Chapitre Ier : Dispositions relatives au contentieux de l'obligation de quitter le territoire français et des décisions notifiées simultanément
Article 1
Le chapitre VI du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative est modifié conformément aux articles 2 à 12.
Article 2
L'intitulé du chapitre VI est remplacé par l'intitulé suivant :
« Chapitre VI
« Le contentieux des obligations de quitter le territoire français »
Article 3
L'article R. 776-1 est ainsi modifié :
1° Le 3° est complété par les mots : « et les interdictions de circulation sur le territoire français prévues à l'article L. 511-3-2 du même code » ;
2° Le 5° est abrogé ;
3° Au 6°, les mots : « Les décisions de placement en rétention et » et les mots : « à l'article L. 551-1 et » sont supprimés ;
4° Au dernier alinéa, après le mot : « présentées », sont insérés les mots : « en cas de placement en rétention administrative, en cas de détention ou » et les mots : « de placement en rétention ou » sont supprimés.
Article 4
L'article R. 776-2 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou de l'article L. 511-3-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément.
« Conformément aux dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. » ;
2° Au second alinéa du I, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux alinéas précédents » ;
3° Au II, après les mots : « et à l'interdiction de retour », sont insérés les mots : « ou à l'interdiction de circulation ».
Article 5
L'article R. 776-3 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « premier alinéa du I » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du I bis », le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième » et le mot : « trente » par le mot : « quinze » ;
2° Au second alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».
Article 6
L'article R. 776-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 776-4. - Conformément aux dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative.
« Conformément aux dispositions du IV de l'article L. 512-1 du même code, le même délai est applicable lorsque l'étranger est en détention. »
Article 7
L'article R. 776-5 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « aux articles R. 776-2 et R. 776-3 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 776-2 » ;
2° Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. » ;
3° Au deuxième alinéa du II, après les mots : « de quarante-huit heures », sont insérés les mots : « ou de quinze jours » ;
4° Au dernier alinéa du II, après les mots : « de quarante-huit heures », sont insérés les mots : « ou de quinze jours selon les cas ».
Article 8
La section 1 du chapitre VI du titre VII du livre VII est complétée par un article R. 776-9-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 776-9-1. - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables en Guyane, en Guadeloupe, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
Article 9
La section 2 du chapitre VI du titre VII du livre VII est ainsi modifiée :
1° L'intitulé de la section 2 est remplacé par l'intitulé suivant :
« Section 2
« Dispositions applicables en l'absence de placement en rétention, d'assignation à résidence ou de détention »
2° Les articles R. 776-10 à R. 776-13 constituent une sous-section 1 intitulée :
« Sous-section 1
« Dispositions applicables en cas d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile »
3° L'article R. 776-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 776-10. - Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application du I ou du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou de l'article L. 511-3-1 du même code et les autres décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, assigné à résidence ou en détention. » ;
4° Il est ajouté une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Dispositions applicables en cas d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
« Art. R. 776-13-1. - Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application du I bis ou du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du même code et les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code notifiées simultanément, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, assigné à résidence ou en détention.
« Art. R. 776-13-2. - La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent, sans préjudice de la section 1, aux règles définies au premier alinéa de l'article R. 776-13, aux articles R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 776-27 et à l'article R. 776-28.
« Art. R. 776-13-3. - Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue dans le délai de six semaines prévu au troisième alinéa du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »
Article 10
Au deuxième alinéa de l'article R. 776-17, après les mots : « prévus par », sont insérés les mots : « la sous-section 1 de ».
Article 11
L'article R. 776-21 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ce délai n'est pas interrompu lorsque l'étranger est assigné à résidence par le juge des libertés et de la détention en application de l'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »
Article 12
Le chapitre VI du titre VII du livre VII est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Dispositions applicables en cas de détention
« Art. R. 776-29. - Conformément aux dispositions du IV de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque l'étranger est en détention, il est statué sur les recours contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 selon la procédure et dans les délais prévus à la section 3 du présent chapitre, sous réserve des adaptations prévues à la présente section.
« Art. R. 776-30. - Au dernier alinéa de l'article R. 776-16, les mots : “centre de rétention” sont remplacés par les mots : “centre pénitentiaire”.
« Art. R. 776-31. - Au premier alinéa de l'article R. 776-19, les mots : “de ladite autorité administrative” sont remplacés par les mots : “du chef de l'établissement pénitentiaire”.
« Art. R. 776-32. - A l'article R. 776-20 :
« 1° Au premier alinéa, les mots : “la décision de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence” sont remplacés par les mots : “la décision attaquée” ;
« 2° Au second alinéa, les mots : “le centre de rétention administrative” sont remplacés par les mots : “l'établissement pénitentiaire” ».
Chapitre II : Dispositions diverses et finales
Article 13
A l'article R. 777-3 du code de justice administrative, les mots : « de placement en rétention prises en application de l'article L. 551-1 du même code ou » sont supprimés.
Article 14
A la fin du II de l'article R. 777-3-1 du même code, les mots : « ces décisions » sont remplacés par les mots : « la décision de transfert et, le cas échéant, celle d'assignation à résidence ».
Article 15
Le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 81, après la référence : « L. 511-3-1, », est insérée la référence : « L. 511-3-2, » ;
2° Dans la colonne « Procédures » du tableau annexé à l'article 90, il est inséré au début de l'intitulé de la ligne XIII.1 les mots : « Contestation de la décision de placement en rétention ou ».
Article 16
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er novembre 2016. Elles s'appliquent à la contestation des décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative prises à compter de cette date d'entrée en vigueur. Les dispositions du code de justice administrative abrogées par le présent décret demeurent applicables à la contestation des décisions qu'elles visent, prises antérieurement à la même date.
Article 17
Le présent décret n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Article 18
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.