Jurisprudence : CE 9/10 SSR, 24-01-2011, n° 316457

CE 9/10 SSR, 24-01-2011, n° 316457

A7466GQL

Référence

CE 9/10 SSR, 24-01-2011, n° 316457. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/3579240-ce-910-ssr-24012011-n-316457
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CONSEIL D'ETAT


Statuant au contentieux


316457


M. MOGHADAM


M. Gilles Pellissier, Rapporteur

M. Julien Boucher, Rapporteur public


Séance du 1er décembre 2010


Lecture du 24 janvier 2011


REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 10ème sous-section de la Section du contentieux


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 21 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abolghassem MOGHADAM, demeurant 25, boulevard des Moulins à Monaco (98000) ; M. MOGHADAM demande au Conseil d'Etat :


1°) d'annuler l'arrêt n° 05MA00580 du 22 janvier 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 22 décembre 2004 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994, 1995 et 1996 restant en litige et des intérêts de retards correspondants et prononçant un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 1998 lui refusant le bénéfice du sursis de paiement de ces impositions ;


2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 ;


Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;


Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :


- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,


- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. MOGHADAM,


- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;


La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. MOGHADAM ;


Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 164 C du code général des impôts : "Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France mais qui y disposent d'une ou plusieurs habitations, à quelque titre que ce soit, directement ou sous le couvert d'un tiers, sont assujetties à l'impôt sur le revenu sur une base égale à trois fois la valeur locative réelle de cette ou de ces habitations, à moins que les revenus de source française des intéressés ne soient supérieurs à cette base, auquel cas le montant de ces revenus sert de base à l'impôt" ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. MOGHADAM, de nationalités iranienne et allemande, réside à Monaco ; qu'il disposait en 1993, 1994, 1995 et 1996 d'une maison d'habitation à La Turbie (Alpes-Maritimes) ; que l'administration l'a assujetti, sur le fondement de l'article 164 C du code général des impôts, à l'impôt sur le revenu au titre de ces années sur une base forfaitaire égale à trois fois la valeur locative réelle de cette habitation ; que M. MOGHADAM se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 22 janvier 2008 confirmant le jugement du tribunal administratif de Nice du 22 décembre 2004 rejetant sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;


Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention fiscale signée le 21 juillet 1959 entre la France et l'Allemagne : " La présente convention a pour but de protéger les résidents de chacun des Etats contractants contre les doubles impositions (.) " ; qu'aux termes de l'article 21 de la même convention : " 1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que les impositions et les obligations y relatives auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation (.) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que la clause de non-discrimination contenue à l'article 21 de la convention franco-allemande n'est applicable qu'aux nationaux des Etats contractants qui résident dans l'un des Etats contractants ;


Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 § 4 a) de la convention fiscale franco-allemande : " Au sens de la présente convention, on entend par " résident d'un Etat contractant " toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue " ; qu'il résulte de cette définition, alors même que la convention franco-allemande ne précise pas que l'expression " résident d'un Etat contractant " ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située, que l'assujettissement à un impôt dans un Etat ne suffit pas à démontrer que le contribuable serait assujetti dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence ou d'un lien personnel analogue et non en raison de la seule existence de revenus trouvant leur source dans cet Etat ; que, par suite, en jugeant que la circonstance que M. MOGHADAM ait été soumis à l'impôt sur le revenu en Allemagne au titre des années d'imposition en litige ne suffisait pas, par elle-même, à lui conférer la qualité de résident d'Allemagne au sens des stipulations précitées, dès lors qu'il avait pu être assujetti à cet impôt en raison de la seule disposition de revenus de source allemande, la cour a fait une exacte application des stipulations de la convention franco-allemande du 21 juillet 1959 ;


Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la circonstance que la carte d'identité de M. MOGHADAM et une attestation de l'administration fiscale allemande comportaient une adresse en Allemagne n'était pas de nature à établir sa résidence en Allemagne au sens des stipulations précitées de l'article 2 § 4 a) de la convention franco-allemande ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MOGHADAM n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;


D E C I D E :


Article 1er : Le pourvoi de M. MOGHADAM est rejeté.


Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abolghassem MOGHADAM et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Délibéré dans la séance du 1er décembre 2010 où siégeaient : M. Philippe Martin, Président adjoint de la Section du Contentieux, Président ; M. Thierry Tuot, M. Jean-Pierre Jouguelet, Présidents de sous-section ; M. Jean-François Mary, M. Emmanuel Glaser, Mme Eliane Chemla, M. Jean de L'Hermite, Mme Pascale Fombeur, Conseillers d'Etat et M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes-rapporteur.

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