Le Quotidien du 23 juin 2020

Le Quotidien

Contrats et obligations

[Brèves] Force obligatoire d’un protocole transactionnel par lequel les parties se sont engagées à conclure un contrat de fortage avec une société tierce

Réf. : Cass. civ. 3, 14 mai 2020, n° 19-13.785, F-D (N° Lexbase : A06623MH)

Lecture: 3 min

N3710BY3

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par Manon Rouanne

Le 18 Juin 2020

► Tient lieu de loi, le protocole transactionnel, conclu entre les propriétaires indivis pour mettre fin au litige les opposant relatif aux parcelles indivises, par lequel les parties se sont engagées à conclure un contrat de fortage avec une société tierce qui exploite une carrière sur ces parcelles, de sorte que, du fait du refus d’un des coïndivisaires de signer ce contrat de fortage, la demande en exécution forcée du protocole formée par les autres indivisaires est recevable et le jugement, s’agissant d’une forme d’exécution forcée en nature, peut valoir acceptation du contrat par ce dernier.

Telle est la force contraignante donnée à un protocole transactionnel conclu entre des coïndivisaires pour mettre fin à leur litige, par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 14 mai 2020 (Cass. civ. 3, 14 mai 2020, n° 19-13.785, F-D N° Lexbase : A06623MH).

Résumé des faits. En l’espèce, pour mettre fin au litige les opposant concernant des parcelles de terrain placées en indivision, les coïndivisaires ont conclu un protocole transactionnel aux termes duquel ils se sont engagés à conclure un contrat de fortage avec une société tierce qui exploite une carrière sur les biens indivis. L’un d’eux ayant refusé de conclure le contrat de fortage envisagé dans le protocole, les autres coïndivisaires ont engagé, à son encontre, une action en exécution forcée de cette transaction.

En cause d'appel. Après avoir relevé que le coïndivisaire ayant refusé de conclure le contrat de fortage en application du protocole transactionnel ne contestait pas avoir transigé ni ne soulevait la nullité de l’accord transactionnel, notamment en invoquant, ce qu’il n’a pas fait, le défaut de capacité à transiger de l'une ou l'autre des parties, la cour d’appel a affirmé que cette transaction, parfaitement valable, avait force obligatoire, de sorte que l’appelant était obligé, en vertu des termes de celle-ci, de conclure le contrat de fortage. Aussi, les juges du fond ont fait droit à la demande d’exécution forcée du protocole en condamnant le coïndivisaire à signer ce contrat de fortage avec la société tierce dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement et, à défaut de signature dans ce délai, en jugeant que celui-ci aura valeur d’acceptation, par ce dernier, de la convention de fortage.

S’opposant à la position adoptée par la juridiction du second degré, le coïndivisaire ayant refusé de conclure le contrat de fortage a, alors, formé un pourvoi en cassation. Pour contester, d’une part, sa condamnation à signer le contrat de fortage, et à défaut, d’autre part, le fait que la décision de justice puisse être déclarative de son acceptation de ce contrat, le demandeur a allégué, comme moyen, l’absence de pouvoir du juge de se substituer à l’une des parties pour donner son accord à la conclusion d’un contrat auquel elle refuse de consentir, même si elle en avait pris l’engagement.

Décision. Ne suivant pas l’argumentaire développé par le demandeur, la Cour de cassation confirme l’arrêt rendu en appel. Se fondant sur le fait que les juges du fond avaient relevé que celui-ci avait transigé et, qu’au terme du protocole d’accord qui en est résulté, il s’était obligé à conclure le contrat de fortage avec la société tierce en contrepartie d’une somme qu’il a perçue et qu’il ne soulevait pas la nullité de cet accord transactionnel, la Haute juridiction énonce que la cour d’appel ne pouvait qu’accueillir la demande en exécution forcée formée par les autres coïndivisaires, partie à l’accord, et qu’à défaut de signature dans le délai convenu, la décision de justice, s'agissant d'une forme d'exécution forcée en nature, pouvait être déclarative de l'acceptation du contrat.

newsid:473710

Covid-19

[Brèves] Fonds de solidarité : nouvelle extension du dispositif

Réf. : Décret n° 2020-757 du 20 juin 2020, modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation (N° Lexbase : L4707LXM)

Lecture: 2 min

N3803BYI

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par Vincent Téchené

Le 30 Juin 2020

► Un décret, publié au Journal officiel du 21 juin 2020, modifie, une nouvelle fois, le fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation (décret n° 2020-757 du 20 juin 2020 N° Lexbase : L4707LXM) ; il modifie en conséquence le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 (N° Lexbase : L6019LWT)

Le décret du 20 juin ouvre le dispositif, au titre des pertes du mois de mai 2020, aux entreprises ayant au plus 20 salariés et moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires qui appartiennent à des secteurs particulièrement touchés par la crise (hôtels, cafés, restaurants, tourisme, événementiel, sport, culture) ainsi qu'aux entreprises remplissant les mêmes conditions de seuil appartenant à des secteurs d'activité dépendant des secteurs précédemment mentionnés et qui ont subi une perte de chiffre d'affaires de plus de 80 % entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020.

Pour les entreprises ayant au moins un salarié appartenant à ces secteurs, le plafond de l'aide accordée au titre du deuxième volet du fonds est porté à 10 000 euros et la condition de refus de prêt est supprimée.

Les entreprises créées entre le 1er et le 10 mars 2020 sont rendues éligibles au fonds au titre des pertes du mois de mai 2020 et les conditions du cumul de l'aide avec des indemnités journalières et des pensions de retraites sont assouplies. En outre, les délais pour déposer les demandes sont repoussés au 31 juillet 2020 pour le volet 1 et au 15 août 2020 pour le volet 2.

Pour les artistes auteurs dont l'activité n'est pas domiciliée dans leur local d'habitation, les conditions d'emploi d'un salarié et de refus de prêt pour accéder au volet 2 du fonds sont supprimées.

Le décret offre enfin la possibilité aux collectivités locales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de financer une aide complémentaire destinée aux entreprises bénéficiaires du deuxième volet situées sur leur territoire.

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Covid-19

[Brèves] Publication d’une ordonnance « commande publique » pour relancer l’économie dans la période « post covid »

Réf. : Ordonnance n° 2020-738 du 17 juin 2020, portant diverses mesures en matière de commande publique, prise sur le fondement de la loi n° 2020-319 du 25 mars 2020, d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L4300LXK)

Lecture: 2 min

N3795BY9

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par Yann Le Foll

Le 24 Juin 2020

►L’ordonnance n° 2020-738 du 17 juin 2020, portant diverses mesures en matière de commande publique, prise sur le fondement de la loi n° 2020-319 du 25 mars 2020, d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, a été publiée au Journal officiel du 18 juin 2020.
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment pour soutenir les entreprises qui rencontrent des difficultés dans l'exécution des contrats publics, le Parlement a autorisé le Gouvernement à prendre toute mesure relevant du domaine de la loi visant à adapter « les règles de passation, de délais de paiement, d'exécution et de résiliation, notamment celles relatives aux pénalités contractuelles, prévues par le code de la commande publique ainsi que les stipulations des contrats publics ayant un tel objet », afin notamment de favoriser la relance de l'économie.

L'article 1er vise à faciliter l'accès aux marchés publics et aux contrats de concessions pour les entreprises admises à la procédure de redressement judiciaire. Le 3° des articles L. 2141-3 (N° Lexbase : L8352LQE) et L. 3123-3 (N° Lexbase : L7133LQA) du Code de la commande publique interdit à une entreprise en redressement judiciaire, qui ne peut justifier avoir été habilitée à poursuivre son activité pendant la durée prévisible du contrat, de se voir attribuer un marché public ou un contrat de concession. L’ordonnance autorise les entreprises en redressement judiciaire qui bénéficient d'un plan de redressement à se porter candidates aux contrats de la commande publique.

L'article 2 étend à tous les contrats globaux du Code de la commande publique le dispositif en faveur des PME prévu pour les marchés de partenariat par l'article L. 2222-4 (N° Lexbase : L4136LRM). Il impose qu'au moins 10 % de l'exécution du marché soient confiés à des PME ou des artisans et que la part que l'entreprise s'engage à confier à des PME ou à des artisans constitue un critère obligatoire d'attribution du contrat. Ces dispositions ne sont pas applicables aux marchés de défense et de sécurité, lorsqu'il est fait application de l'article L. 2371-1 (N° Lexbase : L7108LQC).

Enfin, l'article 3 impose aux acheteurs publics de ne pas tenir compte, dans l'appréciation de la capacité économique et financière des candidats aux marchés publics ou contrats de concessions, de la baisse du chiffre d'affaires intervenue au titre du ou des exercices sur lesquels s'imputent les conséquences de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19.

Ces mesures sont applicables pendant une période d'un an suivant la fin de l'état d'urgence sanitaire, soit jusqu'au 10 juillet 2021, à l'exception des dispositions de l'article 3 qui s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2023.

newsid:473795

Données personnelles

[Brèves] Cookies et autres traceurs de connexion : Le Conseil d’État annule partiellement les lignes directrices de la CNIL

Réf. : CE, 10ème ch., 19 juin 2020, n° 434684, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A96773NQ)

Lecture: 4 min

N3799BYD

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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 24 Juin 2020

► La CNIL ne pouvait légalement interdire dans ses lignes directrices les « cookie walls », pratique qui consiste à bloquer l’accès à un site internet en cas de refus des cookies ; en revanche, la question de la légalité des autres points contestés, relatifs au recueil du consentement des internautes aux cookies et autres traceurs, est rejetée.

Tel est le sens d’un arrêt rendu par le Conseil d’État le 19 juin 2020 (CE, 10ème ch., 19 juin 2020, n° 434684, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A96773NQ)

Contexte. Le 4 juillet 2019, dans le cadre de son plan d’action sur le ciblage publicitaire et à l’issue d’une concertation avec les professionnels et la société civile, la CNIL a adopté des lignes directrices sur les cookies et autres traceurs (CNIL, délibération n° 2019-093 du 4 juillet 2019 N° Lexbase : Z833378P ; lire N° Lexbase : N0100BYD) afin de préciser les règles applicables et les bonnes pratiques en la matière depuis l’entrée en vigueur du « RGPD » (Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I).

Ces lignes directrices ont pour objet de préciser les conditions dans lesquelles le « RGPD » renforce les droits des internautes, afin de leur permettre de garder la maîtrise de leurs données personnelles à l’encontre des cookies et traceurs fréquemment utilisés, en particulier, lors de la navigation sur les sites internet.

Elles ont été attaquées par plusieurs associations et syndicats professionnels de la publicité en ligne, de l'e-commerce et des médias.

Refus de l’interdiction générale et absolue des « cookie walls ». Les requérants contestaient en particulier l’interdiction, par les lignes directrices attaquées, de la pratique des « cookie walls » par laquelle les éditeurs de sites internet bloquent l’accès à leurs sites lorsque l’internaute ne consent pas au suivi de sa navigation au moyen du dépôt de cookies et des traceurs de connexion.  

Par la décision du 19 juin 2020, le Conseil d’État juge qu’en déduisant une telle interdiction de la seule exigence d’un consentement libre de l’utilisateur au dépôt de traceurs, posée par le « RGPD », la CNIL a excédé ce qu’elle pouvait légalement faire dans le cadre d’un acte dit « de droit souple ».

Les actes de droit souple désignent les instruments, telles que les lignes directrices des autorités de régulation, qui ne créent pas de droit ou d’obligation juridique pour quiconque mais influencent fortement, dans les faits, les pratiques des opérateurs économiques.

Sans se prononcer sur le fond de la question, le Conseil d’État considère que la CNIL ne pouvait, sous couvert d’un acte de droit souple, énoncer une telle interdiction générale et absolue.

Rappel de l’exigence d’information spécifique pour chacune des finalités du traitement de données. Les requérants critiquaient également le point des lignes directrices précisant que les utilisateurs doivent « être en mesure de donner leur consentement de façon indépendante et spécifique pour chaque finalité distincte ».

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (N° Lexbase : L8794AGS), impose que le consentement de l’utilisateur préalable au dépôt de traceurs porte sur chacune des finalités du traitement des données recueillies.

Le Conseil d’État précise que cette exigence implique, lorsque que le recueil du consentement est effectué de manière globale, qu’il soit précédé d’une information spécifique à chacune des finalités. Le Conseil d’État juge que le passage contesté des lignes directrices se borne à rappeler cette exigence, sans imposer aux opérateurs des modalités techniques particulières (consentement global ou finalité par finalité) pour le recueil du consentement.

La portée des lignes directrices validées. Le Conseil d’État a validé l’essentiel des interprétations ou recommandations contenues dans les lignes directrices de la CNIL :

  • les personnes doivent pouvoir refuser de donner leur consentement aussi facilement que l’accorder ;
  • les personnes doivent pouvoir retirer leur consentement aussi facilement qu’elles l’ont donné ;
  • le consentement de l’utilisateur doit porter sur chacune des finalités, ce qui implique notamment une information spécifique ;
  • les personnes doivent être informées de l’identité des responsables de traitement qui déposent des cookies, la liste contenant l’identité des responsables de traitement devant être mise à leur disposition lors du recueil du consentement et être mise à jour régulièrement ;
  • les responsables de traitement doivent être en mesure de démontrer à la CNIL qu’ils ont recueilli un consentement valide.

Dans son communiqué du 19 juin 2020, relatif à cette décision, la CNIL a précisé que les lignes directrices seront ajustées dans la stricte mesure de ce qui est nécessaire pour tirer les conséquences de la décision du Conseil d’État.

Par ailleurs, ainsi que l’a exprimé le Conseil d’État, les lignes directrices ne précisent pas les modalités concrètes selon lesquelles il est recommandé aux professionnels de recueillir le consentement aux cookies. Ces modalités doivent être précisées dans une future recommandation de la Commission, qui a fait l’objet d’une consultation publique.

newsid:473799

Droit des étrangers

[Brèves] L'administration est-elle tenue de faire figurer dans la notification à un étranger retenu ou détenu d'une décision assortie d'un délai de recours bref, le mode d'introduction de la requête ?

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 10 juin 2020, n° 431179, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A27803NB)

Lecture: 3 min

N3737BY3

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par Marie Le Guerroué

Le 17 Juin 2020

► En cas de rétention ou de détention, lorsque l'étranger entend contester une décision prise sur le fondement du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) pour laquelle celui-ci a prévu un délai de recours bref, notamment lorsqu'il entend contester une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai, la circonstance que sa requête ait été adressée, dans le délai de recours, à l'administration chargée de la rétention ou au chef d'établissement pénitentiaire, fait obstacle à ce qu'elle soit regardée comme tardive, alors même qu'elle ne parviendrait au greffe du tribunal administratif qu'après l'expiration de ce délai de recours.

► Jusqu'à l'entrée en vigueur des articles R. 776-19 (N° Lexbase : L3718LNZ), R. 776-29 (N° Lexbase : L3721LN7) et R. 776-31 (N° Lexbase : L8110LAM) du Code de justice administrative (CJA), l'administration n'était pas tenue de faire figurer, dans la notification à un étranger retenu ou détenu d'une décision prise sur le fondement du CESEDA pour laquelle celui-ci a prévu un délai de recours bref, notamment d'une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai, pour laquelle l'article L. 512-1 de ce code (N° Lexbase : L1944LMX) prévoit un délai de recours de quarante-huit heures, la possibilité de déposer une requête contre cette décision, dans le délai de recours, auprès de l'administration chargée de la rétention ou du chef d'établissement pénitentiaire. Les obligations prévues par l'article L. 512-2 du CESEDA, qui n'ont pas pour objet de définir les conditions de régularité de la notification, sont à cet égard sans incidence. En revanche, depuis l'entrée en vigueur des articles R. 776-19, R. 776-29 et R. 776-31 du CJA, notamment, pour les étrangers détenus, des dispositions issues du décret n° 2016-1458 du 28 octobre 2016 (N° Lexbase : L8005LAQ), il incombe à l'administration, pour les décisions présentant les caractéristiques mentionnées ci-dessus, de faire figurer, dans leur notification à un étranger retenu ou détenu, la possibilité de déposer sa requête dans le délai de recours contentieux auprès de l'administration chargée de la rétention ou du chef de l'établissement pénitentiaire.

Tels sont les apports de la décision rendue par le Conseil d’Etat le 10 juin 2020 (CE 2° et 7° ch.-r., 10 juin 2020, n° 431179, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A27803NB).

Procédure. Le demandeur au pourvoi né le 16 avril 1982, de nationalité nigériane, avait demandé l'annulation de l'arrêté en date du 28 juillet 2015 par lequel le préfet de l'Hérault l'avait obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ou bien dans tout pays dans lequel il serait légalement admissible.

Réponse. Après avoir énoncé les solutions précitées, le Conseil d’Etat estime que la notification au demandeur alors incarcéré, de l'arrêté attaqué du 28 juillet 2015 est antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions du Code de justice administrative issues du décret du 28 octobre 2016. Il s'ensuit que la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'à cette date, l'administration n'était pas tenue de faire figurer dans la notification la faculté déjà mentionnée pour que le délai de recours contentieux soit opposable à l'intéressé.
Rejet. Le pourvoi est rejeté.

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Famille et personnes

[Brèves] Action en opposition à exécution introduite par le débiteur d'une créance d'aliments : compétence des juridictions de l’État membre d’exécution

Réf. : CJUE, 4 juin 2020, aff. C‑41/19, FX c/ GZ (N° Lexbase : A81153MI)

Lecture: 4 min

N3760BYW

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 18 Juin 2020

► Relève de la compétence internationale des juridictions de l'État membre d'exécution, une action en opposition à exécution introduite par le débiteur d'une créance d'aliments, qui est dirigée contre l'exécution d'une décision rendue par une juridiction de l'État membre d'origine et ayant constaté cette créance, qui est étroitement liée à la procédure d'exécution (CJUE, 4 juin 2020, aff. C‑41/19, FX c/ GZ N° Lexbase : A81153MI).

Les faits. Par une décision du tribunal régional de Cracovie (Pologne) du 26 mai 2009, un père avait été condamné au paiement, en faveur de sa fille mineure, d'une pension alimentaire mensuelle d'un montant de 100 euros environ, à compter, rétroactivement, du mois de juin 2008.

À la suite d'une demande de la fille du 20 juillet 2016, le tribunal de district de Cologne (Allemagne) avait, par une ordonnance du 27 juillet 2016, décidé d'apposer la formule exécutoire sur la décision précitée du tribunal régional de Cracovie.

Sur le fondement de ce titre déclaré exécutoire, la fille, représentée légalement par sa mère, avait engagé une procédure d'exécution forcée contre le père en Allemagne. Contestant cette procédure, le père avait, le 5 avril 2018, introduit, devant le tribunal de district de Cologne, une action en opposition à exécution, en application de l'article 767 du Code de procédure civile allemand.

À l'appui de son action, le père avait fait valoir que la dette alimentaire en cause avait déjà été acquittée soit directement jusqu'à l'année 2010, soit, depuis le mois de décembre 2010, par l'intermédiaire du Fonds des pensions alimentaires (Pologne), auquel il aurait remboursé les sommes versées à sa fille, dans la mesure de ses capacités financières. Il avait soutenu que, en tout état de cause, la majeure partie de cette créance était éteinte.

Le tribunal de district de Cologne a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) Lorsqu'elle est dirigée contre un titre étranger constatant une créance alimentaire, l'action en opposition à exécution prévue à l'article 767 [du Code de procédure civile allemand] est-elle une action en matière d'obligations alimentaires au sens du Règlement [n° 4/2009] (N° Lexbase : L5102ICX) ?

2) En cas de réponse négative à la [première] question, l'action en opposition à exécution prévue à l'article 767 [du Code de procédure civile allemand], lorsqu'elle est dirigée contre un titre étranger constatant une créance alimentaire, est-elle une action en matière d'exécution des décisions, au sens de l'article 24, point 5, du Règlement [n° 1215/2012] (N° Lexbase : L9189IUU) ? »

La réponse de la CJUE. La Cour répond alors que le Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires, doit être interprété en ce sens que relève de son champ d'application, ainsi que de la compétence internationale des juridictions de l'État membre d'exécution, une action en opposition à exécution introduite par le débiteur d'une créance d'aliments, qui est dirigée contre l'exécution d'une décision rendue par une juridiction de l'État membre d'origine et ayant constaté cette créance, qui est étroitement liée à la procédure d'exécution.

Elle ajoute qu’en application de l'article 41, paragraphe 1, du Règlement n° 4/2009 et des dispositions du droit national pertinentes, il appartient à la juridiction de renvoi, en tant que juridiction de l'État membre d'exécution, de statuer sur la recevabilité et le bien-fondé des éléments de preuve rapportés par le débiteur de la créance d'aliments, visant à étayer l'allégation selon laquelle ce dernier a acquitté en grande partie sa dette.

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Fiscalité internationale

[Brèves] Précisions sur la notion de résident d’un Etat contractant au sens de la convention fiscale franco-chinoise

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 9 juin 2020, n° 434972, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A15533NT)

Lecture: 3 min

N3707BYX

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par Marie-Claire Sgarra

Le 17 Juin 2020

Pour l’application de la convention fiscale du 30 mai 1984 conclue entre la France et la Chine (N° Lexbase : E0508EUD), la qualité de résident d'un Etat contractant est subordonnée à la seule condition que la personne qui s'en prévaut soit assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence ou d'un lien personnel analogue et non en raison de la seule existence de revenus y trouvant leur source. L'étendue de l'obligation fiscale à laquelle le contribuable est tenu dans cet Etat est, par elle-même, sans incidence sur la qualification de résident, ces stipulations n'excluant pas, dans leur rédaction applicable, que puissent être regardés comme tels des personnes dont les seuls revenus pris en compte pour leur assujettissement à l'impôt dans cet Etat sont, en application des règles d'assiette applicables, les revenus qui y trouvent leur source (CE 8° et 3° ch.-r., 9 juin 2020, n° 434972, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A15533NT).

En l’espèce, le requérant qui réside à Shanghai, a perçu en 2013 et 2014 des dividendes de sociétés françaises, qui ont été soumis à la retenue à la source qu'elles prévoient, au taux de 30 %. Le tribunal administratif de Montreuil du 19 septembre 2017 rejetant sa demande tendant à la restitution partielle de ces retenues. La cour administrative d’appel de Versailles rejette l’appel formé contre le jugement du tribunal administratif (CAA Versailles, 29 mai 2019, n° 17VE03385 N° Lexbase : A15743NM).

Pour rappel, les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française (CGI, art. 4 A N° Lexbase : L1009HLX).

Aux termes de l'article 1er de la convention fiscale du 30 mai 1984 conclue entre la France et la Chine, alors applicable, le résident d'un Etat contractant désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction générale ou de tout autre critère de nature analogue.

Après avoir relevé que, travaillant en Chine où il résidait avec son épouse et ses enfants, il ne pouvait être regardé comme ayant son domicile fiscal en France, la cour administrative d’appel a jugé qu'il ne pouvait davantage être regardé comme résident de Chine pour l'application de la convention du 30 mai 1984 dès lors qu'il n'y était imposé que sur ses salaires de source chinoise et non sur ses dividendes de source française, sans qu'il établisse que cette circonstance résultait, ainsi qu'il le soutenait, de l'application d'une exonération conditionnelle bénéficiant aux nouveaux résidents impatriés  en Chine mais n'affectant pas le caractère en principe illimité de son obligation fiscale dans cet Etat. A tort selon le Conseil d’Etat qui juge qu’il appartement seulement à la cour administrative d’appel de rechercher si cet Etat l'assujettissait à l'impôt, le cas échéant sur certains seulement de ses revenus, en raison d'un lien personnel et non simplement de leur source locale.

Sur le fait que l'assujettissement à l'impôt dans un Etat ne suffit pas à regarder cette condition comme remplie, s'agissant de la convention fiscale franco-allemande (CE 10° et 9° ssr., 24 janvier 2011, n° 316457, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7466GQL).

 

 

newsid:473707

Propriété intellectuelle

[Brèves] Droit d’auteur : conditions de l’application à un produit dont la forme est nécessaire à l’obtention d’un résultat technique

Réf. : CJUE, 11 juin 2020, aff. C-833/18 (N° Lexbase : A27993NY)

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par Vincent Téchené

Le 17 Juin 2020

► La protection au titre du droit d’auteur s’applique à un produit dont la forme est, à tout le moins en partie, nécessaire à l’obtention d’un résultat technique lorsque ce produit constitue une œuvre originale résultant d’une création intellectuelle, en ce que, au travers de cette forme, son auteur exprime sa capacité créative de manière originale en effectuant des choix libres et créatifs de sorte que ladite forme reflète sa personnalité, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier en tenant compte de l’ensemble des éléments pertinents du litige au principal.

Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la CJUE le 11 juin 2020 (CJUE, 11 juin 2020, aff. C-833/18 N° Lexbase : A27993NY).

Les faits. La société Brompton commercialise un vélo pliable, vendu sous sa forme actuelle depuis l’année 1987. Ce vélo, qui a pour particularité de pouvoir occuper trois positions différentes (position pliée, position dépliée et position intermédiaire permettant au vélo de rester en équilibre sur le sol), était protégé par un brevet, aujourd’hui expiré. De son côté, Get2Get commercialise un vélo (ci-après le « vélo Chedech ») dont l’aspect visuel est très semblable à celui du vélo Brompton et qui peut occuper les trois positions mentionnées au point précédent.

Brompton a donc saisi le juge belge afin que celui-ci constate que les vélos Chedech portent notamment atteinte au droit d’auteur de Brompton. En défense, Get2Get fait valoir que l’apparence du vélo Chedech est imposée par la solution technique recherchée, qui est de faire en sorte que ce vélo puisse occuper trois positions différentes. Dans ces conditions, une telle apparence ne saurait être protégée que par le droit des brevets, non par le droit d’auteur. Dans ces conditions, le juge belge a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour deux questions préjudicielles afin de savoir si la protection au titre du droit d’auteur (Directive 2001/29 du N° Lexbase : L8089AU7, art. 2 et 5) s’applique à un produit dont la forme est, à tout le moins en partie, nécessaire à l’obtention d’un résultat technique.

La décision. La CJUE énonce qu’un objet satisfaisant à la condition d’originalité peut donc bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur, quand bien même la réalisation de celui-ci a été déterminée par des considérations techniques, pour autant qu’une telle détermination n’a pas empêché l’auteur de refléter sa personnalité dans cet objet, en manifestant des choix libres et créatifs. À cet égard, selon la Cour, le critère de l’originalité ne saurait être rempli par les composantes d’un objet qui seraient uniquement caractérisées par leur fonction technique, puisqu’il découle notamment de l’article 2 du Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur que la protection au titre du droit d’auteur ne s’étend pas aux idées.

En l’espèce, il est vrai que la forme que présente le vélo apparaît nécessaire à l’obtention d’un certain résultat technique, à savoir l’aptitude de ce vélo à occuper trois positions, dont l’une permet de le maintenir en équilibre sur le sol. Toutefois, il appartient à la juridiction de renvoi de rechercher si, en dépit de cette circonstance, ce vélo constitue une œuvre originale résultant d’une création intellectuelle.

Par ailleurs, la Cour ajoute que, afin d’établir si le produit concerné relève de la protection au titre du droit d’auteur, il revient à la juridiction de renvoi de déterminer si, à travers ce choix de la forme du produit, son auteur a exprimé sa capacité créative de manière originale en effectuant des choix libres et créatifs et a modelé le produit de sorte qu’il reflète sa personnalité.

Quant à l’existence d’un brevet antérieur expiré ainsi qu’à l’efficacité de la forme pour aboutir au même résultat technique, il n’y aurait lieu d’en tenir compte que pour autant que ces éléments permettent de révéler les considérations qui ont été prises en compte dans le choix de la forme du produit concerné.

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