cour d’appel au visa de l’article 695-18 du Code de procédure pénale la Haute juridiction rappelle qu’en vertu du principe de spécialité, prévu par ces dispositions, lorsque le ministère public auteur d’un mandat d’arrêt européen obtient la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut être poursuivie, condamnée ou détenu en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et étranger à celui qui a motivé cette mesure.

La cour d’appel, amenée à se prononcer sur la validité d’un jugement attaqué pour violation du principe de spécialité, était tenue d’en apprécier le bien-fondé et ne pouvait valablement refuser de se livrer à cette appréciation au motif qu’elle ne serait pas compétente pour statuer sur le contentieux relatif à l’exécution des mandats d’arrêts européens.

Si la solution parait aller de soi au regard de la clarté des dispositions appliquées, elle constitue toutefois une occasion pour la Cour de cassation de rappeler à la juridiction d’appel son rôle en matière de contrôle du respect du principe de spécialité.

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Vente d'immeubles

[Brèves] Détermination des modalités de forme conditionnant la validité de la notification, à l’acheteur non-professionnel, de la promesse de vente ouvrant droit à rétractation de celui-ci dans un certain délai

Réf. : Cass. civ. 3, 9 juillet 2020, n° 19-18.943, F-D (N° Lexbase : A12303RY)

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N4197BY4

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par Manon Rouanne

Le 22 Juillet 2020

► Est régulière la notification de la promesse synallagmatique de vente ouvrant droit à rétractation de l’acheteur non-professionnel qui a pris la forme de l’envoi, à ce dernier, par LRAR, d’une copie de l’acte sous seing privé de vente stipulant expressément au sein d’une article intitulé « droit de rétractation » les modalités d’exercice de ce droit sans avoir été complété par une lettre de notification attirant l'attention de l'acquéreur sur sa faculté de rétractation dans un délai déterminé ; condition de forme non exigée par l’article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L0024LN9).

Résumé des faits. En l’espèce, à la suite de la conclusion d’une promesse synallagmatique de vente portant sur un bien immobilier, le vendeur a adressé à l’acheteur non-professionnel, par courrier recommandé, une copie de l’acte sous seing privé de vente qui a été reçue par celui-ci sept jours après la conclusion de l’avant-contrat. Cet envoi n’a pas été accompagné d’une lettre d’accompagnement destinée à attirer l’attention de l’acquéreur sur sa faculté de rétractation dans un délai déterminé, dans la mesure où cette faculté était précisée directement dans un article du compromis de vente adressé par LRAR. Aussi, l’acheteur ayant refusé de réitérer la vente par la conclusion de l’acte authentique en se prévalant de l’irrégularité formelle de la notification de la promesse de vente, le vendeur a engagé, à l’encontre de ce dernier, une action en perfection de la vente et en responsabilité.

En cause d’appel. La cour d’appel n’a pas fait droit à la demande du vendeur en retenant, sur le fondement de l’article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation, l’irrégularité de la notification de la promesse, permettant de faire courir le délai de rétractation offert à l’acheteur, du fait de l’absence d’envoi d’une lettre de notification accompagnant la copie de l’acte sous seing privé. En effet, les juges du fond, après avoir relevé qu’une copie de l’acte sous seing privé avait été adressée par courrier recommandé sans aucune lettre d’accompagnement, ont décidé que, si le texte susmentionné n’exige pas que la lettre de notification reprenne expressément la faculté et le délai de rétractation de l'acquéreur, dès lors que l’acte lui-même en porte mention, encore faut-il que cette lettre existe, de sorte que la seule présence, dans l’acte adressé, des modalités de l'exercice de ce droit ne permettait donc pas, en l'espèce, de purger l'irrégularité de la notification commise. Aussi, la juridiction du second degré en a déduit qu’en l’absence de respect de cette condition de forme imposée par la loi, le délai de rétractation ouvert à l’acheteur n’avait pas commencé à courir lui permettant de l’exercer et d’entraîner la caducité de la promesse.

Considérant que la cour d’appel, en statuant ainsi, a ajouté à l’article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, une condition de forme qu’il ne comporte pas, le vendeur a contesté l’arrêt d’appel devant la Cour de cassation.

A hauteur de cassation. Le demandeur a argué que cet article n'exige pas qu’une lettre d'accompagnement soit jointe à l'acte sous seing privé de vente adressé à l'acquéreur par courrier recommandé avec avis de réception mais qu’il suffit, que soit explicité, dans le compromis de vente notifié à l’acquéreur, le droit de rétractation qui est reconnu à tout acquéreur non-professionnel ce qui était le cas en l’occurrence ; la copie de la promesse de vente litigieuse adressée à l’acheteur précisait les modalités d’exercice du droit de rétractation de l’acquéreur.

Décision. Rejoignant ce raisonnement, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la cour d’appel au motif qu’en déclarant la notification de la promesse synallagmatique de vente irrégulière car la copie de l’acte sous seing privé, précisant les modalités de l’exercice du droit de rétractation offert à l’acheteur, avait été adressée sans être accompagnée d’une lettre de notification, les juges du fond ont ajouté à l’obligation légale de notification une condition qu’elle ne comporte pas.

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